Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00607
- Date
- 16 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 novembre 2008), que Mme X... Y... a été engagée le 1er mai 1990 par l'Institut Médico-Educatif la Clarté (IME), géré par l'Association des paralysés de France, en qualité de veilleuse de nuit ; qu'elle a été licenciée le 27 février 2004 pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que la preuve des faits invoqués par l'employeur comme constitutifs d'une telle faute, lorsqu'ils sont contestés, peut être rapportée, notamment par des attestations à condition qu'elles émanent de personnes ayant assisté aux faits ou les ayant personnellement constatés ; que dès lors, la cour d'appel qui relevait qu'il n'y avait eu aucun témoin visuel des agissements reprochés à Mme X... envers Mathias Z... ne pouvait, pour décider néanmoins que ces agissements étaient établis, se fonder sur les déclarations de ce dernier par l'intermédiaire des témoignages des personnes qui déclaraient avoir recueilli ses propos ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ; 2°/ subsidiairement, Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que lorsqu'un résident faisait appel aux veilleurs de nuit, chaque appel sonore ainsi que l'heure d'arrêt d'appel de ce signal était enregistré par ordinateur et qu'il aurait ainsi été aisé pour l'employeur de vérifier la véracité des dénonciations de Mathias Z... en se reportant aux enregistrements informatiques de même que l'intervention des veilleurs de nuit était systématiquement mentionnée dans les cahiers de nuit ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait tenir pour acquis les faits reprochés à Mme X... au cours des veilles qu'elle effectuait la nuit sans répondre à ses conclusions sur ce point ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la force probante des éléments qui lui étaient soumis et n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X..., salariée de l'Association PARALYSES DE FRANCE, était justifié par une faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires et d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE le 12 février 2004 Mathias Z..., jeune handicapé alors âgé de 18 ans a confié à sa kinésithérapeute, Chantal A..., au cours de sa séance de kinésithérapie qu'il rencontrait des problèmes la nuit avec l'une des veilleuses de nuit, Brigitte Y... X... ; qu'il a déclaré « elle m'appelait le pissou … pour me punir elle ne m'enlevait pas mon corset. Elle me laissait dans le pipi jusqu'à 7h du matin. Elle venait à 7h pour enlever les draps mouillés pour que les éducs ne soient pas au courant. Elle disait des mensonges à Martine B... (ancienne chef éducateur), par exemple « c'est pas vrai je lui ai mis l'urinal » ; quand je sonnais pour faire pipi, elle arrivait 10 minutes après et j'étais mouillé, elle regardait et elle me disait « moi je ne change pas les pissous, tu te démerdes, bonne nuit » et elle partait ; que dès fois elle mettait l'urinal et ne l'enlevait pas même si je n'arrivais pas à uriner. Elle revenait 1 h après ; qu'elle me faisait des menaces : quand elle avait une réunion avec martine B... elle venait me voir et me disait « alors tu as été voir Martine B... pour raconter des conneries » ; qu'à la demande de la kinésithérapeute il lui a indiqué qu'il l'avait déjà signalé à Madame C... et à Martine B... mais que ça continuait, que ses patents étaient au courant et il a accepté de rencontrer Madame D..., responsable médicale et paramédicale, le même jour, en présence de Chantal A... ; que Madame D... relate que lors de cet entretien Mathias Z... lui a fait part de ses problèmes avec Brigitte X... qui mettait du temps à arriver lorsqu'il sonnait pour aller aux toilettes, qui le laissait mouillé, refusait de la changer le traitait de « pissou » et de ses craintes que « Brigitte » soit à nouveau interpellée de « peur de vengeance », expliquant qu'à la suite des premiers signalements qu'il avait faits, elle s'était vengée et le laissait dans son corset mouillé en lui disant que c'était pour le punir ; que la responsable médicale a alors contacté Martine B... qui les a rejoints et devant laquelle le jeune Z... a réitéré ses propos ; que l'équipe a alors décidé d'avertir la directrice, Myriam E..., qui les a reçus immédiatement et a tenté de joindre les parents du jeune homme ; qu'à la demande de Madame E..., la psychologue, Monsieur F..., a rencontré le lendemain Mathias Z... et a souligné le « ressenti douloureux » de celui-ci lequel insistait sur l'adjectif « pissou » employé fréquemment, l'expression « tu te démerdes » et le fait qu'il ne voulait plus avoir affaire à la veilleuse de nuit, précisant que le jeune homme était parfaitement conscient de la gravité de ses accusations ; que s'il est exact comme l'ont relevé les premiers juges et les services de police qu'il n'y a eu aucun témoin visuel des agissements de Madame X..., ce qui est d'ailleurs courant dans ce type de situation, force est de constater : - que les témoignages tant de Mathias Z... que des personnes qui ont recueilli ses propos et auxquelles il s'est confié sont précis et détaillés et ne présentent ni contradictions entre eux ni discordance ; - que la psychologue de l'établissement et l'enseignante en charge de Mathias Z... ont attesté que ce dernier se situait correctement dans le temps et l'espace, n'avait aucun trouble de mémoire et que sa parole était fiable -que pendant sa mise à pied conservatoire, alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable faisait uniquement état de fautes professionnelles graves dans l'exercice de son travail, Madame X... a téléphoné à la référente du jeune Z... ce qui implique qu'elle savait parfaitement de quoi il s'agissait -que les explications qu'elle fournit à cet égard sont paradoxales et nullement convaincantes car soit tout se passait bien entre elle et Mathias Z... et dès lors rien ne justifiait le coup de téléphone, soit des difficultés existaient entre eux et il lui appartenait dans ce cas d'en référer à ses supérieurs ce qu'elle n'a à aucun moment estimé utile de faire ; - que par ailleurs, il résulte de l'enquête de police qu'en juillet 2003, Madame B... avait été prévenue du problème par les parents de Mathias et avait rappelé au personnel leurs devoirs ; qu'en novembre 2003 martine C... avait informé Martine B... des confidences que le jeune homme avait faites à une stagiaire, Mademoiselle G..., à propos toujours des agissements de Brigitte X... à son égard et qu'en janvier 2004 une remplaçante avait également recueilli les plaintes du jeune et les avait transmises à Martine C..., plaintes que toutefois Mathias refusait de mettre par écrit ; que manifestement ces personnes avaient minimisé les faits et que ce n'était qu'en février 2004 que la directrice avait été mise au courant ; que le déroulement de ces faits corrobore bien le sentiment de « vengeance » et de « punition » que le jeune homme a ressenti après en avoir parlé une première fois et que l'on voit mal les raisons qui auraient poussé ce dernier à dénoncer à nouveau de tels faits, s'ils n'étaient pas réels, et à accepter cette fois-ci de les consigner par écrit compte tenu des risques qu'il encourait et donc il avait parfaitement conscience si Madame X... était à nouveau interpellée et si les propos n'étaient pas pris au sérieux une nouvelle fois ; qu'il s'ensuit que dans la mesure où rien ne permet de remettre en cause les accusations portées par Mathias Z... à l'encontre de Madame X... et où, au contraire l'ensemble des éléments fournis confirment l'authenticité et la véracité des propos de ce dernier, les agissements reprochés à Madame X... sont établis, étant précisé -que le fait que le Parquet ait décidé de procéder à un classement sans suite n'a aucune incidence -que les témoignages des collègues de travail de Madame X... qui louent son professionnalisme et ses qualités ne sont pas susceptibles de contredire les déclarations de Mathias Z.... - Que le comportement adopté par la salariée et la nature des termes qu'elle employait lorsqu'elle s'adressait au jeune handicapé (« pissou »), tu te démerdes », contraires en tout point à l'éthique qui doit exister dans ce type d'établissements et à ses obligations contractuelles étaient de nature à rendre impossible le maintien des relations contractuelles pendant le préavis et constitutifs d'une faute grave » ; ALORS D'UNE PART QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que la preuve des faits invoqués par l'employeur comme constitutifs d'une telle faute, lorsqu'ils sont contestés, peut être rapportée, notamment par des attestations à condition qu'elles émanent de personnes ayant assisté aux faits ou les ayant personnellement constatés ; que dès lors, la Cour d'appel qui relevait qu'il n'y avait eu aucun témoin visuel des agissements reprochés à Madame X... envers Mathias Z... ne pouvait, pour décider néanmoins que ces agissements étaient établis, se fonder sur les déclarations de ce dernier par l'intermédiaire des témoignages des personnes qui déclaraient avoir recueilli ses propos ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE Madame X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que lorsqu'un résident faisait appel aux veilleurs de nuit, chaque appel sonore ainsi que l'heure d'arrêt d'appel de ce signal était enregistré par ordinateur et qu'il aurait ainsi été aisé pour l'employeur de vérifier la véracité des dénonciations de Mathias Z... en se reportant aux enregistrements informatiques de même que l'intervention des veilleurs de nuit était systématiquement mentionnée dans les cahiers de nuit ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait tenir pour acquis les faits reprochés à Madame X... au cours des veilles qu'elle effectuait la nuit sans répondre à ses conclusions sur ce point ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00607
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA