Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00760
- Date
- 22 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé en 1980 en qualité d'infirmier anesthésiste par l'association Hospitalor, délégué syndical et du personnel ainsi que secrétaire du CHSCT de 1980 à 1990, a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied le 18 décembre 2002 et licencié pour faute grave le 14 février 2003 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes liées au harcèlement dont il prétendait avoir été victime, l'arrêt retient que les témoignages sont tous imprécis et exprimés en termes généraux, à l'exception d'un seul, relatant un incident survenu en 1995, que les faits relatés sont très anciens et, de ce fait, à l'évidence dépourvus de lien avec le licenciement, que les attestations faisant état de quolibets ne comportent aucune précision quant à la période, la fréquence, les circonstances et l'imputabilité de ceux-ci, que M. X... qui procède par affirmations n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des éléments fournis par le salarié et sans rechercher si la partie défenderesse prouvait que les agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en nullité de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne l'association Hospitalor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Hospitalor à payer 2 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et à voir, en conséquence, condamner l'association HOSPITALOR à lui payer la somme de 229. 845, 71 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur les incidents du 5. 12. 2002, il résulte de la lettre adressée par Monsieur le Docteur Z..., médecin anesthésiste, au directeur de l'association HOSPITALOR le 11 décembre 2002 et du rapport établi le 30 janvier 2003 par Madame A..., infirmière du bloc opératoire, que le 5 décembre 2002, une première intervention chirurgicale sous anesthésie s'est terminée vers 17 h ; que la patiente a été amenée en salle de surveillance post-interventionnelle ; que vers 17 h 20, le Docteur Z... a sollicité son personnel pour une deuxième intervention et a demandé à Madame A... d'aller chercher Monsieur X... en salle de réveil ; que celui-ci a d'abord refusé de quitter la patiente en invoquant la potentialité de danger et l'engagement éventuel de sa responsabilité ; que sur une seconde demande, il a été déféré à l'injonction de Madame Z... tout en faisant acter sa désapprobation ; que le 2ème intervention s'est déroulée de 17 h 35 à 17 h 55 ; qu'à ce moment, Madame Z... a demandé à Monsieur X... s'il avait établi une feuille de surveillance post-opératoire pour la patiente restée au réveil ; que celui-ci a répondu qu'il avait complété la feuille d'anesthésie ; que Madame Z... est repartie pour réapparaître presque aussitôt, disant qu'elle ne trouvait pas de trace de ces données ; qu'à partir de ce moment, le ton est monté ; que Monsieur X... a téléphoné à son supérieur hiérarchique pour l'informer du fait qu'il n'était plus en capacité d'effectuer son travail et a quitté le bloc opératoire à 18 heure 05 ; qu'ensuite, Madame Z... a montré à Madame A... la feuille d'anesthésie relative à la première patiente et que Monsieur X... avait remplie par avance, en y ajoutant des inscriptions imaginaires, outre la mention « ENERVE » ; que nonobstant les explications de l'appelant, il apparaît clairement qu'en qualité d'infirmier anesthésiste, Monsieur X..., dont il n'est pas établi qu'il ait été déchargé par le médecin anesthésiste avant 17 h 35, avait l'obligation d'assurer la surveillance et le recueil des données de la patiente entrée en salle de surveillance post-interventionnelle de 17 heures, heure à laquelle il a répertorié le nom de la patiente sur les livres de présence et de contrôle, à 17 h 35, heure à laquelle, déférant enfin à l'injonction du Docteur Z..., il a rejoint le bloc opératoire ; qu'en ne remplissant pas la feuille de surveillance de la patiente dont il avait la charge et bien plus, en pré-remplissant avant son départ, à 18 heures, la feuille de surveillance jusqu'à 18 h 20 avec des tensions, des fréquences cardiaques imaginaires, alors que la feuille de surveillance est un document médico-légal qui doit être renseigné avec le plus grand soin, dans l'intérêt du suivi des malades, Monsieur X... a incontestablement commis une faute caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que pour prétendre voir excuser son comportement, Monsieur X... fait valoir que la circonstance que, dérogeant aux bonnes pratiques, le médecin anesthésiste lui a ordonné de quitter le chevet de la patiente en salle de réveil, l'avait particulièrement énervé ; que cependant, il n'appartenait pas à Monsieur X... de substituer son pouvoir d'appréciation à celui du médecin anesthésiste à la disposition et sous la responsabilité duquel il se trouvait ; que la « crise de nerf » dont Monsieur X... aurait fait l'objet, à la supposer établie, n'avait donc pas lieu d'être et n'aurait de toutes façons pas dû conduire celui-ci à perpétrer les agissements qui lui sont reprochés, préjudiciables à la sécurité des patients, même si dans le cas d'espèce, Madame Z..., médecin anesthésiste a rapidement découvert la falsification de la feuille de surveillance ; que Monsieur X... fait encore valoir que les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne seraient que les motifs apparents du licenciement, celui-ci étant en réalité fondé sur une volonté discriminatoire et le refus du salarié de subir le harcèlement moral auquel il était astreint ; que s'agissant de la discrimination alléguée, il indique qu'une formation professionnelle lui a été refusée en juillet 1990 ; que le 13 janvier 1994, il a dû saisir le Conseil de prud'hommes de Forbach pour solliciter le paiement d'un arriéré de salaire ; qu'en dépit de l'obtention en 2000 d'un diplôme sanctionnant une formation concernant la prise en charge de la douleur, il a été écarté du comité de direction de lutte contre la douleur (CLUD), à l'initiative du Docteur C..., son principal harceleur ; que selon le témoignage de Mesdames D... et B..., sa nomination en tant que délégué syndical et son élection en tant que représentant du personnel lui ont valu bien des déboires ; que les faits qui lui sont reprochés ont pu être commis par d'autres salariés sans qu'aucune autre sanction ne soit prise à leur encontre ; que s'agissant du harcèlement, il fait valoir que des annotations désobligeantes à son endroit ont été portées le 14. 11. 2002 sur la check-list de la salle 4 ; qu'au cours d'une réunion ce même jour, le Docteur C... lui a conseillé d'avoir voir un psychiatre et a prétendu qu'il avait un baobab dans la main ; que des incidents de vérifications du matériel lui sont reprochés alors que dans le même cas, les autres personnels ne sont pas inquiétés ; qu'il a été insulté par le Docteur C... à plusieurs reprises ; que prenant acte de son projet de départ définitif vers la SUISSE, la direction ira jusqu'à lui suggérer le nom d'hôpitaux dans lesquels il pourrait trouver sa place … ; qu'il se prévaut de l'attestation de Madame D..., infirmière anesthésiste, selon laquelle « un retard lui était immédiatement reproché, ses idées contestées, sa façon de travailler critiquée ; il pouvait s'appliquer, faire un excellent travail, sans obtenir un quelconque crédit » ; que cependant, les éléments de faits présentés par Monsieur X..., qui ne sont d'ailleurs étayés par aucun élément probant, ne sont pas intrinsèquement de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en tout état de cause et au surplus, les faits allégués de 1990, 1994 et 2000 ne sauraient raisonnablement être rapportés au licenciement survenu en 2003 ; que les témoignages produits ne sont pas opérants dans la mesure où les témoins procèdent par affirmations non circonstanciées et ne relatent aucun fait précis, objectivable et déterminé dans le temps, dont ils auraient eu personnellement connaissance, à l'exception d'un incident survenu en 1995, à l'occasion duquel le directeur d'HOSPITALOR aurait déclaré volé un dossier concernant Monsieur X... et dont celui-ci demandait à avoir connaissance ; qu'il n'est relaté aucun fait précis postérieur à cette date laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que pareillement, il n'est pas établi que d'autres salariés qui auraient commis des faits identiques de falsification d'une feuille de surveillance aient échappé à toute sanction ; que pas davantage, Monsieur X..., qui procède encore par affirmations, n'établit-il des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que si les attestations versées aux débats et qui supportent les mêmes critiques que précédemment, font état de quolibets, aucune indication précise quant à la période, à la fréquence, aux circonstances et à l'imputabilité n'est fournie ; qu'en tout état de cause il convient de relever qu'il n'est à aucun moment prétendu que quiconque aurait eu, dans la journée du 5. 12. 2002, une attitude discourtoise à l'encontre de Monsieur X..., de sorte que celui-ci ne peut sérieusement soutenir que l'inscription par ses soins de mentions fausses sur la feuille de surveillance aurait eu pour objet de manifester son refus de subir un harcèlement ; qu'en réalité, les éléments invoqués par Monsieur X... tant au titre de la discrimination que du harcèlement, à les supposer établis, sont sans lien avec le licenciement de Monsieur X... qui repose sur l'existence de fautes professionnelles commises par le salarié constitutives d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, à l'exclusion de tout autre motif ; 1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur X... avait commis une faute de nature à justifier son licenciement, qu'il avait pré-rempli la feuille de surveillance de la patiente dont il assurait le suivi, avant de la laisser seule, sans rechercher s'il avait agi sur les instructions impératives du médecin anesthésiste, de sorte que son comportement n'était pas fautif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le salarié doit établir les faits laissant présumer des harcèlement moral, et il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de ce que son licenciement constituerait un acte de harcèlement, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur Monsieur X..., a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail, ensemble l'article L 1235-1 du même code ; 3°) ALORS QU'aucun salarié ne peut être sanctionné licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; qu'il incombe au juge de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que les éléments de fait invoqués par Monsieur X..., tant au titre de la discrimination que du harcèlement, étaient dépourvus de lien de causalité avec le licenciement, qui serait fondé sur l'existence de fautes professionnelles, sans rechercher si, sous couvert de prétendues fautes reprochées à Monsieur X..., l'association HOSPITALOR ne l'avait pas licencié pour avoir refusé de subir des faits de harcèlement moral et pour les avoir relatés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-2 et L 1152-3 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00760
Données disponibles
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