Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00587
- Date
- 9 mars 2011
- Condamnation
- 45 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° s K 09-41. 514 à T 09-41. 521 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 29 janvier 2009), que Mme X...et sept autres salariées de l'Union départementale des associations familiales de Loire Atlantique (l'UDAF) exercent les fonctions de déléguée à la tutelle aux prestations sociales ; que contestant, d'une part, les mesures prises par leur employeur en application de l'avenant 177 à la convention collective de l'UNAF du 16 novembre 1971 notamment quant à la prise en compte de leur ancienneté, d'autre part, la réduction, à compter du 1er janvier 2001, de la valeur du montant des chèques déjeuner dont elles bénéficiaient, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de lui ordonner de rétablir au profit des salariées des chèques déjeuner d'une valeur nominale de 4, 88 euros et de le condamner à leur verser diverses sommes à titre de rappel sur les chèques déjeuner pour la période de janvier 2001 à mai 2007, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut valablement décider d'augmenter, par voie d'engagement unilatéral, la valeur du montant initial des primes accordées aux salariés en vertu de leurs contrats de travail ; que ces éventuelles augmentations n'ont donc pas valeur contractuelle, à moins d'avoir donné lieu à un accord individualisé non équivoque avec chacun des salariés concernés ; qu'en l'espèce, les contrats de travail se bornaient à énoncer que les salariées bénéficieraient « de chèques restaurants d'une valeur actuelle de 24 francs (dont 9, 60 francs à sa charge) », sans nullement prévoir que leur montant devrait augmenter à l'avenir ; qu'il était constant que l'ensemble des salariées demanderesses avaient ensuite bénéficié de l'augmentation du montant de cette prime, sans qu'elles n'allèguent aucun accord individuel de contractualisation ; qu'en retenant que l'employeur avait conféré un caractère contractuel à ces augmentations du seul fait qu'il avait fixé « la valeur du chèque déjeuner à la date du contrat » et qu'il l'avait « augment ée régulièrement », sans à aucun moment relever que l'employeur aurait entendu contractualiser ces augmentations en concluant un accord non équivoque avec chacune des salariées concernées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il appartient au salarié qui invoque la contractualisation d'un avantage d'en rapporter la preuve ; qu'en reprochant à l'UDAF de ne verser aux débats « aucune pièce quant aux conditions dans lesquelles cet avantage a été institué », lorsqu'il incombait aux salariées de produire des éléments venant au soutien de leurs prétentions, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, les contrats de travail se bornaient à énoncer que la salariée bénéficierait « de chèques restaurants d'une valeur actuelle de 24 francs (dont 9, 60 francs à sa charge) » ; qu'aucune stipulation du contrat ne contractualisait les éventuelles augmentations que l'employeur pourrait unilatéralement décider après la conclusion de ces actes ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que les contrats avaient procédé à une telle contractualisation, la cour d'appel en aurait dénaturé les clauses claires et précises et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, tout engagement unilatéral à caractère collectif concédant un avantage salarial ou l'augmentation du montant d'une prime doit faire l'objet d'un agrément ministériel spécifique pour prendre effet et demeurer opposable à l'employeur ; que ne saurait tenir lieu d'agrément spécifique la seule décision générale de l'autorité de tutelle de subventionner la masse salariale de l'établissement ; qu'en retenant que « l'augmentation de la valeur de ces chèques » pouvait résulter des décisions sur la « masse salariale déterminant le montant des subventions accordées » sans faire « l'objet d'un agrément spécifique », la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause contractuelle rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que la majoration du montant des chèques déjeuner avait été convenue par les parties au contrat de travail ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de lui ordonner de procéder à la reconstitution de la carrière des salariées et des salaires et accessoires dus sur la base d'un taux d'avancement conventionnel acquis au 1er janvier 1995 et majoré ultérieurement en fonction des dispositions prévues par la convention collective UNAF du 16 novembre 1971, telles que modifiées par l'avenant 177 du 12 janvier 1993, et de le condamner à payer aux salariées un rappel de salaires correspondant au taux d'avancement conventionnel précédemment défini calculé sur la période d'avril 2000 à décembre 2002, alors, selon le moyen, qu'aux termes de son article 10, l'avenant 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 substituait un nouveau système d'avancement conventionnel à celui résultant des dispositions de la convention collective du 16 novembre 1971 ; que l'article 6 de l'avenant disposait que le salaire de référence était arrêté au 31 décembre 1992, date précédant l'entrée en vigueur de l'avenant, et s'entendait des éléments de salaire ayant servi au calcul du salaire brut du mois de décembre 1992, hors prime, en ce compris les primes d'ancienneté ; que si ce salaire de référence permettait par ailleurs de déterminer l'application dans le temps des nouvelles modalités conventionnelles, il constituait bien la base de rémunération de l'agent concerné sous l'empire du nouveau système conventionnel ; que le salaire résultant de la transposition intégrait donc déjà le bénéfice de la prime d'ancienneté qui était reconnue au salarié sur le fondement de l'article 26 de la convention initiale, ce dont il résultait que les salariées ne pouvaient prétendre en outre à un paiement distinct de cette prime ; qu'en affirmant, d'une part, que la nouvelle classification n'était pas liée « au niveau du salaire mais au niveau de qualification », d'autre part, que la prise en compte du salaire de base arrêté au 31 décembre 1992 n'avait servi qu'à déterminer l'application des mesures transitoires de l'avenant du 12 février 1993 sans permettre l'intégration de l'ancienneté et, enfin, que le nouveau système n'avait pas « supprimé l'avancement conventionnel acquis par les salariés à la date de changement de classification » en l'absence de modification de l'article 26 de la convention collective initiale, lorsque le salaire pris en compte pour l'application de la nouvelle classification intégrait déjà définitivement l'ancienneté antérieure selon les dispositions parfaitement explicites de l'article 6 de l'avenant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'avenant n° 177 du 12 février 1993 et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'avenant 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 n'a pas abrogé l'article 26 de la convention collective qui prévoit les modalités de la reprise d'ancienneté des salariés ; d'autre part, que ledit avenant n'a pas supprimé le système d ‘ avancement conventionnel institué par l'article 25 de la convention collective, prévoyant que l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix, le système d'attribution d'échelons ayant été seul modifié ; qu'il en résulte que l'interprétation de l'avenant 177 sur les mesures transitoires qu'il prévoit en son article 6 est sans incidence sur l'application des articles 25 et 26 susvisés ; Et attendu que la cour d'appel, qui a décidé que les salariées devaient bénéficier, au titre de leur avancement conventionnel, de leur ancienneté acquise antérieurement à l'entrée en vigueur de l'avenant 177, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire qu'il doit attribuer à Mmes Y..., Z..., A...et B..., à compter du 1er janvier 2003, l'indice de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 correspondant à la rémunération annuelle dues aux salariées en fonction du taux d'avancement conventionnel acquis au 31 décembre 2002, et de lui ordonner de procéder à la reconstitution de la carrière de ces salariées et des salaires et accessoires depuis le 1er janvier 2003 et à leur verser le rappel de salaire correspondant, alors, selon le moyen, qu'aux termes de son article 10, l'avenant 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 substituait un nouveau système d'avancement conventionnel à celui résultant des dispositions de la convention collective du 16 novembre 1971 ; que l'article 6 de l'avenant disposait que le salaire de référence était arrêté au 31 décembre 1992, date précédant l'entrée en vigueur de l'avenant, et s'entendait des éléments de salaire ayant servi au calcul du salaire brut du mois de décembre 1992, hors prime, en ce compris les primes d'ancienneté ; que si ce salaire de référence permettait par ailleurs de déterminer l'application dans le temps des nouvelles modalités conventionnelles, il constituait bien la base de rémunération de l'agent concerné sous l'empire du nouveau système conventionnel ; que le salaire résultant de la transposition intégrait donc déjà le bénéfice de la prime d'ancienneté qui était reconnue au salarié sur le fondement de l'article 26 de la convention initiale, ce dont il résultait que les salariées ne pouvaient prétendre en outre à un paiement distinct de cette prime ; qu'en affirmant, d'une part, que la nouvelle classification n'était pas liée « au niveau du salaire mais au niveau de qualification », d'autre part, que la prise en compte du salaire de base arrêté au 31 décembre 1992 n'avait servi qu'à déterminer l'application des mesures transitoires de l'avenant du 12 février 1993 sans permettre l'intégration de l'ancienneté et, enfin, que le nouveau système n'avait pas « supprimé l'avancement conventionnel acquis par les salariés à la date de changement de classification » en l'absence de modification de l'article 26 de la convention collective initiale, pour condamner l'UDAF à reconstituer la carrière des salariées et à leur payer des rappels de salaires sur le fondement de la convention collective du 15 mars 1966, lorsque le salaire pris en compte pour l'application de la nouvelle classification intégrait déjà définitivement l'ancienneté antérieure selon les dispositions parfaitement explicites de l'article 6 de l'avenant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'avenant du 12 février 1993, les articles 6 et 7 de l'accord du 31 décembre 2002 ainsi que l'annexe 2 de cet accord, ensemble les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le moyen qui se fonde sur l'application inexacte par la cour d'appel des dispositions de l'avenant 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariées des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, alors, selon le moyen : 1°/ que pour condamner l'UDAF 44 à payer aux salariés une somme à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu que l'UDAF aurait fait une « mauvaise application » des dispositions de l'avenant 177 ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant dit que l'UDAF devait accorder aux salariées des échelons d'ancienneté supplémentaires au titre de cet accord entraînera, par voie de conséquence, celle des dispositions ayant condamné l'UDAF au paiement de dommages et intérêts ; 2°/ que le préjudice résultant de l'application erronée d'un système d'avancement conventionnel est intégralement réparé par la condamnation de l'employeur à la reconstitution de carrière du salarié et au paiement des rappels de salaires afférents ; qu'en se bornant à relever que la prétendue « mauvaise application » de l'accord avait « porté préjudice » aux salariées pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, sans aucunement caractériser le préjudice distinct de celui qu'elle avait déjà réparé en ordonnant à la fois la reconstitution de carrière des salariées et le paiement de rappels de salaire de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le rejet des deuxième et troisième moyens rend inopérant le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a, d'une part, fait application des dispositions collectives en faisant droit aux demandes des salariées de reconstitution de carrière et de rappels de salaire, d'autre part indemnisé les salariées du préjudice résultant pour elles de l'inexécution par l'employeur desdites dispositions, n'encourt pas le grief du moyen, pris en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'association Union départementale des associations familiales de Loire Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Union départementale des associations familiales de Loire Atlantique à payer à chacune des salariées la somme de 450 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits, aux pourvois n° K 09-41. 514 à T 09-41. 521, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Union départementale des associations familiales de Loire Atlantique PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR ordonné le rétablissement par l'association UDAF au profit des salariées des chèques déjeuners d'une valeur nominale de 4, 88 euros et D'AVOIR en conséquence condamné l'association à leur verser diverses sommes à titre de rappel sur les chèques déjeuner pour la période de janvier 2001 à mai 2007 AUX MOTIFS QUE les contrats de travail initiaux stipulent que les salariées bénéficieront par jour de travail de chèques restaurant d'une valeur de 24 francs dont 9, 60 francs à la charge des intéressées ; que cette valeur a par la suite été régulièrement augmentée pour s'élever en 2000 à 32 francs (4, 88 euros) ; qu'arguant de difficultés économiques, l'UDAF 44 a proposé à ses salariés en juin 2000 la suppression des chèques restaurant ; que suite au refus des salariées, elle en a réduit le montant à 2, 29 euros à compter du 1er janvier 2001 ; qu'il est exact, comme le soutiennent les salariées, que le chèque déjeuner constituant un élément du salaire, l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement sa valeur, non seulement celle fixée au contrat de travail, mais également celle résultant des majorations ultérieures ; qu'en effet, en fixant la valeur du chèque déjeuner à la date du contrat et en l'augmentant régulièrement, l'employeur a conféré un caractère contractuel à la modification de la valeur du chèque déjeuner laquelle ne pouvait être que positive sauf à porter atteinte aux droits acquis de la salariée, peu importe que la raison essentielle de l'engagement des salariées ne résidait pas dans l'octroi desdits chèques ; que c'est en conséquence en vain que l'UDAF 44 soutient qu'en tout état de cause, la majoration du chèque déjeuner résulterait d'un engagement unilatéral de sa part devant être agréé comme tel par l'autorité de tutelle, les salariées observant à cet égard qu'il s'agit d'un avantage individuel non soumis à agrément ; que la Cour relève, ainsi que le démontre la liste des salariés dont le contrat de travail prévoit le montant du chèque restaurant établie par l'employeur, que cet avantage est concédé aux salariés depuis au moins 1976 et revu régulièrement à la hausse, l'UDAF 44 ne versant aux débats aucune pièce quant aux conditions dans lesquelles cet avantage a été institué ; que cependant s'agissant d'un élément de rémunération, l'agrément de l'autorité de tutelle s'inscrit nécessairement dans le cadre des décisions sur la masse salariale déterminant le montant des subventions accordées, l'augmentation de la valeur de ces chèques n'ayant pas à faire l'objet d'un agrément spécifique ; que les salariées sont en conséquence fondées à demander le rétablissement de la valeur du chèque déjeuner au montant fixé lors de la modification unilatérale par l'employeur, à savoir 4, 88 euros ; que le nombre de chèques déjeuner acquis par les salariées de janvier 2001 à mai 2007 tel que figurant dans son tableau n'est pas contesté par l'UDAF ; que la différence de valeur par rapport au montant accordé par l'employeur s'élève à 2. 483, 31 euros dont 60 % à la charge de l'employeur, soit euros ; 1°) ALORS QUE l'employeur peut valablement décider d'augmenter, par voie d'engagement unilatéral, la valeur du montant initial des primes accordées aux salariés en vertu de leurs contrats de travail ; que ces éventuelles augmentations n'ont donc pas valeur contractuelle, à moins d'avoir donné lieu à un accord individualisé non équivoque avec chacun des salariés concernés ; qu'en l'espèce, les contrats de travail se bornaient à énoncer que les salariées bénéficieraient « de chèques restaurants d'une valeur actuelle de 24 F (dont 9, 60 F à sa charge) », sans nullement prévoir que leur montant devrait augmenter à l'avenir ; qu'il était constant que l'ensemble des salariées demanderesses avaient ensuite bénéficié de l'augmentation du montant de cette prime, sans qu'elles n'allèguent aucun accord individuel de contractualisation (cf. conclusions d'appel, productions n° 12) ; qu'en retenant que l'employeur avait conféré un caractère contractuel à ces augmentations du seul fait qu'il avait fixé « la valeur du chèque déjeuner à la date du contrat » et qu'il l'avait « augment ée régulièrement », sans à aucun moment relever que l'employeur aurait entendu contractualiser ces augmentations en concluant un accord non équivoque avec chacune des salariées concernées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque la contractualisation d'un avantage d'en rapporter la preuve ; qu'en reprochant à l'UDAF de ne verser aux débats « aucune pièce quant aux conditions dans lesquelles cet avantage a été institué », lorsqu'il incombait aux salariées de produire des éléments venant au soutien de leurs prétentions, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3°) ALORS QUE (éventuelle) les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, les contrats de travail se bornaient à énoncer que la salariée bénéficierait « de chèques restaurants d'une valeur actuelle de 24 F (dont 9, 60 F à sa charge) » ; qu'aucune stipulation du contrat ne contractualisait les éventuelles augmentations que l'employeur pourrait unilatéralement décider après la conclusion de ces actes ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que les contrats avaient procédé à une telle contractualisation, la Cour d'appel en aurait dénaturé les clauses claires et précises et violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QUE dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, tout engagement unilatéral à caractère collectif concédant un avantage salarial ou l'augmentation du montant d'une prime doit faire l'objet d'un agrément ministériel spécifique pour prendre effet et demeurer opposable à l'employeur ; que ne saurait tenir lieu d'agrément spécifique la seule décision générale de l'autorité de tutelle de subventionner la masse salariale de l'établissement ; qu'en retenant que « l'augmentation de la valeur de ces chèques » pouvait résulter des décisions sur la « masse salariale déterminant le montant des subventions accordées » sans faire « l'objet d'un agrément spécifique » la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR ordonné à l'UDAF de procéder à la reconstitution de la carrière des salariées et des salaires et accessoires dus sur la base d'un taux d'avancement conventionnel acquis au 1er janvier 1995 et majoré ultérieurement en fonction des dispositions prévues par la convention collective UNAF du 16 novembre 1971 telles que modifiées par l'avenant 177 du 12 janvier 1993, D'AVOIR en conséquence condamné l'UDAF à payer aux salariées un rappel de salaires correspondant au taux d'avancement conventionnel précédemment défini calculé sur la période d'avril 2000 à décembre 2002 AUX MOTIFS QUE les salariées observent qu'antérieurement à l'application de l'avenant n° 177, l'ancienneté déterminée sur la base de calcul des articles 26 et 25 de la convention collective UNAF les faisait bénéficier d'une prime de 16 % au 31 décembre 1994 ; qu'elles soulignent que suite à la modification de sa classification, l'employeur a absorbé dans sa rémunération de base la prime d'ancienneté, méconnaissant les dispositions de l'avenant 177 qui n'a aucunement prévu la suppression de l'avancement conventionnel, la nouvelle classification étant assise sur les compétences des agents et non sur les salaires ; qu'elles relèvent que le coefficient attribué est incohérent eu égard à la date de son diplôme sur laquelle repose la prise en compte de l'ancienneté et estiment qu'elles devaient se voir attribuer le coefficient 264 assorti d'un avancement conventionnel de 20 % à compter de janvier 1995 ; qu'elles sollicitent en conséquence un rappel de salaire dû sur la période de janvier 1995, à décembre 2002, l'employeur ne pouvant se prévaloir de la prescription quinquennale eu égard à son engagement résultant du courrier du 14 janvier 1999 ; que l'UDAF 44 réplique qu'à la date d'entrée en vigueur de l'avenant 177, soit au le 1er janvier 1995, les différents éléments de la rémunération ont été intégrés dans le salaire résultant de la nouvelle classification ce qui implique que les salariées entendant se faire payer deux fois la prime d'ancienneté, au-delà de la prescription quinquennale qui a vocation à s'appliquer, son courrier du 14 janvier 1999 ne valant pas engagement de sa part lequel, au demeurant, serait soumis à la procédure d'agrément ministérielle ; qu'elle soutient en conséquence qu'il ne peut y avoir de rappel au titre de la prime d'ancienneté dans la mesure où la nouvelle classification intègre le pourcentage d'ancienneté acquis dans le coefficient de reclassement et prévoit la détermination d'un nouveau taux d'ancienneté, les salariés n'ayant aucunement été lésés puisque leur salaire de janvier 1995 était supérieur à celui de décembre 1994 ; que l'avenant n° 177 du 12 janvier 1993 a prévu, en son article 5, une application au 1er janvier 1993 ou au 1er janvier 1995 en fonction de l'impact sur la rémunération ; qu'en effet, seuls les salariés dont l'évolution du salaire était inférieure ou égale à 320 francs par mois en brut bénéficiaient de la totalité de la nouvelle classification dès la mise en application de l'avenant ; que la lecture complète de l'avenant invalide la position de l'UDAF quant à l'intégration de la prime d'ancienneté dans le salaire découlant de l'application du nouveau coefficient ; qu'en effet, comme le rappellent les salariées, la nouvelle classification n'était aucunement liée au niveau du salaire mais au niveau de qualification reconnu aux salariées étant précisé que la classification des emplois telle que prévue par l'avenant n° 177 était établie sur neuf niveaux eux-mêmes déterminés en fonction du contenu des activités des différents services de l'institution, des connaissances requises répondant à l'activité à exercer et des emplois repères existant au regard de chaque niveau de qualification (article 2-1 de l'avenant) ; qu'ainsi, l'article 6 de l'avenant relatif au classement dans les niveaux de qualification précise : " Les agents, inscrits à l'effectif, à la date d'entrée en vigueur de la présente classification, sont classés compte tenu : « des conditions d'accès au niveau de qualification (compte tenu des activités, notamment en terme de technicité, gestion, animation, communication, *. des connaissances requises pour l'accès au niveau, * des emplois repères figurant au regard de chaque niveau de qualification " ; qu'or, selon l'annexe 1 du dit avenant qui définit les conditions déterminant les niveaux de qualification et énumère les emplois repères, les délégués à la tutelle sont classés au niveau 5B avec un coefficient de base de 250 et un coefficient de carrière de 264 ; que compte tenu de la situation professionnelle des salariées, leurs postes impliquaient l'attribution d'un certain coefficient ; que contrairement à ce que soutient l'UDAF 44, le nouveau coefficient n'intègre pas la prime d'ancienneté dont bénéficiaient les salariées avant le changement de coefficient étant précisé que la " prime d'ancienneté " correspondant à l'avancement conventionnel (à l'ancienneté ou au choix) prévu par la convention collective : qu'or, l'avenant 177 n'a absolument pas supprimé l'avancement conventionnel acquis par les salariés à la date du changement de classification même si les modalités de cet avancement ont été quelque peu modifiées ; que l'article 4-2 de l'avenant 177 a en effet modifié l'article 25 de la convention collective de l'UNAF en stipulant : " Il est créé un système d'attribution d'échelons à raison 2 % par an qui se substitue au système actuel d'attribution d'échelons d'avancement " par pas de 4 % " tous les deux ans avec un maximum de 40 %, le-même article précisant que de 2 à 24 %, le taux pouvait passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires constituant un avancement au choix ; que ces nouvelles modalités qui ne sont d'ailleurs pas fondamentalement différentes des précédentes n'ont pas eu pour effet d'annihiler le taux d'avancement conventionnel dont bénéficiaient les salariées ce qui explique que les dispositions de l'article 26 n'ont fait l'objet d'aucune modification ; qu'or, ces dispositions prévoient que l'ancienneté se calcule à compter du jour d'entrée dans une UDAF et déterminent pour les délégués à la tutelle aux prestations sociales les modalités de reprise de l'ancienneté antérieure lorsqu'ils ont exercé les mêmes fonctions antérieurement à leur embauche par une UDAF ou lorsque titulaire d'un diplôme de travailleur social délivré par l'Etat, ils ont exercé une fonction dans la profession à laquelle ouvrait droit le diplôme (la période d'exercice de ces fonctions antérieures à l'embauche par une UDAF étant retenue pour moitié dans les deux cas au titre de l'ancienneté ce qui a permis aux salariées d'être engagées avec le bénéfice d'une ancienneté) ; que par ailleurs, l'UDAF soutient à tort que le calcul de la transposition s'est effectué à partir des éléments tels que la qualification, le coefficient, les échelons d'ancienneté et l'avancement au choix ; que s'il est exact que dans le cadre des mesures transitoires, les partenaires sociaux, considérant la situation de l'agent au 31 décembre 1992, ont retenu que les éléments de salaire ayant servi pour le calcul du salaire brut du mois de décembre 1992, hors prime (laquelle n'est pas la prime d'ancienneté litigieuse) étaient constitués par la qualification, le coefficient, les échelons d'ancienneté, les échelons de choix, éventuellement le principal, la prise en compte de ces éléments a servi uniquement à déterminer si les salariés devaient bénéficier de la nouvelle convention dès le 1er janvier 1993 (lorsque les personnels bénéficiaient d'un différentiel égal ou inférieur à 320 francs) ou au le 1er janvier 1995 seulement (lorsque les personnels bénéficiaient d'un différentiel supérieur à 320 francs, ceux-ci relevaient toujours pour la période de janvier 1993 au 31 décembre 1994 des dispositions antérieures notamment en matière d'avancement (choix et ancienneté) ainsi que le stipule l'article 5 de l'avenant), l'UDAF n'ayant toutefois accordé aux salariées au 1er janvier 1995 qu'un taux de 6 %, étant relevé que l'UDAF 44 n'a donné aucune explication sur le taux ainsi retenu par elle ; qu'au demeurant, la Cour relève que l'avenant 177 prévoit expressément les modalités de conversion de l'avancement conventionnel (étant rappelé qu'il s'agit en fait de la prime d'ancienneté réclamée) en son article 7 ainsi libellé : " Lors du passage du coefficient de l'ancienne classification à celui de la nouvelle classification, il est procédé à un redéploiement d'échelons dans les conditions suivantes : Article 7-1 : Des échelons 2 % sont attribués de façon à ce que le produit du nouveau coefficient par x fois 2 % x soit égal au produit de l'ancien coefficient par le pourcentage d'avancement (augmenté le cas échéant d'une majoration d'employé principal), acquis par l'agent à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle classification. La valeur des échelons progressant par " pas de 2 % ", le taux du nouvel avancement sera arrondi à l'échelon supérieur.... Article 7-2 : Pour les agents qui, à la date de leur classement, bénéficient d'un avancement incluant des échelons de choix, les échelons de 2 % appliqués sur le nouveau coefficient sont réputés acquis à l'ancienneté et conservés à ce titre ", les articles 7-3 et 7-4 prévoyant la date d'attribution des nouveaux échelons de 2 % pour les agents ayant ou non atteint le plafond de 40 % d'avancement au moment de l'entrée en vigueur des nouveaux dispositifs ; que dès lors, les salariées sont bien fondées à se prévaloir du maintien de leur taux d'avancement conventionnel, celui-ci n'étant pas strictement égal au taux qu'elle avait acquis au 1er janvier 1995, date à laquelle s'est effectué le changement de coefficient ; (…) que les salariées sont bien fondées à solliciter un rappel de salaire basé sur la prime d'ancienneté, ce taux devant être majoré en fonction des évolutions ultérieures selon les dispositions applicables ; que L'UDAF devra effectivement procéder à une reconstitution de leurs carrières ainsi que des salaires et accessoires pour la période de janvier 1995 à décembre 2002 ; que toutefois, la demande en rappel de salaire sollicité par les salariées pour l'intégralité de cette période ne peut être accueillie en raison de la prescription quinquennale faisant obstacle au paiement des salaires exigibles plus de cinq ans avant la saisine du conseil de Prud'hommes laquelle est intervenue le 13 avril 2005 ; (…) que, c'est à juste titre que l'UDAF 44 oppose la prescription quinquennale à la demande formulée par l'intéressée laquelle ne peut prétendre à un rappel de salaire que pour la période d'avril 2000 au 31 décembre 2002, le Conseil de Prud'hommes ayant été saisi le 13 avril 2005 ; que dans la mesure où le rappel de salaire est calculé sur la totalité de l'année civile et englobe la période de congés payés, il n'y a pas lieu de le majorer de 10 % au titre des congés payés ; ALORS QU'aux termes de son article 10, l'avenant 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 substituait un nouveau système d'avancement conventionnel à celui résultant des dispositions de la Convention collective du 16 novembre 1971 ; que l'article 6 de l'avenant disposait que le salaire de référence était arrêté au 31 décembre 1992, date précédant l'entrée en vigueur de l'avenant, et s'entendait des éléments de salaire ayant servi au calcul du salaire brut du mois de décembre 1992, hors prime, en ce compris les primes d'ancienneté ; que si ce salaire de référence permettait par ailleurs de déterminer l'application dans le temps des nouvelles modalités conventionnelles (cf. arrêt attaqué p. 6, premier paragraphe), il constituait bien la base de rémunération de l'agent concerné sous l'empire du nouveau système conventionnel ; que le salaire résultant de la transposition intégrait donc déjà le bénéfice de la prime d'ancienneté qui était reconnue au salarié sur le fondement de l'article 26 de la convention initiale, ce dont il résultait que les salariées ne pouvaient prétendre en outre à un paiement distinct de cette prime ; qu'en affirmant, d'une part, que la nouvelle classification n'était pas liée « au niveau du salaire mais au niveau de qualification », d'autre part, que la prise en compte du salaire de base arrêté au 31 décembre 1992 n'avait servi qu'à déterminer l'application des mesures transitoires de l'avenant du 12 février 1993 sans permettre l'intégration de l'ancienneté et, enfin, que le nouveau système n'avait pas « supprimé l'avancement conventionnel acquis par les salariés à la date de changement de classification » en l'absence de modification de l'article 26 de la Convention collective initiale (arrêt attaqué p. 6), lorsque le salaire pris en compte pour l'application de la nouvelle classification intégrait déjà définitivement l'ancienneté antérieure selon les dispositions parfaitement explicites de l'article 6 de l'avenant, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'avenant n° 177 du 12 février 1993 et l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR dit que l'UDAF devrait attribuer à Mesdames Y..., Z..., A...et B..., à compter du 1er janvier 2003, l'indice de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 correspondant à la rémunération annuelle due à la salariée en fonction du taux d'avancement conventionnel acquis au 31 décembre 2002 et D'AVOIR en conséquence ordonné à l'association UDAF de procéder à la reconstitution de la carrière de ces salariées et des salaires et accessoires depuis le 1er janvier 2003 et à leur verser le rappel de salaire correspondant et dit que l'association devrait leur remettre un bulletin de salaire rectificatif pour chaque année civile AUX MOTIFS QUE les salariées observent qu'antérieurement à l'application de l'avenant n° 177, l'ancienneté déterminée sur la base de calcul des articles 26 et 25 de la convention collective UNAF les faisait bénéficier d'une prime de 16 % au 31 décembre 1994 ; qu'elles soulignent que suite à la modification de sa classification, l'employeur a absorbé dans sa rémunération de base la prime d'ancienneté, méconnaissant les dispositions de l'avenant 177 qui n'a aucunement prévu la suppression de l'avancement conventionnel, la nouvelle classification étant assise sur les compétences des agents et non sur les salaires ; qu'elles relèvent que le coefficient attribué est incohérent eu égard à la date de son diplôme sur laquelle repose la prise en compte de l'ancienneté et estiment qu'elles devaient se voir attribuer le coefficient 264 assorti d'un avancement conventionnel de 20 % à compter de janvier 1995 ; qu'elles sollicitent en conséquence un rappel de salaire dû sur la période de janvier 1995, à décembre 2002, l'employeur ne pouvant se prévaloir de la prescription quinquennale eu égard à son engagement résultant du courrier du 14 janvier 1999 ; que l'UDAF 44 réplique qu'à la date d'entrée en vigueur de l'avenant 177, soit au le 1er janvier 1995, les différents éléments de la rémunération ont été intégrés dans le salaire résultant de la nouvelle classification ce qui implique que les salariées entendant se faire payer deux fois la prime d'ancienneté, au-delà de la prescription quinquennale qui a vocation à s'appliquer, son courrier du 14 janvier 1999 ne valant pas engagement de sa part lequel, au demeurant, serait soumis à la procédure d'agrément ministérielle ; qu'elle soutient en conséquence qu'il ne peut y avoir de rappel au titre de la prime d'ancienneté dans la mesure où la nouvelle classification intègre le pourcentage d'ancienneté acquis dans le coefficient de reclassement et prévoit la détermination d'un nouveau taux d'ancienneté, les salariés n'ayant aucunement été lésés puisque leur salaire de janvier 1995 était supérieur à celui de décembre 1994 ; que l'avenant n° 177 du 12 janvier 1993 a prévu, en son article 5, une application au 1er janvier 1993 ou au 1er janvier 1995 en fonction de l'impact sur la rémunération ; qu'en effet, seuls les salariés dont l'évolution du salaire était inférieure ou égale à 320 francs par mois en brut bénéficiaient de la totalité de la nouvelle classification dès la mise en application de l'avenant ; que la lecture complète de l'avenant invalide la position de l'UDAF quant à l'intégration de la prime d'ancienneté dans le salaire découlant de l'application du nouveau coefficient ; qu'en effet, comme le rappellent les salariées, la nouvelle classification n'était aucunement liée au niveau du salaire mais au niveau de qualification reconnu aux salariées étant précisé que la classification des emplois telle que prévue par l'avenant n° 177 était établie sur neuf niveaux eux-mêmes déterminés en fonction du contenu des activités des différents services de l'institution, des connaissances requises répondant à l'activité à exercer et des emplois repères existant au regard de chaque niveau de qualification (article 2-1 de l'avenant) ; qu'ainsi, l'article 6 de l'avenant relatif au classement dans les niveaux de qualification précise : " Les agents, inscrits à l'effectif, à la date d'entrée en vigueur de la présente classification, sont classés compte tenu : « des conditions d'accès au niveau de qualification (compte tenu des activités, notamment en terme de technicité, gestion, animation, communication, *. des connaissances requises pour l'accès au niveau, * des emplois repères figurant au regard de chaque niveau de qualification " ; qu'or, selon l'annexe 1 du dit avenant qui définit les conditions déterminant les niveaux de qualification et énumère les emplois repères, les délégués à la tutelle sont classés au niveau 5B avec un coefficient de base de 250 et un coefficient de carrière de 264 ; que compte tenu de la situation professionnelle des salariées, leurs postes impliquaient l'attribution d'un certain coefficient ; que contrairement à ce que soutient l'UDAF 44, le nouveau coefficient n'intègre pas la prime d'ancienneté dont bénéficiaient les salariées avant le changement de coefficient étant précisé que la " prime d'ancienneté " correspondant à l'avancement conventionnel (à l'ancienneté ou au choix) prévu par la convention collective : qu'or, l'avenant 177 n'a absolument pas supprimé l'avancement conventionnel acquis par les salariés à la date du changement de classification même si les modalités de cet avancement ont été quelque peu modifiées ; que l'article 4-2 de l'avenant 177 a en effet modifié l'article 25 de la convention collective de l'UNAF en stipulant : " Il est créé un système d'attribution d'échelons à raison 2 % par an qui se substitue au système actuel d'attribution d'échelons d'avancement " par pas de 4 % " tous les deux ans avec un maximum de 40 %, le-même article précisant que de 2 à 24 %, le taux pouvait passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires constituant un avancement au choix ; que ces nouvelles modalités qui ne sont d'ailleurs pas fondamentalement différentes des précédentes n'ont pas eu pour effet d'annihiler le taux d'avancement conventionnel dont bénéficiaient les salariées ce qui explique que les dispositions de l'article 26 n'ont fait l'objet d'aucune modification ; qu'or, ces dispositions prévoient que l'ancienneté se calcule à compter du jour d'entrée dans une UDAF et déterminent pour les délégués à la tutelle aux prestations sociales les modalités de reprise de l'ancienneté antérieure lorsqu'ils ont exercé les mêmes fonctions antérieurement à leur embauche par une UDAF ou lorsque titulaire d'un diplôme de travailleur social délivré par l'Etat, ils ont exercé une fonction dans la profession à laquelle ouvrait droit le diplôme (la période d'exercice de ces fonctions antérieures à l'embauche par une UDAF étant retenue pour moitié dans les deux cas au titre de l'ancienneté ce qui a permis aux salariées d'être engagées avec le bénéfice d'une ancienneté) ; que par ailleurs, l'UDAF soutient à tort que le calcul de la transposition s'est effectué à partir des éléments tels que la qualification, le coefficient, les échelons d'ancienneté et l'avancement au choix ; que s'il est exact que dans le cadre des mesures transitoires, les partenaires sociaux, considérant la situation de l'agent au 31 décembre 1992, ont retenu que les éléments de salaire ayant servi pour le calcul du salaire brut du mois de décembre 1992, hors prime (laquelle n'est pas la prime d'ancienneté litigieuse) étaient constitués par la qualification, le coefficient, les échelons d'ancienneté, les échelons de choix, éventuellement le principal, la prise en compte de ces éléments a servi uniquement à déterminer si les salariés devaient bénéficier de la nouvelle convention dès le 1er janvier 1993 (lorsque les personnels bénéficiaient d'un différentiel égal ou inférieur à 320 francs) ou au le 1er janvier 1995 seulement (lorsque les personnels bénéficiaient d'un différentiel supérieur à 320 francs, ceux-ci relevaient toujours pour la période de janvier 1993 au 31 décembre 1994 des dispositions antérieures notamment en matière d'avancement (choix et ancienneté) ainsi que le stipule l'article 5 de l'avenant), l'UDAF n'ayant toutefois accordé aux salariées au 1er janvier 1995 qu'un taux de 6 %, étant relevé que l'UDAF 44 n'a donné aucune explication sur le taux ainsi retenu par elle ; qu'au demeurant, la Cour relève que l'avenant 177 prévoit expressément les modalités de conversion de l'avancement conventionnel (étant rappelé qu'il s'agit en fait de la prime d'ancienneté réclamée) en son article 7 ainsi libellé : " Lors du passage du coefficient de l'ancienne classification à celui de la nouvelle classification, il est procédé à un redéploiement d'échelons dans les conditions suivantes : Article 7-1 : Des échelons 2 % sont attribués de façon à ce que le produit du nouveau coefficient par x fois 2 % x soit égal au produit de l'ancien coefficient par le pourcentage d'avancement (augmenté le cas échéant d'une majoration d'employé principal), acquis par l'agent à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle classification. La valeur des échelons progressant par " pas de 2 % ", le taux du nouvel avancement sera arrondi à l'échelon supérieur.... Article 7-2 : Pour les agents qui, à la date de leur classement, bénéficient d'un avancement incluant des échelons de choix, les échelons de 2 % appliqués sur le nouveau coefficient sont réputés acquis à l'ancienneté et conservés à ce titre ", les articles 7-3 et 7-4 prévoyant la date d'attribution des nouveaux échelons de 2 % pour les agents ayant ou non atteint le plafond de 40 % d'avancement au moment de l'entrée en vigueur des nouveaux dispositifs ; que dès lors, les salariées sont bien fondées à se prévaloir du maintien de leur taux d'avancement conventionnel, celui-ci n'étant pas strictement égal au taux qu'elle avait acquis au 1er janvier 1995, date à laquelle s'est effectué le changement de coefficient ; (…) que les salariées sont bien fondées à solliciter un rappel de salaire basé sur la prime d'ancienneté, ce taux devant être majoré en fonction des évolutions ultérieures selon les dispositions applicables ; que L'UDAF devra effectivement procéder à une reconstitution de leurs carrières ainsi que des salaires et accessoires pour la période de janvier 1995 à décembre 2002 ; que toutefois, la demande en rappel de salaire sollicité par les salariées pour l'intégralité de cette période ne peut être accueillie en raison de la prescription quinquennale faisant obstacle au paiement des salaires exigibles plus de cinq ans avant la saisine du conseil de Prud'hommes laquelle est intervenue le 13 avril 2005 ; (…) que, c'est à juste titre que l'UDAF 44 oppose la prescription quinquennale à la demande formulée par l'intéressée laquelle ne peut prétendre à un rappel de salaire que pour la période d'avril 2000 au 31 décembre 2002, le Conseil de Prud'hommes ayant été saisi le 13 avril 2005 ; que dans la mesure où le rappel de salaire est calculé sur la totalité de l'année civile et englobe la période de congés payés, il n'y a pas lieu de le majorer de 10 % au titre des congés payés ; sur la classification découlant de la convention collective du 15 mars 1966 : suite à la dénonciation de la convention collective UNAF du 16 mars 1971 au profit de celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les partenaires sociaux ont convenu le 7 novembre 2002 un accord de transposition applicables au 1er janvier 2003 ; que cet accord qui détermine en son article 6 et 7 les principes de transposition du statut des salariés de l'UNAF en place au 31 décembre 2002 stipule notamment : " Article 7-1. Les grilles conventionnelles applicables... sont déterminées en application des principes de la convention collective du 1 5 mars 1966 et en tenant compte des critères suivants :- fonction exercée par le salarié au 31 décembre 2002,- exigence d'un niveau de qualification pour l'accès au poste, acquis soit par la formation initiale soit par l'expérience professionnelle,- niveau de responsabilité, degré d'autonomie dans la décision et délégation de pouvoir. Article 7-2 : Le salarié se voit garantir le maintien de son salaire annuel brut au niveau atteint au 31 décembre 2002. La rémunération prise en compte inclut le montant de la prime de gratification annuelle et de la prime de vacances ainsi les degrés, l'avancement conventionnel à l'ancienneté et au choix à leur niveau indiciaire atteint au 31 décembre 2002.... Le salarié est intégré dans la grille conventionnelle identifiée en application des principes de la convention collective du 15 mars 1966, des critères énumérés à l'article 7-1 et conformément aux grilles de transposition de l'article 7-3. Le salarié est transposé selon les principes généraux suivants : *La rémunération annuelle, le cas échéant reconstituée, atteinte au 31 décembre 2002 détermine un indice théorique, * Le salarié est classé au coefficient l égal ou immédiatement supérieur à cet indice. * Si la grille conventionnelle identifiée en application des principes précités ne permet pas de maintenir le salaire annuel brut de l'agent, le coefficient conventionnel de l'agent sera augmenté d'une indemnité de maintien de salaire en points fixe. En cas de changement de grille, il sera fait application des dispositions de l'article 38 de la convention collective du 15 mars 1966. Le déroulement de carrière est celui de la convention collective de 1966. Il prend effet pour l'ensemble des salariés au 1er janvier 2003 et se substitue aux dispositions antérieurement applicables ayant le même objet. " ; que les salariées se sont vu attribuer un coefficient correspondant à divers emplois selon les critères de la convention collective du 15 mars 1966 ; que les salariées contestent leur coefficient qui ne tient pas compte, selon elles, de leur ancienneté dont la plus grande partie, ainsi qu'elle le rappelle, a été supprimée par l'employeur lors de l'application de l'avenant N° 177 ; qu'elle fait valoir que conformément à l'article 3 8 de la convention collective du 15 mars 1966, elles devaient bénéficier, au titre de leur ancienneté et conformément aux règles édictées par l'article précité, de points supplémentaires ce qui impliquait un indice de 762 ; que l'UDAF 44 fait valoir qu'en l'absence de recrutement direct, l'article 38 de la convention collective du 15 mars 1966 n'est pas applicable ; qu'elle souligne avoir scrupuleusement respecté les règles de transposition basées sur le niveau de salaire, le fondement de l'inégalité salariale ne pouvant trouver effet ; que l'article 38 de la convention collective du 15 mars 1966 relatif au " classement fonctionnel " dispose que lorsque le classement dans un emploi résulte d'un recrutement direct, l'ancienneté sera reprise en totalité pour le personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature ou dans la limite des deux tiers pour le personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique ; que c'est effectivement en vain que les salariées prétendent à l'application en sa faveur de cet article 38 qui concerne les salariés faisant l'objet d'un recrutement direct, l'article 51 de la même convention collective figurant au titre des mesures transitoires ne
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 25 de la convention collective de larticle 1134 du Code civil.article 1147 du Code civilarticle 26 de la convention collective initialearticle 1315 du code civilarticle 1147 du code civilarticle 26 de la Convention collective initialearticle 1147 du Code civil.article 25 de la convention collectivearticle 1134 du Code civilarticle 1134 du code civilarticle 26 de la convention initialearticle 38 de la convention collective duarticle 26 de la convention collective qui prévo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA