Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00644
- Date
- 15 mars 2011
- Condamnation
- 754 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2008), que Mme X..., qui avait été, jusqu'au 30 novembre 2001, employée par la société civile de moyens Y... à temps partiel dans le cadre d'un contrat initiative emploi du 18 novembre 1999, puis, selon contrat à durée indéterminée, engagée le 1er avril 2003 en qualité d'assistante d'accueil standard, a été licenciée pour faute grave le 18 septembre 2006, après mise à pied, pour avoir injurié, en présence des deux autres médecins, son employeur le docteur Hélène Y... à deux occasions et refusé de quitter les lieux ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de 7 542 euros au titre du travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'ayant relevé qu'il résultait d'une attestation du docteur Z... qu'elle était restée au service de la société Y... entre la fin de son contrat à durée déterminée et le début de son contrat à durée indéterminée, ce qui était de nature à faire la preuve de l'exercice d'une activité subordonnée pendant la période litigieuse, la cour d'appel, en considérant qu'elle ne rapportait pas la preuve exigée, sans expliquer en quoi l'attestation du docteur Z... n'était pas probante, a privé sa décision de motif et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, constitue un recours au travail dissimulé le fait pour un employeur de ne pas délivrer de bulletin de paye à un salarié exerçant néanmoins une activité subordonnée dans son entreprise ; que la cour d'appel, en se fondant, pour écarter l'existence d'un recours au travail dissimulé, sur le fait qu'elle avait, lors de la conclusion du second contrat de travail le 1er avril 2003, déclaré n'être liée à aucune autre entreprise, qu'elle n'avait pas communiqué la justification de son indemnisation par l'Assedic pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 30 mars 2003, non plus que sa déclaration de revenus, a statué sur un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code ; 3°/ qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour un employeur de n'avoir pas délivré de bulletin de paie à un salarié qu'il a néanmoins employé, si bien que la preuve d'une activité salariée dont la rémunération n'a donné lieu à l'édition d'aucun bulletin de paie permet de faire réputer constitué le travail dissimulé ; qu'ayant constaté, d'une part, qu'elle produisait l'attestation du docteur Z..., selon laquelle elle n'avait pas quitté son emploi entre novembre 1999 jusqu'à son licenciement le 18 septembre 2006, et, d'autre part, qu'aucun contrat de travail n'avait été rédigé et aucun bulletin de salaires fourni pendant la période litigieuse, la cour d'appel, en considérant néanmoins que l'existence d'un recours par l'employeur au travail dissimulé n'était par établie, a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile, de manque de base légale et de violation des articles sur le travail dissimulé, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et dont ils ont déduit que l'intéressée ne justifiait pas avoir été employée par la société entre le terme du contrat initiative emploi et son engagement du 1er avril 2003 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la gravité de la faute rendant impossible la continuation des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis et justifiant la privation des indemnités de rupture ne peut tenir, s'agissant de propos tenus lors d'une dispute, qu'à des termes soit véritablement injurieux, soit répétitifs ; que la cour d'appel, ayant relevé qu'elle avait reproché à Mme Y... lors d'une altercation, de mentir comme une arracheuse de dents, ce qui ne constitue pas une injure grave, et que cela s'était produit à deux reprises, ce qui est insuffisant pour constituer un comportement répétitif, a, en retenant néanmoins la faute grave, violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait par deux fois injurié son employeur devant les deux autres médecins dentistes et refusé de quitter les lieux obligeant son employeur à le faire, a pu en déduire que ce comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise et caractérisait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...- A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...- A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 7. 542 euros au titre du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient qu'entre la fin de son contrat de travail à durée déterminée et le début de son contrat de travail à durée indéterminée, le 1er avril 2003, elle est en réalité restée en permanence salariée de la SMC Y..., ce dont atteste le docteur Z... ; que toutefois en l'absence de contrat de travail écrit et de bulletins de salaires afférents à la période considérée il appartient à Madame X..., qui pendant un an n'a pas sollicité la délivrance desdits bulletins de salaires, de rapporter la preuve de son affirmation sur ce point ; que la SMC Y... indiquant qu'il avait été proposé le 1er avril 2002 un contrat de travail à durée indéterminée à Madame X... mais que celle-ci, arguant du fait qu'elle avait ses droits ouverts aux Assedics et qu'elle pouvait prétendre à diverses allocations ne l'avait pas accepté et que ce n'est que lorsqu'elle s'est retrouvée en fin de droits, un an après, en avril 2003, qu'elle avait accepté un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, il apparaît que Madame X..., qui a la charge de la preuve de la relation de travail et ce d'autant que lors de la signature de son contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2003 elle a déclaré formellement n'être liée à aucune autre entreprise, n'a pas répondu à la sommation de communiquer qui lui a été faite par la SMC Y... le 15 mars 2007 de lui faire parvenir la justification de son indemnisation par les Assedics pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 30 mars 2003, alors que cette communication lui aurait permis de démontrer qu'elle n'avait pas perçu les Assedic et n'a par ailleurs pas produit sa déclaration d'impôts démontrant qu'elle aurait été embauchée sans discontinuer par la SMC Y... pendant cette période ; ALORS QUE, D'UNE PART, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'ayant relevé qu'il résultait d'une attestation du docteur Z... que Madame X... était restée au service de la SMC Y... entre la fin de son contrat à durée déterminée et le début de son contrat à durée indéterminée, ce qui était de nature à faire la preuve de l'exercice, par la salariée, d'une activité subordonnée pendant la période litigieuse, la cour d'appel, en considérant que Madame X... ne rapportait pas la preuve exigée, sans expliquer en quoi l'attestation du docteur Z... n'était pas probante, a privé sa décision de motif et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, constitue un recours au travail dissimulé le fait pour un employeur de ne pas délivrer de bulletin de paye à un salarié exerçant néanmoins une activité subordonnée dans son entreprise ; que la cour d'appel, en se fondant, pour écarter l'existence d'un recours au travail dissimulé, sur le fait que Madame X... avait, lors de la conclusion du second contrat de travail le 1er avril 2003, déclaré n'être liée à aucune autre entreprise, qu'elle n'avait pas communiqué la justification de son indemnisation par l'Assedic pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 30 mars 2003, non plus que sa déclaration de revenus, a statué sur un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code ; ET ALORS ENFIN QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour un employeur de n'avoir pas délivré de bulletin de paie à un salarié qu'il a néanmoins employé, si bien que la preuve d'une activité salariée dont la rémunération n'a donné lieu à l'édition d'aucun bulletin de paie permet de faire réputer constitué le travail dissimulé ; qu'ayant constaté, d'une part, que Madame X... produisait l'attestation du docteur Z..., selon laquelle elle n'avait pas quitté son emploi entre novembre 1999 jusqu'à son licenciement le 18 septembre 2006, et, d'autre part, qu'aucun contrat de travail n'avait été rédigé et aucun bulletin de salaires fourni pendant la période litigieuse, la cour d'appel, en considérant néanmoins que l'existence d'un recours par l'employeur au travail dissimulé n'était par établie, a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Madame X... fondé sur une faute grave privative de toute indemnité et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QU'il est établi par l'attestation du docteur B... que le 21 août 2006 Mme X... « s'est mise à crier au milieu du cabinet insultant Mme Y..., je cite « vous faîtes bien honneur à votre profession, vous êtes menteuse comme une arracheuse de dents ». Ces insultes ont été perpétrées à deux reprises. Par la suite Mme Y... a demandé à Mme X... de ramasser ses affaires et de quitter le cabinet ce que Mme X... a refusé. Très affectée par cette situation, Mme Y... a quitté le cabinet », propos reconnus par Madame X... qui tente de les minimiser en indiquant qu'ils s'inscrivent dans un contexte tout à fait particulier de provocation et de dénigrement de l'employeur, alors que ces propos constituent des insultes et sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail y compris pendant la durée limitée du préavis ; ALORS QUE la gravité de la faute rendant impossible la continuation des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis et justifiant la privation des indemnités de rupture ne peut tenir, s'agissant de propos tenus lors d'une dispute, qu'à des termes soit véritablement injurieux, soit répétitifs ; que la cour d'appel, ayant relevé que Madame X... avait reproché à Madame Y... lors d'une altercation, de mentir comme une arracheuse de dents, ce qui ne constitue pas une injure grave, et que cela s'était produit à deux reprises, ce qui est insuffisant pour constituer un comportement répétitif, a, en retenant néanmoins la faute grave, violé l'article L. 1234-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1234-1 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travail.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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