Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00616
- Date
- 9 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, et qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'engagée le 6 septembre 2004 par la Fédération d'associations du secteur sanitaire et social (FASSS) en qualité de médecin chef de l'Etablissement de santé pour enfants et adolescents de la région nantaise (ESEAN), Mme X..., mise à pied le 2 janvier 2007, a été licenciée pour faute grave le 27 janvier suivant, d'une part pour avoir mis en cause l'autorité et l'intégrité de la direction et, d'autre part, pour carences professionnelles ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter la salariée de ses demandes indemnitaires, l'arrêt énonce que les termes des courriers des 21, 22, 29 décembre 2006, et 11 janvier 2007 font apparaître que Mme X..., qui n'acceptait pas les critiques, se justifiait en utilisant des arguments présentant un caractère fortement déplacé, exagéré, agressif, provoquant, frisant parfois l'insolence, et que ces courriers sont porteurs d'accusations totalement injustifiées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les courriers litigieux qui s'inscrivaient dans un contexte de réponse à des lettres de l'employeur la mettant gravement en cause ne comportaient pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la Fédération d'associations du secteur sanitaire et social aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération d'associations du secteur sanitaire et social à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X... Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... prononcé pour faute grave était justifié, et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de la mise à pied et de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE dans ses lettres des 21 et 22 décembre 2006, Madame X... indique au directeur que le secret médical aurait pu être rapidement préservé s'il lui avait remis les documents dès leur découverte le 19 décembre plutôt qu'en accompagnement d'un courrier du 21 décembre 2006 ce qui revient à remettre en cause l'attitude du directeur alors que c'est la salariée qui était à l'origine du problème, peu importe qu'il s'agisse d'originaux ou de photocopies puisque ces documents pouvaient être vus de tous ; que Madame X... conclut sa lettre rectificative du 22 décembre 2006 par les termes suivants « je vous saurai donc gré de retirer votre accusation de négligence à mon égard » ; que dans la lettre du 11 janvier 2007 la salariée s'indigne de l'intervention du directeur le 4 janvier 2007 au soir (vers 21 h) et se plaint d'une violation de son intégrité personnelle et de sa vie privée alors que le directeur s'était légitimement étonné de la présence de Madame X... dans les locaux de l'association à une heure totalement indue, un jour où elle devait avoir eu en principe connaissance de sa mise à pied qui lui avait été adressée non seulement en lettre recommandée, mais par lettre simple du 2 janvier 2007 et où en toute hypothèse, elle était en congés, et alors qu'elle était porteuse de grands sacs de supermarchés remplis de documents dont il a voulu vérifier la nature et dont il lui a simplement demandé de faire le tri après avoir constaté que certains documents étaient personnels à la salariée, mais que d'autres appartenaient à l'établissement ; que dans son courrier du 29 décembre 2006 et qui concerne un incident remontant au mois de novembre 2006 à propos de la restitution d'un CD Rom que l'ESEAN effectivement ne présentait (sic) pas, Madame X... reproche au Directeur de traiter les médecins de voleurs ce qui ne résulte d'aucun élément et en dernier lieu l'invite à se doter d'urgence de la dernière édition du Vidal Expert ; que ces propos et ces phrases destinées dans des courriers rapprochés qui font apparaître que Madame X... n'acceptait pas les critiques et n'avait de cesse que de se justifier en utilisant des arguments pour le moins spécieux, présentant un caractère fortement déplacé, exagéré, agressif, provoquant, frisant parfois l'insolence, sont porteurs d'accusations totalement injustifiées excédant largement la liberté d'expression appartenant à tout salarié et sont de nature à remettre en cause l'autorité de la direction ; ALORS QUE sauf abus, le salarié jouit de sa liberté d'expression dans l'entreprise et en dehors de celle-ci ; qu'en l'espèce, les propos tenus par la salariée dans le cadre de courriers adressés exclusivement à son employeur, dont le seul objet était de répondre aux reproches de ce dernier qu'elle estimait injustifiés, et qui, pour être vifs, étaient dépourvus de caractère injurieux ou diffamatoire, n'excédaient pas sa liberté d'expression ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du Code du travail ; ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'un rapport de la DDASS versé aux débats par la salariée et invoqué dans ses conclusions faisait ressortir la propension du directeur à faire des reproches incessants aux membres de l'équipe médicale et particulièrement à l'exposante, à l'égard de laquelle il se livrait à un véritable acharnement ; que le comportement de ce directeur avait engendré chez la salariée un syndrome anxieux et dépressif constaté médicalement ; que faute d'avoir apprécié l'exercice du droit d'expression de la salariée au regard de ces circonstances, propres à justifier les propos qui lui étaient reprochés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; ALORS, ENSUITE, QUE le Conseil de prud'hommes avait retenu que les carences professionnelles reprochées à la salariée ne pouvaient lui être imputées à faute dès lors que l'employeur lui avait accordé un délai jusqu'au 15 janvier 2007 pour les résorber et que ce délai n'était pas échu au moment de l'engagement de la procédure de licenciement assorti d'une mise à pied conservatoire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, que l'exposante s'était appropriée par ses conclusions de confirmation, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ni les carences professionnelles imputées à la salariée, qui dataient de longtemps, ni ses propos, tenus dans le cadre de courriers dont l'employeur était le seul destinataire, ne pouvaient justifier son licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1332-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1121-1 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 1121-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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