Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00706
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 8 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2009) que Mme X... a été engagée par la société Boiron à compter du 3 avril 1989 en qualité d'attachée médico-pharmaceutique ; qu'au dernier état de ses fonctions, elle occupait le poste de conseiller en développement pharmaceutique ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail à la suite d'un accident de voiture à compter du 28 janvier 2005 ; qu'au terme des deux visites médicales de reprise en date des 27 mars et 10 avril 2006, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste mais apte à occuper un poste de travail assis ; qu'elle a été licenciée le 4 juillet 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien fondé du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'indemnités liées à la rupture ; Attendu que la société Boiron fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de la condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le refus exprimé par un salarié inapte d'accepter l'ensemble des postes offerts en reclassement légitime son licenciement dès lors qu'il s'agit des seuls postes disponibles et compatibles tant avec l'état de santé du salarié qu'avec les souhaits exprimés par celui-ci ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les trois postes offerts en reclassement à la salariée étaient les seuls postes disponibles qui soient compatibles tant avec l'état de santé de la salariée qu'avec ses desiderata ; qu'il justifiait de cette affirmation en produisant notamment la liste des salariés embauchés au moment du licenciement de la salariée ainsi qu'une attestation établie par la directrice des affaires sociales de la société Boiron relatant l'absence de postes disponibles conformes aux restrictions posées par le médecin du travail ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir effectué aucune recherche d'emploi à caractère administratif au siège social, quand elle avait constaté qu'un tel emploi était refusé d'avance par la salariée qui avait exprimé son opposition à toute une mobilité géographique, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la mission de «commercial sédentaire» confiée à la salariée à compter du mois de janvier 2006 ne correspondait à aucun poste existant dans l'entreprise en sorte qu'il n'était nullement tenu de pérenniser un telle mission qui n'était par définition que temporaire ; que de son côté, la salariée soutenait qu'elle avait été maintenue, dans la cadre de cette mission, dans une situation de quasi-inactivité et qualifiait même ce poste «d'inconsistant» ; que les parties s'accordaient donc à dire que cette mission de «commercial sédentaire» ne pouvait constituer une solution de reclassement ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, que l'employeur aurait pu pérenniser cette mission de «commercial sédentaire» afin de reclasser la salariée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser l'origine des renseignements de faits ayant servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, l'employeur justifiait de ce que les trois postes offerts en reclassement à la salariée étaient les seuls postes disponibles et compatibles avec son état de santé ; qu'en affirmant péremptoirement que l'absorption par la société intimée des laboratoires Dolisos en 2005 et la réorganisation qu'elle avait généré étaient de nature à créer des opportunités dont n'avait pas profité l'appelante par la volonté de son employeur, quand cette fusion avait donné lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi assorti de licenciements et sans préciser de quelle(s) pièce(s) elle avait tiré un tel renseignement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait effectué d'autre recherche ni présenté de nouvelles propositions après le refus opposé par la salariée sur les trois postes qui entraînaient une modification de son contrat de travail, alors que celle-ci avait une grande expérience au sein de l'entreprise acquise depuis 1989 qui ne lui interdisait pas l'accès à des emplois autres que ceux en lien avec la vente et que la taille de l'entreprise lui permettait d'effectuer des recherches plus sérieuses, en accord avec les compétences et le passé professionnel de la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, quelle que soit la position prise par cette dernière, pu décider, sans modifier l'objet du litige, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen qui s'attaque à un motif surabondant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boiron aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Boiron ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Boiron. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Angela X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamner la société BOIRON à lui verser les sommes de 11.315, 64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.131, 56 € à titre d'indemnité de congés payés, 49.034 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 3.771, 88 € à titre de dommages et intérêts pour mention irrégulière du droit individuel à la formation et a rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées à Angela X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE «considérant qu'il est constant que Angela X... a été embauchée à compter du 3 avril 1989 par la société intimée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'attachée médico - pharmaceutique ; qu'à la date de la rupture de son contrat de travail, elle occupait l'emploi de conseiller en développement pharmaceutique et percevait une rémunération mensuelle brute de 3.771, 88 € ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 28 janvier 2005 à la suite d'un accident de voiture, qui n'a pas été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail conformément à la décision définitive du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en date du 27 juin 2006 ; que lors de la première visite de reprise, le 27 mars 2006, elle a été déclarée inapte à toutes activités réclamant l'usage d'un véhicule ; qu'à la suite de la seconde visite médicale en date du 10 avril 2006, elle a été déclarée définitivement inapte à la conduite automobile mais apte à occuper un poste de travail assis ; qu'après un entretien préalable organisé le 28 juin 2006, la société lui a, par lettre recommandée en date du 4 juillet 2006, notifié son licenciement pour inaptitude physique ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont les suivants : « nous sommes contraints de vous licencier en raison de l'impossibilité de pouvoir procéder à votre reclassement sur d'autres postes que ceux que nous vous avons proposés à la suite de la constatation de votre inaptitude par le médecin du travail ; en outre, votre inaptitude rend impossible l'exécution de votre préavis ; que l'appelante a saisi le conseil des Prud'hommes le 25 juillet 2006 en vue d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture ; considérant que Angela X... expose que le refus qu'elle a opposé aux offres de reclassement consistant en un emploi de télé - opératrice, un poste d'adjoint au responsable du service du téléphone et un emploi de secrétaire - assistante au service communication financière et relations actionnaires, était légitime puisqu'elle entraînaient une modification de son contrat de travail ; que l'intimée ne démontre pas s'être trouvée dans l'impossibilité de la reclasser à un poste équivalent ; qu'à compter de janvier 2006, elle a occupé un poste inconsistant et a été mise à l'écart ; qu'à la fin du mois de mai sa supérieure a suggéré qu'elle soit dispensée d'activité ; que son employeur a adopté un comportement hostile ; qu'elle n'a pu bénéficier d'un droit individuel à la formation car son employeur ne l'a pas informée de ce droit ; considérant que la société BOIRON soutient que le licenciement de l'appelante est justifié ; qu'elle s'est conformée à son obligation de reclassement ; que les seuls postes dont elle disposait et qui étaient compatibles avec son état de santé ont été proposés ; que l'appelante a opposé un refus les 5 mai et 10 juin 2006 ; que selon le médecin du travail, elle devait occuper un poste assis et donc sédentaire incompatible avec ses compétences de nature commerciale ; que la société n'était pas tenue de l'aviser de son droit individuel à la formation puisque l'appelante ne pouvait exécuter son préavis ; que cette dernière n'apporte aucune preuve de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; considérant en application des articles L.1226-2 du Code du travail que la société intimée a proposé à l'appelante dans le cadre de son obligation de reclassement trois postes, à savoir de télé – opératrice, puis adjoint au responsable du service téléphone et secrétaire assistante au sein du service « communications financières et relations actionnaires » ; que ces trois emplois entraînaient une modification du contrat de travail en raison de la qualification moindre qu'ils exigeaient et de la baisse sensible de la rémunération qu'aurait connue l'appelante, motivant d'ailleurs l'avis défavorable rendu par le comité d'entreprise lors de sa réunion du 2 mai 2006 ; que la société n'a pas effectué d'autres recherches ni présenté de nouvelles propositions ; que toutefois, selon le profil rappelé par l'intimée lors de la seconde réunion du comité d'entreprise, l'appelante avait une grande expérience au sein de l'entreprise acquise depuis 1989 ; que celle-ci ne lui interdisait pas l'accès à des postes autres que ceux en rapport avec la vente ; que la société n'a effectué aucune recherche d'emploi à caractère administratif au siège social faisant valoir qu'une telle affectation imposerait un surcroît de contraintes à caractère géographique ; qu'elle n'explique pas la raison pour laquelle elle n'a pu pérenniser le poste qu'avait occuper l'appelante à partir de janvier 2006, qualifié de «commercial sédentaire» et qui paraissait répondre aux exigences de l'article L.1226-2 alinéa 3 du Code du travail puisqu'il consistait en une transformation du poste de travail, comme le démontre le courrier de la société en date du 6 janvier 2006 ; que la communication de la liste des salariés embauchés en 2006 par contrat de travail à durée indéterminée établit que la société disposait dans toute la France de plus d'une trentaine d'établissements ; que la taille de l'entreprise qui occupait plus de 2.700 salariés lui permettait d'effectuer une recherche plus sérieuse et de proposer à l'appelante des postes plus en accord avec ses compétences et son passé professionnel ; que l'absorption par l'intimée des laboratoires DOLISOS en 2005 et la réorganisation qu'elle a généré étaient de nature à créer des opportunités dont n'a pas profité l'appelante par la volonté de l'employeur ; qu'en conséquence, le licenciement de l'appelante est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse» 1) ALORS QUE le refus exprimé par un salarié inapte d'accepter l'ensemble des postes offerts en reclassement légitime son licenciement dès lors qu'il s'agit des seuls postes disponibles et compatibles tant avec l'état de santé du salarié qu'avec les souhaits exprimés par celui-ci ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les trois postes offerts en reclassement à la salariée étaient les seuls postes disponibles qui soient compatibles tant avec l'état de santé de la salariée qu'avec ses desiderata ; qu'il justifiait de cette affirmation en produisant notamment la liste des salariés embauchés au moment du licenciement de la salariée ainsi qu'une attestation établie par la directrice des affaires sociales de la société BOIRON relatant l'absence de postes disponibles conformes aux restrictions posées par le médecin du travail ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir effectué aucune recherche d'emploi à caractère administratif au siège social, quand elle avait constaté qu'un tel emploi était refusé d'avance par la salariée qui avait exprimé son opposition à toute une mobilité géographique, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-2 et L.1226-4 du Code du travail ; 2) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la mission de «commercial sédentaire» confiée à la salariée à compter du mois de janvier 2006 ne correspondait à aucun poste existant dans l'entreprise en sorte qu'il n'était nullement tenu de pérenniser un telle mission qui n'était par définition que temporaire ; que de son côté, la salariée soutenait qu'elle avait été maintenue, dans la cadre de cette mission, dans une situation de quasi-inactivité et qualifiait même ce poste «d'inconsistant» ; que les parties s'accordaient donc à dire que cette mission de «commercial sédentaire» ne pouvait constituer une solution de reclassement ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, que l'employeur aurait pu pérenniser cette mission de «commercial sédentaire» afin de reclasser la salariée, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser l'origine des renseignements de faits ayant servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, l'employeur justifiait de ce que les trois postes offerts en reclassement à la salariée étaient les seuls postes disponibles et compatibles avec son état de santé ; qu'en affirmant péremptoirement que l'absorption par la société intimée des laboratoires DOLISOS en 2005 et la réorganisation qu'elle avait généré étaient de nature à créer des opportunités dont n'avait pas profité l'appelante par la volonté de son employeur, quand cette fusion avait donné lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi assorti de licenciements et sans préciser de quelle(s) pièce(s) elle avait tiré un tel renseignement, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L.1226-2 alinéa 3 du Code du travail puisquarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA