Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00705
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Optique Masure le 1er août 2000 en qualité d'apprenti puis d'opticienne ; qu'à compter du 19 avril 2006, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 11 mai, puis du 18 mai jusqu'au 30 mai 2006 ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise en date des 18 et 30 mai 2006, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée à tout poste dans l'entreprise ; que par lettre du 8 août 2006, celle-ci a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que contestant la légitimité de la rupture et estimant n'avoir pas perçu l'intégralité de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que la société Optique Masure emploie six salariés dont trois opticiens, un apprenti, un monteur, une vendeuse et une femme de ménage et que l'employeur soutient qu'en raison de la taille de la structure, il s'est avéré impossible d'offrir à la salariée un autre poste compatible avec son état de santé, que par ailleurs, cette dernière se borne à invoquer une absence de recherche de reclassement sans évoquer elle même aucune possibilité concrète sur ce point, qu'au vu des conclusions du médecin du travail dont l'avis d'inaptitude définitive à tout emploi dans l'entreprise mettait en cause l'environnement professionnel, il s'avère qu'aucun reclassement n'était envisageable compte-tenu de la taille réduite de la société ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par la salariée, de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si, postérieurement au second avis d'inaptitude du 20 juillet 2006, l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 31 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Optique Masure aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Optique Masure à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté madame Florence X... de ses demandes tendant à dire que son licenciement par la SARL OPTIQUE MASURE était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à la condamnation de cette société à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis. AUX MOTIFS QUE la lettre en date du 8 août 2006 qui prononce le licenciement de madame Florence X... énonce : « Suite à notre entretien préalable du 3 août 2006, je vous notifie par la présente votre licenciement pour inaptitude physique ; les faits qui motivent cette décision et qui vous ont été exposés au cours de notre entretien sont les suivants ; suite à vos arrêts de maladie, vous avez passé deux visites de reprise auprès de la médecine du travail en date du 6 juillet 2006 et du 20 juillet 2006 ; lors de la visite du 6 juillet 2006, vous avez été déclaré inapte, à revoir dans 15 jours ; le médecin du travail vous a donc revue le 20 juillet 2006 et vous a déclaré inapte définitive à tous postes dans l'entreprise ; compte tenu de notre activité d'opticien et de petite taille de notre entreprise, nous n'avons aucun autre poste qui serait susceptible d'être créé ; votre inaptitude et l'impossibilité de vous reclasser sur un nouveau poste nous contraignent malheureusement à rompre votre contrat de travail (…) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail, le salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ne peut être licencié pour ce motif qu'en cas d'impossibilité de reclassement à un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'estimant que la SARL OPTIQUE MASURE n'a pas satisfait à son obligation de reclassement madame Florence X... en déduit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que cependant la SARL OPTIQUE MASURE précise qu'elle emploie 6 salariés dont 3 opticiens (2 employés à temps complets et 1 à temps partiel), 1 apprenti, 1 monteur, 1 vendeuse, 1 femme de ménage et soutient qu'en raison de la taille de cette structure, il s'est avéré impossible d'offrir à madame Florence X... un autre poste que celui qu'elle occupait précédemment compatible avec son état de santé ; que par ailleurs madame Florence X... qui se borne à invoquer une absence de recherche de reclassement n'évoque elle-même aucune possibilité concrète de reclassement ; qu'en effet, l'existence d'un second magasin exploité par la SARL OPTIQUE MASURE en dehors du contre commercial où travaillait madame Florence X... n'est évoquée par la salarié qu'à propos de la modification de son contrat de travail, l'intéressé précisant que l'exploitation de ce second magasin a cessé au 31 décembre 2005 ; que dans ces conditions, au vu des conclusions du médecin du travail dont l'avis d'inaptitude définitive à tout emploi dans l'entreprise mettait en cause l'environnement professionnel de la salariée, il s'avère qu'aucun reclassement n'était envisageable compte tenu de la taille réduite de la structure ; que dès lors, en l'absence de toute possibilité de reclasser la salariée à un autre emploi approprié à ses capacités, le licenciement de madame Florence X... prononcé par la SARL OPTIQUE MASURE pour inaptitude ne peut être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter madame Florence X... de ses demandes tendant a versement de dommages et intérêts et au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis fondées sur ce moyen unique ; que le jugement sera infirmé sur ce point. 1°) ALORS QUE la preuve de l'impossibilité de reclassement d'un salarié déclaré inapte physiquement à reprendre tout emploi dans l'entreprise incombant à l'employeur, il n'appartient pas au salarié d'établir la possibilité de son reclassement ; qu'en retenant que madame X..., qui se serait bornée à invoquer une absence de recherche de 4/4 reclassement, n'avait évoqué elle-même aucune possibilité concrète de reclassement, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L 1226-2 du Code du travail. 2°) ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à relever, pour dire le licenciement de madame X... par la société OPTIQUE MASURE ne pouvait être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'au vu des conclusions du médecin du travail dont l'avis d'inaptitude définitive de la salariée à tout emploi dans l'entreprise mettait en cause l'environnement professionnel de cette dernière, il s'avérait qu'aucun reclassement n'était envisageable compte tenu de la taille réduite de la structure, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du Code du travail. 3°) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses écritures d'appel (p.6, al.2), madame X... reprochait à la société OPTIQUE MASURE de n'avoir envisagé, pour considérer que son reclassement était impossible, que la création d'un nouveau poste de travail alors que l'article L 1226-2 du Code du travail préconise en outre la mise en oeuvre de transformations de postes ou un aménagement du temps de travail ; qu'en se contentant d'affirmer que, compte tenu de la petite taille de la société OPTIQUE MASURE, aucun reclassement de madame X... n'était envisageable sans même constater que cette société justifiait de l'impossibilité d'une transformation de poste ou d'un aménagement du temps de travail qui aurait pu convenir à la salariée afin de lui permettre de conserver une activité professionnelle, fût-elle minime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA