Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00590
- Date
- 2 mars 2011
- Condamnation
- 68 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 février 1983 en qualité de technicien SAV par la société des Machines Havas aux droits de laquelle est la société Neopost France (la société) ; qu'il est devenu ingénieur commercial, par un avenant du 1er janvier 2003, prévoyant qu'il percevrait un salaire fixe mensuel auquel pourrait s'ajouter une rémunération variable d'un montant annuel fixe en cas d'atteinte d'objectifs déterminés unilatéralement par l'employeur dans le cadre de plans annuels de rémunération variable (PRV) ; que l'employeur a établi dans le cadre de ces plans les primes et les objectifs en conditionnant le paiement ; qu'estimant que la structure variable de sa rémunération avait été unilatéralement modifiée en 2005, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'en condamnations de celui-ci ; que M. X... a été licencié le 12 mars 2008 pour inaptitude ; Sur le moyen unique pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. X... un rappel de salaire sur la prime de parc au titre de l'année 2005, de dire que la résiliation du contrat de travail devait être prononcée à ses torts et de le condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 4°/ que le PRV 2004, signé par M. X..., prévoyait dans son article 6-1 à propos des résiliations que « le chiffre d'affaire est repris et impacte la prime de parc » et stipulait dans son article 4-4 à propos du mode de calcul de la prime qu'elle était calculée en fonction de la validation de tous les contrats de machines à affranchir (MAA) de la période considérée en chiffre d'affaires, les affaires nouvelles étant donc comptabilisées à la prise de commande ; qu'il en résultait que les modalités de prise en compte des résiliations devaient opérer au moment de la décision du client de résilier le contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel a affirmé que le changement de modalité de prise en compte des résiliations par les clients par un traitement « à l'ordre » des fins de contrat ne modifiait pas le contrat de travail de M. X... ; qu'en affirmant, ensuite, que ce changement de modalité constituait une modalité contraire à certaines stipulations d'un contrat, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, l'absence de modification supposant nécessairement l'absence d'inexécution du contrat, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait dans le courant de l'année 2005 imposé au salarié un nouveau mode de calcul de sa prime de parc contraire à l'article 6-2 du PRV établi pour cette année qui ne prévoyait pas un traitement des commandes à l'ordre ; qu'ainsi la cour d'appel n'a fait qu'appliquer, sans les dénaturer, les dispositions claires et précises du plan ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; Attendu que pour dire que la société a modifié sans l'accord du salarié la part variable de sa rémunération et la condamner à lui payer un rappel de POP et les congés payés afférents, l'arrêt retient que si la fixation des objectifs relève du pouvoir de direction de l'employeur, la modification de la base de calcul de la rémunération variable, dans le PRV établi par l'employeur pour l'année 2005, par la suppression de l'objectif de bonification de la POP et sa transformation corrélative en objectif supplémentaire conditionnant l'octroi de cette prime, aurait dû recueillir l'accord du salarié en ce qu'elle avait pour conséquence directe de réduire sa rémunération variable ; que l'employeur a donc modifié le contrat de travail du salarié sans son accord ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la modification des objectifs imposés au salarié et de son incidence sur sa rémunération, alors qu'elle avait constaté que l'avenant au contrat de travail stipulait que la détermination des objectifs conditionnant la rémunération variable du salarié relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Neopost France a modifié au titre de la prime d'objectif prioritaire le contrat de travail de M. X... et la condamne à lui payer la somme de 438,8 € outre les congés payés au titre de cette prime, l'arrêt rendu entre les parties, le 17 septembre 2008, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Neopost France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société NEOPOST France à verser à Monsieur X... des rappels de salaire sur la prime POP 2005 et sur la prime de parc 2005, d'AVOIR dit que la résiliation du contrat de travail devait être prononcée aux torts de la Société NEOPOST et d'AVOIR à ce titre condamnée cette dernière à verser une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... demande que soit constatée la résiliation de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur qui a modifié son contrat de travail sans avoir au préalable obtenu son accord ; que le litige porte selon Monsieur X... sur la modification du mode de calcul de la part variable de sa rémunération ; qu'un avenant au contrat de travail de M. X... prévoit, outre l'assiette à 100 % de la partie variable de la rémunération, que le plan de rémunération variable (PRV) est revu annuellement et que les modifications de mode de rémunération donnent lieu à l'émission d'un avenant ; qu'il y est rappelé que la fixation des objectifs relève du pouvoir de direction ; que le PRV tel qu'il a encore été appliqué jusqu'en 2004 comprenait une prime d'objectif prioritaire basée sur le chiffre d'affaires HT avec des majorations et minorations et une bonification sur les ventes de contrats de services en sus de la vente du produit ; qu'il est par ailleurs prévu une prime spécifique qui n'est pas en cause ici et une prime d'évolution de parc qui est également en litige ; que la fixation des objectifs n'est pas discutée par Monsieur X... ; que par contre celui-ci a contesté pour l'année 2005 la modification de la base de calcul de la rémunération variable (PRV) sans accord préalable du salarié, modification dont la conséquence est une réduction de sa rémunération variable ; qu'il indique qu'en 2005, la Société NEOPOST a ajouté un objectif « chiffre d'affaires annuels contrats de services » qui a pour conséquence de modifier la structure du PRV et d'y ajouter un taquet qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui l'a conduit à refuser de signer l'avenant ; qu'en 2004 la notification d'objectifs ne laissait apparaître que deux lignes : « chiffre d'affaires machines à affranchir et chiffre affaire ventes » ce dont il résultait que leur atteinte ouvrait droit au paiement de la prime d'objectif prioritaire ; que pour 2005 il fallait atteindre trois objectifs au lieu des deux précédents pour ouvrir ce droit en totalité ; qu'en outre les bonifications ont été supprimées ; que toute modification de la structure de calcul de la rémunération ayant une incidence sur la rémunération doit être acceptée au préalable par le salarié ; que la véracité de l'analyse faite par Monsieur X... quant à la réalité de la modification de la structure de sa rémunération est confirmée par le fait que la Société NEOPOST a reconnu ne pas pouvoir lui imposer cette modification et a laissé aux salariés la possibilité d'opter pour le maintien du PRV 2004, et donc des objectifs 2005 hors ligne contrats de services ; qu'en effet il n'est pas contestable que l'adjonction d'un objectif qui n'existait pas jusqu'alors dans la structure de la PRV est susceptible, au cas où il ne serait pas atteint, de diminuer la rémunération du salarié ; qu'en outre, l'intégration dans l'assiette de l'objectif POP des contrats de services avait pour conséquence directe de supprimer les bonus et donc de réduire la rémunération variable ; qu'un tel changement ne pouvait intervenir sans l'accord de Monsieur X... ; que son refus est de nature à justifier la résiliation de son contrat de travail s'il est établi que la Société NEOPOST a passé outre à ce refus ; que la Société NEOPOST en acceptant de maintenir en 2005 les objectifs du PRV 2004 prétend avoir respecté, vis-à-vis de Monsieur X..., ses obligations contractuelles ; qu'en 2005 son objectif ventes a été de 225.000 euros ; que la Société NEOPOST indique clairement dans ses conclusions qu'elle a tenu compte pour fixer la prime de Monsieur Y... du chiffre de 239.688 euros, prenant en compte l'objectif contrats de services ; qu'il en est résulté une perte de rémunération de 438,80 euros qui devra être payée; qu'en 2006, alors que Monsieur X... a encore refusé le changement de structure du PRV, la Société NEOPOST a entendu le lui imposer ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que les aménagements annuels des objectifs adoptés par la Société NEOPOST respectaient les obligations contractuelles de la société et n'entraînaient pas de modification d'une clause essentielle du contrat de travail dans la mesure où l'adjonction d'un nouvel objectif pour accéder au paiement de la prime d'objectif prioritaire était bien de nature à avoir une incidence négative sur la rémunération du salarié ; que s'agissant de la modification de la prime de parc, Monsieur X... rappelle que le PRV 2004 stipule que l'impact sur la prime PDP intervient à la résiliation qui est ainsi précisée : « fin du contrat de location récurrente et retrait du produit, le parc perd une unité et la valeur récurrente » ; que ces termes sont repris en 2005 ; que le changement de modalité par un traitement « à l'ordre » des fins de contrat (et non des annulation/résiliation de commandes prévues au 6.1) s'il ne modifie pas le contrat de travail de Monsieur Y... a réduit sa rémunération sur ce poste dans les proportions qu'il indique puisque la Société NEOPOST lui a imposé, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, une modalité contraire aux stipulations de l'article 6.2 qui prévoit que pour les fins de contrat, le parc du salarié perd une unité et sa valeur au retrait du produit ; que Monsieur X... chiffre sa perte pour l'année 2005 à 2007 à la somme de 1.611,22 euros ; que cette seconde modification de la structure de la part variable de sa rémunération sans accord préalable justifie la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il y a donc lieu de faire droit aux demandes de rappel de commissions présentées par Monsieur X... ; qu'il y a lieu de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et de prononcer la résiliation aux torts de la société NEOPOST du contrat de travail de Monsieur X... » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la part variable de la rémunération peut être déterminée en fonction d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, dès lors que ceux-ci sont réalistes et réalisables ; qu'en estimant que l'adjonction d'un objectif dans le cadre de la détermination de la rémunération variable de Monsieur X... constituait en soi une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ; QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QU' en l'espèce la cour d'appel avait constaté qu'un avenant signé en 2002 rappelait que la fixation des objectifs dont la réalisation influait sur le montant de la rémunération variable perçue par Monsieur Y... relevait du pouvoir de direction (arrêt, p. 4, al. 3) ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la stipulation précitée librement acceptée par Monsieur X..., et violé derechef l'article 1134 du Code civil ; ALORS DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'exposante faisait valoir dans ses écritures que l'adjonction de l'objectif « chiffres d'affaires de contrats de services » ne pouvait constituer une modification du contrat de travail puisqu'elle était simplement consécutive à la division d'un objectif précédemment fixé, qui additionnait déjà concrètement le chiffre d'affaires afférents aux ventes et le chiffre d'affaires afférent à la signature d'un contrat de service, associé à la vente (conclusions, p. 13, § 9 ; p. 14, § 4), de telle sorte qu'en divisant un objectif en deux objectifs distincts, la Société n'avait fait qu'entériner une situation de fait déjà consacrée au cours des exercices précédents ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer de manière péremptoire que l'adjonction d'un objectif qui n'existait pas jusqu'alors dans la structure de la PRV était susceptible, au cas où il ne serait pas atteint, de diminuer la rémunération du salarié ; qu'en se prononçant de la sorte, elle n'a pas répondu au moyen opérant et explicite de l'exposante précédemment rappelé, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE le PRV 2004, signé par Monsieur X... prévoyait dans son article 6-1 à propos des résiliations que « le chiffre d'affaire est repris et impacte la prime PDP » et stipulait dans son article 4-4 à propos du mode de calcul de la prime qu'elle était calculée en fonction de la validation de tous les contrats MAA de la période considérée en chiffre d'affaires, les affaires nouvelles étant donc comptabilisées à la prise de commande ; qu'il en résultait que les modalités de prise en compte des résiliations devait opérer au moment de la décision du client de résilier le contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel a affirmé que le changement de modalité de prise en compte des résiliations par les clients par un traitement « à l'ordre » des fins de contrat ne modifiait pas le contrat de travail de Monsieur X... ; qu'en affirmant, ensuite, que ce changement de modalité constituait une modalité contraire à certaines stipulations d'un contrat, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, l'absence de modification supposant nécessairement l'absence d'inexécution du contrat, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1134 du Code civil ensemble larticle 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 1221-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA