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Cour de Cassation · soc — 22 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00767
- Date
- 22 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 septembre 2009), que Mme X... a été engagée le 2 janvier 1992 en qualité d'agent technico-commercial par la société DSI Arteon ; que l'employeur lui a notifié le 23 septembre 2003 un avertissement au motif, qu'au mépris des relances qui lui étaient faites, elle s'abstenait de remettre ses plannings et rapports de visite ; qu'elle a été mise à pied le 21 octobre 2003 et licenciée pour faute grave le 6 novembre suivant pour insubordination caractérisée par le refus réitéré de respecter les directives et règles internes de l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave se définit comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'est constitutif d'une telle faute le comportement du salarié qui, en dépit de plusieurs rappels à l'ordre, refuse de manière réitérée et délibérée, de se soumettre aux directives de son supérieur hiérarchique ; que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; 2°/ que par ailleurs, l'employeur tire de son pouvoir de direction la possibilité de modifier les conditions d'emploi et de travail du salarié, qui, placé dans une situation de subordonné, est tenu de se conformer aux nouvelles directives ; qu'il ressort des écritures d'appel de Mme X... que cette dernière ne contestait pas les faits reprochés dans la lettre de licenciement pour faute grave et dans les avertissements qui lui avaient été préalablement notifiés, mais au contraire non seulement reconnaissait mais encore revendiquait avoir délibérément omis de fournir ses plannings et rapports de visite tous les lundi, avant le mois de mars 2000 et après le 26 août 2003 tout au moins, au motif qu'elle n'y aurait pas été tenue par les termes de son contrat de travail et que jamais avant l'arrivée du nouveau directeur commercial, M. Y... il ne lui avait été demandé de faire des rapports écrits, son ancien supérieur s'étant contentée d'une transmission d'informations orale ; que le conseil de prud'hommes a lui-même relevé que «Mme X... reconnaissait avoir refusé de fournir les rapports de visite demandés par la société Arteon» et que «la volonté de Mme X... de ne pas fournir les documents demandés par son supérieur hiérarchique était délibérée» ; qu'il était ainsi acquis aux débats, les deux parties étant d'accord sur ce fait, que Mme X... ne refusait de remettre ses rapports d'activité hebdomadaires à compter du mois d'août 2003, la société n'avait pas à rapporter cette preuve ; que dès lors, en retenant, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que la société ne démontrait pas la réticence illicite de la salariée entre le 23 septembre -date du dernier avertissement- et le 21 octobre 2003 -date de la mise à pied conservatoire-, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses écritures devant la cour d'appel, la salariée persistait à soutenir qu'elle n'avait pas à remettre les rapports, et n'avait jamais prétendu les avoir remis après le dernier avertissement ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la preuve de la persistance de la faute postérieurement à l'avertissement délivré n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 16 CPC ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que Mme X..., tout en contestant la nécessité de remettre à son employeur des rapports écrits au motif que son chiffre d'affaires était en progression et qu'elle se contentait de rapports verbaux, soutient "qu'aucun grief n'est articulé entre le dernier avertissement du 23 septembre 2003 et sa mise à pied conservatoire du 21 octobre 2003, alors que l'avertissement purge tous les griefs passés en sorte qu'en fait le licenciement ne repose sur aucun grief articulé et prouvé" ; que c'est donc sans méconnaître les termes du litige ni soulever un moyen d'office que la cour d'appel, constatant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombe que le comportement d'insubordination avait persisté entre le 23 septembre, date de la notification de l'avertissement, et le 21 octobre, date à laquelle la salariée avait été mise à pied à titre conservatoire, en a déduit que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'un comportement déjà sanctionné ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DSI Arteon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société DSI Arteon. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société DSI ARTEON à verser à la salariée une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de procédure, ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 6 novembre 2003 énonce : «A la suite de notre entretien du 31 octobre dernier, au cours duquel nous vous avons exposé nos griefs, nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave matérialisée par les griefs suivants : insubordination caractérisée et réitérée de respecter nos directives et de vous conformer aux règles internes. En effet, depuis début 2002, vous ne remettez plus aucun rapport d'activité et ce, de façon délibérée, malgré plusieurs relances de votre hiérarchie en ce sens. Au cours de l'entretien préalable, vous avez repris l'argument selon lequel cette disposition ne serait pas contractuelle, ce que nous ne pouvons pas admettre, puisque, contractuellement, vous vous devez de respecter les directives de l'entreprise et que la remise de rapports constitue une demande de la société que vous n'avez pas respectée. Vous le savez si bien d'ailleurs que pendant les années précédentes (2000 et 2001) vous aviez respecté cette directive indispensable ... » ; que Madame X... n'a plus travaillé à compter de la mise à pied conservatoire du 21 octobre 2003, contenue dans la convocation à l'entretien préalable ; que le dernier avertissement du 23 septembre 2003 qui « renouvelait encore une nouvelle fois la demande concernant les documents que nous attendons, à savoir vos plannings de visites ainsi que les rapports de visite» purge tous les griefs antérieurs qui pouvaient être reprochés à Madame X... ; que pour que le licenciement soit pertinent, il est nécessaire que la société démontre la réticence illicite de celle-ci entre le 23 septembre et le 21 octobre 2003 ; qu'or, il appartient au seul employeur de démontrer la carence de la salariée pendant ce laps de temps ; qu'il convient donc d'étudier les pièces produites par la société pouvant s'y rapporter ; que le compte rendu de l'entretien préalable du 31 octobre 2003, où ne sont rapportés que les propos de Madame X..., ne met pas en valeur particulièrement ce grief entre le 23 septembre et le 21 octobre 2003 ; que le reçu pour solde de tous comptes, le certificat de travail et l'organigramme de la société n'apportent rien au débat ; que l'attestation de Monsieur Jean-Louis Z... reste vague « …je sais que Corinne X...… a rendu compte épisodiquement puis très épisodiquement ... » mais il ne précise rien quant aux dates ; que l'attestation de Monsieur Christian A... n'est pas manuscrite, n'est pas datée et ne contient pas toutes les mentions obligatoires de l'article 202 du Code de Procédure civile ; qu'il ne précise, en tout cas, rien sur la période incriminée ; que divers rapports de visite de Madame X... et de certains de ses collègues pour 2004, ou encore des contrats à durée déterminée de 2005 et 2006 restent indifférents au problème traité ; que pour que la société triomphe dans sa thèse, il aurait été indispensable que des attestations soient apportées par elle-même sur les défaillances de Madame X... dans la production des plannings et des rapports d'activité, entre le 23 septembre et le 21 octobre 2003, ce qui était très simple à réaliser, par exemple, par la production d'une attestation d'un cadre administratif ou d'une secrétaire administrative ; que pour ces raisons, le licenciement reste sans cause réelle et sérieuse et, naturellement, sans faute grave ; ALORS QUE la faute grave se définit comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'est constitutif d'une telle faute le comportement du salarié qui, en dépit de plusieurs rappels à l'ordre, refuse de manière réitérée et délibérée, de se soumettre aux directives de son supérieur hiérarchique ; que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; que par ailleurs, l'employeur tire de son pouvoir de direction la possibilité de modifier les conditions d'emploi et de travail du salarié, qui, placé dans une situation de subordonné, est tenu de se conformer aux nouvelles directives ;qu'il ressort des écritures d'appel de Madame X... que cette dernière ne contestait pas les faits reprochés dans la lettre de licenciement pour faute grave et dans les avertissements qui lui avaient été préalablement notifiés, mais au contraire non seulement reconnaissait mais encore revendiquait avoir délibérément omis de fournir ses plannings et rapports de visite tous les lundi, avant le mois de mars 2000 et après le 26 août 2003 tout au moins, au motif qu'elle n'y aurait pas été tenue par les termes de son contrat de travail et que jamais avant l'arrivée du nouveau Directeur commercial, Monsieur Y..., il ne lui avait été demandé de faire des rapports écrits, son ancien supérieur s'étant contentée d'une transmission d'informations orale ; que le Conseil de prud'hommes a lui-même relevé que « Madame X... reconnaissait avoir refusé de fournir les rapports de visite demandés par la société ARTEON» et que «la volonté de Madame X... de ne pas fournir les documents demandés par son supérieur hiérarchique était délibérée» ; qu'il était ainsi acquis aux débats, les deux parties étant d'accord sur ce fait, que Madame X... ne refusait de remettre ses rapports d'activité hebdomadaires à compter du mois d'août 2003, la société n'avait pas à rapporter cette preuve ; que dès lors, en retenant, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que la société ne démontrait pas la réticence illicite de la salariée entre le 23 septembre -date du dernier avertissement- et le 21 octobre 2003 -date de la mise à pied conservatoire-, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. ALORS surtout QUE dans ses écritures devant la Cour d'appel, la salariée persistait à soutenir qu'elle n'avait pas à remettre les rapports, et n'avait jamais prétendu les avoir remis après le dernier avertissement ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la preuve de la persistance de la faute postérieurement à l'avertissement délivré n'était pas rapportée, la Cour d'appel a violé l'article 16 CPC.
Articles de loi cités
article 16 CPC.article 16 CPCarticle 202 du Code de Procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00767
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