Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00584
- Date
- 9 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 avril 2001 par la société Degut en qualité de vendeur-livreur ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 juin 2006 au 18 juin 2007 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Y... à compter du 19 juin 2007 ; que par lettre du 5 juillet 2007, le salarié a demandé à son nouvel employeur si ses fonctions seraient toujours celles de vendeur-livreur en laisser sur place au départ de son domicile ; que par lettre du 12 juillet 2007, la société Y... lui a fait indiqué que son emploi avait évolué, qu'elle lui proposait un emploi de livreur, que la vente était réalisée "maintenant" par télévente et qu'il devait se présenter pour prendre son poste de travail, ce que M. X... a refusé ; qu'il a été licencié le 14 août 2007 pour absence injustifiée ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le courrier qu'elle a adressé au salarié le 12 juillet 2007 mentionnait expressément qu'il constituait une réponse au courrier du salarié daté du 5 juillet 2007, précisait que son emploi avait évolué et qu'elle lui "proposait" un poste de livreur ; qu'en retenant, d'abord, qu'elle avait laissé sans réponse le courrier par lequel le salarié lui avait demandé de lui confirmer qu'il serait maintenu dans ses fonctions et en déduisant ensuite de cette lettre par laquelle elle se bornait à proposer une modification de son poste au salarié, qu'elle lui avait imposé une "modification unilatérale" de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le motif indiqué dans la lettre de licenciement résidant dans l'absence injustifiée du salarié qu'elle a qualifiée de faute grave, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la simple proposition de son contrat de travail était de nature à justifier l'absence du salarié à son poste ; qu'en se fondant sur le motif erroné selon lequel cette absence aurait été justifiée par la modification unilatérale de son contrat de travail qui lui aurait été imposée, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la lettre de l'employeur du 12 juillet 2007 rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que ce dernier n'avait pas fait au salarié une simple proposition de modification de ses fonctions, compte tenu de l'évolution de son emploi ; qu'elle en a exactement déduit que l'absence du salarié, lequel était en droit de refuser l'exécution du contrat de travail modifié sans son accord, n'était pas fautive ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-26 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité représentative de congés payés non pris, l'arrêt énonce que le salarié qui, du fait de la maladie, n'a pu épuiser ses droits à congé, ne peut, lorsque la maladie prend fin après la période de prise de congé, prétendre au report de ses congés ou à une indemnité compensatrice ; Attendu, cependant, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait pu prendre avant le 31 mai 2007 son congé acquis sur la période du 1er juin 2005 au 30 mai 2006 en raison de son arrêt prolongé pour maladie du 15 juin 2006 au 18 juin 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnité représentative de congés payés non pris, l'arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Y... à payer à M. X... la somme de 1 516 euros à titre d'indemnité représentative de congés payés non pris ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Y..., demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Y... à lui payer les sommes de 1.998,79 euros à titre de rappel de salaires et 199,88 euros à titre de congés payés afférents, 2.560,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 256,02 euros à titre de congés payés afférents, 793,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 8.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE (…) l'intimée soutient que cette absence est irrégulière en ce que Monsieur X... ne démontre pas qu'il ait été dans l'impossibilité de reprendre son poste de travail ou que la société lui a imposé une quelconque modification de son contrat de travail ; que cette affirmation se heurte cependant à la réalité des faits, peu important de ce point de vue que les bulletins de salaire de l'intéressé, établis a posteriori par la société Y..., aient continué à mentionner comme emploi vendeur-livreur et, qu'à l'inverse, la médecine du travail ait dit le salarié apte aux fonctions de chauffeur-livreur ; qu'il résulte du courrier de l'intimé du 12 juillet 2007 que les fonction de Monsieur Y... étaient modifiées en ce qu'à l'occasion de cette correspondance, elle lui a écrit : «Nous vous confirmons que votre emploi a évolué et vous proposons un poste de livreur. La vente est maintenant réalisée par télévente.» ; qu'en aucun cas, l'employeur n'a précisé qu'en cas de refus du salarié, il serait maintenu dans ses fonctions de vendeur-livreur ; que laissant sans réponse un courrier du salarié lui demandant de lui confirmer qu'il était maintenu vendeur-livreur sur le même secteur, elle l'a mis à pied et entrepris une procédure de licenciement ; que les premiers juges qui ont constaté la modification du contrat de travail en l'appelant à raison de l'incidence de son changement de fonction sur sa rémunération, puisqu'elle devait le priver du pourcentage perçu en tant que vendeur sur le montant des ventes, ont pu exactement dire cette modification justifiée par des raisons économiques, dans la mesure où il apparaît à la cour qu'elle résulte de mutations technologiques : avec le passage de la vente en laisser sur place à la télévente quand bien même l'employeur ne considère pas, dans les écritures qu'il fait soutenir, qu'il y ait mutation technologiques ; que c'est exactement qu'ils ont rappelé la procédure devant être suivie par l'employeur en une telle hypothèse ; que c'est cependant à tort qu'ils ont jugé que l'appelant ne rapportait pas la preuve qu'il ne pouvait pas reprendre son poste à ses conditions contractuelles, alors qu'il résultait de la lettre du 12 juillet 2007 précitée la modification unilatérale de son contrat de travail par la société Y... ; que quelles que soient les circonstances économiques justifiant la modification d'un élément substantiel d'un contrat de travail (a fortiori si ces circonstances économiques n'existent pas), l'employeur ne peut imposer l'exécution du contrat modifié au salarié qui s'y oppose et, par voie de conséquence, engager une procédure disciplinaire à son encontre du fait de ce refus ; ALORS QUE, D'UNE PART, le courrier adressé par l'employeur au salarié le 12 juillet 2007 mentionnait expressément qu'il constituait une réponse au courrier du salarié, daté du 5 juillet 2007, précisait que son emploi avait évolué et que la société Y... lui «proposait» un poste de livreur ; qu'en retenant, d'abord, que l'employeur avait laissé sans réponse le courrier par lequel le salarié lui avait demandé de lui confirmer qu'il serait maintenu dans ses fonctions et en déduisant ensuite de cette lettre par laquelle l'employeur se bornait à proposer une modification de son poste au salarié, qu'il lui avait imposé une «modification unilatérale» de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le motif indiqué dans la lettre de licenciement résidant dans l'absence injustifiée du salarié que l'employeur a qualifiée de faute grave, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la simple proposition d'une modification de son contrat de travail était de nature à justifier l'absence du salarié à son poste ; qu'en se fondant sur le motif erroné selon lequel cette absence aurait été justifiée par la modification unilatérale de son contrat de travail qui lui aurait été imposée, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L. 1232-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité représentative de congé payés non pris. AUX MOTIFS QUE monsieur X..., en congé maladie à compter du 19 juin 2006, n'a pu prendre ses congés acquis sur la période du 1er juin 2005 au 30 mai 2006 ; qu'il réclame sur ce point le paiement des jours non pris ; que les congés acquis au titre de cet exercice devaient être pris avant le 31 mai 2007 et que le salarié qui, du fait de la maladie, n'a pu épuiser ses droits, de jurisprudence constante, ne peut, lorsque la maladie prend fin après la période de prise de congé, prétendre à report de ses congés ou à une indemnité compensatrice ; ALORS QUE lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le Code du travail en raison d'absences liées à une maladie, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que monsieur X... n'avait pu prendre ses congés payés acquis sur la période du 1er juin 2005 au 30 mai 2006 en raison de sa maladie ; qu'en lui refusant néanmoins le droit de reporter ses congés payés à son retour de maladie, la Cour d'appel a violé la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du novembre 2003 et les articles L 3141-12 et L 3141-13 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3141-26 du code du travailarticle L. 1232-1 du code du travail.article L. 1232-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00584
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