Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00664
- Date
- 15 mars 2011
- Condamnation
- 93 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 1er avril 2005 en qualité de chef comptable par la société LP finances devenue LCP finances, a été, après mise à pied conservatoire, licenciée pour faute grave le 31 août 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 2261-14 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée un complément de congés payés de 914 euros, l'arrêt retient que l'abandon par l'employeur de son activité d'hôtel déclarée comme constituant lors de la signature du contrat de travail son activité principale, intervenu en cours d'exécution du contrat, constitue une transformation de l'entreprise sans incidence sur l'exécution du contrat qui ne lui permet pas d'imposer à la salariée la sortie du champ de la convention collective obligatoirement applicable ; Qu'en statuant ainsi par ce seul motif, alors que la mise en cause d'une convention collective peut résulter d'un changement d'activité de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer un complément de congés payés de 914 euros à Mme X..., l'arrêt rendu le 2 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société LCP finances PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... état dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société LCP FINANCE à payer à Madame Isabelle X... les sommes de 2.111, 05 € au titre des salaires dus pendant la mise à pied, 253, 33 € au titre des congés payés y afférents, 7.767 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 932 € au titre des congés payés y afférents, 10.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit : « suite à l'entretien du 28 août dernier, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis pour les motifs suivants : graves négligences dans l'exécution et attitude déplacée ayant lourdement impacté l'entreprise ; pour mémoire, je vous rappelle que vous avez été embauché le 1er avril 2005en qualité de chef comptable dans un contexte ou du fait de la taille de notre entreprise, je vous ai considéré comme mon véritable « bras droit » et vous ait accordé mon entière confiance au regard de la mission qui vous était confiée ; or, il est manifeste que vous avez abusé de ma confiance comme en témoignent les différents faits suivants dont la liste n'est malheureusement pas exhaustive : vous disposez comme moi et mon épouse des clés de l'armoire où sont entreposés les éléments confidentiels et financiers de l'entreprise ; durant mes congés, vous avez laissé vos clés sur cette même armoire, ce qui a malheureusement permis à un employé de dérober trois chèques de la société POL V, qu'il a tenté de faire encaisser sur le compte d'un complice ; au lieu de reconnaître votre erreur, vous avez masqué celle-ci en effectuant de votre propre initiative un dépôt de plainte contre la banque en prétendant que celle-ci nous avait délivré des bordereaux de chèque incomplets ; l'enquête de police a alors fait ressortir votre pleine responsabilité dans cette affaire qui révèle une réelle négligence qui a eu de nombreuses répercussions négatives pour la société (perte de temps lié au dépôt de plainte, démarches auprès de la banque et perte de crédibilité ; à l'occasion de cette affaire, je vous ai légitimement demandé des explications et vous ai fait part de mon mécontentement s'agissant de votre attitude légère ; pour toute réponse, vous m'avez répondu « allez boire votre café et vous me rappellerez quand vous serez calmé… » ; ces propos déplacés sont inacceptables d'autant qu'ils sont tenus à l'encontre de votre employeur ; ces propos contestables ne sont malheureusement pas isolés si on se réfère à l'attitude que vous avez adopté à l'encontre de mon épouse et co-gérante de l'entreprise à l'occasion de cette malheureuse affaire : vous n'êtes pas sur mon contrat de travail, je n'ai donc rien à faire avec vous ; il est clair qu'en adoptant ce type d'attitude et en refusant de répondre à nos attentes légitimes, vous créez de toutes pièces une situation conflictuelle incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise qui ne peut avancer dans une telle situation de mésentente ; enfin, j'ai à déplorer de graves carences dans l'exécution de votre contrat de travail qui ont impacté de manière négative l'entreprise, notamment : des retards inacceptables en matière de règlement des produits frais susceptibles d'engager la responsabilité pénale de l'entreprise et son dirigeant, de nombreuses erreurs en matière de gestion des dossiers du personnel (versement à tort de rémunération, rédaction de contrat et gestion des départs non sécurisés ayant induit des contentieux prud'homaux, oubli de documents de fin de contrat de travail…), absence de tenue dans le temps de la comptabilité analytique dont le retard impacte l'entreprise, rapprochement bancaire très aléatoire etc….eu égard aux conséquences de votre attitude, votre licenciement prend donc effet immédiatement » ; attendu que la preuve des agissements constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont ou non établis, imputables au salarié et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; attendu que le fait de laisser, le samedi 22 juillet 2006, la clé sur une armoire sécurisée lorsqu'il résulte d'un oubli exceptionnelle de la salariée et non de sa négligence habituelle, n'est pas constitutif d'une faute, à fortiori d'une faute grave ; attendu que selon la salariée, qui n'est pas démentie sur ce point, l'employeur n'a rien ignoré de cet oubli puisqu'ayant lui-même découvert le dimanche les clés sur l'armoire, il s'est trouvé en mesure de constater une éventuelle anomalie dans l'aspect d'un chéquier ; qu'à tout le moins, immédiatement informé téléphoniquement du débit frauduleux, constaté le 29 juillet 2006 par la salariée, il lui incombait de définir la teneur exacte des déclarations de vol qu'elle devait faire, dans son intérêt ; qu'il ne peut pas reprocher à la salariée, n'ayant pas pour fonction contractuelle de représenter la société, et qui rend un service au dirigeant en vacances, de ne pas avoir informé la police que, de son fait, le vol d'une formule de chèque avait été facilité ; attendu que le comportement de la salariée à l'occasion du dépôt de plainte ne permet pas d'avantage de retenir l'existence d'une faute, à fortiori d'une faute grave ; attendu que l'agressivité, en parole, dont la salariée a pu faire preuve face aux reprochés excessifs de l'employeur, est excusable lorsqu'elle est reliée à un contexte de mise en cause discutable ; attendu que même si elles font l'objet d'une énumération indicative, les fonctions attribuées à la salariée, recrutée en tant que chef comptable, n'incluent pas, contrairement aux allégations de l'employeur, les tâches relevant de la gestion du personnel, de nature différente et exigeant une compétence spécifique ; qu'à défaut d'avenant, l'accord de la salariée, pour effectuer des travaux différents de ceux attendus en vertu du contrat, reste ponctuel et n'emporte pas modification du contrat initial ; que dès lors, l'employeur n'est pas fondé à reprocher à la salariée les erreurs qu'elle a pu commettre en matière de gestion du personnel ; attendu que s'il incombe effectivement à la chef comptable d'être à jour dans le paiement des fournisseurs, dans la tenue des écritures comptables et dans le contrôle de leur cohérence, c'est à la condition que l'employeur ne fasse rien qui soit de nature à compromettre la bonne exécution du contrat par la salariée ; qu'en l'espèce, en ajoutant à la salariée des tâches qui ne lui incombent pas en matière de gestion du personnel, et même qui relèvent strictement des affaires du dirigeant et de son épouse, ce qui se déduit des courriers produits, l'employeur a ainsi placé la salariée dans une situation d'accumulation d'ordres multiples de nature à expliquer un traitement moins ponctuel de ses tâches de chef – comptable ; attendu que dans un tel contexte la tenue imparfaite des écritures comptables à raison du délaissement des saisies relatives aux factures d'achat, depuis janvier 2006, et des rapprochements bancaires, depuis mai 2006, tels que constatés par l'expert Daniel Z... n'apparaît pas totalement imputable à la salariée et dès lors ne peut pas constituer une cause réelle et sérieuse de son licenciement ; attendu que M. Isabelle X..., qui par la décision de l'employeur en a été privée, peut par conséquent prétendre au paiement des salaires qu'elle aurait perçu pendant la mise à pied, ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis, augmentés des congés payés afférents, à hauteur des sommes réclamées et non contestées dans leur montant ; attendu que justifiant d'une ancienneté inférieure à deux ans M. Isabelle X... peut prétendre à l'indemnisation de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-5 du Code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (47 ans) à l'ancienneté de ses services (17 mois) à sa formation et a ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 10.000 € » ; 1) ALORS QU'une simple négligence commise par un salarié dans l'exécution de ses fonctions constitue une faute, voire même une faute grave de nature à justifier le licenciement immédiat du salarié, lorsque cette négligence a eu ou aurait pu avoir des conséquences dommageables importantes pour l'entreprise ou pour les tiers, peu important le fait que cette négligence ait été exceptionnelle et involontaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l' oubli, par la salariée, de sa clé sur une armoire sécurisée avait facilité le vol d'une formule de chèque de la société qui était rangée dans ladite armoire ; qu'en affirmant pourtant que le fait, pour la salariée, de laisser la clé sur une armoire sécurisée n'était pas constitutif d'une faute et à fortiori d'une faute grave au prétexte inopérant qu'un tel fait résultait d'un oubli exceptionnel de la salariée et non de sa négligence habituelle, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1235-1 du Code du travail ; 2) ALORS QUE le salarié est tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté ; qu'en l'espèce l'employeur faisait expressément valoir que Madame X... avait menti à la police lors de la déclaration du vol pour tenter de cacher que ce vol n'avait pu avoir lieu qu'en raison de sa négligence ; que la Cour d'appel, qui ne l'a pas contesté, a considéré qu'un tel comportement n'était pas fautif dès lors que la salarié n'avait fait que rendre service à son employeur en faisant la déclaration de vol… ; qu'en déduisant un tel motif inopérant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1235-1 du Code du travail ; 3) ALORS QUE l'excuse de provocation dont peut bénéficier un salarié victime de reproches excessifs suppose que soit établi le caractère excessif de ces reproches ; qu'en retenant une telle excuse aux propos agressifs et irrespectueux de Madame X... à son employeur sans préciser la teneur des propos injustifiés de l'employeur ni expliquer en quoi ils auraient été excessifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1 et L 1235-1 du Code du travail ; 4) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner toutes les pièces fournies par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur affirmait que la salariée était chargée de la gestion au sens large de la société LCP FINANCES, gestion incluant l'administration du personnel ; que pour en justifier, il avait notamment versé aux débats le registre du personnel de la société démontrant que Madame X... était la seule salariée de l'entreprise d'une part ; les conventions de prestations de services conclues entre LCP FINANCES et ses filiales en vertu de laquelle la première s'engageait à apporter à ses cocontractantes son aide s'agissant notamment de l'administration du personnel, conventions dont Madame X... ne contestait pas avoir eu rapidement connaissance et qui établissaient que l'objet de la société mère était notamment de gérer les ressources humaines des sociétés du groupe, d'autre part ; que l'employeur avait également produit un document de fin de contrat de travail (à savoir une attestation ASSEDIC) établi par la salariée elle-même ; qu'en affirmant péremptoirement que les tâches relevant de la gestion du personnel n'étaient pas incluses dans les fonctions de la salariée, sans viser, ni analyser le registre du personnel, les conventions de prestations de services conclues entre la société LCP FINANCES et ses filiales, et les documents de fin de contrat de travail établis par la salariée elle-même, éléments de preuve dont il se déduisait que la gestion du personnel faisait incontestablement partie des fonctions de Madame X... qui était la seule salariée de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5) ALORS QUE l'employeur peut parfaitement reprocher au salarié des erreurs dans l'accomplissement de tâches ne correspondant pas à sa qualification, lorsque l'exécution de ces tâches a été acceptée par ce dernier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la salariée avait exprimé son accord pour effectuer des travaux différents de ceux attendus en vertu du contrat et plus précisément des tâches de gestion du personnel ; qu'en retenant pourtant que l'employeur n'était pas fondé à reprocher à la salariée les erreurs qu'elle avait pu commettre en matière de gestion du personnel, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 6) ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à la salariée d'avoir commis des erreurs et des retards dans la tenue de la comptabilité et les rapprochements bancaires ainsi que des retards dans le règlement des fournisseurs ; que de son côté, la salariée se bornait à nier la réalité de ces griefs en rappelant que la qualité de son travail n'avait jamais fait l'objet de la moindre remarque de la part de son employeur ; que la seule question en litige était ainsi celle de savoir si les griefs reprochés à la salariée étaient ou non établis ; qu'en retenant, pour dire que ces griefs ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, que ces griefs s'expliquaient par la surcharge de travail de la salariée, ce que cette dernière n'avait pas soutenu, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé les article 4 et 5 du Code de procédure civile ; 7) ALORS QUE les juges doivent rechercher si les griefs invoqués dans la lettre de licenciement constituent, pris dans leur ensemble, une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a admis la réalité de plusieurs des griefs reprochés à la salariée à savoir, l'oubli de ses clés sur une armoire contenant les formules de chèques de la société POL V, les paroles agressives de la salariée face aux reproches de son employeur, les erreurs et les retards de la salariée dans la tenue de la comptabilité dont elle avait la charge mais les a considéré comme insusceptibles, pris isolément, de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en omettant de rechercher si ces griefs, appréciés conjointement, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LCP FINANCE à payer à Madame Isabelle X... les sommes de 914 € au titre du complément dû sur les congés payés ; AUX MOTIFS QUE « attendu qu'il ressort des stipulations contractuelles que le lieu de travail de la salariée est fixé dans les locaux de la société POL V, laquelle exploite l'activité hôtel, déclarée par l'employeur comme constituant, alors, son activité principale ; que l'abandon de cette activité principale, intervenu en cours d'exécution du contrat constitue une transformation de l'entreprise sans incidence sur l'exécution du contrat de travail, et ne permettant pas à l'employeur d'imposer à la salariée la sortie du champ de la convention collective obligatoirement applicable ; que les dispositions de l'avenant prévoyant le calcul des congés payés bénéficient à la salariée qui a donc droit au rappel des congés payés calculés sur la base de trois jours par mois » ; ALORS QUE lorsqu'une convention collective est mise en cause par un changement d'activité et/ou d'employeur, cette convention cesse de recevoir application au plus tard au-delà d'un délai d'un an à compter dudit changement d'activité ou d'employeur ; qu'en affirmant, pour dire que la salariée avait droit au rappel de congés payés calculés sur la base de trois jours par mois, que l'abandon, par l'employeur, de son activité principale, intervenu en cours d'exécution du contrat, ne lui permettait pas d'imposer à la salariée la sortie du champ de la convention collective obligatoirement applicable, la Cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du Code du travail ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00664
Données disponibles
- Texte intégral
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