Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00719
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2009), que Mme X... a été engagée à compter du 26 octobre 1993 par la société Den Mat France aux droits de laquelle viennent la société IDIM et en dernier lieu la société Gérard Sinabian associés (GSA), en qualité de VRP multicartes, chargée de la représentation du dentifrice blanchissant Rembrandt puis de la gamme " Rembrandt Plus " dans les pharmacies situées dans les départements 77, 91, 94 et 45 ; qu'ayant refusé la proposition de modification pour motif économique de son contrat de travail, prévoyant qu'elle occuperait un poste de délégué pharmaceutique pour la seule société GSA, la salariée a été licenciée par lettre du 23 novembre 2005 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, réclamant notamment le paiement de rappels de commissions et d'une somme à titre d'indemnité de clientèle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société GSA fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme X... la somme de 14 183, 75 euros à titre d'indemnité de clientèle, déduction faite de l'indemnité de rupture de 5 816, 25 euros, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-13 du code du travail a pour objet la réparation du préjudice que cause au représentant la perte de sa clientèle ; qu'il en résulte que le représentant n'est pas fondé à réclamer le versement d'une indemnité de rupture lorsque l'employeur démontre que, nonobstant la rupture de son contrat de travail et l'impossibilité corrélative de présenter les produits de l'entreprise, le représentant continue de visiter la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'au cas présent, elle faisait valoir que Mme X... disposait en plus de la carte qui lui permettait de distribuer pour son compte les dentifrices blanchissants Rembrandt, de plusieurs autres cartes lui permettant de continuer à présenter des produits pharmaceutiques et para pharmaceutiques auprès des pharmacies et des parapharmacies, de sorte qu'elle était en mesure, postérieurement à son licenciement, de continuer à démarcher les pharmacies et les parapharmacies de son secteur parmi lesquelles figurait la clientèle qu'elle avait apportée, créée ou développée ; que pour la condamner néanmoins à verser à Mme X... une indemnité de clientèle, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que Mme X... pouvait continuer à présenter à sa clientèle " un dentifrice blanchissant " ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant dont il ne ressortait pas que Mme X... avait cessé, après son licenciement, de visiter la clientèle qu'elle avait apportée, créée ou développée au cours de son activité pour son compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le fait par un représentant licencié de continuer à visiter la même clientèle que celle de son précédent employeur ne suffit pas à lui seul à le priver du droit à l'indemnité de clientèle s'il est constaté qu'il place des articles différents ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne justifiait pas de ce que la salariée aurait continué de visiter la même clientèle pour présenter un dentifrice blanchissant et qu'il ne faisait pas état d'un tel produit dans ceux qu'il énumérait au titre des cartes dont elle était titulaire au 10 mai 2005, a exactement décidé que Mme X... avait droit à une indemnité de clientèle dont elle a apprécié souverainement le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société GSA fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme X... des sommes de 2 162, 38 euros à titre de rappels de commissions et 216, 23 euros au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que toute décision de justice doit être motivée ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'elle exposait dans ses écritures qu'elle avait versé des commissions d'un montant correspondant au taux prévu dans le contrat de travail de 5 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par Mme X... ; qu'il était produit aux débats un avenant au contrat de travail signé par Mme X... et daté du 12 juin 2002 stipulant que " la rémunération brute reste à 5 % sur le chiffre d'affaires brut HT " ; qu'en énonçant néanmoins, pour faire droit aux demandes de rappel de commissions de Mme X..., que les modalités de commissionnement auraient été redéfinies au mois d'octobre 1996 pour être portées à " 10 % sur le chiffre d'affaires officine directe, 10 % sur le chiffre d'affaires des grands magasins, 10 % sur le chiffre des enseignes Monoprix et Parashop, 12 % sur le chiffre d'affaires spécifiques " et que " l'employeur ne pouvait unilatéralement remettre en cause ce taux ", sans examiner fût-ce sommairement, l'avenant du 12 juin 2002 dont il résultait que, au moins à partir de cette date, il existait un accord entre les parties sur un taux de commissionnement de 5 %, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, s'il n'existait pas un accord entre les parties, matérialisé par l'avenant au contrat de travail en date du 12 juin 2002, en ce qui concerne un taux de rémunération de 5 % sur le chiffre d'affaires brut HT, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la société GSA n'ayant jamais soutenu qu'un accord portant modification du contrat de travail serait intervenu entre les parties sur un commissionnement de 5 %, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen, nouveau en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gérard Sinabian associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gérard Sinabian associés à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Gérard Sinabian associés. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société GSA à verser à Madame X... la somme de 14. 183, 75 € à titre d'indemnité de clientèle, déduction faite de l'indemnité de rupture de 5. 816, 25 € ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 7313-13 du Code du Travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; que le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié ; que Mme X... prétend avoir procédé à la création complète de la clientèle, la société DEN MAT FRANCE, premier distributeur de la marque ayant été immatriculée quelques mois seulement avant son embauche ; qu'aucun fichier client ne lui a été remis lors de son embauche ; que cependant elle a approuvé les termes du contrat de travail selon lesquels la société lui a remis la liste des clients existant dans son secteur au jour de son entrée en fonction ; que le fait que la société DEN MAT FRANCE ait été immatriculée au RCS en mai 1993 alors qu'elle a été embauchée le 26 octobre suivant n'implique pas l'absence de toute clientèle lors de sa prise de fonction ; que la salariée fournit une liste du 24 décembre 1993 sur laquelle est mentionné le nombre de 263 clients en ce qui la concerne ; qu'une liste relative à l'évolution des clients depuis le 1er janvier 1994 sur laquelle figure également son nom fait apparaître 475 clients, soit une progression de 81 % ; qu'il est également produit une liste « Olympiade gain clients » concernant la période de septembre 2OO3 à janvier 2OO4 où Mme X... apparaît dans la catégorie 1 et à la première place de cette catégorie ; que ces éléments ne sont pas utilement démentis par l'employeur ; que dans un courrier du 22 décembre 1998, celui-ci félicite Mme X... pour son travail au sein du laboratoire depuis ces quelques années et indique : « votre collaboration dynamique nous a permis de nous positionner comme le leader du marché des dentifrices blanchissants » ; que Mme X... verse également aux débats un tableau récapitulant l'évolution de son chiffre d'affaires de 1995 à 2005, dont la teneur n'est pas utilement contestée par l'employeur ; qu'en 1995, le chiffre d'affaires était de 180. 332 € alors qu'en 2003 il s'élevait à 234. 033 € ; que l'employeur ne saurait aujourd'hui prétendre que Mme X... ne rapporte absolument pas la preuve de la part qui lui revient personnellement dans le développement de la clientèle, que la Cour peut admettre à partir du 1er janvier 1994 ; que celui-ci ne justifie pas de ce que la salariée aurait continué de visiter la même clientèle pour présenter un dentifrice blanchissant ; que dans les produits qu'il énumère au titre des cartes dont celle-ci était titulaire au 10 mai 2005, il ne fait d'ailleurs pas état d'un tel produit ; qu'au regard des éléments de la cause, l'indemnité de nature à réparer le préjudice subi par Mme X... à ce titre doit être évaluée à 20. 000 € ; que cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité spéciale de rupture que Mme X... indique avoir perçue à hauteur de 5. 816, 25 € ; qu'il convient, comme celle-ci le demande, d'en déduire le montant de l'indemnité de clientèle, soit la somme de 14. 183, 75 € » ; ALORS QUE l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-13 du Code du travail a pour objet la réparation du préjudice que cause au représentant la perte de sa clientèle ; qu'il en résulte que le représentant n'est pas fondé à réclamer le versement d'une indemnité de rupture lorsque l'employeur démontre que, nonobstant la rupture de son contrat de travail et l'impossibilité corrélative de présenter les produits de l'entreprise, le représentant continue de visiter la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'au cas présent, la Société GSA faisait valoir que Madame X... disposait, en plus de la carte qui lui permettait de distribuer pour son compte les dentifrices blanchissants REMBRANDT, de plusieurs autres cartes lui permettant de continuer à présenter des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques auprès des pharmacies et parapharmacies, de sorte qu'elle était en mesure, postérieurement à son licenciement, de continuer à démarcher les pharmacies et parapharmacies de son secteur parmi lesquelles figurait la clientèle qu'elle avait apportée, créée ou développée ; que pour condamner néanmoins la Société GSA à verser une indemnité de clientèle à Madame X..., la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que Madame X... pouvait continuer à présenter à sa clientèle « un dentifrice blanchissant » ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant dont il ne ressortait pas que Madame X... avait cessé, après son licenciement de visiter la clientèle qu'elle avait apportée, créée ou développée au cours de son activité pour le compte de la société exposante, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société GSA, venant aux droits de la Société IDIM, à verser à Madame X... des sommes de 2. 162, 38 € à titre de rappels de commissions et 216, 23 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de commissions : que la salariée fait valoir qu'à compter du mois de mars 1996, de nouvelles modalités de commissionnement ont été définies :-10 % sur le chiffre d'affaires officine directe, 10 % sur le chiffre d'affaires des grands magasins, 10 % sur le chiffre des enseignes Monoprix et Parashop, 12 % sur le chiffre d'affaires spécifiques ; que ces modalités de commissionnement n'ont pas été respectées ; qu'elle verse aux débats des courriers de 2004 adressés à l'employeur concernant la régularisation de ses commissions ; qu'au titre des pièces qu'elle fournit à l'appui de sa demande d'indemnité de clientèle, la Cour trouve une lettre de l'employeur du 22 juillet 1996 indiquant qu'au vu des résultats qu'elle a atteints, il lui accorde 10 % de commission sur les commandes directes ; qu'il précise « nous espérons que vous saurez maintenir vos efforts afin de continuer à bénéficier de la prime de 10 %... » ; qu'en tout état de cause, l'employeur ne pouvait unilatéralement remettre en cause ce taux ; qu'il appartient à celui-ci de justifier du paiement de la rémunération du salarié ; que Mme X... n'est pas utilement contredite en ce qui concerne le chiffre d'affaires et les taux retenus dans ses calculs alors qu'elle précise qu'elle s'est référée au chiffre d'affaires mentionné par l'employeur sur ses bulletins de paie ; que la société DEN MAT FRANCE ne discute pas en effet de ce chiffre d'affaires et des taux revendiqués par la salariée ; que la société GSA ne fournit pas d'explication à ce titre, si ce n'est à propos du montant de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'elle précise à ce titre que Mme X... a perçu des primes exceptionnelles de 7 % de ses ventes en sus « des commissions de 5 % auxquelles elle pouvait prétendre » ; qu'au regard des pièces produites, la demande de la salariée apparaît fondée ; que la société GSA invoque, par suite du transfert du contrat de travail de la salariée à la société IDIM le 25 janvier 2005, l'application de l'article L. 1224-2 ; que celui-ci dispose que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ; que le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ; que la société DEN MAT FRANCE fait valoir que la société « DEN MAT CORPORATION, société mère », qui exploitait et distribuait en France les produits de la marque REMBRANDT par le biais de sa filiale a conclu en mars 2004 un accord global de cession de la marque avec la société « The Gillette Company » ; qu'un accord transitoire a été conclu entre les deux sociétés permettant de maintenir temporairement la distribution des produits en cause par les réseaux de distribution de la société cédante ; qu'en janvier 2005, GILLETTE a résilié le contrat de distribution conclu avec elle et a conclu avec la société IDIM un nouveau contrat de distribution ; que le transfert des contrats de travail rattachés à cette activité a eu lieu le 24 janvier 2005, la société IDIM succédant ainsi à GILLETTE, GILLETTE qui avait dans l'intervalle et seulement temporairement eu recours à ses services ; qu'elle invoque le principe selon lequel la reprise par une société étrangère de la totalité de l'activité de distribution de ses propres produits qu'assurait sa filiale française entraîne le transfert d'une entité économique, GILLETTE ayant en effet opéré une reprise de son activité précédemment confiée à DEN MAT FRANCE ; qu'elle demande la production aux débats du contrat de distribution conclu entre GILLETTE et IDIM ; qu'il résulte des explications de la société DEN MAT FRANCE qu'elle a continué jusqu'en janvier 2005 d'assurer la distribution des produits de la marque REMBRANDT cédée par société mère à GILLETTE, peu important le caractère « temporaire » de cette activité qu'elle allègue ; qu'il n'apparaît pas que la société GILLETTE ait repris après la cession de la marque REMBRANDT à son profit l'activité de distribution des produits de cette marque en France, puisque cette activité était assurée par la société DEN MAT FRANCE jusqu'à ce que la société GILLETTE selon les dires de celle-ci conclut un nouveau contrat de distribution avec la société IDIM ; que la société DEN MAT FRANCE dans son courrier adressé à Mme X... le 13 janvier 2005 a d'ailleurs bien précisé que la société DEN MAT CORPORATION lui avait notifié la fin du rapport de distribution « que nous tenions de celle-ci à la suite d'un contrat de prestation de services intervenu entre la société DEN MAT CORP. et GILLETTE CORP. a décidé de confier la distribution des produits jusque là distribués par notre société à une société tierce déterminée : IDIM à compter du 24 janvier 2005. En conséquence et en application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du Travail, votre contrat de travail sera poursuivi par la société IDIM... Ainsi l'ancienneté acquise au sein de la société DEN MAT FRANCE sera reprise par la société IDIM... » ; que la demande de production de pièce formée par la société DEN MAT FRANCE ne présente donc pas d'intérêt pour la solution du litige dès lors que la société GILLETTE ne saurait être considérée comme l'employeur de Mme X... et donc tenue envers celle-ci d'une quelconque obligation ; qu'il n'est pas justifié d'une convention conclue entre la société DEN MAT FRANCE et la société IDIM au sens des dispositions précitées de l'article L. 1224-2 du Code du Travail ; que dans ces conditions, la société DEN MAT FRANCE devra verser à la salariée la somme de 20. 784, 44 € bruts à titre de rappel de commissions pour la période antérieure au 24 janvier 2005, outre celle de 2. 078, 44 € bruts pour les congés payés afférents ; que la société GSA sera tenue quant à elle de payer à l'intéressée la somme de 2. 162, 38 € bruts au titre du rappel de commissions pour la période postérieure, outre celle de 216, 23 € bruts pour les congés payés afférents » (Arrêt p. 9-11) ; ALORS, D'UNE PART, QUE toute décision de justice doit être motivée ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la Société GSA exposait dans ses écritures qu'elle avait versé des commissions d'un montant correspondant au taux prévu dans le contrat de travail de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par Madame X... ; qu'il était produit aux débats un avenant au contrat de travail signé par Madame X... et daté du 12 juin 2002 stipulant que « la rémunération brute reste à 5 % sur le chiffres d'affaires brut HT » ; qu'en énonçant néanmoins, pour faire droit aux demandes de rappel de commissions de Madame X..., que les modalités de commissionnement auraient été redéfinies au mois d'octobre 1996 pour être portées à « 10 % sur le chiffre d'affaires officine directe, 10 % sur le chiffre d'affaires des grand magasins, 10 % sur le chiffres des enseignes Monoprix et Parashop, 12 % sur le chiffre d'affaires spécifiques » et que « l'employeur ne pouvait unilatéralement remettre en cause ce taux » (Arrêt p. 9), sans examiner fût-ce sommairement, l'avenant du 12 juin 2002 dont il résultait que, au moins à partir de cette date, il existait un accord entre les parties sur un taux de commissionnement de 5 %, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, s'il n'existait pas un accord entre les parties, matérialisé par l'avenant au contrat de travail en date du 12 juin 2002, en ce qui concerne un taux de rémunération de 5 % sur le chiffre d'affaires brut H. T., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 7313-13 du code du travail a pour objet la réarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 7313-13 du Code du Travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 1224-2 du Code du Travailarticle L. 7313-13 du Code du travail a pour objet la réarticle L. 1221-1 du Code du travail.article L. 122-12 alinéa 2 du Code du Travailarticle L. 1221-1 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00719
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