Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00743
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 9 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 1er novembre 1989 en qualité de secrétaire par la société Assurance juridique, devenue la société Mutant assurances, elle-même rachetée par le groupe April en 2005, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de la communication, avec un statut de cadre relevant de la convention collective des sociétés d'assurances ; qu'elle a été administrateur de la société Assurance juridique du 28 avril 1989 jusqu'au 24 octobre 1997, puis du 20 janvier 2003 jusqu'au 7 mars 2005 ; qu'elle a été licenciée le 5 avril 2006 pour faute grave, au motif d'un acte d'insubordination caractérisé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture et de fixation de son ancienneté nécessaire au calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre du 5 avril 2006 a notifié à Mme X... son licenciement pour faute grave comme sanction de son " refus obstiné.. de travail et de toute collaboration loyale ", qualifié par l'employeur " d'acte d'insubordination caractérisé empêch (ant) la poursuite de votre contrat de travail, même pour la durée réduite d'un préavis " ; que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, considéré que le refus d'exécuter sa mission ainsi imputé à la salariée comme faute grave à l'origine de son licenciement n'était pas caractérisé ; qu'en retenant cependant l'existence d'une cause réelle et sérieuse déduite d'une " carence certaine " mais involontaire de la salariée dans l'exécution de sa tâche la cour d'appel, qui s'est déterminée en considération d'un motif autre que celui invoqué par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que, lorsqu'elle ne procède pas d'une mauvaise volonté délibérée, la simple carence du salarié dans l'exécution de sa tâche constitue une insuffisance professionnelle insusceptible de justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en déclarant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif disciplinaire de Mme X..., que l'employeur avait prononcé pour faute grave, après avoir expressément constaté que l'attitude de la salariée ne constituait pas un refus d'exécuter sa mission la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si l'attitude de la salariée ne caractérisait pas un refus définitif de travail, elle constituait néanmoins une carence certaine qui lui était imputable ; que n'ayant nullement retenu le caractère involontaire de cette carence dont elle a fait ressortir qu'elle était fautive, le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une faute grave et de la condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que commet une faute grave le salarié qui s'abstient d'accomplir le travail qui lui est demandé pendant trois mois, y compris après qu'un délai strict lui a été assigné, ce sans justification aucune ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que trois mois après que le nouveau président du directoire de la société a demandé à Mme X... d'établir des directives méthodologiques nécessaires à la réalisation d'un audit, ce que la salariée s'était engagée à faire, et sept semaines après qu'il lui a demandé de lui remettre un écrit sous trois semaines, l'intéressée n'avait toujours « pas remis le moindre document », sans pour autant « justifier d'une autre mission qui aurait accaparé son temps de travail » ; qu'écartant cependant la faute grave, au prétexte inopérant que la salariée n'aurait pas refusé d'exécuter sa mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4 à 6, et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que n'ayant pas retenu, comme l'employeur le reprochait à la salariée, le caractère définitif du refus opposé à l'exécution du travail demandé, la cour d'appel a pu décider que cette carence dans l'exécution de son travail ne rendait pas impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise et n'était pas constitutive d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne retenir qu'une ancienneté de cinq ans et trois mois pour le calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne répondent pas aux conclusions de la salariée faisant valoir et démontrant par la production de diverses pièces (certificat de travail, bulletins de salaire, entretiens d'évaluation, avenants …) qu'ayant continué à exécuter son contrat de travail pendant l'intégralité de son mandat initial, elle avait bénéficié d'une reprise tacite d'ancienneté à compter du 24 octobre 1997, date de la cessation de ses fonctions d'administrateur la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure ; Mais attendu que les éléments de fait invoqués par la salariée tendant à établir que les parties avaient tacitement convenu d'une reprise d'ancienneté lors de la conclusion du contrat de travail du 24 octobre 1997 étant antérieurs à la conclusion de ce contrat, la cour d'appel n'avait pas à répondre à ces conclusions inopérantes ; Mais, sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 225-22 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que Mme X... n'avait qu'une ancienneté de cinq ans et trois mois au sein de la société Assurance juridique et condamner la société Mutant assurances venant aux droits de cette société à lui payer une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail, dont Mme X... bénéficiait à compter du 24 octobre 1997, avait été suspendu à compter de sa nomination en qualité d'administrateur de la société Assurance juridique, le 20 janvier 2003, jusqu'au rachat de cette société, et avait repris ses effets le 7 mars 2005 jusqu'à son licenciement ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si Mme X... n'avait pas effectivement continué à exercer des fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l'égard de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré que le contrat de travail avait été suspendu durant la période du 20 novembre 2003 au 7 mars 2005 et en ce qu'il a condamné la société Mutant assurances à payer à Mme X... la somme de 11 587, 95 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Mutant assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Dominique X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE " la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : " Je fais suite à notre entretien du 31 mars 2006 intervenu après que vous m'ayez informé ne pas souhaiter la saisine du conseil de discipline. Je vous ai d'abord rappelé les faits qui ont conduit à cet entretien. Je vous ai demandé par courrier du 3 janvier 2006 de mener un audit sur la " lettre aux courtiers ", document régulièrement édité à destination de nos partenaires courtiers. Dans un premier temps, j'attendais une note méthodologique précisant les modalités de réalisation de cet audit. Je vous ai reçue le 24 janvier 2006 pour lister avec vous les aspects de la méthode qui pouvaient être retenus pour cet audit, entretien au cours duquel vous vous êtes engagée à rédiger cette note méthodologique pour la troisième semaine de février comme le confirme le courrier du 30 janvier 2006. Contrairement aux instructions données et acceptées, vous n'avez remis aucun document concernant cet audit. Il s'avère aujourd'hui que vous n'avez tenu aucun compte de ces instructions. Au cours de notre entretien du 31 mars, alors que je vous demandais à nouveau cette note méthodologique, vous m'avez d'abord indiqué que d'autres demandes de la société vous sont parvenues (scanning des contrats de travail), que vous avez jugées prioritaires par rapport à l'audit. J'ai noté que, outre son caractère tout à fait secondaire, l'ampleur de ce travail de numérisation (96 pages) ne saurait justifier votre accaparement depuis trois mois. Vous m'avez ensuite précisé que la tâche confiée le 3 janvier ne vous convenait pas et, élément nouveau et surprenant, que vous n'en voyiez pas l'utilité. Je vous ai alors rappelé que cette tâche entrait dans votre fonction de cadre chargée de la communication interne et externe et qu'elle était indispensable pour évaluer la pertinence des documents envoyés à nos partenaires et mesurer l'impact de notre communication. Je vous ai également fait part de mon étonnement devant votre attitude, à savoir attendre plus de trois mois après ma demande et plusieurs échanges pour m'apprendre qu'en fait vous ne vouliez plus réaliser cette mission. Vous n'avez fourni aucune explication convaincante sur ce refus obstiné, ni d'ailleurs manifesté la moindre volonté de vous remettre en cause. Ce refus de travail et de toute collaboration loyale n'est absolument pas tolérable de votre part. Après mûre réflexion, j'ai décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave à compter du mercredi 5 avril 2006. En effet, votre acte d'insubordination caractérisé empêche la poursuite de votre contrat de travail, même pour la durée réduite d'un préavis La présente mesure intervient, sans préavis ni indemnité, à la date de première présentation de ce courrier. Je vous informe que vous êtes déliée de toute obligation de non concurrence à l'égard de notre entreprise " ; QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur un terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis ; QUE Madame X... ne conteste pas avoir rencontré Monsieur B..., président du directoire, le 19 décembre 2005 ; que par courrier recommandé adressé par l'employeur le 3 janvier 2006 et faisant référence à l'entretien du 19 décembre 2005, l'employeur demande à la salariée de procéder à un audit portant à la fois sur l'élaboration en interne et le ressenti des destinataires de la " lettre aux courtiers " ; que dans un premier temps il demande à Madame X... de lui faire des propositions de méthodologie pour mener cet audit, sous un délai qu'il lui demande de préciser ; que par ce même courrier, l'employeur sollicite également la rédaction d'un audit sur la communication interne de l'entreprise ; que la salariée a répondu à la demande de son employeur le 24 janvier 2006, soit 21 jours après la demande, en s'étonnant liminairement de ce que l'employeur lui écrive en recommandé et en lui indiquant qu'elle transmettra " dans les meilleurs délais " ses propositions de méthodologie ; que dans ce courrier de réponse, elle ne fixe aucun calendrier pour ses travaux ; QUE par courrier du 30 janvier 2006, l'employeur a réclamé la remise d'un document écrit sous trois semaines ; que Madame X..., qui soutient ne pas avoir reçu ce courrier, est infondée à alléguer cet argument dans la mesure où elle considérait comme vexatoire l'envoi, par son employeur, de courrier recommandé ; que par ailleurs, il résulte de l'attestation de Madame Corinne Y... que le courrier litigieux a bien été envoyé à l'intéressée ; que la réception du courrier du 30 janvier 2006 est également établie par un courriel du 3 février 2006 envoyé au directeur des systèmes d'information dans lequel Madame X... indique : " en vue de créer une note méthodologique portant sur un audit de la lettre d'info AJ j'ai besoin de vous. Ci-dessous, voici un rappel des questions déjà posées lors d'une étude qui avait déjà eu lieu en janvier 2004 " ; que Madame X... ne justifie pas d'une autre mission qui aurait accaparé son temps de travail ; QU'ainsi au jour de l'entretien préalable, il s'était écoulé un délai de trois mois sans que la salariée ait remis le moindre document, et en particulier aucune proposition de méthodologie pour envisager les audits ; que partant, et sans que l'attitude de la salariée constitue un refus d'exécuter sa mission, force est de constater qu'une carence certaine est imputable à Madame X... dans l'exécution de sa prestation de travail ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse " (arrêt p. 4, p. 5 alinéas 1 à 4) ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre du 5 avril 2006 a notifié à Madame X... son licenciement pour faute grave comme sanction de son " refus obstiné.. de travail et de toute collaboration loyale (..) ", qualifié par l'employeur d'" acte d'insubordination caractérisé empêch (ant) la poursuite de votre contrat de travail, même pour la durée réduite d'un préavis " ; que la Cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, considéré que le refus d'exécuter sa mission ainsi imputé à la salariée comme faute grave à l'origine de son licenciement n'était pas caractérisé ; qu'en retenant cependant l'existence d'une cause réelle et sérieuse déduite d'une " carence certaine " mais involontaire de la salariée dans l'exécution de sa tâche la Cour d'appel, qui s'est déterminée en considération d'un motif autre que celui invoqué par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsqu'elle ne procède pas d'une mauvaise volonté délibérée, la simple carence du salarié dans l'exécution de sa tâche constitue une insuffisance professionnelle insusceptible de justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en déclarant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif disciplinaire de Madame X..., que l'employeur avait prononcé pour faute grave, après avoir expressément constaté que l'attitude de la salariée ne constituait pas un refus d'exécuter sa mission la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société MUTANT ASSURANCES venant aux droits de la Société ASSURANCE JURIDIQUE, à régler à Madame Dominique X... la somme de 11 587, 95 € en principal à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE " la salariée sollicite une indemnité conventionnelle de licenciement de 32 693.. au motif qu'elle bénéficie d'une ancienneté du 1er novembre 1989 au terme du préavis, soit 16 ans et 8 mois ; que cependant l'employeur fait valoir que, les articles L. 225-22 et L. 225-44 du Code de commerce prévoient les conditions dans lesquelles un administrateur de Société anonyme peut cumuler cette fonction avec celle d'un salarié ; qu'en toute hypothèse, un administrateur en exercice ne peut pas se faire consentir un contrat de travail ; QU'en l'espèce, Madame Dominique X... a été nommée administratrice de la Société ASSURANCE JURIDIQUE le 28 avril 1989 ; que le 1er novembre 1989, un contrat de travail a été établi entre elle et la Société ainsi qu'en attestent les fiches de salaire ; que par ailleurs la salariée, qui prétend avoir été transférée en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne verse au débat aucun élément justifiant qu'elle aurait été salariée de la Société DEFENSE ORLEANAISE rachetée par son père ; QU'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 octobre 1997 que Madame X... a cessé ses fonctions d'administrateur au profit de Monsieur Z... ; qu'à compter de cette date, elle a bien bénéficié d'un contrat de travail ; QUE cependant, le 20 novembre 2003, elle a de nouveau été nommée en qualité d'administrateur de la Société ASSURANCE JURIDIQUE et ce jusqu'au rachat de la Société ASSURANCE JURIDIQUE ; qu'ainsi, son contrat de travail ne reprendra effet que le 7 mars 2005 jusqu'à son licenciement ; que c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a retenu une ancienneté de cinq ans et trois mois (..) " (arrêt p. 5 alinéas 6 et suivants) ; 1°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne répondent pas aux écritures de la salariée faisant valoir et démontrant par la production de diverses pièces (certificat de travail, bulletins de salaire, entretiens d'évaluation, avenants …) qu'ayant continué à exécuter son contrat de travail pendant l'intégralité de son mandat initial, elle avait bénéficié d'une reprise tacite d'ancienneté à compter du 24 octobre 1997, date de la cessation de ses fonctions d'administrateur la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en toute hypothèse, QU'un salarié d'une société peut être nommé administrateur pourvu que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif ; qu'il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail ; qu'il incombe à l'employeur, qui revendique éventuellement la suspension de ce contrat, de démontrer que le salarié devenu administrateur a cessé de l'exécuter ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de l'arrêt attaqué que Madame X... avait exécuté, à compter du 24 octobre 1997, date de la cessation de ses fonctions d'administrateur, le contrat de travail conclu le 1er novembre 1989 avec la Société ASSURANCE JURIDIQUE et réitéré après cessation de son mandat social ; que sa nouvelle nomination en qualité d'administrateur en 2003 n'avait emporté aucune suspension de ce contrat, que Madame X... avait continué à exécuter jusqu'à son licenciement ; qu'en retenant cependant, pour le calcul de l'indemnité de licenciement une ancienneté de " cinq ans et trois mois " ne prenant pas en compte la période du 20 novembre 2003 au 7 mars 2005 sans caractériser le moindre élément de nature à justifier que la nomination de la salariée en qualité d'administrateur avait emporté cessation ou suspension de ses fonctions techniques salariées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-22 du Code de commerce et L. 1221-1 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mutant assurances, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur faute grave et d'avoir condamné l'exposante à lui verser des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférent, ainsi qu'au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce est ainsi motivée : je fais suite à notre entretien du 31 mars 2006 intervenu après que vous m'ayez informé ne pas souhaiter la saisine du conseil de discipline, Je vous ai à'abord rappelé les faits qui ont conduit à cet entretien : Je vous ai demandé par courrier du 3 janvier 2006 de mener à un audit sur la « lettre aux courtiers », document régulièrement édité à destination de nos partenaires courtiers. Dans un premier temps, j attendais une note méthodologique précisant les modalités de cet audit. Je vous ai reçue le 24 janvier 2006 pour lister avec vous les aspects de la méthode qui pouvait être retenue pour cet audit, entretien au cours duquel vous vous étiez engagé à rédiger cette note méthodologique pour la troisième semaine de février comme le confirme le courrier du 30janvier 2006 ; contrairement aux instructions données et acceptées, vous ne m'avez remis aucun document concernant cet audit. Il s'avère aujourd'hui que vous n'avez tenu aucun compte de ces instructions ; au cours de notre entretien du 31 mars, alors que je vous réclamais a nouveau cette note méthodologique, vous m'avez d'abord indiqué que d'autres demandes de la société vous sont parvenues (scanning de contrats de travail), que vous avez jugées prioritaires par rapport à l'audit. J'ai noté que, outre son caractère tout à fait secondaire, l'ampleur de ce travail de numérisation (96 pages environ) ne saurait justifier votre accaparement depuis trois mois, vous m'avez ensuite précisé que la tâche confiée le 3 janvier ne vous convenait pas/ et (élément nouveau et surprenant), que vous n'en voyiez d'ailleurs pas l'utilité. Je vous ai alors rappelé que cette tâche entrait dans votre fonction de cadre chargée de la communication interne et externe et qu'elle était indispensable pour évaluer la pertinence des documents envoyés à nos partenaires et mesurer l'impact de notre communication. Je vous ai également fait part de mon étonnement devant votre attitude, à savoir attendre plus de trois mois après ma demande et plusieurs échanges, pour m'apprendre qu. en fait vous ne vouliez plus réaliser cette mission. Nous vous n'avez fourni aucune explication convaincante sur les raisons de ce refus obstiné, ni d'ailleurs manifesté la moindre volonté de vous remettre en cause. Ce refus de travail et de toute collaboration loyale n'est absolument pas tolérable de votre part. Après mûre réflexion, j'ai décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave à compter du mercredi 5 avril 2006. En effet, votre acte d'insubordination caractérisée empêche la poursuite de votre contrat de travail, même pendant la durée d'un préavis. La présente mesure intervient sans préavis, ni indemnité, à la date de première présentation de ce courrier. Je vous informe que vous êtes déliée de toute obligation de non-concurrence à l'égard de notre entreprise » ; Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; Considérant que Madame X... ne conteste pas avoir rencontré M. B..., le président du directoire, le 19 décembre 2005 ; que par courrier recommandé adressé par l'employeur. le 3 janvier 2006 et faisant référence à l'entretien du 19 décembre 2005, l'employeur demande à sa salariée de procéder à un audit, portant à la fois sur l'élaboration en interne et le ressenti des destinataires de la " lettre aux courtiers " ; que dans un premier temps il demande à Madame X... de lui faire des propositions de méthodologie pour mener cet audit, sous un délai qui lui demande de préciser ; que par ce même courrier, l'employeur sollicite également la rédaction d'un audit de la communication interne de l'entreprise ; Considérant que la salariée a répondu à la demande de son employeur, le 24 janvier 2006, soit 21 jours après la demande, s'étonnant à titre préliminaire de ce que l'employeur lui écrive en recommandé et en lui indiquant qu'elle transmettra « dans les meilleurs délais » ses propositions de méthodologie ; que dans ce courrier de réponse, elle ne fixe aucun calendrier pour ses travaux ; Considérant que par courrier du 30 janvier 2006, l'employeur a demandé la remise d'un document écrit sous trois semaines ; Que Madame X..., qui soutient ne pas avoir reçu ce courrier, est infondée à alléguer cet argument dans la mesure où elle considérait comme vexatoire l'envoi par son employeur de courrier recommandé ; que par ailleurs il résulte de l'attestation de Madame Corinne Y... que le courrier litigieux a bien été envoyé à l'intéressée ; que la réception du courrier du 30 janvier 2006 est également établie par un courriel du 3 février 2006 envoyé au directeur des systèmes d'information dans lequel Madame X... indique : « en vue de créer une note méthodologique portant sur un audit de la lettre d'Info AJ, j'ai besoin de vous, ci-dessous, voici un rappel des questions déjà posées lors d'une étude qui avait eu lieu en janvier 2004 » ; que Madame X... ne justifie pas d'une autre mission qui aurait accaparé son temps de travail ; Considérant ainsi, qu'au jour de l'entretien préalable, il s'était écoulé un délai de trois mois sans que la salariée n'ait remis le moindre document, et en particulier aucune proposition de méthodologie pour envisager les audits ; que partant, et sans que l'attitude de la salariée constitue un refus d'exécuter sa mission, force est de constater qu'une carence certaine est imputable, a Madame X... dans l'exécution de sa prestation de travail ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement intervenu pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu les pièces produites en défense ; vu l'attestation de M. A... ; que tout salarié doit fournir une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération ; que tout salarié se doit d'exécuter le travail demandé dans les délais impartis ; que l'employeur a toute latitude pour organiser le travail ; que l'insubordination est caractéristique d'une faute » ; ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui s'abstient d'accomplir le travail qui lui est demandé pendant trois mois, y compris après qu'un délai strict lui a été assigné, ce sans justification aucune ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que trois mois après que le nouveau Président du directoire de la société a demandé à Mme X... d'établir des directives méthodologiques nécessaires à la réalisation d'un audit, ce que la salariée s'était engagée à faire, et sept semaines après qu'il lui a demandé de lui remettre un écrit sous trois semaines, l'intéressée n'avait toujours « pas remis le moindre document », sans pour autant « justifier d'une autre mission qui aurait accaparé son temps de travail » ; qu'écartant cependant la faute grave, au prétexte inopérant que la salariée n'aurait pas refusé d'exécuter sa mission, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4 à 6, et L. 1234-9 du Code du travail.
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Synthèse
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- Chambre
- soc
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- 23 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00743
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