Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00597
- Date
- 16 mars 2011
- Condamnation
- 1 458 342 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2009), que M. X... a été engagé en décembre 2003 par la société Monster Worldwide (la société) en qualité de directeur "New Business" Ile-de-France ; qu'il a été licencié, le 22 novembre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser diverses indemnités à M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que le compte-rendu d'entretien préalable était produit par le salarié, qui ne contestait aucunement ses termes ni sa valeur probante ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que pour établir la réalité des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, la société Monster Worldwide produisait un compte-rendu de l'entretien préalable se présentant sous la forme d'un document dactylographié, sans en-tête ni signature ou visa de quiconque et se trouvant ainsi dépourvu de tout caractère probant et que cette pièce apparaissait avoir été établie par la société pour les seuls besoins de l'instance prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que l'exposante faisait valoir qu'à supposer que les "règles de répartition des comptes" ne soient pas officiellement entrées en vigueur le 21 juillet 2006, il n'en restait pas moins que compte tenu de l'implication personnelle et directe de M. X... dans la rédaction de ces règles, de ses responsabilités de management et d'encadrement, et de sa volonté claire et précise de faire appliquer ces règles qu'il avait lui-même transmises à ses équipes le 21 juillet 2006, il n'était pas admissible que M. X..., à titre d'exemplarité et de prudence de bonne gestion commerciale, n'ait pas mis en oeuvre ces règles et principes commerciaux qui consacraient un corpus de normes éthiques commerciales internes ; qu'en se bornant à indiquer, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que le document intitulé "règles de répartition des comptes" avait valeur d'instructions de l'employeur relatives à la répartition des commissions au sein des équipes, et que les règles avancées par la société étaient encore en cours d'élaboration au moment de la procédure de licenciement de M. X... et donc non applicables, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que la signification du contenu du document intitulé "règles de répartition des comptes" apparaît particulièrement absconse, avec l'utilisation d'expressions telles que "affectation à un FS" et "affectation à un TS", dont le sens n'est pas précisé, après avoir, par motifs expressément adoptés, indiqué que les termes TS désignaient les commerciaux sédentaires et les termes FS les commerciaux de terrain, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en retenant, par motifs adoptés que pour de multiples raisons, il arrivait qu'un service commercial de société Monster Worldwide Paris travaille un client relevant a posteriori d'un autre service, et qu'il était d'usage courant qu'entre les différents directeurs business, il y ait des compensations liées à la répartition du chiffre d'affaires réalisé dans les cas de clients dépendants de plusieurs services de la société Monster Worldwide Paris et que la direction financière de la société Monster Worldwide Paris n'avait jamais fait remonter la moindre remarque à la direction générale sur les montants et répartitions des primes variables versées à l'ensemble des commerciaux, sans préciser de quels documents elle tirait ces renseignements, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés, sans se contredire et en motivant sa décision, que le document de travail dont la non-application était reprochée au salarié, demeurait à l'état de projet et n'avait pas encore de caractère obligatoire au sein de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 19 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, le mois de rémunération servant au calcul de l'indemnité de licenciement s'entend du "douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail" ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail ayant été notifiée le 22 novembre 2006, la rémunération à retenir pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement devait donc être le douzième de la rémunération perçue du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2006 ; qu'en retenant pour base de calcul le douzième de la rémunération perçue du 23 novembre 2005 au 22 novembre 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ en outre que le salarié retenait comme rémunération moyenne des douze derniers mois la somme de 13 498,67 euros ; qu'en fixant cette moyenne à 14 583,42 euros, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu par la société devant la cour d'appel qu'aux termes de la convention collective applicable, la base de calcul de la durée de douze mois à prendre en compte pour l'évaluation de l'indemnité conventionnelle de licenciement devait courir d'une date certaine ; que le moyen, en sa première branche, est nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du second grief, la cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Monster Worldwide aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Monster Worldwide PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois, AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce que les faits et comportements fautifs personnels mentionnés à l'encontre du salarié constituent la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'il s'ensuit que le licenciement de monsieur X... présente un caractère disciplinaire; qu'il incombe à la cour de rechercher, au vu des explications de chacune des parties et des pièces produites aux débats, si les griefs figurant dans la lettre de licenciement sont établis et, dans l'affirmative, de déterminer s'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en cas de doute, celui-ci doit profiter au salarié ; que pour établir la réalité des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, la société MONSTER WORLDWIDE produit un compte rendu de l'entretien préalable ; que cette pièce se présente sous la forme d'un document dactylographié, sans en-tête ni signature ou visa de quiconque et se trouve ainsi dépourvu de tout caractère probant ; que cette pièce apparaît avoir été établie par l'appelante pour les seuls besoins de l'instance prud'homale ; qu'elle ne peut donc être pris en compte pour apprécier la réalité de ces griefs ; que la société MONSTER WORLDWIDE produit également la copie d'une brochure intitulée "Incentive SOUTH EUROPE Q3 OPERATION DESERT' ainsi que d'un courriel de monsieur Bruno Y..., supérieur hiérarchique de monsieur X..., comportant un certain nombre de termes et d'expressions anglo-saxons dont elle ne fournit pas la traduction en français ; que la brochure indique, notamment, que "Votre équipe réalise 115 % : vous doublez vos corn trimestrielles", "La région réalise 115 % : vous triplez vos com trimestrielles" sans fournir la moindre indication concernant la répartition des primes au sein des équipes placées sous l'autorité de leur responsable ; que le courriel de monsieur Y... est ainsi rédigé : '''Vous trouverez ci-joint un final draft des règles de répartition des comptes entre les différents canaux de vente. Merci de le lire et me faire vos commentaires. Nous enverrons de doc à tous dès la semaine prochaine donc si retour il y a merci de me les faire demain matin en réunion " ; que l'expression « final draft » qui n'est pas traduite ne permet pas de déduire de ce courriel que le document intitulé "Règles de répartition des comptes", qui s'y trouvait joint avait valeur d'instructions de l'employeur relatives à la répartition des commissions au sein des équipes ; que si ce document énonce en un premier paragraphe que les "manageurs de chacune des équipes et donc de chacun des pôles est garant de la bonne application de ces règles" et qu'il "est de la responsabilité des commerciaux et de leurs manageurs de connaître et de déterminer à quel segment et catégorie appartient un compte", il n'en demeure pas moins que la signification du contenu de ce document apparaît particulièrement absconse, avec l'utilisation d'expressions telles que "Affectation à un FS" et "Affectation à un TS", ainsi que d'autres mêlant termes français et termes anglo-saxons, telles que "Règles Staffing", "Règles CORPORATE", "Sales Ops". "Managers TOUS" dont le sens n'est pas précisé ; qu'il en va de même du courriel en date du 21 juillet 2006 de monsieur X..., également produit par l'appelante, et qui est ainsi rédigé : "je vous prie de trouver ci-joint le mémo récapitulatif des règles de transfert concernant le straffing; (...) Cela concerne tous les FS/TS (IDF & REGIONS), Je vous invite à le lire attentivement car tous les process y sont stipulés " ; que dans ces conditions, aucune des pièces ainsi produites ne présente de caractère pertinent ; qu'il apparaît, au vu des explications de l'une et de l'autre des parties et des pièces qu'elles ont produites à l'audience, ainsi que pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges et que la cour adopte, que le licenciement de monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société MONSTER WORLDWIDE PARIS a pour objectif de mettre en relation les entreprises désireuses de recruter et les salariés en recherche d'emploi par le biais d'un site Internet ; qu'au sein de cette société cohabitent plusieurs services dont le service commercial qui est séparé entre deux divisions : les commerciaux sédentaires d'une part (TS) et les commerciaux terrain (FS) ; que la division terrain est séparée en quatre, chacun de ces services étant sous la responsabilité d'un Directeur Business dont un sous la responsabilité de Monsieur X... ; que Monsieur X... avait sous sa responsabilité quatre équipes, dirigées chacune par une personne différente ; que l'ensemble des équipes TS et FS avait des objectifs chiffrés à atteindre, objectifs qui étaient ensuite répartis à tous les services et à tous les niveaux de chaque service ; que la réalisation des objectifs déclenchaient l'octroi de primes aux salariés constituant l'équipe en question ; que des clients de la société MONSTER WORLDWIDE PARIS pouvaient théoriquement être rattachés à un service en fonction du code APE et/ou de la zone géographique ; qu'ainsi, pour de multiples raisons, il arrivait qu'un service commercial de société MONSTER WORLDWIDE PARIS travaille un client relevant a posteriori d'un autre service ; qu'aucune règle officielle n'est fournie par la société MONSTER WORLDWIDE PARIS au Conseil pour permettre de vérifier le mode de calcul et d'imputation du chiffre d'affaires des commerciaux ; que les règles avancées par la société étaient encore en cours d'élaboration au moment de la procédure de licenciement de Monsieur X... et donc non applicables ; que suite au document de travail intitulé « répartition des comptes » transmis début juillet 2006 pour observations à Monsieur Y..., Directeur Général Europe du Sud, ce dernier indiquait dans son courriel du 21 juillet 2006 que ce document était toujours à l'état de projet et dès lors non finalisé ; que par courriel adressé par Monsieur Y... à ses collaborateurs en date du 23 septembre 2006, il déclarait à propos d'affectation de comptes « ... nous ferons les changements nécessaires une fois l'analyse objective aura été faite par tous. Je ne suis pas du tout confort sur ce sujet qui traîne en longueur (certainement de ma responsabilité) et je désire être sur par moi-même de ce que nous allons faire sur 2007 avec ces comptes. » ; qu'en l'absence de règle écrite, il était d'usage courant qu'entre les différents Directeurs Business, il y ait des compensations liées à la répartition du chiffre d'affaires réalisé dans les cas de clients dépendants de plusieurs services de la société MONSTER WORLDWIDE PARIS ; que la Direction financière de la société MONSTER WORLDWIDE PARIS n'a jamais fait remonter la moindre remarque à la direction générale sur les montants et répartitions des primes variables versées à l'ensemble des commerciaux ; que dans ces conditions, la société MONSTER WORLDWIDE PARIS ne peut se prévaloir de ces règles pour justifier le licenciement de Monsieur X... et que seuls les us et coutumes appliquées depuis des années par la société MONSTER WORLDWIDE PARIS valent pour la répartition des clients et le calcul des primes sur objectifs des commerciaux ; que par courriel de Monsieur Z..., également Directeur Business de la société, en date du 2 octobre 2006, il propose à Monsieur X... de régulariser un déficit de chiffre existant entre les deux équipes ; que cette pratique courante nécessite le consentement des directeurs, une politique commerciale d'entreprise reconnue et ne peut en aucun être menée seul par Monsieur X... ; que depuis son embauche, le Conseil ne constate aucun avertissement ni remarque à l'encontre de Monsieur X... par la société MONSTER WORLDWIDE PARIS préalablement à son licenciement ; 1. ALORS QUE le compte-rendu d'entretien préalable était produit par le salarié, qui ne contestait aucunement ses termes ni sa valeur probante ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que pour établir la réalité des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, la société MONSTER WORLDWIDE produisait un compte rendu de l'entretien préalable se présentant sous la forme d'un document dactylographié, sans en-tête ni signature ou visa de quiconque et se trouvant ainsi dépourvu de tout caractère probant et que cette pièce apparaissait avoir été établie par la société pour les seuls besoins de l'instance prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE l'exposante faisait valoir qu'à supposer que les « règles de répartition des comptes » ne soient pas officiellement entrées en vigueur le 21 juillet 2006, il n'en restait pas moins que compte tenu de l'implication personnelle et directe de Monsieur X... dans la rédaction de ces règles, de ses responsabilités de management et d'encadrement, et de sa volonté claire et précise de faire appliquer ces règles qu'il avait lui-même transmises à ses équipes le 21 juillet 2006, il n'était pas admissible que Monsieur X..., à titre d'exemplarité et de prudence de bonne gestion commerciale, n'ait pas mis en oeuvre ces règles et principes commerciaux qui consacraient un corpus de normes éthiques commerciales internes (conclusions d'appel, p. 9-10) ; qu'en se bornant à indiquer, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que le document intitulé "Règles de répartition des comptes" avait valeur d'instructions de l'employeur relatives à la répartition des commissions au sein des équipes, et que les règles avancées par la société étaient encore en cours d'élaboration au moment de la procédure de licenciement de Monsieur X... et donc non applicables, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que la signification du contenu du document intitulé « règles de répartition des comptes » apparaît particulièrement absconse, avec l'utilisation d'expressions telles que "Affectation à un FS" et "Affectation à un TS", dont le sens n'est pas précisé, après avoir, par motifs expressément adoptés (jugement, p. 4, § 7), indiqué que les termes TS désignaient les commerciaux sédentaires et les termes FS les commerciaux de terrain, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en retenant, par motifs adoptés que pour de multiples raisons, il arrivait qu'un service commercial de société MONSTER WORLDWIDE PARIS travaille un client relevant a posteriori d'un autre service, et qu'il était d'usage courant qu'entre les différents Directeurs Business, il y ait des compensations liées à la répartition du chiffre d'affaires réalisé dans les cas de clients dépendants de plusieurs services de la société MONSTER WORLDWIDE PARIS et que la Direction financière de la société MONSTER WORLDWIDE PARIS n'avait jamais fait remonter la moindre remarque à la direction générale sur les montants et répartitions des primes variables versées à l'ensemble des commerciaux, sans préciser de quels documents elle tirait ces renseignements, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, AUX MOTIFS QUE selon l'article 19 de la convention collective, l'indemnité de licenciement, calculée en mois de rémunération, est, à partir de deux ans d'ancienneté, d'un tiers de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de douze mois ; que pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence ; que monsieur X... soutient que la moyenne de ses salaires, calculée sur les trois derniers mois précédant son licenciement, était de 17.865,36 € ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement étant égale, selon la convention collective, à un tiers de mois par année d'ancienneté et au prorata pour toute année commencée, il aurait dû percevoir, compte tenu de son ancienneté de 3 ans et deux mois et demis, une indemnité de licenciement de 19.106,01 € au lieu de la somme de 14.034,60 € qui lui a été versée à ce titre ; que cependant, selon l'article 19 susvisé, le mois de rémunération à partir duquel est calcul le montant de l'indemnité de licenciement s'entend du douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, incluant les primes prévues par le contrat de travail et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou à un détachement ; que dès lors, contrairement à ce que soutient l'intimée, il convenait de retenir comme base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que l'a fait à bon droit la société MONSTER WORLDWIDE, la rémunération moyenne mensuelle des douze mois précédant le licenciement ; que la rémunération brute perçue par monsieur X... du 23 novembre 2005 au 22 novembre 2006 s'établit à 165.790,62 €, soit une moyenne mensuelle de 13.815,88 € ; que compte tenu d'une ancienneté limitée par l'intimé à trois ans et deux mois et demi, l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il était en droit de prétendre s'établit à (13.815,88 € x 1/3) x 3 + (13.815,88 € x 1/3) x 2/12 = 14.583,42 € ; que monsieur X... ayant perçu une indemnité de licenciement de 14.034,60 €, il est lui donc dû un reliquat de 548,82 € au paiement duquel il convient de condamner la société MONSTER WORLDWIDE ; 1. ALORS QUE selon l'article 19 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, le mois de rémunération servant au calcul de l'indemnité de licenciement s'entend du « douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail » ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail ayant été notifiée le 22 novembre 2006, la rémunération à retenir pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement devait donc être le douzième de la rémunération perçue du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2006 ; qu'en retenant pour base de calcul le douzième de la rémunération perçue du 23 novembre 2005 au 22 novembre 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2. ALORS en outre QUE le salarié retenait comme rémunération moyenne des douze derniers mois la somme de 13.498,67 € (conclusions du salarié, p. 23) ; qu'en fixant cette moyenne à 14.583,42 €, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 19 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 19 de la convention collectivearticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 4 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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