Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00578
- Date
- 9 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 août 2004 par la société Actif Routage en qualité de responsable de site catégorie ouvrier ; qu'après mise en redressement judiciaire de la société Actif Routage et reprise d'une partie du personnel, dont M. X..., suivant plan de cession en décembre 2005 au profit de la société Actif Routage diffusion, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle le 25 avril 2006 ; qu'estimant la rupture abusive, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Actif Routage diffusion a été placée en liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant que le moyen tiré du manque de personnel dans l'entreprise n'était pas étayé par un élément de preuve quand il ressortait du jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 12 décembre 2005, dûment versé aux débats, qui ordonnait la reprise de l'activité de la société, que quatre des douze salariés qu'elle employait avaient été licenciés, de sorte qu'elle était amputée au final d'un tiers de son personnel, ce qui avait nécessairement eu des conséquences sur l'exécution par les salariés restants de leurs fonctions, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit jugement et violé en conséquence l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en affirmant qu'il n'aurait pas répondu aux griefs formulés par la société et qu'il n'aurait pas davantage combattu les reproches qui lui étaient adressés par Mme Y..., alors qu'il ressortait de ses écritures qu'il avait formellement contesté chacun des griefs qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures et violé une nouvelle fois l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert de griefs de dénaturation, qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et des moyens de preuve au terme de laquelle la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, n'a, en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu qu'il incombe à l'employeur qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de paiement de la contrepartie financière prévue par la clause contractuelle de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que la salarié ne versait aucun élément de preuve du prétendu respect de cette clause ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de paiement de la contrepartie financière prévue par la clause contractuelle de non-concurrence, l'arrêt rendu le 30 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... par la Société ACTIF ROUTAGE était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE la Cour constate que Didier X... n'a pas répondu aux griefs détaillés et argumentés, repris dans la note établie le 26 janvier2006, qui fait état des inexécutions ci-avant exposées (pièce n° 8) ; que le salarié ne combat pas davantage les reproches adressés et maintenus par Nicole Y... (pièce n° 10) sur le caractère inefficace de son contrôle des dossiers, qui ne sont ni prêts à facturer, ni analysés, les contrôles de facturation étant « inexistants ou incomplets », qui stigmatise de nombreuses pertes sur affranchissements, du fait d'un mauvais contrôle sur ce point, qui rappelle la nécessite de facturer chaque semaine, ce qui implique son contrôle, qui conclut que « le mode de facturation actuel met en péril le devenir de l'entreprise » ; que la lettre de AD HOC ROUTAGE, du 9 janvier 2006, (pièce n° 24) confirme l'erreur de planification des dépôts, avec un jour de retard, erreur d'adresse, ce qui a imposé de refaire ces prestations aux frais de la société (361,52 € et 1.845, 18 €) ; que Didier X... a reconnu avoir démarré des dossiers sans acomptes d'affranchissement, contraignant la société a en faire l'avance, avoir effectué des fabrications sans devis signé (RICCOBONO) ; qu'en cet état, la mauvaise mise en oeuvre étant caractérisée, Didier X... étant responsable du site, la prétention du salarié selon laquelle elle serait due à un manque de personnel n'étant pas étayée de preuve, ses nombreux griefs développés dans ses 8 pages dactylographiées contenues dans son dossier, très partiellement repris dans ses écritures, n'étant pas davantage confortés par des éléments de preuve, la Cour, par réformation du jugement, déboutera Didier X... de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant que le moyen de M. X... tiré du manque de personnel dans l'entreprise n'était pas étayé par un élément de preuve quand il ressortait du jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 12 décembre 2005, dûment versé aux débats, qui ordonnait la reprise de l'activité de la Société, que 4 des 12 salariés qu'elle employait avaient été licenciés, de sorte qu'elle était amputée au final d'un tiers de son personnel, ce qui avait nécessairement eu des conséquences sur l'exécution par les salariés restants de leurs fonctions, la Cour d'appel a dénaturé les termes dudit jugement et violé en conséquence l'article 4 du Code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que M. X... n'aurait pas répondu aux griefs formulés par la Société et qu'il n'aurait pas davantage combattu les reproches qui lui étaient adressés par Mme Y..., alors qu'il ressortait de ses écritures (p. 3 et suivantes) qu'il avait formellement contesté chacun des griefs qui lui étaient reprochés, la Cour d'appel a dénaturé lesdites écritures et violé une nouvelle fois l'article 4 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de paiement de la contrepartie financière prévue par la clause contractuelle de non concurrence ; AUX MOTIFS QUE la Cour d'appel réformera aussi du chef de l'indemnisation au titre de la clause de non concurrence, le salarié ne versant aucun élément de preuve du prétendu respect de cette clause ; ALORS QUE c'est à l'employeur qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière d'une clause de non concurrence, de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié ; qu'en déboutant dès lors M. X... de sa demande à ce titre au motif qu'il ne démontrait pas avoir respecté les termes de ladite clause, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé en conséquence les dispositions de l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1315 du Code civil.article 4 du Code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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