Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00771
- Date
- 22 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles 114, 117, 933 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail ; Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur des programmes par la société Drees et Sommer France (la société) le 1er juin 2002 ; que, licencié pour motif économique le 6 février 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 juillet 2007, le liquidateur et l'AGS-CGEA de Nancy sont intervenus à la procédure devant le conseil de prud'hommes, qui a rendu le 6 juin 2008 un jugement déboutant le salarié de ses prétentions ; Attendu que pour dire irrecevable l'appel de M. X... à l'encontre de ce jugement, l'arrêt retient d'une part qu'au jour de l'appel la société était en liquidation judiciaire et que l'acte d'appel ne devait pas mentionner, comme intimés, son gérant, mais le liquidateur et l'AGS-CGEA de Nancy, d'autre part que le salarié n'a pas adressé au greffe de nouvel acte d'appel intimant ces parties avant l'expiration du délai légal ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de mention de l'identité des intimés dans l'acte d'appel, non visé par l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel ; Dit cet appel recevable ; Renvoie les parties devant la cour d'appel de Nancy pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne Mme Y..., ès qualitès aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur X... à l'encontre du jugement rendu le 6 juin 2008 par le Conseil des prud'hommes de SCHILTIGHEIM, en particulier l'appel contre la SARL DREES & SOMMER FRANCE, AUX MOTIFS QU'il est constant que la déclaration d'appel de Monsieur X... ne désigne comme intimée que la SARL Drees & Sommer France, prise en la personne de son gérant, alors que cette société est en liquidation judiciaire depuis le 9juillet 2007, sans mentionner sa situation juridique actuelle ; que l'article L.641-9 alinéa 1 du Code de commerce, dispose que : "les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur" et que "le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur..." ; que l'action en défense de la société Drees & Sommer France à l'encontre d'un salarié qui lui réclame des dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, concerne nécessairement le patrimoine de la débitrice et doit être exercé par le mandataire liquidateur ; que le gérant est privé du droit d'agir ; qu'il s'ensuit que, par application de l'article R.1461-l du Code du travail, l'acte d'appel formé par Monsieur X... à l'encontre du jugement le déboutant de ses demandes tendant à faire déclarer son licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, ne devait pas mentionner le nom du gérant mais celui du mandataire liquidateur, celui-ci étant la partie adverse au sens de l'article 30 du Code de procédure civile ; qu'en l'absence de mention d'une partie comme intimée dans l'acte d'appel, la Cour ne peut que relever que l'appelant n'a pas formé appel à son encontre, la désignation expresse de l'intimé dans l'acte d'appel étant une condition de recevabilité de l'appel formé contre lui et non une simple règle de forme ; que par ailleurs ce défaut de mention d'une partie dans l'acte d'appel ne peut être régularisé ; que l'appelant ne peut que former un nouvel acte d'appel intimant cette partie s'il est encore dans les délais pour le faire ; qu'en l'espèce le jugement entrepris a été notifié le 10juin 2008 à Monsieur X... de sorte que le délai d'appel expirait le 10 juillet 2008 ; que Monsieur X... n'a pas adressé au greffe de la Cour un nouvel acte d'appel portant la mention de Maître Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Drees & Sommer France, avant le 10 juillet 2008 ; qu'au vu de ce qui précède, l'appel formé par Monsieur X... à l'encontre du jugement rendu le 6 juin 2008 par le Conseil de prud'hommes de Schultigheim doit être déclaré irrecevable en ce qu'il est dirigé contre cette société, 1- ALORS QUE l'article L.641-9 II du Code de commerce énonce que lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent ; qu'ils ont donc qualité pour défendre aux actions intentées contre la société, de sorte que l'indication, dans l'acte d'appel, de ces dirigeants en leur qualité de représentants de la société en liquidation n'est pas erronée ; qu'en jugeant pourtant que l'acte d'appel devait obligatoirement mentionner le liquidateur, la Cour d'appel a violé l'article sus-visé. 2- ALORS, en tout état de cause, QUE dans la procédure sans représentation obligatoire, l'indication dans la déclaration d'appel de l'organe représentant légalement la personne morale n'est pas exigée ; que dès lors, dans une telle procédure, la désignation du liquidateur, qui n'est que le représentant de la société en liquidation dans les actions concernant son patrimoine, n'est pas exigée ; qu'en jugeant pourtant que la déclaration d'appel aurait dû mentionner le liquidateur à peine d'irrecevabilité, la Cour d'appel a violé les articles 933 du Code de procédure civile et R.1461-1 du Code du travail. 3- ALORS, subsidiairement, QUE l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en l'espèce, le salarié avait expressément attrait à la procédure, en première instance, « Maître Fabienne Y..., ès qualité de mandataire liquidateur », le jugement ayant, en conséquence, été rendu à l'encontre du liquidateur, en qualité de représentant de la société employeur en liquidation, lequel avait constitué avocat en appel ; que dès lors, l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimée dans la déclaration d'appel, consistant à n'avoir pas mentionné le liquidateur, n'était pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, et qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 4 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4- ALORS, à tout le moins, QUE l'omission de la mention du liquidateur de la société en liquidation dans l'acte d'appel est constitutive d'un simple vice de forme ; qu'en jugeant pourtant que la désignation du liquidateur était une condition de recevabilité de l'appel formé contre lui, et non une simple règle de forme, la Cour d'appel a violé les articles 114 du Code de procédure civile et R.1461-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur X... à l'encontre du jugement rendu le 6 juin 2008 par le Conseil des prud'hommes de SCHILTIGHEIM, en particulier l'appel contre l'AGS-CGEA de NANCY, AUX MOTIFS QU'il est également constant que la déclaration d'appel ne mentionne pas l'AGS/CGEA de Nancy comme intimée alors que comme il l'a été indiqué ci-dessus, l'article R.1461-1 du Code du travail impose que la déclaration d'appel indique notamment « les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé » ; qu'en l'absence de mention d'une partie comme intimée dans l'acte d'appel, il ne peut qu'être constaté que l'appelant n'a pas formé appel à son encontre, la désignation expresse de l'intimé dans l'acte d'appel étant une condition de recevabilité de l'appel contre lui et non une simple règle de forme ; que par ailleurs que ce défaut de mention d'une partie dans l'acte d'appel ne peut être régularisé ; que l'appelant ne peut que former un nouvel acte d'appel intimant cette partie s'il est encore dans les délais pour le faire ; qu'en l'espèce le jugement entrepris a été notifié le 10 juin 2008 à Monsieur X... de sorte que le délai d'appel expirait le 10 juillet 2008 ; que l'assignation de l'AGS/CGEA de Nancy devant la Cour par exploit signifié le 6 avril 2009 n'a donc pas pu suppléer aux carences de l'acte d'appel ; qu'ainsi l'appel formé par Monsieur X... à l'encontre du jugement rendu le 6 juin 2008 par le conseil des prud'hommes de Schiltigheim doit être déclaré irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'AGS/CGEA de Nancy, ALORS QUE le défaut de mention de l'intimé dans la déclaration d'appel, non visé par l'article 117 du code de procédure civile, constitue un simple vice de forme ; qu'en jugeant qu'il s'agissait là d'une condition de recevabilité de l'appel et non d'une simple règle de forme, de sorte que l'appel dirigé contre l'AGS-CGEA de NANCY était irrecevable dès lors que cette partie n'apparaissait pas dans la déclaration d'appel, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du Code de procédure civile et R.1461-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L.641-9 alinéa 1 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 30 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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