Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00738
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 880 565 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X..., Y..., Z..., A... et B... du désistement de leur pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en novembre 2006 un plan de sauvegarde de l'emploi a été adopté dans le cadre d'un projet de fermeture de l'usine d'aluminium exploitée par la société Pechiney aluminium à Lannemezan ; qu'en mars 2007, des travailleurs temporaires en mission dans l'usine ont saisi le conseil de prud'hommes pour faire valoir un contrat à durée indéterminée auprès de cette société, demander qu'ils y soient "réintégrés" afin de bénéficier des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, en cas de refus de la société de les "réintégrer", que cette dernière soit condamnée à leur verser diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts ; Sur le pourvoi principal en ce qu'il est formé par Gérard C... : Attendu qu'à la suite du décès de Gérard C..., demandeur au pourvoi, un arrêt du 1er décembre 2010 a interrompu l'instance et imparti un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, en vue d'une éventuelle reprise par les ayants droit ; Attendu qu'en l'absence de diligences dans ce délai, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire en ce qui concerne Gérard C... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés, pris en ses quatre premières branches : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à l'attribution d'avantages prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi et de leur allouer des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice comprenant la perte d'une chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que la fin des missions de travail temporaire requalifiées en contrats de travail à durée indéterminée qui a pour cause un projet de restructuration entraînant la fermeture de l'établissement d'emploi des travailleurs temporaires s'analyse en un licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant énoncé que du fait que leurs emplois avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice entraînant la requalification de leurs contrats de mission en contrats de travail à durée indéterminée, les salariés en cause avaient été exclus des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi dont ils avaient vocation à bénéficier par la faute de l'employeur qui avait eu recours à des contrats de mission en violation de la législation applicable en la matière, la cour d'appel qui a cependant considéré que la rupture de la relation contractuelle de ces salariés constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans pouvoir recevoir la qualification de licenciement pour motif économique a violé les articles L. 124-7, L. 122-14-2 et L. 321-1 devenus L. 1251-40, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ qu'ayant constaté que les salariés dont la relation contractuelle avait été requalifiée en contrats de travail à durée indéterminée avaient été exclus des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi dont ils avaient vocation à bénéficier par la faute de l'employeur qui avait eu recours à des contrats de mission en violation de la législation applicable en la matière, la cour d'appel qui a refusé de condamner la société Pechiney aluminium à accorder à ces salariés le bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi qu'ils sollicitaient au motif que prolonger les mesures du plan au-delà de ses prévisions aurait pour conséquence d'en étendre les conditions au-delà des engagements de l'employeur, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 321-4-1 devenu L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; 3°/ que le statut juridique ne peut suffire à lui seul à justifier une inégalité de traitement entre des salariés au service du même employeur, placés dans une situation identique au regard d'un avantage ; qu'ayant constaté qu'en mai 2009, deux cent trente-six des deux cent trente-huit salariés de la société Pechiney aluminium concernés par la fermeture de l'établissement de Lannemezan avaient retrouvé un emploi tandis qu'aucun des salariés en cause n'avait retrouvé d'emploi depuis la rupture de sa relation contractuelle avec cette société ce qui démontrait l'efficacité du plan de sauvegarde de l'emploi dont avaient bénéficié les deux cent trente-huit salariés employés par contrat de travail à durée indéterminée et dont n'avaient pu bénéficier les salariés en cause par la faute de la société Pechiney aluminium qui les avait employés en qualité de travailleurs intérimaires en violation des dispositions légales, la cour d'appel qui a refusé à ces salariés le bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi en considération de leur statut juridique de travailleurs temporaires, a violé le principe d'égalité de traitement et l'article L. 321-4-1 devenu L. 1233-61 du code du travail ; 4°/ que, ayant constaté qu'en mai 2009, deux cent trente-six des deux cent trente-huit salariés de la société Pechiney aluminium concernés par la fermeture de l'établissement de Lannemezan avaient retrouvé un emploi tandis qu'aucun des salariés en cause n'avait retrouvé d'emploi depuis la rupture de sa relation contractuelle avec cette société ce qui démontrait l'efficacité du plan de sauvegarde de l'emploi dont avaient bénéficié les deux cent trente-huit salariés employés par contrat de travail à durée indéterminée et dont n'avaient pu bénéficier les salariés en cause du fait de leur emploi en qualité de travailleurs intérimaires, la cour d'appel qui a énoncé que ces salariés avaient perdu une chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle a indemnisée en accordant à chacun des exposants des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'excédant le montant minimal légal de ces dommages-intérêts que d'une somme variant, selon les salariés considérés, de 2,2 mois de salaire à 7 mois de salaire, n'a pas déduit de ses propres constatations – dont il s'évinçait une perte de chance des salariés dont le contrat de travail avait été rompu entre janvier 2007 et juin 2007 d'avoir été effectivement reclassés en mai 2009 – les conséquences légales relatives à la réparation intégrale de cette perte de chance qui en résultaient et a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, qu'examinant les demandes des salariés en ce qu'elles tendaient au bénéfice de mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a, par des motifs non critiqués par le moyen, retenu que les intéressés ne remplissaient pas les conditions fixées par le plan, tenant, notamment, à la conclusion d'un contrat de travail avec une société extérieure au groupe avant une certaine date, ou au fait que certaines aides supposaient l'intervention de structures de reclassement mises en place pour des durées déterminées et qui avaient cessé de fonctionner par suite de la fermeture de l'établissement de sorte qu'ils ne pouvaient obtenir que l'indemnisation de la perte d'une chance d'avoir pu bénéficier de ce plan ; Que le moyen qui, en sa quatrième branche, tente de remettre en cause l'évaluation par les juges du fond du préjudice afférent à la perte d'une chance, critique un motif erroné mais surabondant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Pechiney aluminium : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour allouer une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article 28 de l'avenant étendu "ouvriers et collaborateurs" du 11 février 1971 de la convention collective nationale des industries chimiques, dont relevait l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle écartait la demande des salariés tendant au paiement d'une indemnité calculée en fonction des stipulations du plan de sauvegarde de l'emploi applicable au jour de la rupture des contrats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : RADIE le pourvoi n° R 09-69.418 en ce qu'il est formé par Gérard C... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue les sommes de 4 310,40 euros à M. D..., 3 871,35 euros à M. E..., 4 840,35 euros à M. F..., 8 805,65 euros à M. G..., 5 926,62 euros à M. H..., 2 317,10 euros à M. I..., 7 644,40 euros à M. J..., 6 728,82 euros à M. K... et 7 164 euros à M. L..., l'arrêt rendu le 29 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Pechiney aluminium aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pechiney aluminium à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour MM. E..., X..., D..., F..., I..., K..., L..., C..., G..., H..., J... et Y.... Le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir condamné la Société PECHINEY ALUMINIUM à verser à chacun des exposants l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée conformément à l'article 28 de l'avenant ouvriers et collaborateurs n° 1 du 11 février 1971 étendu, à la convention collective nationale des industries chimiques, de les avoir déboutés de leur demande tendant au bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et de leur avoir alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse incluant la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi AUX MOTIFS QUE les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi dont les salariés intimés demandaient à pouvoir bénéficier étaient l'indemnité d'aide à la mobilité externe, le remboursement au nouvel employeur des cotisations sociales pendant vingt mois, l'indemnité de garantie de salaire pendant quatre ans, l'aide à l'entreprise d'accueil, le congé de reclassement, le dispositif de préretraite ; que sur l'indemnité d'aide à la mobilité externe des salarié, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que les salariés ayant trouvé un emploi à l'extérieur du groupe et désireux de quitter la Société devaient faire connaître leur intention par lettre remise en main propre ou envoyée par pli recommandé avec avis de réception au responsable des ressources humaines de l'établissement de LANNEMEZAN qui disposait alors d'un délai maximum de quinze jours pour s'assurer de la réalité du contrat de travail proposé au salarié, celui-ci devant également remettre l'avis motivé sur le contrat établi par l'antenne emploi ; que dans le cas d'une réponse positive de la direction de l'établissement, le contrat de travail était alors rompu d'un commun accord pour motif économique, le salarié percevant les indemnités de congés payés dues et les indemnités prévues au chapitre IV du sous-titre III du plan de sauvegarde de l'emploi (indemnité minimum de licenciement garantie, complément de retraite maison, gratification d'ancienneté), et une indemnité d'aide à la mobilité externe des salariés était prévue dont le montant variait en fonction de la date du départ du salarié, soit 18.000 € bruts pour les départs intervenant entre le 1er janvier 2007 et le 1er juillet 2007 et 10.000 € pour les départs intervenant entre le 1er juillet 2007 et le 1er avril 2008 ; qu'il résultait de ces stipulations que l'octroi de l'indemnité d'aide à la mobilité du salarié était subordonné aux conditions suivantes : avoir trouvé un emploi en contrat de travail à durée indéterminée dans une société extérieure au groupe ; que la conclusion de ce contrat ait permis le départ de l'entreprise entre le 1er janvier 2007 et le 1er avril 2008 ; que cette proposition de contrat de travail ait été accompagnée d'un avis motivé de l'antenne emploi ; qu'aucun des salariés intimés ne justifiait avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec une société extérieure au groupe entre le 1er janvier 2007 et le 1er avril 2008 ; que les salariés intimés demandaient à pouvoir bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et notamment de cette indemnité d'aide à la mobilité, pour l'avenir ; que prolonger les mesures du plan pour l'avenir au-delà des échéances qu'il fixait aurait notamment pour conséquence de faire échapper lesdites mesures aux conditions auxquelles elles étaient subordonnées et sur lesquelles l'employeur s'était engagé ; qu'ainsi, s'agissant de l'indemnité d'aide à la mobilité, la condition de l'accompagnement de la proposition de contrat de travail d'un avis motivé de l'antenne emploi n'était tout simplement pas possible pour l'avenir ; qu'en effet l'antenne emploi (ouverte avec l'accord du comité central d'entreprise dont les missions étaient notamment d'assurer la transparence des informations volontaires, d'aider le responsable des ressources humaines de l'établissement et de lui proposer pour validation et prise de décision des avis motivés sur les dossiers présentés par le personnel des moyens de nature à assurer leur réussite) avait été remplacée à compter du 1er avril 2008 par la cellule de reclassement, elle-même disparue avec la fermeture de l'établissement, de sorte que dans l'hypothèse où un salarié trouverait un emploi dans une société extérieure au groupe, il serait dans l'incapacité de produire l'avis motivé d'une antenne emploi n'existant plus ; qu'en outre le plan prévoyait pour cette mesure que le point de départ du salarié de l'entreprise devait coïncider avec celle de la signature du protocole, de sorte qu'il n'y avait pas de préavis, alors que les intimés demandaient, outre l'octroi de cette aide à la mobilité, le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que sur le remboursement au nouvel employeur pendant vingt mois des cotisations sociales le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que les sociétés extérieures au groupe qui embaucheraient sous contrat à durée indéterminée un salarié de l'établissement de LANNEMEZAN avant le 31 décembre 2007 bénéficieraient : - de l'aide à l'entreprise d'accueil d'un montant de 6.000 € bruts pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date d'embauche et de 10.000 € bruts pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date d'embauche, versé en deux fois (25 % à l'issue de la période d'essai et 75 % douze mois après l'expiration de cette période), - du remboursement, sur justificatifs et sur demande de l'entreprise au plus tard dans le mois suivant l'embauche, des cotisations sociales (salariales et patronales) payées par le nouvel employeur au titre du contrat de travail, dans la limite de vingt mois de cotisations et sur la base d'une rémunération brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur ; qu'ainsi qu'il avait été dit précédemment, aucun des salariés intimés ne justifiait avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec une société extérieure au groupe avant le 31 décembre 2007 ; que les salariés intimés demandaient à pouvoir bénéficier de cette mesure pour l'avenir ; que le fait de prolonger cette mesure pour une période postérieure au 31 décembre 2007 impliquerait de faire supporter à l'employeur des conditions autres que celles sur lesquelles il s'était engagé ; qu'en effet le montant de l'aide à l'entreprise d'accueil était déterminé par l'âge du salarié au moment de l'embauche et en tout cas avant le 31 décembre 2007 ; que le fait de prolonger cette mesure au-delà de cette date, sans qu'une date butoir, élément déterminant de l'engagement de l'employeur, puisse être fixée, entraînerait la suppression d'une des conditions de l'engagement puisque se trouverait indéterminé le nombre de salariés concernés qui avaient moins de 50 ans au 31 décembre 2007 mais qui auraient plus de 50 ans à une date indéterminée ; que sur l'indemnité de garantie pendant quatre ans de l'écart de rémunération entre le salaire perçu chez PECHINEY ALUMINIUM et celui perçu chez le nouvel employeur ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que, dans l'hypothèse où un salarié de l'établissement de LANNEMEZAN accepterait un nouvel emploi au sein d'une société n'appartenant pas au groupe et où cet emploi serait moins bien rémunéré que celui occupé dans l'établissement de LANNEMEZAN, la Société PECHINEY ALUMINIUM verserait, compte tenu du préjudice subi, une indemnisation en vue de compenser cette perte à condition que le niveau de rémunération proposé par le nouvel employeur soit conforme aux minima sociaux applicables et aux niveaux de salaires pratiqués dans la profession en cause dans le bassin d'emploi considéré ; que le plan prévoyait que cette indemnisation était due uniquement si la signature du nouveau contrat de travail intervenait au plus tard trois mois après la fin du congé de reclassement et en l'absence d'adhésion au congé de reclassement, trois mois après la fin du préavis ou trois mois après la signature du protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique ; que sous réserve de la réunion de ces conditions, le plan fixait cette indemnité à 100 % de l'écart entre les deux rémunérations brutes annuelles (calculées sur quatre années à durée de travail identique, plafonnée à 35 % du double du plafond annuel de la sécurité sociale x 4) ; que là encore, il convenait de souligner que l'octroi de cette indemnité était subordonné à la démonstration de la conclusion d'un nouvel emploi au sein d'une société extérieure au groupe dans des délais déterminés : soit dans les trois mois de la fin du congé de reclassement de neuf mois commençant à courir après le licenciement pour les salariés licenciés à partir du 15 avril 2008 lorsqu'ils n'avaient pu être reclassés en interne ou en externe ; soit, en l'absence d'adhésion au congé de reclassement dans les trois mois de l'expiration du délai de préavis commençant à courir le 15 avril 2008 ; soit dans les trois mois commençant à courir au plus tard au 1er avril 2008 dans le cas de la signature d'un protocole de rupture d'un commun accord ; que les salariés intimés ne pouvaient se prévaloir du congé de reclassement pour fixer une date de départ de cette indemnité puisque ce congé était lié au licenciement économique et qu'aucun d'eux ne pouvait prétendre avoir fait l'objet d'un licenciement économique, la rupture des relations contractuelles n'étant pas, en l'espèce, susceptible de recevoir cette qualification ; que de même ce point de départ ne pouvait être fixé à partir du préavis qui, dans leur cas, n'avait pas eu lieu, ni à compter de la signature du protocole qui n'avait pas davantage été signé ; que faire bénéficier les salariés intimés de cette mesure pour l'avenir, ainsi qu'ils le demandaient, impliquerait de faire supporter à l'employeur une mesure sans condition de durée, alors qu'une telle condition était un élément déterminant de son engagement ; que sur l'aide à l'entreprise d'accueil, il s'agissait de l'aide prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi pour les sociétés extérieures au groupe qui embaucheraient sous contrat de travail à durée indéterminée un salarié de l'établissement de LANNEMEZAN avant le 31 décembre 2007, dont il avait été fait état précédemment, sur le remboursement au nouvel employeur des charges sociales pendant vingt mois et dont les motifs d'exclusion étaient applicables là encore ; que sur le congé de reclassement le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait la proposition dans la lettre de licenciement adressée à chaque salarié du bénéfice du congé de reclassement effectué pendant le préavis pour lui permettre de bénéficier des prestations de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, cellule chargée d'assurer l'accueil, l'information, l'appui et le suivi individualisé et régulier du salarié, après un entretien d'évaluation et d'orientation afin de déterminer le projet professionnel de reclassement du salarié, celui-ci étant tenu de suivre, pendant toute la durée du congé, les actions définies par un document remis par l'employeur et de participer aux actions organisées par la cellule d'accompagnement ; que le bénéfice et le suivi de ce congé de reclassement étaient donc étroitement liés à la cellule de reclassement dont la durée de fonctionnement avait été fixée à quinze mois à compter du 1er avril 2008 et elle ne pouvait poursuivre sa mission au-delà pour les fonctions nécessaires à la déconstruction du site ; que surtout le congé de reclassement était notifié à la notification d'un licenciement économique, en application des dispositions des articles R 321-10 à R 321-16 du Code du travail ; qu'aucun des salariés intimés n'avait été licencié pour motif économique et que si le fait de la requalification des contrats de mission en contrats de travail à durée indéterminée avait notamment pour conséquence de faire analyser la rupture des relations contractuelles en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ladite requalification n'avait pas pour conséquence de faire de la rupture des relations contractuelles un licenciement économique ; qu'il y avait lieu de dire que les salariés intimés ne pouvaient pas bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ; que leurs emplois ayant eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, entraînant la requalification de leurs contrats de mission en contrats de travail à durée indéterminée, les salariés intimés auraient normalement dû avoir vocation à bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, bénéfice dont ils avaient été privés par la faute de l'employeur qui avait eu recours à des contrats de mission en violation de la législation applicable en la matière ; que d'après la Société PECHINEY ALUMINIUM, à la date des plaidoiries en mai 2009, sur les 238 salariés concernés par la fermeture de l'établissement de LANNEMEZAN, 236 avaient retrouvé un emploi ; qu'en revanche aucun des 15 salariés intimés n'avait retrouvé d'emploi depuis la rupture de leurs relations contractuelles avec la Société PECHINEY ALUMINIUM ; que la comparaison de ces chiffres et résultats constituait un indice sérieux de l'efficacité du plan de sauvegarde de l'emploi dont avaient bénéficié les 238 salariés employés par contrat de travail à durée indéterminée et dont n'avaient pu bénéficier les 15 salariés intimés du fait de leur caractère de travailleurs temporaires ; que par conséquent il y avait lieu de dire que, par la faute de la Société PECHINEY ALUMINIUM, les salariés avaient perdu une chance de bénéficier des mesures avantageuses du plan de sauvegarde de l'emploi leur causant un préjudice supplémentaire dont il convenait de tenir compte lors de l'octroi de dommages et intérêts destinés à réparer les préjudices subis du fait de la rupture de leurs relations contractuelles ; que sur les conséquences de la requalification et sur l'indemnité conventionnelle de licenciement il résultait de l'article 28 de l'avenant ouvriers et collaborateurs n° 1 du 11 février 1971, étendu par arrêté du 18 février 1971, à la convention collective nationale des industries chimiques, applicable aux cas d'espèce, qu'il était alloué aux salariés congédiés, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant à partir de deux ans d'ancienneté à 3/10ème de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise et, sous réserve de justifier de cinq ans d'ancienneté, une indemnité majorée d'un mois pour les salariés âgés de plus de 50 ans et de deux mois pour les salariés âgés de plus de 55 ans, ladite indemnité ne pouvant en aucun cas être supérieure à quatorze mois ; que l'indemnité de licenciement s'établissait donc de la manière suivante : - Monsieur X... : 8.327,47 € - Monsieur D... : 4.310,40 € - Monsieur E... : 3.871,35 € - Monsieur C... : 6.857,22 € - Monsieur F... : 4.840,35 € - Monsieur G... : 8.805,65 € - Monsieur Y... : 10.037,62 € - Monsieur H... : 5.926,62 € - Monsieur I... : 2.317,10 € - Monsieur J... : 7.644,40 € - Monsieur K... : 6.728,82 € - Monsieur L... : 7.164 € ; que sur les dommages et intérêts du fait de la requalification des contrats de mission en contrats de travail à durée indéterminée et en l'absence de procédure de licenciement la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à la réparation du préjudice subi ; - Monsieur X... : compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (9 ans et 9 mois) de son âge (33 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (2.847 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 33.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; - Monsieur D... : compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (5 ans et 4 mois) de son âge (27 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (2.694 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 25.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; - Monsieur E... : compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (3 ans et 11 mois) de son âge (34 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (2.087 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 22.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; - Monsieur C... : compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (5 ans et 3 mois) de son âge (52 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (2.663 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 30.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; - Monsieur F... : compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (5 ans et 1 mois) de son âge (39 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (3.174 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 28.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; - Monsieur G... : compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (11 ans et 7 mois) de son âge (35 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (2.534 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 31.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; - Monsieur Y... : compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (12 ans et 1 mois) de son âge (36 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (2.769 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 33.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; - Monsieur H... : compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (7 ans et 1 mois) de son âge (28 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (2.789 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 28.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; - Monsieur I... : compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (3 ans et 11 mois) de son âge (37 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (1.972 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 22.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; - Monsieur J... : compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (9 ans et 8 mois) de son âge (35 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (2.636 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 33.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; - Monsieur K... : compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (6 ans et 7 mois) de son âge (44 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (3.407 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 28.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; - Monsieur L... : compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (7 ans et 6 mois) de son âge (30 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (3.184 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 30.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; ALORS DE PREMIERE PART QUE la fin des missions de travail temporaire requalifiées en contrats de travail à durée indéterminée qui a pour cause un projet de restructuration entraînant la fermeture de l'établissement d'emploi des travailleurs temporaires s'analyse en un licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant énoncé que du fait que leurs emplois avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice entraînant la requalification de leurs contrats de mission en contrats de travail à durée indéterminée, les salariés en cause avaient été exclus des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi dont ils avaient vocation à bénéficier par la faute de l'employeur qui avait eu recours à des contrats de mission en violation de la législation applicable en la matière, la Cour d'Appel qui a cependant considéré que la rupture de la relation contractuelle de ces salariés constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans pouvoir recevoir la qualification de licenciement pour motif économique a violé les articles L 124-7, L 122-14-2 et L 321-1 devenus L 1251-40, L 1233-3 et L 1233-16 du Code du Travail, ensemble l'article 12 du Code de Procédure Civile ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'ayant constaté que les salariés dont la relation contractuelle avait été requalifiée en contrats de travail à durée indéterminée avaient été exclus des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi dont ils avaient vocation à bénéficier par la faute de l'employeur qui avait eu recours à des contrats de mission en violation de la législation applicable en la matière, la Cour d'Appel qui a refusé de condamner la Société PECHINEY ALUMINIUM à accorder à ces salariés le bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi qu'ils sollicitaient au motif que prolonger les mesures du plan au-delà de ses prévisions aurait pour conséquence d'en étendre les conditions au-delà des engagements de l'employeur, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L 321-4-1 devenu L 1233-61 et L 1235-10 du Code du Travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE le statut juridique ne peut suffire à lui seul à justifier une inégalité de traitement entre des salariés au service du même employeur, placés dans une situation identique au regard d'un avantage ; qu'ayant constaté qu'en mai 2009, 236 des 238 salariés de la Société PECHINEY ALUMINIUM concernés par la fermeture de l'établissement de LANNEMEZAN avaient retrouvé un emploi tandis qu'aucun des salariés en cause n'avait retrouvé d'emploi depuis la rupture de sa relation contractuelle avec cette Société ce qui démontrait l'efficacité du plan de sauvegarde de l'emploi dont avaient bénéficié les 238 salariés employés par contrat de travail à durée indéterminée et dont n'avaient pu bénéficier les salariés en cause par la faute de la Société PECHINEY ALUMINIUM qui les avait employés en qualité de travailleurs intérimaires en violation des dispositions légales, la Cour d'Appel qui a refusé à ces salariés le bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi en considération de leur statut juridique de travailleurs temporaires, a violé le principe d'égalité de traitement et l'article L 321-4-1 devenu L 1233-61 du Code du Travail ; ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE ayant constaté qu'en mai 2009, 236 des 238 salariés de la Société PECHINEY ALUMINIUM concernés par la fermeture de l'établissement de LANNEMEZAN avaient retrouvé un emploi tandis qu'aucun des salariés en cause n'avait retrouvé d'emploi depuis la rupture de sa relation contractuelle avec cette Société ce qui démontrait l'efficacité du plan de sauvegarde de l'emploi dont avaient bénéficié les 238 salariés employés par contrat de travail à durée indéterminée et dont n'avaient pu bénéficier les salariés en cause du fait de leur emploi en qualité de travailleurs intérimaires, la Cour d'Appel qui a énoncé que ces salariés avaient perdu une chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle a indemnisée en accordant à chacun des exposants des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'excédant le montant minimal légal de ces dommages et intérêts que d'une somme variant, selon les salariés considérés, de 2,2 mois de salaire à 7 mois de salaire, n'a pas déduit de ses propres constatations – dont il s'évinçait une perte de chance des salariés dont le contrat de travail avait été rompu entre janvier 2007 et juin 2007 d'avoir été effectivement reclassés en mai 2009 – les conséquences légales relatives à la réparation intégrale de cette perte de chance qui en résultaient et a violé l'article 1382 du Code Civil ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE les exposants avaient sollicité le bénéfice, au titre de l'indemnité de licenciement, du montant de l'indemnité minimale garantie prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi sans condition d'ancienneté et égale à 24 fois la rémunération minimum mensuelle garantie fixée par le plan à 1.550 €, soit une indemnité égale à 37.200 € ; qu'en se bornant à condamner la Société PECHINEY ALUMINIUM à verser aux exposants l'indemnité conventionnelle de licenciement sans répondre au moyen de leurs conclusions d'appel par lequel ils faisaient valoir leur droit au bénéfice de l'indemnité minimale garantie prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Pechiney aluminium. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR octroyé aux salariés à la fois des dommages et intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail et des dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ; AUX MOTIFS QUE « du fait que leurs emplois ont eu pour objet ou pour effet de pouvoir durablement à des emplois liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice entraînant la requalification de leurs contrats de mission en contrats de travail à durée indéterminée, les salariés intimés auraient normalement dû avoir vocation à bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi. Ils ont en fait été privés de ce bénéfice par la faute de l'employeur qui a eu recours à ces contrats de mission en violation de la législation applicable en la matière. Or, d'après la SA PECHINEY ALUMINIUM, à la date de plaidoirie en mai 2009, sur les 238 salariés concernés par la fermeture de l'établissement de Lannemezan, 236 ont retrouvé un emploi. En revanche, aucun des salariés intimés n'a retrouvé un emploi depuis la rupture de leurs relations contractuelles avec la SA PECHINEY ALUMINIUM. La comparaison de ces chiffres et résultats constitue déjà un indice sérieux sur l'efficacité du plan de sauvegarde de l'emploi dont ont bénéficié les 238 salariés employés par contrat à durée indéterminée, et dont n'ont pu bénéficier les salariés intimés du fait de leur caractère de travailleurs intérimaires. Par conséquent, il y a lieu de dire que, par la faute de la SA PECHINEY ALUMINIUM, les salariés ont perdu une chance de bénéficier des mesures avantageuses du plan de sauvegarde de l'emploi, leur causant un préjudice supplémentaire dont il convient de tenir compte lors de l'octroi de dommages et intérêts destinés à réparer les préjudices subis du fait de la rupture de leurs relations contractuelles ; sur les dommages et intérêts du fait de la requalification des contrats de mission en contrats de travail à durée indéterminée et en l'absence de procédure de licenciement la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à la réparation du préjudice subi; Monsieur X... : compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (9 ans et 9 mois) de son âge (33 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (2.847 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 33.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; Monsieur D... : compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (5 ans et 4 mois) de son âge (27 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (2.694 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 25.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; Monsieur E... : compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (3 ans et 11 mois) de son âge (34 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (2.087 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 22.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; Monsieur C... : compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (5 ans et 3 mois) de son âge (52 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (2.663 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 30.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; Monsieur F... : compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (5 ans et 1 mois) de son âge (39 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (3.174 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 28.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; Monsieur G... : compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (11 ans et 7 mois) de son âge (35 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (2.534 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 31.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; Monsieur Y... : compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (12 ans et 1 mois) de son âge (36 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (2.769 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 33.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; Monsieur H... : compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (7 ans et 1 mois) de son âge (28 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (2.789 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 28.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; Monsieur I...: compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (3 ans et 11 mois) de son âge (37 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (1.972 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 22.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; Monsieur J... : compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (9 ans et 8 mois) de son âge (35 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (2.636 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 33.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail ; Monsieur K... : compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (6 ans et 7 mois) de son âge (44 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (3.407 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 28.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; Monsieur L... : compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (7 ans et 6 mois) de son âge (30 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (3.184 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 30.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail et les articles L.1233-61 et L.1235-3 du Code du travail » ; ALORS QU'un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; que l'employeur ne peut être condamné à verser au salarié à la fois des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour manquements de l'employeur aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi qui rendent la rupture du contrat de travail abusive; que la Cour d'appel qui a octroyé aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la requalification des missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée et des dommages et intérêts supplémentaires au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde pour l'emploi en raison des manquements de l'employeur, a violé l'article 1147 du Code civil et les articles L.1233-61 et L.1235-3 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA