Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00567
- Date
- 2 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise par la cour d'appel de Rennes à la requête de Mme X... et de l'union locale CGT de Saint-Nazaire est ainsi rédigée : l'article L. 773-20 du code du travail, devenu l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, porte-t-il atteinte au principe du droit au travail garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 ? Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Que le moyen tiré de ce que cette disposition, qui prévoit une suspension de l'agrément limitée à une période de quatre mois non renouvelable et l'automaticité du licenciement de l'assistant maternel ou familial en cas de retrait de cet agrément, en ce qu'elle est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présente un caractère sérieux ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille onze.
Articles de loi cités
article L. 423-8 du code de larticle L. 773-20 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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