Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00632
- Date
- 23 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Renault de ce qu'elle se désiste de la première branche du moyen unique de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Evreux, 26 mars 2010), qu'à la suite des élections au comité d'établissement des 24, 25 et 26 novembre 2009, au sein de l'établissement de Guyancourt de la société Renault, le syndicat CGT Renault technocentre a désigné, le 14 décembre 2009, cinq délégués syndicaux titulaires et un délégué supplémentaire de l'encadrement, puis, le 16 décembre 2009, un septième délégué syndical, M. X..., "sur le site d'Aubervoye" ; que par requête du 19 février 2010, la société Renault a saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation de M. X... ; Attendu que la société Renault fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable en raison de la forclusion, alors, selon le moyen : 2°/que les articles L. 2143.5, R. 2143-1 et R. 2143-3 du code du travail prévoient exclusivement la désignation de délégués, soit dans l'entreprise elle-même, soit dans un établissement «distinct » et que viole ces textes le juge d'instance qui considère que la désignation d'un simple délégué de site, qu'il valide, aurait une existence légale et ferait courir le délai de l'article L. 2143-8 qui ne s'applique qu'aux «délégués légaux ou conventionnels» ; 3°/ que l'inexistence du cadre légal nécessaire à l'exercice de la prérogative exorbitante de désignation ne constitue pas une simple irrégularité dans les conditions de la désignation litigieuse au sens de l'article L.2143-8 mais une absence de fondement juridique, de sorte qu'en déclarant irrecevable la contestation de Renault formée contre la désignation de M. X... en tant que délégué du «site d'Aubevoye», le tribunal d'instance a violé par fausse application le texte susvisé ; 4°/ qu'en autorisant le syndicat à désigner un délégué syndical auprès d'un établissement inexistant, sans rechercher si l'exercice de cette prérogative ne constituait pas une rupture de l'égalité entre les syndicats, le juge d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2143-3, L. 2143-8, R. 2143-1, R. 2143-2, R. 2143-3 et D. 2143-4 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que n'étaient allégués ni fraude, ni fait nouveau, a exactement décidé que le délai de quinze jours prévu, à peine de forclusion, par l'article L. 2143-4 du code du travail, concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, quels que soient les motifs allégués à l'appui du recours ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche et donc irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour la société Renault Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la contestation de la S.A.S RENAULT de la désignation par le syndicat C.G.T de Monsieur Hubert X... en qualité de délégué syndical du site d'Aubevoye le 16 Décembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE « les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont formées dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L.2143-7 du Code du Travail ; qu'il est de jurisprudence constante que le délai de 15 jours court à compter du jour ou l'employeur a eu connaissance de la désignation ; qu'il est constant que l'employeur a eu connaissance de cette désignation entre le 16 Décembre 2009, date de la lettre de désignation et le 05 Janvier 2010, date de la lettre de l'employeur ; que la société requérante se prévaut néanmoins des dispositions d'un arrêt de la Cour de Cassation du 10 Mars 2010 ; que la lecture de cette décision montre qu'il s'agissait d'un délégué syndical qui était en cours de mandat depuis les précédentes élections dans l'entreprise et qui avait refusé de mettre un terme à sa désignation alors que son mandat avait expiré, après de nouvelles élections ; que cette décision n'est pas applicable au cas d'espèce puisque le mandat de Monsieur X... n'avait pas expiré ; qu'il n'est allégué enfin ni d'une fraude, ni d'un fait nouveau ; qu'en conséquence le recours de la S.A.S RENAULT est irrecevable étant par ailleurs rappelé, selon les jurisprudence de la Cour de Cassation que l'expiration du délai de quinze jours interdit de remettre en cause, même par voie d'exception, la validité de la désignation d'un délégué syndical » ; ALORS, D'UNE PART, QUE en vertu du principe général du parallélisme des formes, le délai de quinze jours prévu par l'article L.2143-8 du code du travail et au delà duquel l'action en nullité d'une désignation syndicale est forclose ne peut courir qu'à compter du jour où le nom du délégué est porté à la connaissance de « l'employeur » par lettre recommandée ; qu'en s'abstenant de vérifier si Monsieur Y..., destinataire du courrier de désignation, avait qualité pour recevoir la désignation litigieuse et pour la contester, le Tribunal d'instance a violé le texte susvisé, ensemble les articles L.2143-3, L.2143-7 et D.2143-4 du Code du travail et l'article 6 de la CEDH ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les articles L.2143.5, R.2143-1 et R.2143-3 du Code du travail prévoient exclusivement la désignation de délégués, soit dans l'entreprise elle-même, soit dans un établissement « distinct » et que viole ces textes le juge d'instance qui considère que la désignation d'un simple délégué de site, qu'il valide, aurait une existence légale et ferait courir le délai de l'article L.2143-8 qui ne s'applique qu'aux « délégués légaux ou conventionnels » ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'inexistence du cadre légal nécessaire à l'exercice de la prérogative exorbitante de désignation ne constitue pas une simple irrégularité dans les conditions de la désignation litigieuse au sens de l'article L.2143-8 mais une absence de fondement juridique, de sorte qu'en déclarant irrecevable la contestation de RENAULT formée contre la désignation de Monsieur X... en tant que délégué du « site d'AUBEVOYE », le Tribunal d'instance a violé par fausse application le texte susvisé ; ALORS, ENFIN ET DE TOUTE FACON, QU'en autorisant le syndicat à désigner un délégué syndical auprès d'un établissement inexistant, sans rechercher si l'exercice de cette prérogative ne constituait pas une rupture de l'égalité entre les syndicats, le juge d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.2143-3, L.2143-8, R.2143-1, R.2143-2, R.2143-3 et D.2143-4 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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