Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00731
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 26 septembre 2007, pourvoi n° 06-44.169), que M. X..., de nationalité belge, a été engagé en qualité d'ingénieur d'affaires par la société suisse Sacinter le 11 février 1986 et détaché à compter du mois de septembre 1986 auprès de la société de droit français Centre d'études et de recherches appliquées des matériaux (Ceram) ; qu'il a été licencié pour motif économique le 17 février 1995 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Sacinter et de la société Comilog international, en qualité de co-employeurs, au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 n'est pas applicable et de le débouter de ses demandes en complément d'indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que les activités de production, de fabrication et de recherche technique de métaux non-ferreux ou de demi-produits non-ferreux entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément et souverainement constaté que la société Ceram, au sein de laquelle M. X... avait effectué son contrat de travail, avait pour activité l'étude et la recherche en vue de l'établissement de matériaux et la mise au point de procédés de fabrication de ces matériaux, au nombre desquels figuraient des métaux non-ferreux, tels le manganèse ; qu'en affirmant, cependant, qu'il ressortait de l'examen des dispositions conventionnelles que l'activité du Ceram ne relevait pas des groupes ou classes prévus par cette convention collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, en conséquence, l'article 1er de la convention collective, ensemble l'article 1er, points 13.05, 13.14 et 83.01 de son annexe I telle qu'elle résulte de l'accord du 12 septembre 1983 relatif à son champ d'application professionnel ; 2°/ qu'en tout état de cause et à titre subsidiaire, le respect par le salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier le montant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail en ne recherchant pas si, à défaut de pouvoir prétendre à une indemnité conventionnelle, M. X... ne pouvait pas bénéficier d'une indemnisation, en application du droit commun, en raison de l'illicéité, notamment pour absence de contrepartie financière, de la clause de non-concurrence qui avait été stipulée à son contrat de travail et qu'il avait respectée ; Mais attendu, d'abord, que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la cour d'appel qui a retenu, par un motif non critiqué, que les activités exercées par les sociétés Sacinter et Comilog international, co-employeurs de M. X..., ne rentraient pas dans le champ d'application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, de sorte que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de celle-ci, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que M. X... n'ayant pas invoqué l'illiceité de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement en énonçant qu'il ne pouvait prétendre à l'application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... ne pouvait pas bénéficier d'une indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les sociétés Sacinter et Comilog international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Sacinter et Comilog international à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 n'était pas applicable en l'espèce et d'avoir débouté M. Pierre X... de ses demandes en complément d'indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail ; Aux motifs que « Monsieur X... conclut à l'application de la convention collective de la métallurgie dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein de la société CERAM. Il réclame de ce chef un complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que l'indemnité conventionnelle au titre de la clause de non-concurrence. Il expose que la société CERAM était un centre pour la mise au point de dérivés de métaux et qu'à ce titre elle se trouve assujettie aux dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie. Des pièces produites aux débats, il ressort que la société CERAM avait pour activité l'étude et la recherche en vue de l'élaboration de matériaux et la mise au point de procédés de fabrication de ces matériaux. Au titre de ses activités de recherche pour le compte de la société CERAM, Monsieur X... a travaillé sur un projet de dérivés du manganèse. En application de l'article 83.01 de la convention collective de la métallurgie entrent dans le champ d'application professionnel de la convention « les entreprises de recherche dans le domaine de la construction électrique ou radioélectrique et de l'électronique et, d'une manière générale, les entreprises de recherche technique et de fabrication qui, si cette dernière activité de fabrication avait un caractère principal, ressortiraient de l'un des groupes inclus dans le (…) champ d'application de la convention et appartenant à l'une des classes 10, 11, 13, 20 à 34 ». De l'examen des dispositions conventionnelles, il ressort que l'activité de la CERAM ne relève pas des groupes ou classes prévus par la convention collective de la métallurgie. De même il ne ressort pas des éléments versés au débat que les activités exercées par les sociétés SACINTER et COMILOG INTERNATIONAL, co-employeurs de Monsieur X..., les faisaient entrer dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie, ni à l'évidence qu'elles en aient décidé l'application volontaire. En conséquence, il y a lieu de dire la convention collective de la métallurgie non applicable en l'espèce et de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'application de ladite convention. Le jugement sera réformé en ce sens » ; 1. Alors que, d'une part et à titre principal, les activités de production, de fabrication et de recherche technique de métaux non-ferreux ou de demi-produits non-ferreux entrent dans le champ d'application de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément et souverainement constaté que la société CERAM, au sein de laquelle M. X... avait effectué son contrat de travail, avait pour activité l'étude et la recherche en vue de l'établissement de matériaux et la mise au point de procédés de fabrication de ces matériaux, au nombre desquels figuraient des métaux non-ferreux, tels le manganèse ; qu'en affirmant, cependant, qu'il ressortait de l'examen des dispositions conventionnelles que l'activité de la CERAM ne relevait pas des groupes ou classes prévus par cette Convention collective, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, en conséquence, l'article 1er de la Convention collective, ensemble l'article 1er, points 13.05, 13.14 et 83.01 de son Annexe I telle qu'elle résulte de l'Accord du 12 septembre 1983 relatif à son champ d'application professionnel ; 2. Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, en ne recherchant pas si, à défaut de pouvoir prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement, M. X... ne pouvait pas bénéficier d'une indemnité légale de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du Travail, dans sa version applicable en l'espèce ; 3. Alors qu'en tout état de cause et toujours à titre subsidiaire, le respect par le salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier le montant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du Travail en ne recherchant pas si, à défaut de pouvoir prétendre à une indemnité conventionnelle, M. X... ne pouvait pas bénéficier d'une indemnisation, en application du droit commun, en raison de l'illicéité, notamment pour absence de contrepartie financière, de la clause de non-concurrence qui avait été stipulée à son contrat de travail et qu'il avait respectée. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 80.000,00 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyés à M. Pierre X... ; Aux motifs que « compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il y a lieu de fixer l'indemnisation du préjudice subi par le salarié à la somme indiquée au dispositif de la présente décision » ; Alors que la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile en ne répondant pas au moyen, présenté par M. X..., selon lequel, dans la mesure où son employeur ne s'était jamais acquitté de charges sociales auprès des organismes de chômage, il était en droit de réclamer la totalité de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à son soixantième anniversaire sur six ans, soit 569.239,75 €, cette somme incluant forfaitairement l'absence de déclaration et de cotisations auprès des organismes sociaux tels l'assurance maladie, les organismes de chômage et les organismes de retraite.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 122-9 du Code du Travailarticle L. 1221-1 du code du travail en ne recherchantarticle L. 1221-1 du Code du Travail en ne recherchantarticle 455 du Code de Procédure civile en ne réparticle L. 1234-9 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00731
Données disponibles
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- Résumé officiel
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