Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00766
- Date
- 22 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mars 2009), que M. X..., engagé le 1er juin 2005 par la société SU 69- SOS Ambulances en qualité de directeur d'exploitation, a été licencié le 8 décembre 2005 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle ne saurait justifier un licenciement pour faute grave sans que soit caractérisée une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à la charge du salarié la remise tardive d'une navette, une méconnaissance de ses obligations dans la gestion des équipages, un retard dans la signature d'un contrat de travail, et le non-transfert des lignes téléphoniques sur le portable de garde, pour en déduire l'incurie manifeste du salarié dans les tâches d'organisation et d'encadrement qui lui étaient confiées ; qu'en qualifiant cependant ces insuffisances de faute grave, sans caractériser une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et 1232-6 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est caractérisée par un comportement rendant impossible tout maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et justifiant le départ immédiat du salarié de l'entreprise ; qu'en conséquence, ne saurait constituer une faute grave le comportement que l'employeur a toléré un certain temps de la part du salarié sans le sanctionner ; qu'en l'espèce, en retenant l'existence d'une faute grave, quand il ressortait de ses constatations que le comportement fautif imputé à M. Bernard X... à l'appui de son licenciement avait été toléré pendant plusieurs mois par l'employeur sans être sanctionné, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1234-1 et 1232-6 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut fonder le licenciement sur un élément ne figurant pas dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige; qu'en l'espèce, s'agissant du reproche de remise tardive de la navette de documents, la lettre de licenciement se bornait à reprocher à M. Bernard X... un retard de deux jours ; qu'en se fondant, pour considérer la négligence fautive établie, un grief supplémentaire tiré de la restitution des originaux dix jours plus tard, la cour d'appel a méconnu limites du litige fixées par la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 4°/ que le licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables qui soient personnellement imputables au salarié ; qu'en l'espèce, en retenant une méconnaissance par le salarié de ses obligations dans la gestion des plannings des équipages et des congés, sans caractériser en quoi ces manquements étaient personnellement imputables à M. X..., qui partageait ces tâches avec un collègue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles les articles L. 1234-1 et 1232-6 du code du travail ; 5°/ que le licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables qui soient personnellement imputables au salarié ; qu'en l'espèce, en retenant une méconnaissance par le salarié de ses obligations dans la gestion des plannings des équipages et des congés, au motif inopérant qu'un client avait déploré des «prises en charges souvent tardives des malades», sans caractériser en quoi ce grief était imputable à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles les articles L. 1234-1 et 1232-6 du code du travail ; 6°/ qu'un licenciement disciplinaire ne saurait être fondé sur un fait étranger à l'exécution du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, en fondant la faute grave imputée à M. X... sur la remise tardive de la navette du 21 novembre 2005, au motif général, et comme tel inopérant, que la navette relevait des attributions de M. X..., sans vérifier si la navette spécialement en cause ne portait pas sur des documents concernant une société distincte de sa société employeur, de sorte que cette navette n'entrait pas dans les obligations contractuelles de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 7°/ qu'en tout état de cause, la faute grave est caractérisée par un comportement rendant impossible tout maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et justifiant le départ immédiat du salarié de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à la charge du salarié la remise tardive d'une navette, une méconnaissance de ses obligations dans la gestion des équipages, un retard dans la signature d'un contrat de travail, et le non transfert des lignes téléphoniques sur le portable de garde ; qu'en qualifiant de faute grave de tels griefs, fussent- ils avérés, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, analysant les seuls griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a retenu que la restitution de la sacoche contenant les documents comptables et administratifs devant être rapportés quotidiennement à l'entreprise, la gestion des plannings des équipages et des temps de repos, la signature des contrats de travail et le transfert des lignes téléphoniques au moment de la fermeture des bureaux relevaient des attributions de M. X..., directeur d'exploitation et titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de réglementation du travail et de la main d'oeuvre et d'un pouvoir de contrôle de direction et de discipline pour les opérations dont il avait la charge ; Attendu, ensuite, que précisant la date des faits intervenus en septembre, octobre et novembre 2005, elle a retenu qu'ils constituaient des défaillances fautives de l'intéressé dans ses tâches d'organisation et d'encadrement; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'un tel comportement était constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur Bernard X..., et d'AVOIR débouté celui-ci de toutes ses demandes afférentes à son licenciement ; AUX MOTIFS QU' il ressort des explications de la société SOS Ambulances que Monsieur X... avait dirigé antérieurement plusieurs entreprises d'ambulances et qu'il avait été embauché par la société SOS Ambulances 69 en qualité de directeur d'exploitation en raison de son expérience acquise dans le métier ; que le contrat de travail décrit les attributions du salarié ainsi que ses responsabilités et comporte une délégation de pouvoirs pour toutes les opérations relatives à la réglementation du travail et de la main d'oeuvre, aux prescriptions d'hygiène et de sécurité, au pouvoir de contrôle de direction, de discipline pour les opérations traitées dans le domaine dont il a la charge ; que, sur la remise tardive de la navette contenant les documents comptables et administratifs permettant l'établissement des factures et des paies, alors que ces documents doivent être ramenés quotidiennement au siège de l'entreprise, deux témoignages confirment que Monsieur X... a restitué la navette en sa possession seulement 48 heures plus tard, ce qui a engendré l'arrêt du service de facturation et la mise en repos forcé de deux salariés ; que l'un des témoins ajoute que les documents initialement remis étaient des copies et que Monsieur X... n'a restitué les originaux que 10 jours après ; que l'emploi de Monsieur X... comportait bien la centralisation et la transmission des éléments de facturation et que rien ne permet de dire que la navette n'entrait pas dans ses attributions, sa négligence fautive étant démontrée ; que la mauvaise gestion des plannings des équipages et des temps de repos est établie par six témoignages, selon lesquels celle-ci entraînait une désorganisation complète des équipes, et par une plainte du 12 septembre 2005 relative à des prises en charge souvent tardives des malades, avec pour conséquence le refus de ces derniers par les services de consultation concernés, que Monsieur X... changeait à sa convenance les journées de repos et a cherché à imposer à une salariée de revenir travailler pendant ses congés, ces faits révélant une méconnaissance des obligations dans la gestion des équipages placés sous son autorité ; que sur le retard dans la signature des contrats de travail, une salariée atteste avoir été embauchée le 4 octobre 2005 et avoir dû réclamer son contrat de travail, attendant plusieurs jours avant que Monsieur X... le lui fasse signer ; que sur le transfert des lignes téléphoniques, selon deux salariés, Monsieur X... était chargé de la fermeture des bureaux et ne transférerait pas les appels sur le portable de garde pour les urgences de nuit, ce qui entraînait des difficultés pour assurer les contacts avec les clients et les centres hospitaliers ; que tous ces éléments révèlent l'incurie manifeste de Monsieur X... dans les tâches d'organisation et d'encadrement qui lui étaient confiées et qu'il s'agit bien d'un comportement fautif de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis ; 1) ALORS QUE si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle ne saurait justifier un licenciement pour faute grave sans que soit caractérisée une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à la charge du salarié la remise tardive d'une navette, une méconnaissance de ses obligations dans la gestion des équipages, un retard dans la signature d'un contrat de travail, et le non transfert des lignes téléphoniques sur le portable de garde, pour en déduire l'incurie manifeste du salarié dans les tâches d'organisation et d'encadrement qui lui étaient confiées ; qu'en qualifiant cependant ces insuffisances de faute grave, sans caractériser une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et 1232-6 du Code du travail ; 2) ALORS QUE la faute grave est caractérisée par un comportement rendant impossible tout maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et justifiant le départ immédiat du salarié de l'entreprise ; qu'en conséquence, ne saurait constituer une faute grave le comportement que l'employeur a toléré un certain temps de la part du salarié sans le sanctionner ; qu'en l'espèce, en retenant l'existence d'une faute grave, quand il ressortait de ses constatations que le comportement fautif imputé à M. Bernard X... à l'appui de son licenciement avait été toléré pendant plusieurs mois par l'employeur sans être sanctionné, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1234-1 et 1232-6 du Code du travail ; 3) ALORS QUE le juge ne peut fonder le licenciement sur un élément ne figurant pas dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige; qu'en l'espèce, s'agissant du reproche de remise tardive de la navette de documents, la lettre de licenciement se bornait à reprocher à Monsieur Bernard X... un retard de deux jours ; qu'en se fondant, pour considérer la négligence fautive établie, un grief supplémentaire tiré de la restitution des originaux dix jours plus tard, la cour d'appel a méconnu limites du litige fixées par la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; 4) ALORS QUE le licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables qui soient personnellement imputables au salarié ; qu'en l'espèce, en retenant une méconnaissance par le salarié de ses obligations dans la gestion des plannings des équipages et des congés, sans caractériser en quoi ces manquements étaient personnellement imputables à M. X..., qui partageait ces tâches avec un collègue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles les articles L. 1234-1 et 1232-6 du Code du travail ; 5) ALORS QUE le licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables qui soient personnellement imputables au salarié ; qu'en l'espèce, en retenant une méconnaissance par le salarié de ses obligations dans la gestion des plannings des équipages et des congés, au motif inopérant qu'un client avait déploré des «prises en charges souvent tardives des malades», sans caractériser en quoi ce grief était imputable à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles les articles L. 1234-1 et 1232-6 du Code du travail ; 6) ALORS QU'un licenciement disciplinaire ne saurait être fondé sur un fait étranger à l'exécution du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, en fondant la faute grave imputée à M. X... sur la remise tardive de la navette du 21 novembre 2005, au motif général, et comme tel inopérant, que la navette relevait des attributions de M. X..., sans vérifier si la navette spécialement en cause ne portait pas sur des documents concernant une société distincte de sa société employeur, de sorte que cette navette n'entrait pas dans les obligations contractuelles de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 7) ALORS QU'en tout état de cause, la faute grave est caractérisée par un comportement rendant impossible tout maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et justifiant le départ immédiat du salarié de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à la charge du salarié la remise tardive d'une navette, une méconnaissance de ses obligations dans la gestion des équipages, un retard dans la signature d'un contrat de travail, et le non transfert des lignes téléphoniques sur le portable de garde ; qu'en qualifiant de faute grave de tels griefs, fussent-ils avérés, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00766
Données disponibles
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