Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00770
- Date
- 22 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2009), que M. X..., engagé le 1er mars 2002 en qualité de directeur général par les sociétés Penauille sécurité et Risk management, a été licencié pour faute grave le 21 octobre 2004 ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société Vigimark sécurité, venant aux droits de ces sociétés, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X...diverses sommes, notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en écartant le grief tiré des propos injurieux et des menaces proférés par M. X...ès qualités de directeur général envers ses subordonnés au motif de l'imprécision des éléments de preuve produits, bien que les attestations, courriers et écrits de M. X...lui-même cités par l'arrêt aient justifié de propos précis à caractère soit menaçants soit injurieux et des circonstances dans lesquelles ils ont été proférés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X...a tout d'abord totalement négligé de procéder à l'obtention de la certification ISO 9002, dont il déniait le caractère prioritaire, puis s'est abstenu de prendre des mesures efficaces afin d'assurer la poursuite des démarches nécessaires pour l'obtenir, à la suite de l'absence pour maladie du salarié qu'il en avait enfin chargé ; qu'en écartant cependant toute négligence fautive de sa part ès qualités de directeur général, nonobstant le caractère obligatoire de cette certification pour postuler aux appels d'offres des marchés publics et des grands marchés industriels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel a constaté la réalité du grief tiré des commissionnement en cascade pratiquées au sein des sociétés dont M. X...avait la charge ; qu'elle a cependant exonéré le salarié de toute responsabilité de ce chef, bien qu'il ait reconnu dans ses conclusions avoir réorganisé le fonctionnement des sociétés dès son arrivée en créant quatre directions, et qu'il ne pouvait en toute hypothèse ignorer en sa qualité de directeur général le mode de commissionnement en vigueur, sauf à conforter son abandon total de la gestion de la société ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que s'agissant du grief relatif aux propos injurieux et aux menaces proférés par M. X...à l'égard de certains salariés, la cour d'appel a retenu que les attestations versées aux débats ne visaient aucun fait précis, daté et circonstancié, la date à laquelle les propos auraient été tenus n'étant notamment jamais précisée ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que, contrairement à ce qui était soutenu, M. X...s'était occupé du processus qualité et de la norme ISO 2002 mais qu'il s'était heurté à la difficulté de remplacer le salarié chargé de cette tâche qui était tombé malade et, s'agissant du double commissionnement, qu'aucun élément ne permettait de dire que cette pratique lui était imputable ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vigimark sécurité aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Vigimark sécurité IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié des rappels de salaire sur mise à pied, des indemnités de préavis et les congés payés afférents, des indemnités de licenciement, un prorata de 13ème mois sur préavis ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les mauvais résultats de la société Penauille Sécurité, les pièces versées au débat ne permettent pas d'en imputer la responsabilité à des fautes commises par Monsieur X...; que sur le tout juste maintien des acquis de la société Risk Management, ce grief n'est pas établi, les pièces confirmant une stagnation du chiffre d'affaire mais une réduction substantielle des pertes ; que sur les plaintes des collaborateurs sont produits un courrier de Madame Y...du 25 septembre 2004 accusant Monsieur X...de bloquer des fiches techniques en refusant de les signer, de s'abstenir de donner les autorisations nécessaires pour baisser les prix afin de décrocher les marchés et de ne pas répondre pour des marchés en cours ou à venir, faisant de surcroit état de son refus de travailler avec Monsieur X...en raison du comportement de celui-ci ; qu'une attestation de Madame Z..., directrice du développement, en date du 24 septembre 2004, fait état de propos calomnieux tenus envers des collaborateurs et des cadres ; qu'une attestation de Monsieur A..., directeur commercial, du 27 septembre 2004 a constaté le désintérêt voire la somnolence de Monsieur X...lors des réunions de clientèle ; que par une lettre du 15 août 2004 Monsieur B..., chef d'exploitation, reconnaît avoir subi depuis plusieurs mois une agressivité verbale de la part de Monsieur X...qui a tenté de le licencier pour enfin tenter de l'exclure du service exploitation ; qu'une attestation de Monsieur C..., responsable qualité, du 27 septembre 2004, victime d'un comportement négatif et stressant de la part de Monsieur X...se traduisant par des menaces notamment de licenciement et un refus de concertation et de dialogue ; qu'une attestation de Monsieur D...du 27 septembre rapporte des propos injurieux tenu envers lui en présence de deux autres cadres ; que des avis manuscrits de Monsieur X...sur des salariés sont produits, dont certains « à sortir » ; que toutefois ces témoins ne visent pas de faits précis, datés et circonstanciés ; qu'aucun ne s'était plaint à la hiérarchie avant septembre 2004 ; que ces documents ont été faits alors que la décision de licencier Monsieur X...était prise ; que dans ces conditions ce grief ne saurait être retenu ; que sur le grief d'abandon de la société, les mêmes attestations font état de divers dysfonctionnements imputés aux négligences de Monsieur X...; qu'en ce qui concerne l'absence totale de démarche pour l'obtention de la norme ISO 9002 6 obtenue par lui en 1998 et valable jusqu'en novembre 2001, il ne lui a pas été dit lors de son embauche qu'il s'agissait d'une priorité ; qu'il s'en est préoccupé après avoir traité ce qu'il estimait le plus urgent mais que le salarié qui en était chargé est tombé malade ; qu'un courriel du 28 juin 2004 confirme qu'il recherchait depuis plusieurs semaines à le remplacer tandis qu'un autre courriel prouve qu'il a relancé le processus de certification ; que sur ses absences aux réunions commerciale, rien ne prouve qu'il devait systématiquement y assister, alors qu'un tableau démontre qu'il a assisté à une cinquante de réunions en 2004 ; que ce grief est d'autant moins sérieux que lors du comité d'entreprise du 16 juillet 2004 son investissement a été souligné ; que sur les graves anomalies de gestion, en ce qui concerne les commissions en cascade, rien ne prouve qu'il ait mis en place une telle pratique ou même en était informé ; que sur les actes de discriminations à l'égard d'un salarié, la preuve n'en est pas rapportée ; que pour le surplus des griefs aucun élément objectif ne vient corroborer les courriers de deux salariés sur une affaire E... ou encore son copinage ; que les avances sur salaire dont il a bénéficié n'ont pas été critiquées en leur temps ; que la fermeture de l'agence de Marseille ne lui est pas imputable ; que la perte de l'habilitation défense n'est pas démontrée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute de nature à justifier son licenciement ne saurait être retenue à l'encontre de Monsieur X...; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les relations dans certaines branches ne sont pas de même nature que dans des secteurs plus « policés » et qu'on ne peut se prévaloir de termes qui pourrait être excessifs dans certaines professions pour les appliquer à d'autres secteurs ; qu'ainsi le vocabulaire entre collègues n'est pas le même dans une branche comme la société ou par exemple le secteur bancaire ; ALORS, D'UNE PART, QU'en écartant le grief tiré des propos injurieux et des menaces proférés par Monsieur X...ès qualités de directeur général envers ses subordonnés au motif de l'imprécision des éléments de preuve produits, bien que les attestations, courriers et écrits de Monsieur X...lui-même cités par l'arrêt aient justifié de propos précis à caractère soit menaçants soit injurieux et des circonstances dans lesquelles ils ont été proférés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L 1234-1, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X...a tout d'abord totalement négligé de procéder à l'obtention de la certification ISO 9002, dont il déniait le caractère prioritaire, puis s'est abstenu de prendre des mesures efficaces afin d'assurer la poursuite des démarches nécessaires pour l'obtenir, à la suite de l'absence pour maladie du salarié qu'il en avait enfin chargé ; qu'en écartant cependant toute négligence fautive de sa part ès qualités de directeur général, nonobstant le caractère obligatoire de cette certification pour postuler aux appels d'offres des marchés publics et des grands marchés industriels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 1234-1, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel a constaté la réalité du grief tiré des commissionnement en cascade pratiquées au sein des sociétés dont Monsieur X...avait la charge ; qu'elle a cependant exonéré le salarié de toute responsabilité de ce chef, bien qu'il ait reconnu dans ses conclusions avoir réorganisé le fonctionnement des sociétés dès son arrivée en créant quatre directions, et qu'il ne pouvait en toute hypothèse ignorer en sa qualité de directeur général le mode de commissionnement en vigueur, sauf à conforter son abandon total de la gestion de la société ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 1234-1, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00770
Données disponibles
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