Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00617
- Date
- 9 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 1997 en qualité d'agent de sécurité par la société Groupe interservices, M. X..., qui exerçait en dernier les fonctions de chef de site de l'agence de Lyon sur le site de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, a été licencié pour faute grave le 26 juillet 2005, pour des manquements à la réglementation relative à la sécurité aérienne ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a méconnu les normes de sécurité dont il avait la charge dans un secteur particulièrement sensible en raison des risques d'attentats, sans remédier aux manquements qui avaient été constatés ; Attendu, cependant, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Groupe interservices aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe interservices à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Société GIS; AUX MOTIFS QUE, sur le manquement à la réglementation relative à la sûreté aérienne la lettre de licenciement énonce : «De part vos fonctions de chef de site il vous appartient intégralement de respecter et faire respecter le programme de sûreté Aéroport. Ce programme vous est fourni depuis le 8 juin 2004, par la Direction Générale via le Responsable Qualité sous forme de recueil que l'on vous demande d'appliquer. L'objet de ce programme de sûreté est d'indiquer l'organisation nécessaire au respect des obligations aéroportuaires en matière de sûreté. Les différents types d'actions inscrites dans ce programme ne sont que des applications des directives fixées dans l'arrêté interministériel du 12 novembre 2003. Au regard de votre qualification, de votre poste et de votre ancienneté sur le site de l'Aéroport de qualification de Lyon Saint-Exupéry, vous ne pouviez ignorer le dispositif applicable. Malgré cette connaissance du fonctionnement, vous avez reconnu lors d'une audition établie par la police des frontières, 34 infractions à la réglementation atérienne. En effet, vous reconnaissiez ne pas avoir mis en place le système de collecte des badges des salariés partis et n'avoir pas informé les services sécuritaires de l'aéroport du départ de ces mêmes salariés. A l'issue de ce contrôle vous avez informé le gérant de la situation en minimisant les faits et en lui disant que c'était réglé. En effet, bien que le rapport demandait la mise en place du système de collecte des badges non valides, vous n'avez rien fait. Vous avez également omis de dire à votre Direction qu'un second contrôle serait effectué afin de vérifier la réalité de l'application des recommandations fixées au procès-verbal. De fait, la Direction Générale a été fortement étonnée de recevoir une convocation fixée au 27 juin 2005 et d'y découvrir la gravité de la situation et l'ampleur des conséquences potentielles pour le fonctionnement de l'activité de la société. En effet, lors de sa comparution, il a été annoncé au gérant que les sanctions potentielles étaient une forte amende et un retrait de l'agrément d'exercice sur l'aéroport.» ; que Monsieur X... est chef de site depuis le 1er février 2003, catégorie agent de maîtrise, niveau 3, échelon 1, coefficient 235 ; que l'agent de maîtrise niveau 3 assure des fonctions d'encadrement et de responsabilité ; qu'il est généralement placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique qui peut être le chef d'entreprise ; que la fiche de poste produite ne peut pas être retenue dès lors qu'elle mentionne la date du 20 mai 2005, Monsieur X... étant absent à la suite de son accident du travail depuis le 23 mai 2005 ; qu'en revanche, l'avenant au contrat de travail du 1er février 2003 prévoit à l'article 7 notamment l'engagement du salarié «en cas de départ de la société à restituer immédiatement votre tenue, votre badge, et tout document ou objet appartenant à l'entreprise» et à l'article 8, l'engagement de respecter «toutes les consignes de sécurité existant dans l'entreprise et le site.» ; que Monsieur X... a nécessairement connaissance du programme sûreté du 8 juin 2004, à défaut de quoi, il n'aurait pas été en mesure d'exercer ses fonctions : un chapitre II est consacré aux titres de circulation qui sont des autorisations d'accès ; qu'au titre des obligations des demandes et du suivi des autorisations d'accès, la Société CEJIP est tenue de «-déclarer aux services compétents de l'Etat dans les 8 jours, les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de la validité d'un titre de circulation –d'informer immédiatement par écrit, la personne agissant pour le compte d'une des sociétés du groupe CEJIP qui ne justifie plus d'une activité en zone réservée ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation –d'organiser un service de collecte des titres de circulation périmés et de les restituer au service gestionnaire local des titres de circulation» ; que le programme sûreté CEJIP de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry fait figurer au titre des actions du chef de site, la déclaration des évolutions d'activités impliquant la fin de validité d'un titre, l'information par écrit du salarié de son obligation de restituer le titre de circulation («fin de validité ou fin d'activité en zone réservée»), l'organisation de la collecte des titres de circulation périmés et l'établissement d'une fiche de non-conformité (compte rendu d'incidents) si l'incident relatif à ces mesures de sûreté selon un modèle défini : le service de gestion des badges est confié au chef de site ; que ce dispositif relève de l'arrêté ministériel du 12 novembre 2003 ; que dans sa lettre du 12 juillet 2005, faisant suite à l'entretien préalable, Monsieur X... a écrit qu'il a toujours été engagé sur les questions de sûreté malgré selon lui les nombreux manquements de l'employeur en matière de formation obligatoire des agents et il expose que l'employeur connaissait les conditions techniques du travail et «l'impossibilité des retours de badges» ; qu'il explique que lorsqu'un salarié ne fait plus partie de la société, la restitution du badge est demandée mais certains ne le font pas ; que dans ce cas, il est demandé au service des badges de l'aéroport de démagnétiser ces badges ; que certains badges datent de 1999 et beaucoup de salariés ne sont plus joignables ; qu'il précise cependant que lorsque le point a été fait avec la PAF en novembre 2004, date de la constatation de la non restitution des badges, il a fait le nécessaire pour les récupérer, «la majorité de ces badges ont été rendus mais certains figurent sur le listing de la PAF et d'autres non car la procédure d'enregistrement informatique des restitutions par la police n'est entrée en vigueur que fin juin 2005. En outre, vous avez toujours refusé que la gestion administrative des salariés soit faite à Lyon et des dispositions auraient dû être prises au niveau du siège pour relancer par courrier les salariés fautifs puisque les relations administratives (contrats, mesures disciplinaires, etc…) ont toujours été faites à partir du siège» ; que Monsieur X... reconnaît ainsi qu'il avait bien la gestion de cette restitution ; que le siège avait refusé la gestion administrative sur ce point ; que par ailleurs, il n'invoque même pas avoir émis des demandes écrites aux salariés sortants, ou transmis la fiche de non-conformité ; que lorsque la Police aux Frontières de Lyon Saint-Exupéry a été établi le constat du manquement à la réglementation relative à la sûreté du transport aérien le 10 novembre 2004, qui a été notifié au représentant sur l'aérodrome, dont à Monsieur X..., il n'a pas produit d'observations dans le délai de quinze jours qui lui a été donné alors qu'il lui appartenait d'une part d'en référer à son supérieur hiérarchique, ou à tout le moins de produire ses observations comme il le fait devant la Cour pour exposer les difficultés et le soin qu'il aurait pris à obtenir la démagnétisation des badges ; qu'il n'a pas non plus soutenu que pour les badges délivrés antérieurement à 2003, il n'aurait pas eu la gestion de ceux-ci, ce qui n'est au surplus pas crédible dès lors que tous les salariés étaient sous sa hiérarchie depuis sa nomination en qualité de chef de site le 1er février 2003 ; que lorsque Monsieur X... a été interrogé en qualité de responsable du site, ce qu'il était, celui-ci a reconnu tous les manquements constatés : il a déclaré «ne pas avoir mis en place un système de collecte systématique et de ne pas avoir informé vos services de la cessation d'activités au sein de mon entreprise…. Je reconnais les faits et je vais remédier immédiatement à ces manquements» ; qu'il est établi que Monsieur X... avait cette responsabilité et qu'en utilisant le terme «je» il s'engageait lui-même et non la société ; que l'entreprise a été ensuite convoquée et une amende administrative de cinq cents euros lui a été infligée pour les infractions constatées ; que s'agissant du respect des normes de sécurité dans un secteur particulièrement sensible en raison des risques d'attentats, ce manquement justifie à lui seul le licenciement sans qu'il soit nécessaire de considérer l'autre grief tiré de la disparition de fauteuils roulants ; que Monsieur X... s'est engagé à remédier immédiatement à ces manquements mais devant la Cour, loin de justifier des mesures prises, il conteste les attributions qui étaient nécessairement les siennes en qualité de chef de site ; qu'un danger réel existait en conséquence que Monsieur X... poursuive son comportement fautif, ce qui implique qu'il ne pouvait être maintenu dans l'entreprise même pendant son préavis ; 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave, à relever que Monsieur X... aurait reconnu ses propres manquements dans la gestion des restitutions des badges de sécurité d'anciens salariés de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour la Société GIS d'avoir engagé une procédure disciplinaire sept semaines après avoir eu connaissance des faits reprochés à Monsieur X... n'était pas de nature à ôter à ces faits leur qualification de faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis; que le juge est tenu de qualifier la faute invoquée à l'appui d'un licenciement, sans pouvoir se borner à affirmer que le salarié a reconnu la matérialité des faits et leur caractère de faute grave; qu'en se bornant, pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave, à relever que Monsieur X... aurait reconnu ses propres manquements dans la gestion des restitutions des badges de sécurité d'anciens salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1235-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le constat d'infraction dressé par la Commission de sûreté des aérodromes du Rhône mentionnait que Monsieur X... avait déclaré qu'il reconnaissait ne pas avoir mis en place un système de collecte des badges de sécurité des anciens salariés de la Société GIS et qu'il allait remédier immédiatement à ces manquements, sans pour autant indiquer que Monsieur X... aurait admis que cette tâche lui incombait; qu'en affirmant néanmoins qu'il ressortait des termes de ce procès-verbal que Monsieur X... avait reconnu qu'il lui incombait de prendre en charge la restitution des badges des anciens salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit constat, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur X... avait commis une faute grave, à relever qu'il avait admis ne pas avoir mis en place un système de collecte des badges de sécurité des anciens salariés et qu'il s'était engagé à remédier immédiatement à ce manquement, déclaration dont il résulte uniquement que Monsieur X... avait accepté de se charger de remédier aux manquements constatés, mais non qu'il lui aurait incombé initialement d'exécuter cette tâche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L1235-1 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00617
Données disponibles
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