Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00688
- Date
- 16 mars 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 5.1.3.2.3 de l'accord d'entreprise, relatif à la durée et à l'aménagement et la réduction du temps de travail, de la société Brink's security services, du 7 décembre 1999 ; Attendu, selon ce texte, que le repos quotidien des salariés à temps partiel et à temps complet concernés par les présentes dispositions modulation du temps de travail ne pourra être inférieur à douze heures entre deux vacations ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ce texte avec l'article 7-02 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, le préambule et les articles 2, 3 et 4 de l'accord sur l'aménagement et la réduction du 18 mai 1993 que le terme vacation correspond à la prestation fournie à un client ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé à temps partiel en qualité d'agent de surveillance à compter du 24 décembre 2000 par la société Brink's security services, soutenant que son employeur ne respectait pas l'accord du 7 décembre 1999 l'obligeant à accorder un repos de douze heures entre deux vacations, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient qu'au sens de l'accord d'entreprise, doit être considérée comme vacation une période journalière de travail, même lorsque l'activité de cette journée est répartie entre plusieurs sites ; que dès lors, même si son activité a été répartie entre deux sites, le salarié n'a pas accompli deux vacations distinctes, de sorte que son employeur n'était pas tenu de respecter un délai de douze heures entre le travail sur le premier site et le travail sur le second ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... avait bénéficié de douze heures de repos entre deux vacations au sens ci-dessus défini, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Brink's security services au titre du non-respect des heures de repos entre deux vacations, l'arrêt rendu le 4 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Brink's security services aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brink's security services à payer à la SCP Boutet la somme de 2 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Société BRINK'S CONTROLE SECURITY pour non respect des heures de repos entre deux vacations le 31 mai 2002 ; AUX MOTIFS QUE l'accord interne à la Société BRINKS relatif à la durée du travail prévoit dans son article 5.1.3.2.3 que « le repos quotidien des salariés à temps partiel et à temps complet concernés par les présentes dispositions (modulation du temps de travail) ne pourra être inférieur à 12 heures entre deux vacations » ; qu'au sens de ce texte, doit être considérée comme vacation une période journalière de travail, même lorsque l'activité de cette journée est répartie entre plusieurs sites ; qu'il ressort du planning produit par les deux parties que, le 31 mai 2002, Monsieur X... a travaillé entre 5 h et 8 h 30 sur un premier site puis, de 13 h à 20 h, sur un second site ; que dès lors, même si son activité a été répartie entre deux sites, il n'a pas ce jour là accompli deux vacations distinctes, ce qui fait que son employeur n'était pas tenu de respecter un délai de 12 heures entre le travail sur le premier site et le travail sur le second ; ALORS QU' aux termes de l'article 5.1.3.2.3 de l'accord d'entreprise interne à la Société BRINK'S relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, le repos quotidien des salariés à temps partiel et à temps complet ne pourra être inférieur à douze heures entre deux vacations ; que la vacation visée par ce texte ne peut correspondre à une période journalière de travail lorsque celle-ci est répartie entre plusieurs sites qui constituent autant de vacations distinctes ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 5.1.3.2.3 sus visé ensemble l'article 1134 du Code Civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code Civil.article 7-02 de la convention collective nationale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA