Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00730
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 21 juin 2006, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. X... ; que soutenant qu'il était lié à M. X...par un contrat de travail depuis le 1er janvier 2006, après avoir travaillé pour le compte d'une société 3CA géré par M. X..., laquelle l'avait licencié pour motif économique en novembre 2005, M. Y...a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de M. X...de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que pour rejeter ses demandes, l'arrêt énonce que la charge de la preuve du lien de subordination incombe à celui qui le revendique soit M. Y...; que celui-ci n'apporte pour tout élément de nature à donner l'apparence d'un contrat de travail que les feuilles de paie de janvier, février et mars 2006 et une attestation de rejet bancaire d'un chèque de 1 800 euros daté du 16 mai 2006 refusé le 19 mai 2006 émanant de l'entreprise X...tout en reconnaissant n'avoir fait l'objet d'aucune, déclaration unique d'embauche ; qu'il ne justifie pas de la moindre activité pour l'entreprise de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'entreprise de M. X... avait délivré des bulletins de salaire et payé les salaires de janvier, février et mars 2006, à M. Y..., ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme Z..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z..., ès qualités, à payer à M. Y...la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le contrat de travail de Monsieur Y...dans l'entreprise X...n'est pas déterminé faute de preuve et avait débouté Monsieur Y...de ses demandes tendant à voir condamner Maître Laurence Z..., ès qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise X..., à lui payer diverses créances à caractère salarial et indemnitaire, à lui allouer des dommages et intérêts au titre de la résolution judiciaire du contrat de travail, ainsi qu'à inscrire ces sommes au passif de Monsieur Abdelkader X...et à voir jugé que leur paiement soit garanti par l'AGS CGEA IDF conformément au tableau légal applicable ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 121-1 du code du travail dispose que : " Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter (...) " ; que la charge de la preuve de l'existence du contrat de travail et de l'exécution de celui-ci incombe à la partie demanderesse qui s'en prévaut, qu'en l'espèce, Monsieur Joaquim A... se prévaut de l'existence d'un contrat de travail au moyen de trois bulletins de paie (janvier, février et mars 2006) qui ont une date d'ancienneté fixé au 1er janvier 2006 et qui ont une date de virement au 1er février 2006 pour le bulletin de paie de janvier 2006 et au 1er mars 2006 pour ceux de février et mars 2006 et d'un chèque impayé ; qu'en l'espèce, Monsieur Joaquim A... dans un premier temps a été engagé par la société 3CA SARL et aurait été transféré sur l'entreprise X...le 1er janvier 2006 ; que la charge de la preuve de l'existence du contrat de travail et de l'exécution de celui-ci incombe à la partie demanderesse qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, Monsieur Joao Y...se prévaut de l'existence d'un contrat de travail au moyen de trois bulletins de paie (janvier, février et mars 2006) qui ont une date d'ancienneté fixé au 1er janvier 2006 et qui ont une date de virement au 1er février 2006 pour le bulletin de paie de janvier 2006, au 1er mars 2006 pour le bulletin de paie de février 2006 et au 1er avril 2006 pour le bulletin de paie de mars 2006 et d'un chèque impayé ; qu'en l'espèce, Monsieur Joao Y...dans un premier temps a été engagé par la société 3CA SARL et aurait été transféré sur l'entreprise X...le 1er janvier 2006 ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrô1er l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, Monsieur Joao Y...communique une liste des chantiers qui se trouve être insuffisante à établir qu'il s'agit bien de chantier appartenant à l'entreprise X...; que La législation du travail relative à la déclaration préalable à l'embauche impose aux employeurs de délivrer certains documents aux salariés nouvellement recrutés dont principalement la déclaration unique d'embauche ; que l'article L. 324-11-1 du code du travail dispose que " (...). Dans les conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel » ; que lors de l'audience de jugement, le conseil a demandé à avoir la communication de l'URSSAF de la déclaration préalable d'embauche de Monsieur Joao Y..., que ce soit pour l'entreprise SARL 3CA que l'entreprise X...Abdelkader ; qu'en l'espèce, Monsieur Joao Y...a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 1er octobre 2004 pour l'entreprise X...Abdelkader puis le 8 juillet 2005 pour l'entreprise SARL 3CA et n'a pas par la suite fait l'objet d'une nouvelle déclaration préalable à l'embauche pour l'entreprise X...Abdelkader ; qu'en établissant qu'une confusion de fait s'est établie entre les deux entreprises et que celle-ci ont le même gérant, on peut en déduire qu'elles se sont comportées toutes deux comme les employeurs de l'intéressé ; qu'en l'espèce, Monsieur Joao Y...indique avoir travaillé indifféremment pour l'entreprise X...Abdelkader et pour l'entreprise SARL 3 CA ; qu'en conséquence, le Conseil dit que la qualité de salarié de Monsieur Joao Y...dans l'entreprise X...n'est pas établie et le déboutera de l'intégralité de ses demandes ; qu'un contrat de travail est celui par lequel le salarié accepte de fournir une prestation de travail au profit de l'employeur, moyennant une rémunération, en se plaçant vis à vis de celui-ci dans un état de subordination juridique caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrô1er l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la charge de la preuve du lien de subordination incombe à celui qui le revendique soit M. Joao Y...; que le salarié n'apporte pour tout élément de nature à donner l'apparence d'un contrat de travail que les feuilles de paie de janvier, février et mars 2006 et une attestation de rejet bancaire d'un chèque de 1 800 € daté du 16 mai 2006 refusé le 19 mai 2006 émanant de l'entreprise X...; que l'appelant reconnaît n'avoir fait l'objet d'aucune déclaration unique d'embauche ; qu'est irrationnelle la prétendue embauche du salarié dans une entreprise un mois après sa cessation des paiements qui remonte selon le jugement de liquidation judiciaire au 22 décembre 2004 ; Que l'impossibilité de l'employeur de faire face à une embauche en cette période de difficultés économiques qui l'ont conduit à la liquidation est corroborée par le défaut de paiement des salaires d'avril et mai prétendument travaillés et le rejet du chèque du 16 mai 2006 ; que l'appelant ne justifie en tout état de cause pas de la moindre activité pour l'entreprise de M. Abdelkader X...même à l'époque correspondant aux bulletins de paie précités, les factures de fournitures d'essence n'étant pas nécessairement en lien avec une activité de l'appelant au profit de M. X...; Que la réalité de la fourniture d'un travail de sa part est d'autant plus hypothétique que le liquidateur indique dans son rapport sur la situation de l'entreprise que M. X...est resté très évasif sur son exploitation, et que c'est essentiellement au sein d'une autre société, la société 3CA, que cet entrepreneur déployait son activité ; que M. X...était aussi gérant d'une troisième société, appelée « Les compagnons Val d'Oisien Bâtisseurs » dont il détenait 10 parts, de sorte que la justification de l'existence de l'entreprise en nom personnel à coté des deux autres qui avaient la même activité est trouble ; Qu'il résulte de ce faisceau d'indices et plus généralement des éléments du dossier et des explications des parties, que l'existence du contrat de travail n'est pas démontrée malgré les quelques bulletins de paie et l'attestation de M. X...versés aux débats ; qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté l'intéressé de ses demandes en fixation de créance qui découlent toutes de l'existence d'un contrat de travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 121-1 du code du travail dispose que : " Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter (...) " ; que la charge de la preuve de l'existence du contrat de travail et de l'exécution de celui-ci incombe à la partie demanderesse qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, Monsieur Joaquim A... se prévaut de l'existence d'un contrat de travail au moyen de trois bulletins de paie (janvier, février et mars 2006) qui ont une date d'ancienneté fixé au le ` janvier 2006 et qui ont une date de virement au 1er février 2006 pour le bulletin de paie de janvier 2006 et au 1er mars 2006 pour ceux de février et mars 2006 et d'un chèque impayé ; qu'en l'espèce, Monsieur Joaquim A... dans un premier temps a été engagé par la société 3CA SARL et aurait été transféré sur l'entreprise X...le 1er janvier 2006 ; que la charge de la preuve de l'existence du contrat de travail et de l'exécution de celui-ci incombe à la partie demanderesse qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, Monsieur Joao Y...se prévaut de l'existence d'un contrat de travail au moyen de trois bulletins de paie (janvier, février et mars 2006) qui ont une date d'ancienneté fixé au 1er janvier 2006 et qui ont une date de virement au 1 er février 2006 pour le bulletin de paie de janvier 2006, au 1er mars 2006 pour le bulletin de paie de février 2006 et au 1er avril 2006 pour le bulletin de paie de mars 2006 et d'un chèque impayé ; Qu'en l'espèce, Monsieur Joao Y...dans un premier temps a été engagé par la société 3CA SARL et aurait été transféré sur l'entreprise X...le 1er janvier 2006 ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrô1er l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, Monsieur Joao Y...communique une liste des chantiers qui se trouve être insuffisante à établir qu'il s'agit bien de chantier appartenant à l'entreprise X...; que la législation du travail relative à la déclaration préalable à l'embauche impose aux employeurs de délivrer certains documents aux salariés nouvellement recrutés dont principalement la déclaration unique d'embauche ; que l'article L. 324-11-1 du code du travail dispose que " (...). Dans les conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel. " ; que lors de l'audience de jugement, le conseil a demandé à avoir la communication de l'URSSAF de la déclaration préalable d'embauche de Monsieur Joao Y..., que ce soit pour l'entreprise SARL 3CA que l'entreprise X...Abdelkader ; qu'en l'espèce, Monsieur Joao Y...a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le l'octobre 2004 pour l'entreprise X...Abdelkader puis le 8 juillet 2005 pour l'entreprise SARL 3CA et n'a pas par la suite fait l'objet d'une nouvelle déclaration préalable à l'embauche pour l'entreprise X...Abdelkader ; qu'en établissant qu'une confusion de fait s'est établie entre les deux entreprises et que celle-ci ont le même gérant, on peut en déduire qu'elles se sont comportées toutes deux comme les employeurs de l'intéressé ; qu'en l'espèce, monsieur JOAO Y...indique avoir travaillé indifféremment pour l'entreprise X...Abdelkader pour l'entreprise SARL 3CA ; qu'en conséquence, le Conseil dit que la qualité de salarié de Monsieur Joao Y...dans l'entreprise X...n'est pas établi et le déboutera de l'intégralité de ses demandes ; 1°) ALORS QUE la délivrance de bulletins de paie par un employeur à un travailleur dépourvu de toutes fonctions de mandataire social, ainsi que le paiement de la rémunération, suffisent à créer une apparence de contrat de travail entre ces personnes ; qu'il appartient à l'employeur apparent, s'il conteste l'existence de tout contrat de travail, d'établir que celui qui s'en prévaut n'a accompli aucun travail subordonné pour son compte ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur Y..., qui alléguait avoir travaillé de nouveau sous la subordination juridique de l'entreprise X...à compter du mois de janvier 2006, après y avoir travaillé en 2005, produisait des bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2006 émanant de cette dernière (production n° 4), ainsi qu'une attestation de rejet bancaire d'un chèque de 1. 800 euros daté du 16 mai 2006 (production n° 5) qui lui avait été remis par l'entreprise X..., ce dont il résultait que Monsieur Y...pouvait se prévaloir d'une apparence de contrat de travail à son encontre, peu important que l'entreprise X...Abdelkader n'eût pas procédé à une nouvelle déclaration d'embauche au mois de janvier 2006 ; qu'en relevant que Monsieur Y...reconnaissait n'avoir fait l'objet d'aucune déclaration unique d'embauche, que son embauche par l'entreprise X...aurait été « irrationnelle » dans un contexte de difficultés économiques, que Monsieur Y...« ne justifie pas en tout état de cause pas » d'une activité pour l'entreprise X..., que cette activité serait d'autant plus « hypothétique » que « le liquidateur indique dans son rapport sur la situation de l'entreprise que M. X...est resté très évasif sur son exploitation », dont l'autonomie au regard de la société 3 CA et d'une troisième société demeurerait « trouble », pour en déduire que « l'existence du contrat de travail n'est pas démontrée », lorsqu'il incombait au contraire au mandataire liquidateur de l'entreprise X...d'établir que Monsieur Y...n'aurait accompli aucun travail subordonné pour le compte de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L 1221-1 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne sauraient se fonder sur des motifs purement hypothétiques ; qu'à supposer qu'elle ait voulu dire que le mandataire liquidateur de l'entreprise X...établissait l'absence de tout travail subordonné de Monsieur Y...pour le compte de cette dernière, lorsqu'elle s'est fondée sur de pures spéculations, la Cour d'appel aurait manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 121-1 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civil et larticle 455 du Code de procédure civile.article L 1221-1 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00730
Données disponibles
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- Résumé officiel
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