Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00750
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2009), que la société Johnson et Johnson Consumer France, souhaitant réorganiser l'activité de visite médicale d'une division de l'établissement d'Issy-les-Moulineaux et envisageant de supprimer vingt postes de visiteurs médicaux, a informé et consulté le comité d'établissement sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi lié à la réorganisation envisagée ; que les parties se sont opposées sur la définition de la catégorie professionnelle concernée par le plan de sauvegarde de l'emploi, qui aurait dû, selon les représentants du personnel, englober onze visiteurs médicaux hospitaliers et leur directeur régional, relevant de la même catégorie professionnelle ; que le plan de sauvegarde de l'emploi a été rejeté et que le comité a fait assigner la société devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a fait droit à la demande d'annulation de ce plan et qui a condamné la société au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du comité, alors, selon le moyen, que le comité d'établissement ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause ; que la définition des catégories professionnelles servant de base à l'établissement d'un éventuel ordre des licenciements ne met pas en cause les intérêts propres du comité d'établissement, mais exclusivement ceux des salariés concernés ; qu'en retenant que le comité d'établissement était recevable à contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi en ce qu'il ne permettait pas l'établissement d'un ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-7 et L. 1235-10 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; Mais attendu que le comité a qualité pour contester en justice la régularité d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui ne satisferait pas aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le plan de sauvegarde de l'emploi est nul, alors, selon le moyen, que le plan de sauvegarde de l'emploi visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement pourrait être évité et n'ayant pas à contenir l'ordre des licenciements, sa suffisance s'apprécie exclusivement à l'aune des mesures de reclassement qu'il prévoit ; qu'en l'espèce, la suffisance des mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas contestée par le comité d'établissement ; que pour annuler néanmoins ledit plan, la cour d'appel a retenu que la catégorie de salariés concernés par un éventuel licenciement aurait été artificielle comme ne permettant pas de "propos er des critères pour l'ordre des licenciements, fais sant ainsi obstacle à l'application des règles afférentes au licenciement collectif pour licenciement économique" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62, et L. 1233-5 du code du travail" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société avait créé une catégorie professionnelle artificielle pour légitimer des réductions d'effectifs portant sur des personnes et non sur des postes, a, sans avoir à examiner le caractère suffisant ou non des mesures de reclassement, décidé à bon droit que le plan de sauvegarde de l'emploi devait être annulé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au comité d'établissement une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se fondant, pour accorder une indemnisation au comité d'établissement, sur la circonstance que le comité d'établissement "avait mis en garde l'employeur" quant à l'étendue de la catégorie professionnelle prévue au plan, sans caractériser une faute de l'employeur à l'origine d'un préjudice qu'aurait subi le comité d'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62, et L. 1233-5 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, malgré les mises en garde du comité, la société avait persisté à vouloir le consulter sur un projet qui ne satisfaisait pas aux exigences légales, a caractérisé une faute de celle-ci à son égard ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Johnson et Johnson Consumer France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au comité d'établissement d'Issy-les-Moulineaux la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Johnson et Johnson Consumer France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que l'action intentée par le comité d'établissement était recevable, d'AVOIR dit et jugé que le plan de sauvegarde de l'emploi soumis au vote du comité d'établissement le 23 avril 2007 était nul et de nul effet, d'AVOIR condamné l'exposante à verser au comité d'établissement la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande au titre de la procédure abusive, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE «sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir et du défaut d'intérêt ; Dès lors que le comité d'entreprise, doté de la personnalité civile qui comporte le pouvoir d'ester en justice, doit être consulté sur le projet de licenciements pour cause économique concernant au moins dix salariés sur trente jours et émettre un avis sur le plan de sauvegarde de l'emploi, il a naturellement vocation à en dénoncer les défauts de sorte qu'il a qualité pour agir cl intérêt à agir comme acteur du contrôle de la procédure des grands licenciements; L'article 1235-7 du code du travail prévoit d'ailleurs le délai dans lequel le comité d'entreprise doit ester en justice pour faire trancher toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement. Le comité d'établissement Issy-les-Moulineaux - Val de Rueil désigné par le comité central d'entreprise pour mener la procédure et les négociations sur le livre III du code du travail, est en conséquence recevable à agir en contestation du plan de sauvegarde de l'emploi comme l'a exactement jugé le tribunal, étant rappelé que la contestation de ce plan peut s'exercer même après l'avis émis par le comité d'entreprise; sur la demande de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ; en application des articles L 1233-61et L 1235-10 du code du travail, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix sur une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements et en limiter le nombre. La nullité du plan est encourue lorsque le comité d'entreprise n'a pas été valablement saisi et que malgré l'irrégularité soulevée avant le terme de la procédure l'employeur a notifié les licenciements, lorsqu'aucun plan n'a été établi alors que le nombre de licenciements envisagés était d'au moins dix dans une même période de trente jours, ou lorsque le plan est insuffisant faute de comporter toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, ou le groupe dont elle relève, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement des salariés. Le comité d'établissement soutient qu'en limitant le périmètre du plan de sauvegarde de l'emploi aux seuls visiteurs médicaux en ville alors que ceux-ci ne constituent pas une catégorie professionnelle mais appartiennent à la catégorie professionnelle plus large regroupant l'ensemble des visiteurs médicaux, qu'ils travaillent auprès des médecins de ville ou des centres hospitaliers, l'employeur a voulu limiter artificiellement la catégorie professionnelle concernée aux personnes directement susceptibles d'être licenciées rendant ainsi inopérante toute discussion sur l'ordre des licenciements. Le plan de sauvegarde de l'emploi adressé aux représentants du personnel doit comporter un plan de reclassement comprenant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements. A cette fin, il doit préciser les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif. Il a été jugé que la notion de catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, que la catégorie professionnelle ne se réduit pas à un emploi déterminé. C'est en vain que la société Johnson & Johnson Consumer France fait valoir que les visiteurs médicaux en ville relèvent d'une catégorie professionnelle distincte de celle des visiteurs médicaux hospitaliers alors que -l'accord collectif du 1er juillet 2005 sur la formation des visiteurs médicaux concerne l'ensemble des visiteurs médicaux qui suivent une formation unique, doivent satisfaire aux mêmes évaluations avant d'obtenir une carte professionnelle qui leur permet d'assurer la présentation de médicaments et l'information scientifique auprès des professionnels de santé, - que l'avenant n°2 à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique portant diverses dispositions relatives aux visiteurs médicaux s'applique à tout visiteur médical qu'il exerce ses fonctions auprès des médecins de ville (al 4 de l'article 1er) ou auprès des médecins, internes et tout membre du corps médical ayant pouvoir de prescription des services d'hospitalisation (alinéa 5 de l'article 1er), - que selon le répertoire national des certifications professionnelles, le visiteur médical assure l'information médicale auprès des professionnels de santé pour promouvoir les produits de son entreprise, ce travail pouvant être effectué comme visiteur médical en ville ou comme visiteur hospitalier; -que l'arrêté du 17 septembre 1997 fixant les conditions de formation des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection de médicaments fait référence au titre de visiteur médical homologué sans autre précision. Les visiteurs médicaux en ville et les visiteurs médicaux hospitaliers bénéficient d'une formation commune et sont soumis à la même réglementation. Le fait que ces derniers puissent se voir confier des tâches complémentaires comme des appels d'offre et des offres de prix aux établissements de santé ne suffit pas à justifier qu'ils relèvent d'une catégorie professionnelle spécifique, leur mission auprès des professionnels de santé étant la même que celle des visiteurs médicaux en ville comme le confirme le référentiel métier produit aux débats, la lettre du LEEM du 8 décembre 2006, qui ne comporte qu'une affirmation péremptoire, étant insuffisante pour rapporter la preuve contraire. Le tribunal a justement considéré que la société Johnson & Johnson Consumer France a créé une catégorie professionnelle artificielle pour légitimer des licenciements portant sur des personnes et non sur des postes. L'objet du plan de sauvegarde de l'emploi étant d'éviter les licenciements, ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement des salariés licenciés, il doit être considéré comme insuffisant lorsqu'en limitant son application non à une catégorie professionnelle mais à certains salariés dont le licenciement est programmé, il ne propose pas de critères pour l'ordre des licenciements et fait ainsi obstacle à l'application des règles afférentes au licenciement collectif pour motif économique. Le plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant est entaché de nullité avec pour conséquence la nullité des licenciements intervenus ; le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «La société Johnson & Johnson consumer France estime que le CE n'a pas qualité à agir dans le mesure où l'action du CE ne s'inscrit pas dans le cadre exclusif de la défense de ses prérogatives, alors que le nombre de réunions, la validité de la procédure reconnue par l'inspection du travail et de l'avis émis par le CE montrent que les prérogatives du CE ont bien été respectées. Cependant le CE est un acteur du contrôle de la procédure des grands licenciements ce qui lui confère des pouvoirs propres et qu'il est par suite le mieux à même d'en soulever les irrégularités. Au surplus l'article L.1235-7 du code du travail (L.321-16 ancien) dispose que le contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement (économique) se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du CE ou dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à compter de la notification de celui-ci. Il se déduit incontestablement de ce texte que la contestation de la validité d'un PSE peut être collective ou individuelle et par suite l'action du CE est recevable ayant qualité pour agir. L'intérêt du CE à agir ne doit pas se confondre avec le mérite qui sera donné à sa contestation, cet intérêt résulte du respect de ses prérogatives qui lui est conféré par le texte précité et dès lors l'action est également recevable à ce titre. La société Johnson & Johnson consumer France sera par suite déboutée en ses contestations sur les irrecevabilités soulevée » ; ALORS QUE le comité d'établissement ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause; que la définition des catégories professionnelles servant de base à l'établissement d'un éventuel ordre des licenciements ne met pas en cause les intérêts propres du comité d'établissement, mais exclusivement ceux des salariés concernés; qu'en retenant que le comité d'établissement était recevable à contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi en ce qu'il ne permettait pas l'établissement d'un ordre des licenciements, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-7 et L. 1235-10 du Code du Travail, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le plan de sauvegarde de l'emploi soumis au vote du comité d'établissement le 23 avril 2007 était nul et de nul effet, d'AVOIR condamné l'exposante à verser au comité d'établissement la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande au titre de la procédure abusive, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi; en application des articles L 1233-61et L 1235-10 du code du travail, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix sur une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements et en limiter le nombre. La nullité du plan est encourue lorsque le comité d'entreprise n'a pas été valablement saisi et que malgré l'irrégularité soulevée avant le terme de la procédure l'employeur a notifié les licenciements, lorsqu'aucun plan n'a été établi alors que le nombre de licenciements envisagés était d'au moins dix dans une même période de trente jours, ou lorsque le plan est insuffisant faute de comporter toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, ou le groupe dont elle relève, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement des salariés. Le comité d'établissement soutient qu'en limitant le périmètre du plan de sauvegarde de l'emploi aux seuls visiteurs médicaux en ville alors que ceux-ci ne constituent pas une catégorie professionnelle mais appartiennent à la catégorie professionnelle plus large regroupant l'ensemble des visiteurs médicaux, qu'ils travaillent auprès des médecins de ville ou des centres hospitaliers, l'employeur a voulu limiter artificiellement la catégorie professionnelle concernée aux personnes directement susceptibles d'être licenciées rendant ainsi inopérante toute discussion sur l'ordre des licenciements. Le plan de sauvegarde de l'emploi adressé aux représentants du personnel doit comporter un plan de reclassement comprenant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements. A cette fin, il doit préciser les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif. Il a été jugé que la notion de catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, que la catégorie professionnelle ne se réduit pas à un emploi déterminé. C'est en vain que la société Johnson & Johnson Consumer France fait valoir que les visiteurs médicaux en ville relèvent d'une catégorie professionnelle distincte de celle des visiteurs médicaux hospitaliers alors que -l'accord collectif du 1er juillet 2005 sur la formation des visiteurs médicaux concerne l'ensemble des visiteurs médicaux qui suivent une formation unique, doivent satisfaire aux mêmes évaluations avant d'obtenir une carte professionnelle qui leur permet d'assurer la présentation de médicaments et l'information scientifique auprès des professionnels de santé, - que l'avenant n°2 à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique portant diverses dispositions relatives aux visiteurs médicaux s'applique à tout visiteur médical qu'il exerce ses fonctions auprès des médecins de ville (al 4 de l'article 1er) ou auprès des médecins, internes et tout membre du corps médical ayant pouvoir de prescription des services d'hospitalisation (alinéa 5 de l'article 1er), -que selon le répertoire national des certifications professionnelles, le visiteur médical assure l'information médicale auprès des professionnels de santé pour promouvoir les produits de son entreprise, ce travail pouvant être effectué comme visiteur médical en ville ou comme visiteur hospitalier; -que l'arrêté du 17 septembre 1997 fixant les conditions de formation des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection de médicaments fait référence au titre de visiteur médical homologué sans autre précision. Les visiteurs médicaux en ville et les visiteurs médicaux hospitaliers bénéficient d'une formation commune et sont soumis à la même réglementation. Le fait que ces derniers puissent se voir confier des tâches complémentaires comme des appels d'offre et des offres de prix aux établissements de santé ne suffit pas à justifier qu'ils relèvent d'une catégorie professionnelle spécifique, leur mission auprès des professionnels de santé étant la même que celle des visiteurs médicaux en ville comme le confirme le référentiel métier produit aux débats, la lettre du LEEM du 8 décembre 2006, qui ne comporte qu'une affirmation péremptoire, étant insuffisante pour rapporter la preuve contraire. Le tribunal a justement considéré que la société Johnson & Johnson Consumer France a créé une catégorie professionnelle artificielle pour légitimer des licenciements portant sur des personnes et non sur des postes. L'objet du plan de sauvegarde de l'emploi étant d'éviter les licenciements, ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement des salariés licenciés, il doit être considéré comme insuffisant lorsqu'en limitant son application non à une catégorie professionnelle mais à certains salariés dont le licenciement est programmé, il ne propose pas de critères pour l'ordre des licenciements et fait ainsi obstacle à l'application des règles afférentes au licenciement collectif pour motif économique. Le plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant est entaché de nullité avec pour conséquence la nullité des licenciements intervenus; le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il résulte de l'article L. 1233-31 3 du code du travail (L.321 -4 ancien) que les licenciements doivent faire l'objet de définitions de catégories au sein desquelles sont appliquées ensuite des critères d'ordre des licenciements. Sont considérés comme faisant partie d'une catégorie tous les salariés qui exercent des fonctions de même nature et qui ont une formation commune. A cet égard tous les salariés de la visite médicale ont la même formation et exercent la même activité de promotion d'un produit que se soit vers les praticiens dermatologues exerçant en libéral ou vers l'hôpital. Ils ont des salaires identiques, un rattachement hiérarchique présentant les mêmes caractéristiques. Le "LEEM" qui par courrier prétend qu'il y aurait deux catégories professionnelles pour les visiteurs médicaux en direction des praticiens ou en direction des hôpitaux, fait au contraire des appels à candidature au libellé et compétence identique pour les deux visites. En faisant une catégorie artificielle, la direction a légitimé des licenciements portant sur des personnes au lieu de porter sur des postes et que par suite le PSE est nul et de nul effet. Les autres moyens étant surabondants il n'y a pas lieu de les examiner » ; ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement pourrait être évité et n'ayant pas à contenir l'ordre des licenciements, sa suffisance s'apprécie exclusivement à l'aune des mesures de reclassement qu'il prévoit; qu'en l'espèce, la suffisance des mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas contestée par le comité d'établissement ; que pour annuler néanmoins ledit plan, la Cour d'appel a retenu que la catégorie de salariés concernés par un éventuel licenciement aurait été artificielle comme ne permettant pas de « propos er des critères pour l'ordre des licenciements, fais sant ainsi obstacle à l'application des règles afférentes au licenciement collectif pour licenciement économique » ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62, et L. 1233-5 du Code du Travail » ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que l'action intentée par le comité d'établissement était recevable, d'AVOIR dit et jugé que le plan de sauvegarde de l'emploi soumis au vote du comité d'établissement le 23 avril 2007 était nul et de nul effet, d'AVOIR condamné l'exposante à verser au comité d'établissement la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande au titre de la procédure abusive, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi; en application des articles L 1233-61et L 1235-10 du code du travail, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix sur une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements et en limiter le nombre. La nullité du plan est encourue lorsque le comité d'entreprise n'a pas été valablement saisi et que malgré l'irrégularité soulevée avant le terme de la procédure l'employeur a notifié les licenciements, lorsqu'aucun plan n'a été établi alors que le nombre de licenciements envisagés était d'au moins dix dans une même période de trente jours, ou lorsque le plan est insuffisant faute de comporter toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, ou le groupe dont elle relève, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement des salariés. Le comité d'établissement soutient qu'en limitant le périmètre du plan de sauvegarde de l'emploi aux seuls visiteurs médicaux en ville alors que ceux-ci ne constituent pas une catégorie professionnelle mais appartiennent à la catégorie professionnelle plus large regroupant l'ensemble des visiteurs médicaux, qu'ils travaillent auprès des médecins de ville ou des centres hospitaliers, l'employeur a voulu limiter artificiellement la catégorie professionnelle concernée aux personnes directement susceptibles d'être licenciées rendant ainsi inopérante toute discussion sur l'ordre des licenciements. Le plan de sauvegarde de l'emploi adressé aux représentants du personnel doit comporter un plan de reclassement comprenant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements. A cette fin, il doit préciser les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif. Il a été jugé que la notion de catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, que la catégorie professionnelle ne se réduit pas à un emploi déterminé. C'est en vain que la société Johnson & Johnson Consumer France fait valoir que les visiteurs médicaux en ville relèvent d'une catégorie professionnelle distincte de celle des visiteurs médicaux hospitaliers alors que -l'accord collectif du 1er juillet 2005 sur la formation des visiteurs médicaux concerne l'ensemble des visiteurs médicaux qui suivent une formation unique, doivent satisfaire aux mêmes évaluations avant d'obtenir une carte professionnelle qui leur permet d'assurer la présentation de médicaments et l'information scientifique auprès des professionnels de santé, - que l'avenant n°2 à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique portant diverses dispositions relatives aux visiteurs médicaux s'applique à tout visiteur médical qu'il exerce ses fonctions auprès des médecins de ville (al 4 de l'article 1er) ou auprès des médecins, internes et tout membre du corps médical ayant pouvoir de prescription des services d'hospitalisation (alinéa 5 de l'article 1er), - que selon le répertoire national des certifications professionnelles, le visiteur médical assure l'information médicale auprès des professionnels de santé pour promouvoir les produits de son entreprise, ce travail pouvant être effectué comme visiteur médical en ville ou comme visiteur hospitalier; -que l'arrêté du 17 septembre 1997 fixant les conditions de formation des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection de médicaments fait référence au titre de visiteur médical homologué sans autre précision. Les visiteurs médicaux en ville et les visiteurs médicaux hospitaliers bénéficient d'une formation commune et sont soumis à la même réglementation. Le fait que ces derniers puissent se voir confier des tâches complémentaires comme des appels d'offre et des offres de prix aux établissements de santé ne suffit pas à justifier qu'ils relèvent d'une catégorie professionnelle spécifique, leur mission auprès des professionnels de santé étant la même que celle des visiteurs médicaux en ville comme le confirme le référentiel métier produit aux débats, la lettre du LEEM du 8 décembre 2006, qui ne comporte qu'une affirmation péremptoire, étant insuffisante pour rapporter la preuve contraire. Le tribunal a justement considéré que la société Johnson & Johnson Consumer France a créé une catégorie professionnelle artificielle pour légitimer des licenciements portant sur des personnes et non sur des postes. L'objet du plan de sauvegarde de l'emploi étant d'éviter les licenciements, ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement des salariés licenciés, il doit être considéré comme insuffisant lorsqu'en limitant son application non à une catégorie professionnelle mais à certains salariés dont le licenciement est programmé, il ne propose pas de critères pour l'ordre des licenciements et fait ainsi obstacle à l'application des règles afférentes au licenciement collectif pour motif économique. Le plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant est entaché de nullité avec pour conséquence la nullité des licenciements intervenus; le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il résulte de l'article L. 1233-31 3 du code du travail (L.321-4 ancien) que les licenciements doivent faire l'objet de définitions de catégories au sein desquelles sont appliquées ensuite des critères d'ordre des licenciements. Sont considérés comme faisant partie d'une catégorie tous les salariés qui exercent des fonctions de même nature et qui ont une formation commune. A cet égard tous les salariés de la visite médicale ont la même formation et exercent la même activité de promotion d'un produit que se soit vers les praticiens dermatologues exerçant en libéral ou vers l'hôpital. Ils ont des salaires identiques, un rattachement hiérarchique présentant les mêmes caractéristiques. Le "LEEM" qui par courrier prétend qu'il y aurait deux catégories professionnelles pour les visiteurs médicaux en direction des praticiens ou en direction des hôpitaux, fait au contraire des appels à candidature au libellé et compétence identique pour les deux visites. En faisant une catégorie artificielle, la direction a légitimé des licenciements portant sur des personnes au lieu de porter sur des postes et que par suite le PSE est nul et de nul effet. Les autres moyens étant surabondants il n'y a pas lieu de les examiner. Le CE qui a mis en garde la direction de la société de ne pas scinder la visite médicale est bien fondée à réclamer des dommages et intérêts qu'il y a lieu de fixer à euros. En outre ayant dû engager des frais et honoraires pour assurer sa défense, il échet de lui allouer en outre la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.11 convient de prononcer l'exécution provisoire et condamner la défenderesse aux dépens » ; ALORS QU'en se fondant, pour accorder une indemnisation au comité d'établissement, sur la circonstance que le comité d'établissement « avait mis en garde l'employeur » quant à l'étendue de la catégorie professionnelle prévue au plan, sans caractériser une faute de l'employeur à l'origine d'un préjudice qu'aurait subi le comité d'établissement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62, et L. 1233-5 du Code du Travail, ensemble l'article 1382 du Code civil.
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