Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00615
- Date
- 9 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 2009), qu'engagé par la société Uzege services en qualité d'agent de surveillance à compter du 1er janvier 2007, M. X...a été licencié pour faute grave le 23 juillet suivant pour un abandon de poste du 7 juillet ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue pas une faute grave le fait, pour un agent de sécurité, de quitter son poste à la suite d'une altercation avec son supérieur hiérarchique, provoquée par la pause de quelques minutes que cet agent, en poste depuis plus de six heures de travail continu, avait prise en ayant pris soin au préalable d'organiser son remplacement durant ce laps de temps ; qu'en jugeant que M. X..., en poste depuis 16 heures de l'après-midi, avait commis une faute grave en refusant de reprendre son poste de surveillance après qu'il lui eut été reproché d'avoir pris une pause de quelques minutes vers 22 heures, soit après plus de six heures de travail continu, et bien qu'il eût pris soin d'assurer son remplacement pendant ce court laps de temps et n'avait jamais fait l'objet de reproches antérieurs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-5 (anciennement L. 122-8) et L. 1235-5 (anciennement L. 122-14-5) du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que le fait, pour M. X..., d'avoir quitté son poste à 22 heures 30, soit avant la fin de son service fixée à 1 heure et sans instruction émanant d'un supérieur hiérarchique, constituait une faute grave, sans caractériser que ce fait unique rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-5 (anciennement L. 122-8) et L. 1235-5 (anciennement L. 122-14-5) du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, a retenu que le salarié avait quitté son poste avant la fin de son service, sans autorisation et dans un contexte de forte activité ; qu'elle a pu décider que les faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé « le motif de la rupture du contrat de travail de M. Marcel X...justifié au regard des éléments mis en exergue lors de la procédure de licenciement pour faute grave et produits postérieurement par ailleurs » et d'avoir, en conséquence, débouté M. X...de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « la lettre du 23 juillet 2007 mentionne notamment : " nous avons eu à déplorer de votre part une attitude qui a des conséquences préjudiciables sur l'image de notre société et l'organisation de travail mise en place, ce dont nous avons fait part lors de notre entretien du mercredi 18 juillet 07. Nous sommes aujourd'hui au regret de vous notifier votre licenciement. Ce licenciement lié à un abandon de votre poste de travail relève de la faute grave. Les motifs de votre licenciement sont les suivants : vous avez abandonné votre poste sur le site de la Maison de la Mer durant la prestation du 7 juillet 2007 de 16 heures à 1 heure, en remettant en main propre les clés du site sans aucune explication auprès du responsable présent ce jour-là (M. Y...Juan) ni auprès de la direction. Vous avez ensuite eu votre responsable, M. Z...Damien le 9 juillet 2007 au matin par téléphone, durant le bref entretien téléphonique vous n'avez pas souhaité vous expliquer sur les faits énoncés sur ladite prestation. Sur les explications que nous avons recueillies lors de l'entretien du mercredi 18 juillet 07, il en ressort que vous ne contestez pas l'abandon de poste, vous contestez la manière de gérer la prestation par le contrôleur. Une telle attitude a non seulement une incidence sur l'organisation du travail de la société, mais perturbe aussi les relations contractuelles vis-à-vis de nos divers clients. L'ensemble de ces faits rend impossible votre maintien dans notre société pendant la période du préavis. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.. ; " que M. X...conteste l'abandon de poste qui lui est, ainsi, reproché ; qu'il précise qu'il a pris son service le matin du 7 juillet 2007, qu'au bout de quelques heures, il a décidé de prendre une pause pour fumer une cigarette à l'extérieur du bâtiment qu'il gardait et qu'il a demandé à un autre salarié présent sur les lieux de le remplacer quelques minutes ; qu'il ajoute qu'en revenant, il a trouvé son supérieur hiérarchique, M. A..., qui lui a reproché d'avoir quitté son poste en se faisant remplacer par un salarié ne faisant pas partie de la société et qu'il n'a quitté son poste que sur demande de son supérieur ; qu'il conteste les attestations produites par la SARL UZEGE SERVICES et précise qu'il a déposé une plainte pénale pour fausses attestations ; que l'employeur produit des plannings démontrant que le 7 juillet 2007 M. X...était de service de 16 heures à 1 heure à " la Maison de la mer " et que M. A...était affecté à la surveillance d'un autre concert (T. D...), sur un site différent ; que des attestations émanant de M. B..., salarié de la SARL UZEGE SERVICES, et de M. C..., agent de sécurité, précisent, s'agissant de la première, que ni M. A..., gérant de la SARL UZEGE SERVICES, ni M. Z..., directeur de cette société, n'étaient présents sur le site le 7 juillet 2007, M. Y... représentant seul, en qualité d'intervenant contrôleur, la société, et concernant la seconde que M. A...a été présent pendant toute la durée du concert du chanteur T. D... et n'a, à aucun moment, quitté ce site ; qu'aucun élément versé aux débats ne justifie que ces documents et témoignages soient écartés des débats ; que les attestations produites par M. X...ne confirment nullement qu'il avait commencé, ainsi qu'il l'affirme, dès le matin du 7 juillet 2007, son activité ; que le compte-rendu d'événement de ce jour, signé par M. Y... , mentionne que M. X...a pris la décision d'échanger son poste avec un autre agent, que M. Y... lui a demandé de le réintégrer, que M. X...s'est énervé, lui a remis les clés et est parti ; que M. B...dans une attestation que rien ne justifie d'écarter indique que M. X...a insulté M. Y... et qu'il est parti vers 22 heures 30 ; qu'il ressort de ces éléments que M. X...a quitté son poste vers 22 h 30, donc, avant la fin de son service fixée à 1 heure, sans qu'il soit établi que ce comportement résulte, comme il l'affirme, d'une instruction émanant d'un supérieur hiérarchique, plus particulièrement de M. A...; qu'en agissant ainsi, il a commis une faute grave justifiant le licenciement prononcé à son encontre ; » (arrêt p. 3 et 4) ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le licenciement prononcé à l'encontre de M. Marcel X...repose sur son comportement et ses agissements au cours de la prestation du 7 juillet 2007 ; que, contrairement à ce qu'expose le demandeur, la prise de fonctions se situe vers 16h00 et devait se terminer à 01h00 ; qu'il ressort des éléments rapportés que l'incident ayant conduit à la rupture des relations s'est produit vers 22h00, dans un contexte professionnel de forte activité ; que le rapport établi par le responsable en exercice sur cette prestation est en totale opposition avec l'exposé des faits par le salarié ; que la lecture des plannings fait apparaître que trois personnes travaillaient au cours de cette prestation pour le compte de l'employeur, M. Marcel X..., M. Juan Y... et M. Gilbert B...; que si M. Juan Y... , en sa qualité de responsable, a établi un rapport de circonstance à sa direction, le troisième salarié rapporte des faits qui confirment cette thèse ; que la mésentente entre les deux protagonistes paraît avérée, sans que pour autant il n'y ait de justification à interrompre la prestation de travail ; que la prise d'une pause cigarette, telle que revendiquée par M. Marcel X..., ne peut être légitimée, du fait de l'absence de demande ni d'information ; qu'au surplus, travaillant à l'entrée du lieu, l'intéressé se trouvait à l'extérieur et ne justifie pas avoir été dans la nécessité de s'absenter de son poste pour fumer ; que le Conseil fait constat de l'abandon de poste, sans qu'aucun élément ne puisse en justifier la cause ; que les conséquences d'un tel acte impactent directement l'activité de la SARL UZEGE SERVICES ; que la motivation de la rupture contractuelle est précise et établit un manquement suffisamment grave pour emporter des effets immédiats ; » (jugement p. 4 et 5) 1°) ALORS QUE ne constitue pas une faute grave le fait, pour un agent de sécurité, de quitter son poste à la suite d'une altercation avec son supérieur hiérarchique, provoquée par la pause de quelques minutes que cet agent, en poste depuis plus de six heures de travail continu, avait prise en ayant pris soin au préalable d'organiser son remplacement durant ce laps de temps ; qu'en jugeant que M. X..., en poste depuis 16 heures de l'après-midi, avait commis une faute grave en refusant de reprendre son poste de surveillance après qu'il lui eut été reproché d'avoir pris une pause de quelques minutes vers 22 heures, soit après plus de six heures de travail continu, et bien qu'il eût pris soin d'assurer son remplacement pendant ce court laps de temps et n'avait jamais fait l'objet de reproches antérieurs, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-5 (anciennement L. 122-8) et L. 1235-5 (anciennement L. 122-14-5) du Code du Travail. 2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que le fait, pour M. X..., d'avoir quitté son poste à 22 heures 30, soit avant la fin de son service fixée à 1 heure et sans instruction émanant d'un supérieur hiérarchique, constituait une faute grave, sans caractériser que ce fait unique rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-5 (anciennement L. 122-8) et L. 1235-5 (anciennement L. 122-14-5) du Code du Travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA