Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00702
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2009), qu'engagé le 15 novembre 2004 par la société Cegos, M. X... a, à la suite de son licenciement le 29 septembre 2006, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de prime de vacances, alors, selon le moyen, que selon le premier alinéa de l'article 31 de la Convention Collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés ; que le second alinéa de cet article précise que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ; qu'il en résulte que le paiement d'une prime de vacances est dû à l'ensemble des salariés dès lors que le total des primes qui leur sont versées est inférieur à 10 % de la masse globale de leurs indemnités de congés payés ; que, pour dire que M. X... a été rempli de ses droits au titre de la prime de vacances, la cour d'appel a relevé que le montant des primes qu'il avait perçues était supérieur à 10 % de ses indemnités de congés payés ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le total des primes versées à l'ensemble des salariés était au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 de la convention collective susvisée ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, dite SYNTEC, l'ensemble des salariés bénéficient d'une prime de vacances d'un montant au moins égal, à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a exactement décidé de fixer elle-même le montant de la prime de vacances à une somme, correspondant à son objet, selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 68.850 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui dans l'exécution de son travail ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 122-49, devenu l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 122-52, devenu l'article 1154-1 du même Code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article susvisé, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. X... qui allègue avoir été victime de harcèlement moral au sein de la société Cegos à compter de l'année 2006, soutient qu'il a subi des agressions orales répétées, en public et en face à face, que son travail a fait l'objet d'une dépréciation répétitive, qu'il a été mis à l'écart de son équipe et peu à peu exclu de différents projets importants, qu'il lui a été assigné des objectifs inaccessibles sans rapport avec les moyens mis à sa disposition et que son poste de travail a été progressivement vidé de sa substance ; qu'en ce qui concerne les agressions verbales répétées, M. X... fait valoir que lors d'une réunion du 19 janvier 2006 à laquelle participaient trois de ses collègues et son supérieur hiérarchique, M. Y..., ce dernier lui a dit que s'il continuait il allait se prendre deux balles, que le 18 avril 2006, il a été convoqué à une "réunion tribunal" au cours de laquelle M. Y... et la supérieure hiérarchique de celui-ci, Mme Z..., lui ont fait des reproches injustifiés, que le 19 avril 2006, il a été violemment pris à partie par cette dernière, qui lui a dit qu'elle pouvait le virer quand elle voulait, qu'il a eu, le 23 juin 2006, une communication téléphonique tendue avec M. Y..., qui voulait organiser un rendez-vous téléphonique pour faire le point avec lui un samedi à 16 heures et qu'il avait, de manière générale, des relations tendues et houleuses avec celui-ci ; qu'il résulte des compte-rendus des quinze auditions effectuées au cours de l'enquête diligentée par la direction et les membres du CHSCT que, si M. X... s'est plaint de ces faits auprès de diverses personnes, les seuls faits précis corroborés par des témoignages directs sont la réunion du 19 janvier 2006, pour laquelle l'un des participants se souvient avoir entendu M. Y... dire à M. X... que s'il continuait il allait se prendre deux balles, et la communication téléphonique du 23 juin 2006, pour laquelle plusieurs personnes ont pu déduire du ton et des propos tenus par M. X... que la conversation était tendue ; que s'il résulte par ailleurs des auditions effectuées qu'il existait un climat de tension entre les deux hommes, c'est au travers du récit qu'en faisait M. X..., dont les témoins s'accordent à relever le caractère impétueux, et sans qu'aucun élément objectif permette d'en imputer la responsabilité à l'un plutôt qu'à l'autre ; qu'il n'est dès lors pas établi que M. X... ait fait l'objet, comme il le soutient, d'agressions orales répétées ; qu'en ce qui concerne la dépréciation répétitive de son travail, M. X... fait valoir qu'il a été le seul à ne pas voir son travail présenté par son supérieur hiérarchique lors du séminaire interne à l'entreprise des 19 et 20 juillet 2006, que le droit d'animer des ateliers d'été ou des formations "inter" lui a été refusé et que les différentes propositions faites à ses supérieurs hiérarchiques n'ont pas été retenues ; qu'il résulte des auditions effectuées par la commission d'enquête que le travail de M. X... n'a jamais été déprécié ; qu'il n'a fait l'objet d'aucun dénigrement ; que les témoins relèvent seulement que M. X..., qui avait besoin de reconnaissance, estimait que son travail n'était pas apprécié à sa juste valeur ; que si l'intéressé a souligné, lors d'enquête effectuée, qu'au cours du séminaire des 19 et 20 juillet 2006, son travail n'avait pas été suffisamment mis en valeur par son manager, qui n'avait pas fait un état précis de ses activités ni évoqué ses résultats, contrairement aux autres managers, il a cependant reconnu que celui-ci l'avait bien cité, photo à l'appui, et remercié pour son travail ; que le fait de ne pas se voir confier l'animation d'ateliers d'été ou de formations "inter" n'impliquait aucune appréciation négative de la qualité de ses interventions ; que le fait que des propositions faites par le salarié n'aient pas été retenues par sa hiérarchie ne dévalorisait pas pour autant son travail ; qu'il n'est dès lors pas établi que l'intéressé ait fait l'objet, comme il le soutient, d'une dépréciation répétitive de son travail ; que s'agissant du contenu de son travail et des conditions de son exécution, M. X... fait valoir qu'il a été mis à l'écart de son équipe, étant le seul consultant rattaché à M. Y..., avec lequel il constituait un pôle, qu'il lui a été assigné des objectifs inaccessibles sans rapport avec les moyens mis à sa disposition, que son poste de travail a été progressivement vidé de sa substance et qu'il a été peu à peu exclu de différents projets importants ; que cependant qu'il résulte des comptes-rendus des auditions effectuées lors de l'enquête que, bien que rattaché à M. Y... comme étant le seul consultant spécialisé en innovation, M. X... travaillait toujours dans l'open space avec les autres salariés et participait à des équipes transversales avec plusieurs autres consultants, M. A..., M. B... et M. C... ; qu'il n'est dès lors pas établi que l'intéressé ait fait l'objet, comme il le soutient, d'une mise à l'écart ; qu'en outre que la fonction de consultant au sein de la société Cegos comporte divers aspects : développement du contenu des formations, animation des formations et vente de formations ou management de projets ; que si M. X..., engagé au sein de la société Cegos en cette qualité, s'est vu confier le développement de l'offre innovation de l'entreprise, avec mission d'en concevoir le contenu et la forme, il lui a été également demandé, dès l'origine, de vendre cette offre ; qu'à l'issue de sa période d'essai, lors de l'entretien d'évaluation du 25 février 2005, il lui a été en effet fixé des objectifs quantitatifs, qu'il a acceptés : 65% de jours facturés (138 8 jours) et 130.000 euros de chiffre d'affaires avec une PVM de 1.400 euros ; qu'il résulte d'un courrier électronique du 31 mai 2005 que l'intéressé, pressenti pour suivre un stage intitulé "commercial pour cadres non commerciaux", a d'ailleurs lui-même demandé à suivre un stage de "formation ingénieurs d'affaires", dont il a bénéficié en octobre et novembre 2005 ; que l'étape suivant la formalisation de l'offre innovation, qui devait être terminée à fin mars 2006, étant le développement d'un chiffre d'affaires permettant de pérenniser cette offre, le salarié a accepté, aux termes de l'entretien d'évaluation du 8 mars 2006, les objectifs quantitatifs suivants : 30% de production (64 jours) et 250.000 euros de chiffre d'affaires avec une PVM de 1.539 euros ; que si la vente est ainsi devenue prépondérante dans l'activité de M. X..., il n'est pas établi que les attributions du salarié aient changé de nature et ne soient pas restées celles d'un consultant ; que l'intéressé est dès lors mal fondé à prétendre que son contrat de travail a été modifié ; que si, après une première réunion, le 18 avril 2006, avec la directrice de l'unité management par projet et le responsable du pôle, M. Y..., et une seconde réunion, le 5 mai 2006, avec la directrice des ressources humaines, la directrice de l'unité management par projet et le responsable du pôle, la société Cegos a, par courrier du 11 mai 2006, précisé au salarié les attentes de l'entreprise, enjoignant en annexe une définition de son rôle et de ses responsabilités de consultant, distinguant ce dont il était responsable au sein du pôle et ce dont il n'était pas responsable, et fixé des règles de fonctionnement à respecter, de manière à lui permettre de privilégier le développement de son chiffre d'affaires, il n'est pas établi que le poste de travail de l'intéressé ait été pour autant, comme il le soutient, progressivement vidé de sa substance ; que M. X... fait valoir qu'il lui a été fixé des objectifs inaccessibles, sans rapport avec les moyens mis à sa disposition ; qu'il n'est cependant pas établi que ces objectifs, certes ambitieux, aient été imposés à celui-ci contre son gré, l'intéressé les ayant acceptés et s'estimant à même de les réaliser puisqu'il a revendiqué alors de voir porter sa rémunération annuelle de 45.900 euros à 65.000 euros ; que M. X... n'établit pas avoir, pour réaliser ces objectifs, sollicité des moyens d'action qui lui auraient été refusés ; qu'il résulte au contraire des pièces produites que les commerciaux de l'entreprise lui faisaient part de leurs contacts et que la société Cegos a effectivement promu l'activité d'innovation en organisant sur ce thème avec la société Artemis, le 1er juin 2006, une conférence à laquelle 2 500 clients potentiels ont été invités ; que M. X... fait valoir qu'il n'a pas été associé à certains projets importants ; que s'il n'est pas établi qu'il ait été écarté de ventes effectuées dans son domaine de compétence propre ou n'ait pas été associé à la préparation du séminaire innovation organisé en juin 2006 avec Artemis, son employeur lui ayant au contraire fait le reproche, dans son courrier du 11 mai 2006, de ne pas avoir assisté aux trois premières réunions organisées avec celle-ci, il est établi en revanche par les compte-rendus des auditions effectuées dans le cadre de l'enquête, que M. X... n'a pas été choisi pour animer la formation Dexia, la formation Radial en juin 2006, la formation Acom début juillet 2006, la formation CRID/Veola en juillet 2006, la formation Natexis en juillet 2006 et la formation Weber et Broutin en septembre 2006 ; que cependant ces seuls faits retenus comme établis ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au surplus, la société Cegos justifie ses décisions sur ce point par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement : pour les formations Dexia et Radial, par le fait que l'intéressé ne parlait pas couramment anglais, et pour les autres contrats, par le fait que l'intéressé avait déjà rempli son objectif en terme de production, ayant déjà atteint les 30% de jours de facturation convenus et par la nécessité pour lui de disposer de temps pour se rendre avec les commerciaux chez les clients pour présenter l'offre innovation de la société Cegos, afin d'atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral ; ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit réparer le préjudice subi résultant de la dégradation des conditions de travail du salarié ; qu'en l'espèce, le salarié avait soutenu sans être contredit que l'employeur avait expressément reconnu que la dégradation des conditions de travail et les dysfonctionnements graves dans l'entreprise étaient à l'origine de la dégradation de la santé du salarié et qu'il s'était engagé expressément à procéder à un changement de poste et avait en outre proposé une indemnisation du préjudice subi ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts sur la considération que ce dernier n'aurait pas fait l'objet d'un harcèlement au sens du Code du travail, sans rechercher si la situation à l'origine des préjudices subis, à considérer même qu'elle ne soit pas constitutive d'un harcèlement, ne s'analysait pas néanmoins en une méconnaissance de l'obligation de sécurité de nature à engager la responsabilité de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 4121-1 (anciennement L 230-2) du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 3.000 € à titre de rappel de primes de vacances entre 2004 et 2006 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 31, alinéa 1, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil, dite SYNTEC, l'ensemble des salariés bénéficient d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés ; que la commission nationale d'interprétation a laissé toute latitude aux entreprises pour préciser les modalités d'attribution et de répartition de la prime de vacances entre les salariés ; que la société Cegos ne justifiant pas des modalités générales d'attribution et de répartition de la prime en vigueur dans l'entreprise, il appartient au juge de fixer lui-même le montant de cette prime à une somme correspondant à son objet ; que la fixation de ce montant à 1 % du salaire brut de l'intéressé, soit 10 % de l'indemnité de congés payés, qui correspond elle-même à 10 % de la rémunération perçue par le salarié, répond à cet objet ; que M. X..., qui avait perçu du 15 novembre au 31 décembre 2004 un salaire brut total de 5.107,90 euros, a perçu en décembre 2004 une prime de vacances de 51,51 euros ; que le salarié, qui a perçu du 1er janvier au 31 décembre 2005, un salaire brut total de 39.641,39 euros et bénéficie d'un rappel de salaire de 1.298.10 euros et d'une indemnité compensatrice de congés payés de 129,81 euros, soit un montant total de 41.069,30 euros, a perçu en juin 2005 une prime de vacances de 400 euros ; que le salarié, qui a perçu du 1er janvier au 31 décembre 2006, un salaire brut total de 38.835,32 euros et bénéficie d'un rappel de salaire de 2.622,48 euros et d'une indemnité compensatrice de congés payés de 262,25 euros, soit un montant total de 41.720,05 euros a perçu en juin 2006 une prime de vacances de 432,72 euros ; que le salarié ayant perçu à titre de prime de vacances pour ces deux années la somme de 832,72 euros pour une rémunération globale de 82.789,35 euros, il y a lieu de retenir qu'il a été rempli de ses droits et de le débouter de sa demande de rappel de prime de vacances pour les années 2005 et 2006 ; ALORS QUE selon le premier alinéa de l'article 31 de la Convention Collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés ; que le second alinéa de cet article précise que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ; qu'il en résulte que le paiement d'une prime de vacances est due à l'ensemble des salariés dès lors que le total des primes qui leur sont versées est inférieur à 10 % de la masse globale de leurs indemnités de congés payés ; que, pour dire que Monsieur X... a été rempli de ses droits au titre de la prime de vacances, la Cour d'appel a relevé que le montant des primes qu'il avait perçues était supérieur à 10 % de ses indemnités de congés payés ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le total des primes versées à l'ensemble des salariés était au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 de la convention collective susvisée. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 22.950 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi que la société Cegos a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire de M. X... la rémunération totale consentie au salarié, et que ce dernier doit être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L 324-11-1, devenu L 8223-1 du Code du travail ; ALORS QUE la délivrance d'un bulletin de paie ne mentionnant qu'une partie de la rémunération forfaitaire en raison de la déduction de la valeur d'un avantage en nature sans mention de cet avantage échappant ainsi aux cotisations sociales, ne satisfait pas à l'obligation prévue à l'article L 3243-2 du Code du travail et constitue une dissimulation d'emploi ; qu'en énonçant qu'il n'est pas établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire la rémunération totale consentie au salarié, sans rechercher la manoeuvre de l'employeur consistant sur le bulletin de salaire, à réduire le salaire forfaitaire par la déduction d'une somme correspond à la valeur d'un avantage en nature ne caractérisait pas l'élément intentionnel, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 8221-5 (ancien l'article L 324-10) du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 31 de la convention collective susviséearticle 31 de la convention collective nationalearticle 31 de la convention collective susvisée.article L 3243-2 du Code du travail et constitue une darticle L 1152-1 du Code du travailarticle 31 de la Convention Collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA