Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00704
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les juges du fond et les pièces de la procédure, qu'engagé le 10 juin 1969 par la société UAP, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés Axa France vie et Axa France IARD, M. Y... qui avait été promu animateur, a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; que le salarié a, le 1er mars 2004, été déclaré par le médecin du travail inapte, avec danger immédiat ; qu'à la suite de son refus de deux propositions de reclassement, il a été licencié pour inaptitude le 12 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que la société Axa France a respecté son obligation de reclassement et déclarer fondé le licenciement, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur a proposé deux postes sédentaires n'impliquant pas de déplacements, l'un dans la région parisienne, l'autre à Lyon, sans perte de salaire et avec aménagement de poste si nécessaire et que ces offres sont loyales, retient, d'une part que si cela avait pour conséquence d'obliger M. Y... à quitter Albertville, l'article L. 1226-4 du code du travail prévoit que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par des mesures telles que des mutations, d'autre part qu'elle n'avait pas à rechercher des postes au sein de l'ensemble du groupe Axa, comme le prétend à tort le salarié et qu'en raison du refus de celui-ci de regagner un de ces deux postes proposés, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, par motifs adoptés, que le médecin du travail avait le 23 juin 2005, émis, sur les deux propositions de postes transmises par l'employeur, une réserve concernant les déplacements à exclure, ce dont il résultait que le refus du salarié de ces propositions était justifié, la cour d'appel, qui a refusé de rechercher s'il existait d'autres possibilités de reclassement au sein d'un groupe auquel appartenait l'entreprise, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a statué sur la demande de classification de M. Y... et a condamné en tant que de besoin, au vu de l'engagement de la société Axa France, celle-ci à payer à ce salarié la somme de 3 386, 13 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les sociétés Axa France vie et Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ces sociétés à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y... n'exerçait pas la fonction d'inspecteur conseil et n'avait pas à être reclassé à cette fonction et débouté Monsieur Y... de ses demandes de rappel de salaires au titre de cette reclassification et d'indemnité de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2008, et de perte capitalisée sur le montant de la retraite à compter du 24 juillet 2008 outre les intérêts; AUX MOTIFS QUE M. Y... s'est vu attribuer en 1972 la qualification d'échelon intermédiaire, définie par la convention collective comme une personne placée sous l'autorité d'un inspecteur du cadre et qui est essentiellement chargée d'assister ce dernier dans sa mission de réalisation de production ; que c'est dans ce cadre que M. Y... a recruté et formé des agents chargés de démarcher la clientèle et d'effectuer des encaissements, et qu'il a animé le secteur dont il avait la charge ; qu'il n'a fait alors que remplir les missions relevant d'un échelon intermédiaire ; qu'il n'a pu exercer les fonctions d'un inspecteur conseil, car le chiffre d'affaires qu'il a dégagé était inférieur à celui requis, alors que la fonction d'un inspecteur est « d'assurer la réalisation d'un volume de ventes, seul ou en collaboration avec d'autres acteurs, assurer le suivi de la clientèle » ; qu'il s'agit donc d'une fonction purement commerciale, qui n'implique pas de management d'équipes, comme a pu le faire M. Y... dans son secteur ; que du reste, M. Y... n'a jamais prétendu exercer en pratique les fonctions qu'il revendique aujourd'hui, car il a postulé à plusieurs reprises au poste d'inspecteur conseil ; et que si la compagnie AXA a pu l'encourager à le faire, à aucun moment, elle ne s'est engagée expressément à le promouvoir à ce poste ; qu'il convient du reste de souligner que les rémunérations conventionnelles d'un inspecteur conseil s'avèrent être très inférieures à celles qu'a effectivement perçues M. Y... ; que dès lors, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a débouté M. Y... de ses demandes de rappels de salaires, de congés payés et de perte de rente retraite ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE sur la classification au poste d'inspecteur conseil, il est de jurisprudence constante que l'employeur est le seul juge de l'aptitude professionnelle de son salarié pour une promotion au choix, dans le cadre de son pouvoir de direction ; que pour apprécier cette aptitude à l'emploi sollicité, l'employeur peut fixer un objectif réalisable et identique pour tous les salariés de la même catégorie ; qu'en l'espèce, Gaëtan Y... revendique cette fonction d'inspecteur conseil ; que pour exercer cette fonction (ou la revendiquer), chaque année en accord avec les partenaires sociaux, une obligation minimale est fixée que doit atteindre l'inspecteur conseil et au 1er juillet 2001 (date à laquelle Gaëtan Y... revendique ce statut) cette obligation minimale était de 514532 EQPU par mois ; que pour réclamer une autre classification, le salarié doit démontrer avoir effectué des taches relatives au statut revendiqué en l'espèce, des fonctions d'inspecteur conseil (autre que l'attente de l'objectif) ; que Gaëtan Y... produit aux débats des listes d'agents recrutés, d'agences recensées… qui expliqueraient qu'il aurait développé les activités de la société employeuse ; qu'il y a lieu de définir le profil du poste d'inspecteur conseil et de comparer les taches accomplies par Gaëtan Y... avec celles définies par la fiche de poste ; que si on se réfère à cette fiche, l'inspecteur conseil a pour mission principale « assurer la réalisation d'un volume de ventes, seul ou en collaboration avec d'autres acteurs de vente, dans le cadre d'objectifs annuels qui lui sont fixés. Assurer le suivi de la clientèle. » ; que l'inspecteur conseil doit développer les ventes et le chiffre d'affaires puis rendre compte de son activité ; que si des compétences techniques sont requises pour ce poste (maîtriser les techniques de vente …), aucune compétence de management n'est requise ; que Gaëtan Y... n'ignorait pas que la fonction principale était de « prospecter une clientèle haut de gamme, dépenser toute son énergie à la production (courrier du 19 octobre 2002) ; que les exemples donnés par Gaëtan Y..., qui concernent essentiellement des missions de management et de recrutement, ne ressortent pas de la fonction d'inspecteur conseil mais plutôt de celle d'animateur qui est la fonction exercée par le requérant ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit que Gaëtan Y... n'a jamais exercé les fonctions d'inspecteur conseil ni ne peut revendiquer ce statut qui relève au surplus de la classe 5 et non de la classe 7 comme il le retient à tort ; que sur les conséquences juridiques, le Conseil de Prud'hommes, rejetant sa demande de reclassification, ne peut retenir la demande en rappel de salaire liée à cette reclassification ni celle relative à l'indemnité de congés payés afférente ; que Gaëtan Y... prétend que le montant de sa retraite étant calculé sur un salaire moindre que celui auquel il pouvait prétendre, il subissait une perte au niveau de sa rente retraite et en demandait réparation en capitalisant cette perte ; mais que le Conseil de Prud'hommes a estimé que Gaëtan Y... occupait le poste pour lequel il avait été rémunéré, il n'a subi aucune perte quant à sa rente retraite et cette demande ne pourra prospérer ; ALORS QUE Monsieur Y... sollicitait une classification au poste d'« inspecteur », de niveau supérieur à celle d' « échelon intermédiaire » correspondant au poste qu'il occupait depuis 1972 dès lors qu'il exerçait, en fait, des fonctions d' « inspecteur »; qu'en se fondant sur des fonctions distinctes d'« inspecteur conseil », qui n'étaient pas celles revendiquées par Monsieur Y... pour le débouter de sa demande, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; QU'en ne recherchant pas, en conséquence, si Monsieur Y... remplissait les conditions fixées par l'article 2 de la convention collective et avait des « … fonctions … confiées par l'employeur, qui s'exercent de façon habituelle sur le terrain, c'est-àdire en contact direct, permanent ou non, avec les intervenants d'un ou plusieurs réseaux de distribution des produits et services de l'entreprise ou de ses filiales … » et s'était vu confier des missions qui avaient « pour objectif de concourir à la mise en oeuvre de la politique commerciale de l'entreprise … » dont les activités « se rattachent à la vente que ce soit en amont ou en aval de celle-ci (service après-vente) ainsi qu'aux divers services à la clientèle », quand Monsieur Y... avait pourtant invité la Cour d'appel à le faire dans ses conclusions, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2 de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ; ALORS en outre QU' aucune condition relative au chiffre d'affaires réalisé n'est exigée pour exercer les fonctions d' « inspecteur » ; qu'en constatant que Monsieur Y... avait dégagé un chiffre d'affaires inférieur à celui qui était requis pour l'exercice des fonctions d' « inspecteur conseil » pour en déduire qu'il ne pouvait prétendre à la classification « d'inspecteur » qu'il revendiquait, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2 de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ; ALORS à tout le moins QUE Monsieur Y... avait fait valoir que « cette obligation de chiffre d'affaires n'est nullement une condition, au regard des dispositions de la convention collective, pour exercer les fonctions d'inspecteur » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des écritures de Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS encore qu'en affirmant qu'il « convient du reste de souligner que les rémunérations conventionnelles d'un inspecteur conseil s'avèrent être très inférieures à celles qu'a effectivement perçues Monsieur Y... », quand les parties étaient contraires à cet égard, et qu'elles divergeaient sur le niveau de classification à retenir dans la classification des inspecteurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la convention collective de l'inspection d'assurances de du 27 juillet 1992. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société AXA avait respecté son obligation de reclassement et dit que le licenciement de Monsieur Y... pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouté Monsieur Y... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de garantie de complément aux indemnités ASSEDIC en application de l'accord du 1er juin 2001 sur la prévoyance et les frais de santé ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement Monsieur Y... expose que la société AXA n'a pas rempli loyalement son obligation de reclassement en faisant valoir qu'il pouvait tout à fait exercer un emploi de bureau compatible avec son état de santé et la fiche d'aptitude établie par le médecin du travail, en exerçant des fonctions de contact téléphonique avec la clientèle à partir de son propre bureau d'ALBERTVILLE, au lieu de devoir aller s'installer à LYON pour travailler sur une plate forme commerciale ; mais que il entre dans le pouvoir de direction de l'employeur de définir les postes à pourvoir ainsi que leur localisation ; que dès lors que les postes proposés sont sérieux et correspondent à la qualification et à la compétence du salarié en cause, l'obligation de reclassement imposée par la loi est remplie ; que force est de constater qu'en l'occurrence, la société AXA France a respecté son obligation ; qu'en effet, elle a proposé à M. Y... deux postes, l'un sis en région parisienne, dans le centre de formation de la société, l'autre à LYON, sans perte de salaire, et avec aménagement de poste si nécessaire au vu de l'état de santé de son salarié ; qu'il s'agit là de postes sédentaires, n'impliquant pas de déplacements, et dont le contenu correspondait aux compétences de M. Y..., à savoir la commercialisation de produits d'assurance et les renseignements à donner à la clientèle ou la formation d'agents quant à la prospection et au démarchage des clients ; que les offres faites sont loyales, puisque les fonctions commerciales dans les assurances impliquent toutes des déplacements pour visiter la clientèle ; que des postes ne nécessitant aucune mobilité sont en conséquence beaucoup plus rares ; que certes, cela avait pour conséquence pour M. Y... d'avoir à quitter ALBERTVILLE ; mais que l'article L.1226-4 du code du travail prévoir que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par des mesures telles que des mutations ; que parce que la société AXA France a offert à M. Y... des emplois correspondant à ses capacités, quand bien même ils obligeaient à une mutation géographique, elle a satisfait aux prescriptions légales ; qu'elle n'avait donc pas à rechercher des postes au sein de l'ensemble du groupe AXA, comme le prétend à tort M. Y... ; que, en outre, des mesures d'accompagnement étaient possibles, une « Mission Handicap » existant au sein de l'entreprise, pour résoudre notamment les problèmes posés par la mobilité géographique ; mais que s'agissant d'une aide visant à résoudre des difficultés concrètes, elle ne pouvait être mise en oeuvre qu'à compter de l'accord de principe du salarié sur une prise de poste ; qu'en raison du refus apporté par M. Y... de regagner un des deux postes qui lui avaient été proposés, le licenciement prononcé repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; que, par ailleurs, si les instances représentatives du personnel doivent être consultées, aux termes d'un accord d'entreprise du 28 février 2002, sur l'aménagement des postes permettant une meilleure insertion des personnes handicapées, cette consultation ne pouvait être faite utilement que si M. Y... avait manifesté son intention de rejoindre un des deux postes proposés ; que c'est seulement à ce moment en effet que les questions concrètes d'aménagement de poste pouvaient se poser, d'autant que l'accord souligne l'intérêt des plates-formes commerciales pour le reclassement des personnes reconnues handicapées par la COTOREP ; que, en outre, les délégués du personnel ont bien été consultés à l'occasion du licenciement de M. Y... ; que la procédure suivie est ainsi régulière ; que, et si, par application de l'article L.5213-5 du code du travail, l'employeur doit assurer, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation fonctionnelle de ses salariés malades et blessés, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l'état de santé de M. Y... le nécessitait ; que concernant le complément d'indemnités ASSEDIC réclamé en vertu de l'accord du 1er juin 2001, il n'est pas dû, n'étant prévu qu'en cas d'impossibilité de reclassement interne ou de refus motivé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'enfin, il ne peut sérieusement être reproché à l'employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de fournir du travail à M. Y... durant 13 mois, puisque durant toute cette période, celui-ci a perçu sa rémunération, l'employeur entamant de son côté de nombreuses démarches pour reclasser son salarié ; que là encore, le jugement déféré sera confirmé sur ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Gaëtan Y... prétend que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse au motif que la SA AXA France n'aurait pas respecté son obligation de reclassement ; qu'il y a lieu de reprendre la chronologie des faits depuis l'avis d'inaptitude avec danger immédiat du médecin du travail du 1er mars 2004 ; que suite à cet avis le 12 mars 2004, la SA AXA France a demandé, par écrit à Gaëtan Y... de compléter un document sur lequel il émettrait ses capacités et ses souhaits d'orientation professionnelle ; que le 18 mars 2004, il répondait que son souhait était d'occuper un poste à son domicile personnel (sans déplacement et sans charge lourde) ; que la société défenderesse a, parallèlement, le 15 novembre 2004 sollicité le Docteur Z..., médecin du travail, pour qu'il donne ses préconisations afin d'orienter les propositions d'emploi à faire ; que le 18 novembre 2004, le Docteur Z... précisait que Gaëtan Y... pouvait faire un travail de bureau sans déplacement ni manutention ; qu'un consultant ressources humaines, Mr A..., a été spécialement missionné pour assister Gaëtan Y... dans le cadre d'un reclassement ; qu'une première proposition lui a été faite le 18 mars 2005 pour un poste de formateur à Frémigny et le 1er avril 2005, une deuxième proposition comme chargé de relations clientèle au service PFAC à Lyon ; que le 26 avril 2005, Gaëtan Y... a déclaré ses offres éloigné de son domicile alors que les déplacements lui étaient déconseillés par le médecin du travail ; que le 13 mai 2005, la SA AXA France rappelait à son salarié que dans le cadre du reclassement, deux propositions lui étaient faites (Frémigny et Lyon) avec aménagement de poste si nécessaire ; que le 3 juin 2005, Gaëtan Y... répondait que les postes proposés étaient incompatibles avec son état de santé et sollicitait un poste de chargé de clientèle à son domicile ; que le 15 juin 2005, la SA AXA France tenait informé le Docteur Z..., médecin du travail, de l'avancé des discussions sur le refus de Gaëtan Y... des postes proposés même aménagés et donc de l'impossibilité de le reclasser ; que parallèlement, la défenderesse écrivait au demandeur que les conditions qu'il envisageait pour son reclassement sont incompatibles avec l'exercice des fonctions qui se font au sein d'une équipe et que s'il maintenait son refus, la société ne pourrait que constater l'impossibilité de le reclasser ; que le 23 juin 2005, le médecin du travail répondait pour accuser réception des 2 propositions de postes sédentaires mais émettait une réserve concernant les déplacements à exclure ; que le 22 juillet 2005, la SA AXA France précisait que des aménagements de poste et mesures d'accompagnement pouvaient être envisagés mais qu'il s'agissait des deux seuls postes sédentaires disponibles et proches de celui qu'occupait Gaëtan Y... ; que le 4 novembre 2005, la défenderesse informait le Docteur Z... des refus de Gaëtan Y... de reclassement et des conséquences à en tirer ; enfin que la SA AXA France, comme c'est son obligation, a consulté les délégués du personnel sur le cas de Gaëtan Y... (cf PV de réunion du 31 mai 2005) ; que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; que l'avis d'inaptitude du 1er mars 2004 et le licenciement pour inaptitude du 12 décembre 2005, il ne peut être contesté que la SA AXA France a effectué toutes démarches utiles en vue de rechercher un reclassement à un poste le plus compatible possible avec celui qu'occupait Gaëtan Y... ; que l'on ne peut estimer que la SA AXA France n'a pas tout fait pour chercher à reclasser son salarié ; que le Conseil de Prud'hommes dit que la SA AXA France a respecté son obligation de reclassement ; ALORS QUE dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité de la proposition de reclassement avec les recommandations du médecin du travail, l'employeur est tenu de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; qu'en jugeant que la société AXA avait respecté son obligation de reclassement en proposant à Monsieur Y... deux postes, l'un à FREMIGNY, dans la région parisienne, et l'autre à LYON, quand le médecin du travail avait interdit les déplacements, sans rechercher si l'employeur, qui avait tenu « informé le Docteur Z..., médecin du travail, de l'avancée des discussions sur le refus de Gaëtan Y... des postes proposés même aménagés et donc de l'impossibilité de le reclasser », avait sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail quant à la compatibilité contestée des deux postes de reclassement proposés avec son état de santé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L.1226-10 et L.4624-1 (ancien article L.122-32-5 alinéa 1, et L.241-10-1) du Code du travail ; ALORS également QUE l'employeur qui est tenu de prendre en considération les recommandations du médecin du travail dans l'exécution de son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par ce dernier doit rechercher dans l'ensemble du groupe auquel appartient son entreprise un poste correspondant à ces recommandations ; qu'en jugeant qu'il « entre dans le pouvoir de direction de l'employeur de définir les postes à pourvoir ainsi que leur localisation » et que les postes proposés au titre du reclassement doivent seulement être « sérieux » et correspondre à « la qualification et à la compétence du salarié », pour en déduire que l'obligation de reclassement imposée par la loi est remplie, en faisant abstraction de l'incidence des recommandations du médecin du travail qui excluaient les déplacements pour Monsieur Y... et qui obligeaient la société AXA à rechercher un reclassement dans l'ensemble du groupe auquel elle appartient, qui n'aurait pas contraint le salarié à quitter son domicile d'ALBERTVILLE, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.4624-1 du Code du travail ; ALORS encore QUE nul ne peut apporter aux droits et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'en jugeant que les offres de reclassement proposées à Monsieur Y... étaient « loyales, puisque les fonctions commerciales dans les assurances impliquent toutes des déplacements pour visiter la clientèle. Des postes ne nécessitant aucune mobilité sont en conséquence beaucoup plus rares » lors même que le salarié se voyait contraint dans le cadre du reclassement proposé de quitter ses attaches familiales et professionnelles, sans rechercher si l'atteinte aux libertés était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.1121-1 du Code du travail ; ALORS à tout le moins QUE Monsieur Y... avait fait valoir l'absence de bonne foi de la société AXA dans l'exécution de son contrat de travail dès lors qu'elle avait attendu treize mois pour lui proposer un reclassement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions de Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en outre QUE Monsieur Y... avait également fait valoir qu'il n'avait jamais refusé les postes de FREMIGNY et de LYON, ni même l'un des deux postes, qui lui avaient été proposés ; qu'en retenant que Monsieur Y... avait refusé de regagner un des deux postes qui lui avaient été proposés pour en déduire que le licenciement prononcé reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS par ailleurs QUE les dispositions de l'accord d'entreprise concernant la Mission HANDICAP de la société AXA ont pour but d'adapter le poste de travail du salarié handicapé par le biais d'un bilan réalisé par la Mission Handicap en liaison avec les DRH afin de réorganiser son poste ; qu'en jugeant que les instances représentatives ne pouvaient être consultées « utilement » que si Monsieur Y... avait manifesté son intention de rejoindre un des deux postes proposés, ce qui ne permettait plus d'adapter le poste de travail du travailleur handicapé dès lors qu'un autre poste lui était déjà proposé, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'accord d'entreprise concernant la Mission HANDICAP de la société AXA ; ALORS enfin QUE le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle des salariés malades et blessés doivent être assurés, après avis médical, dans tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés ; qu'en jugeant que « aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l'état de santé de M. Y... le nécessitait » lors même qu'aucune condition relative à l'état de santé du travailleur handicapé n'est exigée, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi qu'elle ne prévoit pas, et partant violé les dispositions de l'article L.5213-5 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 2 de la convention collective de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-4 du code du travail prévoit que larticle 4 du Code de procédure civilearticle 2 de la convention collective et avaitarticle L.1121-1 du Code du travailarticle L.5213-5 du Code du travail.article 29 de la convention collective de larticle L.5213-5 du code du travailarticle L.4624-1 du Code du travailarticle L.1226-4 du code du travail prévoir que larticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA