Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00656
- Date
- 15 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société TFN propreté Sud Est, venant aux droits de la société Veolia propreté nettoyage et multiservices Sud Est, anciennement dénommée Renosol de son intervention ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 2009), qu'engagé par la société Compagnie internationale Europcar le 3 mars 1980 en qualité d'agent de préparation des véhicules Europcar, M. X... a vu son contrat de travail transféré à la société Atl Méditerranée Rhône Alpes le 1er avril 1996 ; que le 19 décembre 2003, devenu agent opérationnel technique, il a été affecté à l'agence Europcar de la gare de la Part Dieu, site sur lequel la société SNA organisation, dirigée par le même gérant, exerçait une activité identique de préparation des véhicules Hertz ; que le 1er mars 2007, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Renosol, nouveau titulaire du marché de préparation des véhicules Hertz ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail dirigée contre les sociétés Atl Rhône Alpes et Renosol ; qu'il a été licencié par le mandataire liquidateur de la société SNA organisation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire la rupture du contrat de travail imputable à la société Atl Rhône Alpes et de fixer en conséquence au passif de celle-ci, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que il y a transfert d'une entité économique lorsque les moyens d'exploitation indispensables à la poursuite de l'activité ont été repris par le nouveau titulaire du marché ; que la cour d'appel ayant constaté que le nouvel adjudicataire du marché, la société Renosol, avait poursuivi l'activité de préparation des véhicules de la société Hertz antérieurement assurée par la SNA organisation, dans les mêmes locaux mis à disposition par la société Hertz, ce dont il résultait qu'il avait repris les moyens d'exploitation utilisés par son prédécesseur ; qu'en disant cependant que le contrat de travail du salarié n'avait pas été transféré à la société Renosol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié détaché auprès d'une entreprise dont l'entité économique est transférée en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, passe au service du nouvel employeur si, ayant été sous la subordination de cette entreprise, il appartient au personnel de celle-ci devenue employeur conjoint ; qu'en disant que l'affectation du salarié à l'activité transférée au nouvel adjudicataire du marché était indifférente, sans rechercher si la société SNA organisation, auprès de laquelle la société Atl Rhône Alpes avait détaché l'intéressé, et qui avait ensuite licencié celui-ci, n'était pas co-employeur dès lors que ces deux sociétés avaient le même gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ que subsidiairement le salarié ne peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail que pour des faits qu'il reproche à son employeur ; qu'ayant constaté que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts du nouvel adjudicataire du marché, la cour d'appel, dès lors qu'elle a estimé que ce dernier n'était pas devenu l'employeur et qu'elle a relevé que le salarié avait été licencié par la société SNA organisation, ne pouvait imputer le licenciement à la société Atl Rhône Alpes, sans violer l'article 1237-1 du code du travail ; Mais attendu qu'étant saisie de demandes dirigées contre les seules sociétés Atl Rhône Alpes et Renosol, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté par motifs propres et adoptés que M. X... n'était salarié que de la société Atl Rhône Alpes et que celle-ci était étrangère au transfert du marché de préparation des véhicules Hertz de la société SNA organisation à la société Renosol ; qu'elle en a justement déduit que le contrat de travail de M. X... n'avait pu être transféré à la société Renosol par application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que sa rupture devait être imputée à l'employeur, qui avait cessé sans raison légitime de fournir du travail à son salarié ; que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il critique des motifs surabondants de l'arrêt, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atl Rhône Alpes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Atl Rhône Alpes Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Atl RHONE ALPES, et d'avoir, en conséquence, fixé au passif de celle-ci, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, avec congés payés y afférents, et une indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'EURL SNA ORGANISATION était titulaire d'un marché de préparation des véhicules de la société HERTZ ; que cette dernière a changé de prestataire de service et a attribué le marché à la SAS RENOSOL à compter du 16 février 2007 ; que cette reprise de marché n'a entraîné aucun transfert d'une entité économique, l'EURL SNA ORGANISATION n'ayant cédé à la SAS RENOSOL aucun moyen d'exploitation corporel ou incorporel permettant l'exercice de l'activité qui a continué à s'exercer dans les locaux appartenant à la société HERTZ ; que la seule poursuite de l'activité ne suffit pas à caractériser une entité économique autonome ; que contrairement à ce que soutient l'AGS et le CGEA de NANCY, aucun engagement par la SAS RENOSOL de reprise du personnel de L'EURL SNA ORGANISATION valant application conventionnelle de l'article L. 1224-1 du code du travail n'est établi ; que la perte du marché par L'EURL SNA ORGANISATION au profit de la SAS RENOSOL n'entraînait pas l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et le transfert des contrats de travail du personnel ; que de plus, Jean-Louis X... était salarié de l'EURL ATL RHONE ALPES qui était titulaire d'un marché de prestation de service des véhicules EUROPCAR lequel n'a pas été transféré à la SAS RENOSOL ; que le contrat de travail de Jean-Louis X... ne pouvait donc être transféré à la SAS RENOSOL, l'affectation du salarié par l'EURL Atl RHONE ALPES à la préparation des véhicules de la société HERTZ, cliente de l'EURL SNA ORNANISATION qui avait le même gérant que l'EURL ATL RHONE ALPES, étant indifférente ; que l'EURL ATL RHONE ALPES qui a cessé de donner du travail à son salarié, Jean-Louis X..., à compter du 16 février 2007 a rompu le contrat de travail ; 1°) ALORS QUE il y a transfert d'une entité économique lorsque les moyens d'exploitation indispensables à la poursuite de l'activité ont été repris par le nouveau titulaire du marché ; que la cour d'appel ayant constaté que le nouvel adjudicataire du marché, la société RENOSOL, avait poursuivi l'activité de préparation des véhicules de la société HERTZ antérieurement assurée par la SNA ORGANISATION, dans les mêmes locaux mis à disposition par la société HERTZ, ce dont il résultait qu'il avait repris les moyens d'exploitation utilisés par son prédécesseur ; qu'en disant cependant que le contrat de travail du salarié n'avait pas été transféré à la SAS RENOSOL, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le salarié détaché auprès d'une entreprise dont l'entité économique est transférée en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, passe au service du nouvel employeur si, ayant été sous la subordination de cette entreprise, il appartient au personnel de celle-ci devenue employeur conjoint ; qu'en disant que l'affectation du salarié à l'activité transférée au nouvel adjudicataire du marché était indifférente, sans rechercher si la société SNA ORGANISATION, auprès de laquelle la société ATL RHONE ALPES avait détaché l'intéressé, et qui avait ensuite licencié celui-ci, n'était pas co-employeur dès lors que ces deux sociétés avaient le même gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.1224-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE subsidiairement le salarié ne peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail que pour des faits qu'il reproche à son employeur ; qu'ayant constaté que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts du nouvel adjudicataire du marché, la cour d'appel, dès lors qu'elle a estimé que ce dernier n'était pas devenu l'employeur et qu'elle a relevé que le salarié avait été licencié par la société SNA ORGANISATION, ne pouvait imputer le licenciement à la société ATL RHONE ALPES, sans violer l'article 1237-1 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA