Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00707
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 79 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2009) que Mme X... a été engagée par la société GSF Aries le 13 février 2006 en qualité d'agent de service ; qu'ayant établi une déclaration d'accident du travail le 3 avril 2006, elle a fait l'objet d'arrêts de travail successifs puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 16 avril 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société GSF Aries fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Madame X... est sans caucondamner à lui verser une somme à titre d'indemnité par application de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui a l'obligation de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait avant son accident de travail un emploi approprié à ses capacités, doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que la société soulignait avoir saisi le médecin du travail pour lui demander de lui fournir des détails sur l'aptitude physique résiduelle de la salariée afin de lui proposer un reclassement ; qu'en lui faisant grief de ne pas justifier avoir «saisi à nouveau le médecin du travail pour mettre éventuellement en oeuvre des mesures de transformations de poste ou aménagement du temps de travail» pour en conclure qu'elle n'avait pas sérieusement recherché à reclasser la salariée et conclure au caractère abusif du licenciement, sans s'expliquer sur ce moyen précis et déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ qu'en imposant ainsi à l'employeur une saisine supplémentaire du médecin du travail, elle a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, et ainsi violé les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu que sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel qui a relevé que la société GSF Aries, qui appartenait à un groupe ne démontrait pas avoir sérieusement recherché à reclasser la salariée, au besoin en mettant en oeuvre des mesures de transformation de poste ou d'aménagement du temps de travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSF Aries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GSF Aries ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Gsf Aries Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société GSF ARIES à lui verser la somme de 15.792 euros à titre d'indemnité par application de l'article L.1226-15 du Code du travail; AUX MOTIFS QU' il apparaît que les visites qualifiées de reprise par la salariée en date des 31 octobre et 14 novembre 2006 ont été faites, ce qui n'est pas contesté, à la demande de la salariée, que l'employeur n'en a pas été informé ; que dès lors, étant par ailleurs établi que des prolongations d'arrêt de travail lui ont été régulièrement délivrées jusqu'au 28 janvier 2007, le médecin traitant ayant précisé qu'il s'agissait en l'occurrence du certificat médical final, il y a lieu de constater que les deux certificats susvisés sont des certificats de pré-reprise qui ne peuvent faire courir les délais résultant des articles 1226-10 et suivants du code du travail ; que c'est donc en faisant une exacte application de la loi que l'employeur à l'issue des périodes de suspension a sollicité l'avis du médecin du travail qui a rendu les deux avis en date des 29 janvier et 16 février 2007 qui seuls doivent être pris en compte pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement pour inaptitude ; que l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur par l'article L.1226-10 du code du travail est une obligation de moyen renforcé, qu'il s'ensuit que l'employeur doit prouver la réalité de ses recherches et apporter la preuve de l'absence de poste disponible de reclassement ; que GSF ARIES appartient à un groupe important, que si cette société justifie de lettres circulaires adressées à diverses agences du groupe et de leurs réponses négatives, elle ne justifie pas d'avoir saisi à nouveau le médecin du travail pour mettre éventuellement en oeuvre des mesures de transformation de poste ou aménagement du temps de travail et avoir sérieusement rechercher à reclasser cette ancienne salariée ; que dès lors le licenciement litigieux doit être qualifié d'abusif ; que l'ancienneté de cette dernière remonte à 1995, qu'elle peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire par application de l'article 1226-15 du code du travail ; que son salaire moyen étant de 1.316 € il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 15.792 € ; ALORS QUE l'employeur qui a l'obligation de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait avant son accident de travail un emploi approprié à ses capacités, doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que la société soulignait avoir saisi le médecin du travail pour lui demander de lui fournir des détails sur l'aptitude physique résiduelle de la salariée afin de lui proposer un reclassement ; qu'en lui faisant grief de ne pas justifier avoir «saisi à nouveau le médecin du travail pour mettre éventuellement en oeuvre des mesures de transformations de poste ou aménagement du temps de travail» pour en conclure qu'elle n'avait pas sérieusement recherché à reclasser la salariée et conclure au caractère abusif du licenciement, sans s'expliquer sur ce moyen précis et déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du Code du travail. QU'EN imposant ainsi à l'employeur une saisine supplémentaire du médecin du travail, elle a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, et ainsi violé les dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-15 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travailarticle L.1226-10 du Code du travailarticle L.1226-15 du Code du travailarticle L.1226-10 du code du travail est une obligationarticle L.1226-10 du Code du travail.article 1226-15 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA