Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00713
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Hôtellerie équipement Bretagne en qualité d'attaché commercial, par un contrat à durée indéterminée en date du 19 septembre 2000 ; qu'il a été licencié par lettre du 3 février 2006 pour défaut d'atteinte des objectifs prévus au contrat, défaut de commande depuis le 24 octobre 2005, insubordination à l'égard de la hiérarchie, offre à la clientèle de garanties non prises en charge ni par les constructeurs ni par la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour décider que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur reproche au salarié une absence totale de résultats pendant plus de cinq mois et que l'argumentation du salarié sur le caractère réaliste des objectifs ne saurait être retenue, cette absence totale de résultats ne pouvant résulter que d'une faute, d'une insuffisance professionnelle caractérisée par un manque de travail ou à tout le moins par une désorganisation de sa part et que, dans la mesure où il ne conteste pas l'absence de résultats, ce motif est à la fois réel et sérieux ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les objectifs étaient réalistes et si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints, et sans rechercher comme elle y était invitée si l'absence de commande depuis le 24 octobre 2005 n'était pas imputable à une privation de moyens imposée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu son office et privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Hôtellerie équipement Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtellerie équipement Bretagne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Jean-Yves X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de la lettre du 3 février 2006, signifiée par acte d'huissier le 8 février 2006 au salarié, qui fixe les limites du débat judiciaire, Monsieur X... a été licencié pour défaut d'atteinte des objectifs prévus au contrat, défaut de commande depuis le 24 octobre 2005, insubordination à l'égard de la hiérarchie (refus de restituer le tampon de la société et les clés de la boîte postale, refus d'adresser des rapports précis du travail accompli), offre à la clientèle de garanties non prises en charge ni par les constructeurs ni par la société ; qu'avant de procéder au licenciement de Monsieur X..., la société HEB lui a adressé un certain nombre de correspondances invoquant la faiblesse des résultats obtenus par rapport aux objectifs de vente contractuels (cf. lettres des 24 janvier 2005, 12 décembre 2005) ; que ce dernier courrier du 12 décembre 2005 ne saurait être considéré comme un avertissement dans la mesure où l'employeur qui dénonce les manquements graves et répétés de son salarié, déclare attendre en urgence les explications de celui-ci ; qu'il n'invoque ni sanction ni mise en garde de sa part ; que c'est donc à tort que Monsieur X... allègue qu'il ne saurait avoir été par deux fois sanctionné pour les mêmes faits ; qu'en toute hypothèse, force est de constater que le non respect des objectifs évoqués par l'employeur se serait pérennisé après la lettre du 12 décembre 2005 puisque depuis fin octobre 2005 et donc a fortiori depuis la mi-décembre 2005, le salarié n'aurait conclu aucune vente ; que ce ne serait donc pas une insuffisance de résultats qui serait reprochée mais une absence totale de résultats pendant plus de 5 mois ; que l'argumentation du salarié sur le caractère réaliste ou non des objectifs contractuels ne saurait dans ces conditions être retenue ; que l'absence totale de résultat ne peut découler que d'une faute du salarié ou d'une insuffisance professionnelle caractérisée par un manque de travail ou à tout le moins par une désorganisation certaine de sa part ; que dans la mesure où Monsieur X... ne conteste pas l'absence de résultats sur la période considérée, et où à lui seul ce motif de licenciement apparaît à la fois réel et sérieux il y a lieu de le débouter de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; qu'au surplus, le reproche concernant le refus par le salarié d'adresser des comptes rendus hebdomadaires est lui aussi caractérisé, Monsieur X... reconnaissant implicitement dans ses écritures qu'il établissait des comptes rendus de tournées… quand il le pouvait ; que les pièces qu'il produit sont davantage des relevés kilométriques destinés en toute vraisemblance à servir de support à ses remboursements que des documents détaillant son activité ; » (cf. arrêt p.6 à p.7 § 3) 1°/ ALORS QUE, premièrement, constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération et l'avertissement constitue une telle sanction ; qu'en retenant, pour considérer que la lettre du 12 décembre 2005 adressée à Monsieur X... ne constituait pas un avertissement, le fait que l'employeur n'invoquait « ni sanction, ni mise en garde » et ce faisant écarter l'application de la règle non bis in idem, la Cour d'appel a violé l'article L.1331-1 du Code du travail ; 2°/ ALORS QUE, deuxièmement et à titre subsidiaire, la lettre de licenciement datée du 3 février 2006 reprochait, entre autres griefs, une absence de commande depuis le 24 octobre 2005, soit pour une période de trois mois et dix jours ; qu'en retenant « une absence totale de résultats pendant plus de cinq mois » pour caractériser l'insuffisance professionnelle du salarié, la Cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°/ ALORS QUE, troisièmement et à titre subsidiaire, l'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle résulte d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié que le juge doit rechercher ; qu'en considérant que le licenciement était fondée sur une cause réelle et sérieuse au motif que l'absence de résultats ne pouvait découler que « d'une insuffisance professionnelle caractérisée par un manque de travail ou à tout le moins par une désorganisation certaine » sans rechercher la cause de cette insuffisance de résultats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail ; 4°/ ALORS QUE, quatrièmement et à titre subsidiaire, dans ses conclusions, Monsieur X... faisait valoir que le défaut d'atteinte des objectifs reproché par l'employeur, notamment pour la période postérieure au 24 octobre 2005, était dû à la privation de moyens dont souffrait le salarié suite au comportement de son employeur ; qu'en énonçant que Monsieur X... ne contestait pas l'absence de résultats sur la période considérée (cf. arrêt p.7 §2) pour justifier son licenciement, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile ; 5°/ ALORS QUE, cinquièmement et à titre subsidiaire, les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce il résulte des termes clairs et précis des conclusions de l'exposant que celui-ci affirmait avoir « toujours établi des comptes rendus de tournée » le faisant « quand il le pouvait sur des documents fournis par l'entreprise » qui « le plus souvent ne lui (étaient) pas adressés » ou « sur papier libre » (cf. conclusions p.20) ; qu'en retenant que le reproche de l'employeur concernant le refus par le salarié d'adresser des comptes rendus hebdomadaires était caractérisé au motif que Monsieur X... reconnaissait « implicitement dans ses écritures qu'il établissait des comptes rendus de tournées … quand il le pouvait » la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 4 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA