Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00756
- Date
- 23 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Radio France internationale (RFI) s'est engagée en décembre 2008 dans un processus d'information-consultation de son comité d'entreprise sur un Projet global de modernisation dans le contexte de l'adoption de la loi du 5 mars 2009 portant réforme de l'audiovisuel public ; qu'un projet de licenciement collectif a été mis en place concomitamment, prévoyant la suppression de deux cent six emplois ; que dénonçant l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, le comité d'entreprise de la société RFI a saisi le tribunal de grande instance, statuant en référé ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société RFI fait grief à l'arrêt de lui ordonner de supprimer du plan de sauvegarde de l'emploi la période d'adaptation instituée au titre des mesures de reclassement interne alors, selon le moyen, que le fait que soit prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi, en cas de reclassement dans une autre entreprise, une période d'adaptation permettant au salarié et à l'entreprise de confirmer leur décision de collaboration ne fait pas perdre à l'offre de reclassement son caractère concret et sérieux, dès lors qu'il est prévu qu'en cas de rupture le salarié retrouvera le bénéfice de l'ensemble des autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10, L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait, au titre des mesures de reclassement interne, une période d'adaptation d'un mois, pouvant aller jusqu'à huit semaines, à l'issue de laquelle le maintien des salariés, qui ne bénéficiaient d'aucune formation ou adaptation à ce nouvel emploi, était suspendue à l'accord de l'entité d'accueil sans précision sur les conditions dans lesquelles cette dernière était susceptible d'accepter ou de refuser ni sur les modalités permettant aux salariés, en cas de rupture de la période d'adaptation, de bénéficier des autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi de la société RFI, la cour d'appel en a exactement déduit que ce plan, qui ne garantissait pas le reclassement effectif des salariés en cas d'emploi disponible dans le groupe, ne répondait pas aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société RFI fait grief à l'arrêt de lui ordonner de procéder à une recherche effective et sérieuse de toutes les possibilités de reclassement existantes au sein de toutes les sociétés de l'audiovisuel public alors, selon le moyen : 1°/ que la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la définition de la composition du groupe auquel appartient l'entreprise est donc un préalable, et ce n'est qu'une fois cette composition définie que le juge doit rechercher avec quelles entreprises dudit groupe une permutation de personnel est effectivement possible ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'elle n'appartenait qu'au groupe AEF, que c'était sans y être obligée qu'elle avait étendu sa recherche à certaines sociétés du secteur de l'audiovisuel public – INA et Radio France –, membres de l'AESPA jusqu'à sa dissolution, qu'en tout cas elle n'appartenait pas au même groupe que les autres sociétés de l'audiovisuel public, et ne présentait notamment aucun lien de fait ou de droit avec Arte, La Chaîne parlementaire et Gulli ; que la cour d'appel s'est bornée, pour affirmer que la société RFI avait l'obligation de rechercher un reclassement non pas seulement dans le groupe AEF mais dans l'ensemble des sociétés du secteur de l'audiovisuel public, à savoir selon elle - outre les sociétés du groupe AEF - Radio France, l'INA, France Télévisions, Arte, La Chaîne parlementaire (pourtant détenue à 100 % par l'Assemblée nationale) et Gulli (chaîne thématique détenue majoritairement par Lagardère Active), à relever que le plan de sauvegarde de l'emploi mentionnait des offres de l'INA et de Radio France et qu'aucune impossibilité de permutation au sein des sociétés de l'audiovisuel public n'était invoquée et encore moins démontrée ; qu'en statuant de la sorte, sans au préalable indiquer ce qui lui permettait de considérer que ces sociétés auraient présenté des liens de droit ou de fait tels qu'elles devaient être considérées comme formant un groupe pour les nécessités de la recherche d'un reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-10 et L. 1233-61 du code du travail ; 2°/ que la seule détention d'une partie du capital d'une société par une autre ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer et n'implique pas la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en affirmant qu'Arte devait être inclus dans le périmètre de reclassement, dès lors que le capital de la société Arte France était réparti entre France Télévision, l'Etat, Radio-France et l'INA, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-10 et L. 1233-61 du code du travail ; 3°/ que la déclaration d'une partie portant sur le périmètre dans lequel le reclassement doit être recherché porte sur un point de droit et ne peut constituer un aveu ; qu'en retenant à l'appui de sa décision une prétendue reconnaissance, par la société RFI de l'étendue de son champ de recherche de postes de reclassement à l'ensemble du secteur de l'audiovisuel public incluant selon elle - outre les sociétés du groupe AEF - Radio France, l'INA, France Télévisions, Arte, La Chaîne parlementaire et Gulli, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ; 4°/ que le seul fait pour un employeur d'indiquer dans le plan de sauvegarde de l'emploi des offres de reclassement dans certaines sociétés ne vaut pas reconnaissance, même implicite, de ce que ces sociétés et d'autres, ne présentant pas de liens particuliers avec l'employeur, appartiennent au périmètre dans lequel le reclassement doit légalement être recherché ; que ne constitue pas davantage une telle reconnaissance le fait qu'il n'invoque pas explicitement l'impossibilité de permutation avec ces sociétés ; qu'en déduisant la reconnaissance, à tout le moins implicite, par la société RFI de l'étendue de son champ de recherche de postes de reclassement à l'ensemble du secteur de l'audiovisuel public incluant selon elle - outre les sociétés du groupe AEF - Radio France, l'INA, France Télévisions, Arte, La Chaîne parlementaire et Gulli de ce que le PSE contenait des offres de reclassement émanant de l'INA et de Radio France, et de ce qu'aucune impossibilité de permutation au sein des sociétés de l'audiovisuel public n'était invoquée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le plan de sauvegarde de l'emploi envisageait des possibilités de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public, en ce compris la société Arte, sans que l'employeur ne fasse état d'une impossibilité de permutation des salariés concernés, et, d'autre part, que la société RFI n'avait sollicité que six d'entre elles auxquelles elle avait adressé une simple lettre-circulaire, la cour d'appel a pu en déduire que les recherches de reclassement effectuées étaient insuffisamment sérieuses au regard de l'étendue et de la composition du groupe de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 1233-5 du code du travail ; Attendu que pour écarter les conclusions de la société RFI qui faisaient valoir que la maîtrise de la langue du pays d'émission ainsi que la connaissance de l'actualité culturelle, économique et politique de ce pays étaient déterminantes de l'engagement d'un journaliste, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que le métier de journaliste procède d'une formation commune à tous, quelle que soit la langue parlée pour l'exercer ; qu'il ne peut être valablement soutenu que l'exercice d'une langue constituerait une modalité d'exercice spécifique du métier de journaliste et serait un obstacle à l'interchangeabilité des journalistes au sein des différentes rédactions de RFI ; qu'en effet une telle affirmation n'est pas compatible avec les connaissances personnelles éventuelles de chacun des journalistes concernés leur permettant de parler d'autres langues que celle de leur emploi, comme avec leur capacité à s'adapter avec une formation, conformément au PSE ; qu'au demeurant les exemples nominatifs, cités dans les dernières écritures par le comité d'entreprise RFI, de journalistes ayant pu travailler successivement dans différentes rédactions française ou étrangère, n'ont pas été démentis par la société RFI ; qu'ainsi la connaissance de telle ou telle langue, française ou étrangère, ne peut régulièrement intervenir que comme élément de description d'un poste de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence en l'espèce d'une seule catégorie professionnelle concernée par le projet de licenciement économique et alors que l'apprentissage d'une langue et la connaissance de la culture, de l'économie et de la politique d'un pays étaient de nature à excéder la simple adaptation à l'évolution des emplois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société RFI d'inclure tous les journalistes dans une seule et même catégorie professionnelle, l'arrêt rendu le 28 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le comité d'entreprise de Radio France Internationale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Radio France Internationale. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de forclusion de l'action du comité d'entreprise de RFI, AUX MOTIFS QUE quant à la forclusion invoquée, il convient pour écarter cette fin de non recevoir de retenir que l'action du CE RFI a pour objet de contester, non pas la régularité de la procédure d'information/consultation au sens précis de l'article L 1235-7 du code du travail, c'est à dire de son déroulement formel, mais la validité du PSE appréciée quant à son contenu ; qu'il y a lieu par ailleurs de relever ici que ce PSE constitue un document unique, qui a été amélioré progressivement au cours de réunions successives dans la logique même de la procédure d'information/consultation des représentants du personnel, ainsi que le fait explicitement apparaître le dernier état de sa présentation en mentionnant les différentes modifications sous une couleur différente selon la date de la réunion les ayant introduites, que la Cour appréciera donc dans son ensemble, indépendamment de la date d'introduction de telle ou telle disposition (en l'état de la procédure entre les 29 avril et 29 juin 2009) ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 1235-7 du Code du travail, toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel est introduite, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d'entreprise ; que ce délai s'applique aussi bien aux actions invoquant des irrégularités de fond qu'à celles fondées sur des irrégularités de forme, et notamment aux actions tendant à voir prononcer la nullité de la procédure en raison de l'insuffisance alléguée du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant que ce délai ne concernait que les contestations du déroulement formel de la procédure d'information/consultation, et non celle visant à remettre en cause la validité du plan de sauvegarde de l'emploi quant à son contenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2. ALORS en outre QUE l'exposante soulignait que les éléments invoqués par le comité d'entreprise à l'appui de sa demande de nullité de la procédure étaient présents dans la version initiale du plan de sauvegarde de l'emploi présentée à la réunion du comité d'entreprise du 8 avril 2009 (conclusions d'appel, p. 12) ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action du comité d'entreprise introduite le 6 juillet 2009, que le plan de sauvegarde de l'emploi constituait un document unique, qui avait été amélioré progressivement au cours de réunions successives, sans rechercher comme elle y était invité si les prétendues irrégularités et insuffisances du plan de sauvegarde de l'emploi invoquées par le comité d'entreprise n'étaient pas présentes dans la version initiale dudit plan, présentée plus de quinze jours avant l'assignation en référé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le plan de sauvegarde de l'emploi soumis par la société RFI à l'information-consultation de son comité d'entreprise était entaché des irrégularités énoncées dans ses motifs, ordonné à la société RFI d'y supprimer la condition de période d'adaptation instituée au titre des mesures de reclassement interne, ordonné en conséquence la suspension de l'information-consultation du comité d'entreprise de RFI sur le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux jusqu'à la mise en ..uvre des dispositions de l'arrêt, et condamné la société RFI à payer au comité d'entreprise de RFI la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE quant au deuxième grief, relatif pareillement à une dénonciation de fraude dans la soumission des offres de reclassement du PSE à une condition d'exécution par le salarié d'une période d'essai, qu'il y a lieu de retenir qu'est de ce chef en cause le dispositif de volontariat à la mobilité interne, au-delà de RFI, au sein du groupe AEF et d'une société de l'audiovisuel public (pages 78,79), pour lequel il est prévu que cette mobilité "sera réalisée par novation du contrat de travail par changement d'employeur dans les conditions négociées avec le nouvel employeur" (page 92 -II.2.4.) ; qu'à cet effet le PSE prévoit exactement (page 92 -II.3.1.) "qu'à compter de son reclassement le salarié disposera d'une période d'adaptation d'un mois, pouvant aller jusqu'à 8 semaines en fonction des besoins d'adaptation au poste, qui devra permettre au salarié et à l'entreprise de confirmer la décision de collaboration, et de parfaire l'adaptation du salarié au poste, celui-ci retrouvant en cas de rupture le bénéfice de l'ensemble des autres mesures du PSE" ; qu'il convient de noter que la mesure complémentaire, en cas de reclassement interne, d'une formation d'adaptation au nouveau poste (page 92 -II.3.2.) n'est prévue que pour un reclassement au sein de RFI ; qu'à l'évidence un tel mécanisme, manifestement calqué sur celui de la période d'essai lors de la conclusion initiale d'un contrat de travail, ne peut être tenu pour conforme aux dispositions légales applicables en cette matière, notamment au regard des obligations qui sont ici celles de l'employeur RFI, en particulier au titre de l'article L 1233-4 du code du travail ; qu'il convient d'en ordonner la suppression dans les termes du dispositif ci-après pour mettre fin au trouble manifestement illicite qui en résulte ; qu'en effet d'une part pour répondre utilement et loyalement à l'objectif d'un reclassement à l'occasion d'un PSE, l'offre faite au salarié doit avoir un caractère concret, sérieux et donc définitif, incompatible avec la possibilité ici instituée d'une rupture pouvant survenir du fait du nouvel employeur, au seul constat, non motivé, par lui d une inadaptation du salarié reclassé, en l'état abandonnée à sa seule appréciation, et alors exclusive pour le salarié des garanties attachées à une procédure de licenciement ; que d'autre part force est de constater qu'aucune modalité de formation ou adaptation à ce nouvel emploi n'est prévue de la part de la société RFI, qui opérera ainsi un transfert de son obligation à cet effet sur autrui ; que par ailleurs force également est de relever la difficulté d'application qu'est susceptible de rencontrer, à défaut de précision spécifique, la prévision pour le salarié n'ayant pas satisfait à une telle période d'adaptation de retrouver le bénéfice des autres mesures du PSE, puisque alors par l'effet de la novation de son contrat de travail à l'occasion du reclassement ainsi inabouti il ne sera plus salarié de RFI ; ALORS QUE le fait que soit prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi, en cas de reclassement dans une autre entreprise, une période d'adaptation permettant au salarié et à l'entreprise de confirmer leur décision de collaboration ne fait pas perdre à l'offre de reclassement son caractère concret et sérieux, dès lors qu'il est prévu qu'en cas de rupture le salarié retrouvera le bénéfice de l'ensemble des autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10, L. 1233-4 et L. 1233-61 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le plan de sauvegarde de l'emploi soumis par la société RFI à l'information-consultation de son comité d'entreprise était entaché des irrégularités énoncées dans ses motifs, ordonné à la société RFI, pour les inclure au plan de sauvegarde de l'emploi avant la consultation du comité d'entreprise, de procéder à une recherche effective et sérieuse de toutes les offres de reclassement existantes au sein de toutes les sociétés de l'audiovisuel public, dit que tous les postes venant à être vacants pendant la durée d'effet du plan de sauvegarde de l'emploi devraient être proposés au reclassement des salariés inclus dans le licenciement collectif pour motif économique dont il s'agit, ordonné en conséquence la suspension de l'informationconsultation du comité d'entreprise de RFI sur le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux jusqu'à la mise en ..uvre des dispositions de l'arrêt, et condamné la société RFI à payer au comité d'entreprise de RFI la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE sur le troisième grief, qui concerne le périmètre économique et social dans lequel la société RFI doit effectuer les recherches de poste de reclassement, le CE RFI entend se prévaloir d'une appartenance de la société RFI au groupe de l'audiovisuel public, constitué, selon lui au sens du droit du travail, au-delà des seuls critères de nature capitalistique entre société de droit privé au sens des articles L 233-1, L 233-3 et L du code de commerce, par l'ensemble des chaînes de télévision et radios du service public de l'audiovisuel, d'ailleurs réunies jusqu'à sa toute récente dissolution (2nd semestre 2009) au sein de l'Association des Employeurs du Service Public de l'Audiovisuel, ou l'AESPA ; que pour sa part la société RFI soutient qu'au-delà d'elle-même, avec ses filiales (pour autant qu'il y ait des salariés) et du groupe AEF, auquel elle appartient avec France 24 et la société AEF, l'audiovisuel public, désormais défini par la loi du 05 mars 2009, est composé de France Télévision (France 2, France 3, France 4, France 5, France 0 et RFO), de l'INA et de Radio-France, qui inclut France Inter, France Info, France Culture, France Musique France bleue, FIP et le Mouv', ainsi que les orchestres national et philharmonique et le ch..ur et la maîtrise de Radio France, mais à l'exception, en l'absence de tout lien de droit ou de fait et d'ailleurs d'une quelconque permutation de personnel avec celles-ci, de ARTE pour relever d'un traité franco-allemand, de la chaîne parlementaire, détenue par l'Assemblée Nationale, et de GULLI, chaîne thématique dans laquelle France Télévision n'intervient que pour 36 % ; qu'il convient alors d'observer de première part que le PSE communiqué aux débats dans sa dernière version du 29 juin 2009 contient des offres de reclassement émanant de l'INA et de Radio France, selon la définition ci-dessus de RFI (pages 138 à 175) et de deuxième part qu'aucune impossibilité de permutation des salariés concernés par le PSE au sein de ces sociétés de l'audiovisuel public n'est invoquée, et donc encore moins démontrée, une seule absence de fait avec ARTE, GULLI et la chaîne parlementaire ne pouvant y suppléer ; qu'au surplus pour ce qui concerne particulièrement ARTE il doit être relevé qu'en réalité le traité franco-allemand invoqué par la société RFI a abouti à la création pour la FRANCE de la société Arte-France, dont le capital est réparti entre France-Télévision, l'Etat, Radio-France et l'INA ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'en déduire la reconnaissance, à tout le moins implicite, par la société RFI de l'étendue de son champ de recherche de postes de reclassement à l'ensemble du secteur de l'audiovisuel public ainsi défini, dans la seule limite d'une possibilité effective de permutation des emplois ; qu'en tout état de cause il y a lieu de juger en ce sens de ce chef, dans les termes du dispositif ci-après ; qu'il y a lieu par ailleurs de rappeler, en tant que de besoin, que l'extension de la recherche de postes de reclassement aux filiales de la société RFI, qui n' a pas été discutée devant la Cour, ne saurait faire difficulté, dès lors que peuvent s'y trouver des emplois susceptibles de correspondre aux besoins du PSE ; qu'il apparaît ainsi que la contestation du CE RFI consiste ici exactement à reprocher à la société RFI une carence à mener sérieusement et efficacement la recherche qui lui incombe dans tout ce périmètre ; qu'à cet effet il apparaît certes des justificatifs produits par la société RFI que celle-ci a bien adressé le 19 février 2009 en vue du reclassement à envisager à l'occasion de la présentation de son PM un courrier-circulaire vers des sociétés de l'audiovisuel public et il est aussi certain que la validité de son PSE n'est pas dépendante de la quantité, ni de la qualité ou pertinence des réponses ainsi obtenues, dans lesquelles elle n a pas de pouvoir de décision ; que pour autant il doit en être retenu d'une part que selon ses propres termes il ne s'agissait que d'un appel préparatoire, avant le renouvellement alors effectif dès la fin de la procédure d'information/consultation de son CE d'une demande de communication de l'état des postes vacants chez chacun des destinataires pour lui permettre d'examiner les possibilités de reclassement ; qu'il doit aussi en être retenu que n'ont été communiqués que 6 courriers-circulaires, vers seulement AEF, TV5 Monde, France 24, France-Télévisions, l'INA et Radio-France ; qu'il sera donc ordonné à la société RFI, pour mettre fin à cette insuffisance du PSE dans les termes du dispositif ci-après, de procéder régulièrement et complètement à la recherche des offres de reclassement nécessaires au soutien de son PSE, avant de consulter son CE à son sujet ; 1. ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la définition de la composition du groupe auquel appartient l'entreprise est donc un préalable, et ce n'est qu'une fois cette composition définie que le juge doit rechercher avec quelles entreprises dudit groupe une permutation de personnel est effectivement possible ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'elle n'appartenait qu'au groupe AEF, que c'était sans y être obligée qu'elle avait étendu sa recherche à certaines sociétés du secteur de l'audiovisuel public – INA et RADIO FRANCE –, membres de l'AESPA jusqu'à sa dissolution, qu'en tout cas elle n'appartenait pas au même groupe que les autres sociétés de l'audiovisuel public, et ne présentait notamment aucun lien de fait ou de droit avec Arte, La Chaîne Parlementaire et Gulli (conclusions d'appel, p. 16-17) ; que la cour d'appel s'est bornée, pour affirmer que la société RFI avait l'obligation de rechercher un reclassement non pas seulement dans le groupe AEF mais dans l'ensemble des sociétés du secteur de l'audiovisuel public, à savoir selon elle - outre les sociétés du groupe AEF - Radio France, l'INA, France Télévisions, Arte, La Chaîne Parlementaire (pourtant détenue à 100 % par l'Assemblée Nationale) et Gulli (chaîne thématique détenue majoritairement par LAGARDERE ACTIVE), à relever que le plan de sauvegarde de l'emploi mentionnait des offres de l'INA et de Radio France et qu'aucune impossibilité de permutation au sein des sociétés de l'audiovisuel public n'était invoquée et encore moins démontrée ; qu'en statuant de la sorte, sans au préalable indiquer ce qui lui permettait de considérer que ces sociétés auraient présenté des liens de droit ou de fait tels qu'elles devaient être considérées comme formant un groupe pour les nécessités de la recherche d'un reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-10 et L. 1233-61 du Code du travail ; 2. ALORS QUE la seule détention d'une partie du capital d'une société par une autre ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer et n'implique pas la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en affirmant qu'Arte devait être inclus dans le périmètre de reclassement, dès lors que le capital de la société Arte France était réparti entre France Télévision, l'Etat, Radio-France et l'INA, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-10 et L. 1233-61 du Code du travail ; 3. ALORS QUE la déclaration d'une partie portant sur le périmètre dans lequel le reclassement doit être recherché porte sur un point de droit et ne peut constituer un aveu ; qu'en retenant à l'appui de sa décision une prétendue reconnaissance, par la société RFI de l'étendue de son champ de recherche de postes de reclassement à l'ensemble du secteur de l'audiovisuel public incluant selon elle - outre les sociétés du groupe AEF - Radio France, l'INA, France Télévisions, Arte, La Chaîne Parlementaire et Gulli, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ; 4. ALORS en tout état de cause QUE le seul fait pour un employeur d'indiquer dans le plan de sauvegarde de l'emploi des offres de reclassement dans certaines sociétés ne vaut pas reconnaissance, même implicite, de ce que ces sociétés et d'autres, ne présentant pas de liens particuliers avec l'employeur, appartiennent au périmètre dans lequel le reclassement doit légalement être recherché ; que ne constitue pas davantage une telle reconnaissance le fait qu'il n'invoque pas explicitement l'impossibilité de permutation avec ces sociétés ; qu'en déduisant la reconnaissance, à tout le moins implicite, par la société RFI de l'étendue de son champ de recherche de postes de reclassement à l'ensemble du secteur de l'audiovisuel public incluant selon elle - outre les sociétés du groupe AEF - Radio France, l'INA, France Télévisions, Arte, La Chaîne Parlementaire et Gulli de ce que le PSE contenait des offres de reclassement émanant de l'INA et de Radio France, et de ce qu'aucune impossibilité de permutation au sein des sociétés de l'audiovisuel public n'était invoquée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le plan de sauvegarde de l'emploi soumis par la société RFI à l'information-consultation de son comité d'entreprise était entaché des irrégularités énoncées dans ses motifs, ordonné à la société RFI d'inclure tous les journalistes dans une seule et même catégorie professionnelle, ordonné en conséquence la suspension de l'information-consultation du comité d'entreprise de RFI sur le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux jusqu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'arrêt, et condamné la société RFI à payer au comité d'entreprise de RFI la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE sur le dernier grief par lequel le CE RFI entend soutenir qu'est discriminatoire le procédé d'opérer des distinctions à travers la création de catégories professionnelles différentes entre les journalistes selon qu'ils travaillent en langue française ou en langue étrangère, étant observé que cette même distinction est opérée entre chacune des langues étrangères ; qu'il y a lieu d'observer que les parties s'accordent sur la définition de la catégorie professionnelle, qui est un ensemble de salariés exerçant au sein de l'entreprise des fonctions de même nature, supposant une formation commune ; qu'il n'est pas discuté que le métier de journaliste procède d'une formation commune à tous, quelle que soit la langue parlée pour l'exercer ; qu'il ne peut être valablement soutenu que l'exercice d'une langue, avec ce qui s'y attache comme éléments de connaissance du pays de son usage constituerait une modalité d'exercice spécifique du métier de journaliste et serait un obstacle à l'interchangeabilité des journalistes au sein des différentes rédactions de RFI ; qu'en effet une telle affirmation n'est pas compatible avec les connaissances personnelles éventuelles de chacun des journalistes concernés leur permettant de parler d'autres langues que celle de leur emploi, comme avec leur capacité à s'adapter avec une formation, conformément au PSE (page 81) ; qu'au demeurant les exemples nominatifs, cités dans ses dernières écritures par le CE RFI de journalistes ayant pu travailler successivement dans différentes rédactions, française et/ou étrangère, n'ont pas été démentis par la société RFI ; qu'ainsi la connaissance de telle ou telle langue, française ou étrangère, ne peut régulièrement intervenir que comme élément de description d'un poste de reclassement ; ALORS QUE la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements regroupe l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune et qui sont ainsi interchangeables ; qu'en l'espèce, la société RFI, après avoir rappelé qu'elle comptait une rédaction en langue française et 15 rédactions en langues étrangères, indiquait que les journalistes appartenant à des rédactions en langues différentes n'avaient pas une formation professionnelle commune dès lors que les éléments déterminants du recrutement étaient la maîtrise de la langue d'émission et la connaissance de l'actualité culturelle, économique et politique du pays, davantage que la formation de journaliste, qui n'était d'ailleurs souvent pas exigée à l'embauche ; qu'elle soulignait que pour apprécier les critères de l'ordre des licenciements destiné à déterminer les postes supprimés, il fallait prévoir autant de catégories professionnelles que de rédactions, car les journalistes de ces différentes rédactions n'étaient pas interchangeables sauf à ce que chacun maîtrise toutes les langues d'émission de RFI et la culture des zones géographiques correspondantes, et que le regroupement au sein d'une seule catégorie professionnelle des journalistes de toutes les rédactions et l'application des critères de l'ordre des licenciements à cette unique catégorie professionnelle pourrait conduire à vider une rédaction de ses effectifs, sans avoir la possibilité de remplacer les personnes licenciées par des salariés d'autres rédactions, la pratique du chinois, du cambodgien ou du vietnamien étant par exemple peu répandue chez les journalistes de RFI n'appartenant pas aux rédactions correspondantes ; qu'elle observait enfin que ce découpage en autant de catégories professionnelles que de rédactions pour les besoins de l'application des critères de l'ordre des licenciements n'avait pas d'incidence sur le reclassement, rien n'empêchant un salarié d'une catégorie professionnelle d'être reclassé dans une autre catégorie professionnelle s'il disposait des compétences nécessaires (conclusions d'appel, p. 35 à 38) ; qu'en affirmant que l'exercice d'une langue, avec ce qui s'y attache comme éléments de connaissance du pays de son usage ne constitue pas une modalité d'exercice spécifique du métier de journaliste ni un obstacle à l'interchangeabilité des journalistes au sein des différentes rédactions de RFI, au prétexte inopérant que certains journalistes connaissaient plusieurs langues, et en ordonnant en conséquence à la société RFI d'inclure tous les journalistes dans une seule et même catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du Code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA