Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00777
- Date
- 22 mars 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2009), que Mme X..., engagée le 2 octobre 1992 en qualité d'aide soignante par l'association ARPAD, gérant des résidences pour personnes âgées, a été licenciée pour faute grave le 1er août 2003 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que des faits, non visés dans la lettre de licenciement ne peuvent être retenus pour justifier le licenciement ; que pour considérer que le licenciement était fondé, la cour d'appel s'est fondée sur des faits et des avertissements qui n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail (anciennement L. 122-14-2) ; 2°/ qu'à l'exception des faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sont amnistiés de plein droit les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par l'employeur, les sanctions prononcées ne pouvant plus être invoquées, notamment pour justifier une sanction ultérieure plus grave ; pour considérer que le licenciement était fondé, la cour d'appel s'est référée à des avertissements prononcés à l'encontre de la salariée en 2001 et à des faits antérieurs à 2001 qui ne constituaient pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 11 et 12 de la loi 2002-1062 du 6 août 2002 ; 3°/ en outre que Mme X... avait fait valoir que son employeur avait décidé de se séparer d'elle depuis longtemps et que les sanctions à répétition, la privation de congés payés, les brimades et les insultes qu'elle avait subies étaient révélatrices de son acharnement à son égard ; que la cour d'appel, tout en constatant qu'une partie des griefs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement était dépourvue de tout fondement, a considéré que le licenciement de la salariée était justifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur avait décidé de se séparer de la salariée depuis longtemps et sans se prononcer sur l'acharnement manifesté par ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4) ; 4°/ que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer et le doute doit lui profiter ; que Mme X... avait contesté les deux attestations produites par l'employeur en soulignant que leur date faisait fortement présumer qu'elles avaient été établies à la demande de la direction afin de justifier la procédure de licenciement, que les faits relatés n'étaient étayés par aucun élément objectif et que leurs auteurs étaient sous la sujétion de l'employeur ; que la cour d'appel a considéré que ces deux attestations faisaient preuve, à elles seules, des faits reprochés à la salariée en mai et juin 2003 ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si les attestations pouvaient être retenues comme seule preuve des faits invoqués au soutien du licenciement alors qu'elles n'étaient pas confortés par des éléments objectifs et émanaient de personnes qui étaient sous la sujétion de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4) ; Mais attendu, d'abord, que la salariée qui invoquait elle-même dans ses écritures les avertissements litigieux est mal fondée à critiquer l'arrêt qui en fait état pour répondre à son argumentation ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il était établi que Mme X... avait de façon répétée agi avec brutalité lors de soins prodigués à des personnes âgées ; qu'elle a, par ce seul motif, pu décider que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise et était constitutif d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Alda X... justifié par une faute grave, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse et du salaire correspondant à la période de mise à pied, et de l'avoir condamnée à verser à l'ARPAD la somme de 150 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces de la procédure que Mme A. X... a été régulièrement convoquée le 19 juin 2003 à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2003, en raison de son absence pour récupérations et congés payés ; mise à pied à titre conservatoire à compter du 27 juillet 2003, elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2003 ; l'employeur lui faisait grief d'une part, d'avoir " laissé seule sa collègue, Mme Y......, de minuit à 5 h du matin " dans la nuit du 9 au 10 juin 2003, en relevant " qu'elle avait apparemment décidé de longue date et de sa propre autorité que, comme elles étaient deux salariées par nuit, chacune devait s'occuper d'un étage ", ce que l'employeur contestait, en précisant " qu'aucune consigne n'a jamais été donnée en ce sens par la direction actuelle et qu'au contraire, celle-ci avait toujours préconisé un travail en équipe ", ce que faisait l'autre équipe de nuit ; l'employeur, se fondant sur des courriers de deux salariées, Mmes Y...... et Z..., lui reprochait d'autre part d'avoir " pris l'habitude de s'installer dans la salle dite " de nuit ", au premier étage, en mettant le réveil à sonner pour 5h du matin ", relevant qu'entre minuit et 5h du matin, " aucune de ses collègues ne la voyait... ". Il en concluait que " ses collègues affirmaient qu'elle dormait pendant cette période et que par suite elle n'effectuait pas la ronde de 3 h du matin " ; l'association ARPAD lui " rappelait que son poste n'incluait aucune autorisation pour dormir et qu'elle avait le devoir d'effectuer trois rondes par nuit, tout en demeurant éveillée le reste du temps " ; il relevait " qu'outre le non respect de ses obligations contractuelles et des consignes de la direction son comportement était également contraire aux règles de sécurité nécessaires au bon fonctionnement de la résidence " ; l'association ARPAD lui reprochait enfin " des faits de maltraitance " envers des résidents, en invoquant des témoignages de Mmes Y....., A.... et Z... ; il lui faisait ainsi grief d'avoir été trouvée par une collègue de travail, Mme Y....., auprès d'une résidente, Mme H...., durant la nuit du 9 au 10 juin 2003, en train de " vociférer et de crier, en lui demandant pour quelles raisons elle avait sonné " ; de même, durant cette même garde, il lui était reproché d'avoir eu " une série de gestes brutaux et sans ménagements envers les résidents ", comme avec Mme C....., (en " la tirant fortement par le bras vers la salle de bains "), ainsi que d'avoir " hurlé sur Mme I...., lorsqu'elle avait découvert son lit souillé ", ou d'avoir bousculé M. D.... et Mme E....... pour les changer, cette dernière sur le témoignage de Mme Z... ; il lui était fait également grief, durant cette même nuit de garde, d'avoir " crié " dans les couloirs, en gênant en outre les autres résidents, contre un pensionnaire, M. F..... qui avait l'habitude de déambuler la nuit, étant désorienté, en tentant de le faire réintégrer sa chambre de force, en vain alors que sa collègue, Mme Y... a réussi en douceur ; l'employeur précisait que Mme A. X... avait en outre giflé cette personne âgée, le griffant même sur la joue, après l'avoir réprimandé pour avoir souillé son lit et voir refusé de se lever de sa chaise où avait réussi à l'installer sa collègue ; il lui était enfin reproché d'avoir réinstallé avec brutalité une autre pensionnaire, Mme G....., dans son lit ; l'employeur concluait ce courrier dans les termes suivants : « Votre comportement professionnel est inadmissible. Vous êtes d'une brutalité pour les résidents qui est inexcusable. Vous leur faites subir des maltraitances odieuses. Les faits qui vous sont reprochés sont constitutifs de fautes graves et compte tenu du danger que vous représentez pour nos résidents, il nous est impossible de vous maintenir dans les effectifs de la résidence... " ; Mme A. X... soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; elle expose qu'elle avait fait l'objet de plusieurs avertissements, non justifiés, à savoir le 4 juillet 2001, au motif qu'elle n'avait pas exécuté les consignes de la direction en matière de nettoyage des frigos et de la livraison des petits déjeunes, tâches qu'elle considérait ne pas relever de ses attributions d'aide soignante de nuit, puis le 9 octobre 2001, au sujet d'une chute d'un résident dont elle s'occupait et dont elle n'était cependant pas responsable ; elle souligne qu'elle avait dû saisir le président de l'association le 27 novembre 2001, pour obtenir le règlement de ses congés payés de fin d'année, puis le 26 août 2002 pour protester des méthodes mises en place dans le traitement des résidents ; elle avait encore dû le saisir le 3 octobre 2002 pour l'informer de certains dysfonctionnements ; elle expose enfin qu'ayant sollicité en vain de son employeur la rectification d'erreurs dans ses bulletins de paie, elle avait dû en informer l'Inspection du Travail et saisir le conseil de prud'hommes en référé ; Mme A. X... qui conteste toute valeur probante aux attestations délivrées par ses collègues de travail, en faisant valoir qu'en particulier Mme Y..... faisait preuve d'animosité à son égard, expose que, depuis son embauche, l'organisation du travail de nuit des aides soignantes n'avait pas changé, y compris avec la nouvelle direction, une salariée étant affectée par étage, en raison précisément du sous-effectif ; elle souligne qu'elle s'en était d'ailleurs plainte le 22 octobre 2002, les rondes étant effectuées individuellement sauf celle de 5 h du matin ; elle conteste les deux attestations produites par l'employeur, relatives aux prétendues maltraitances dont elle est accusée et fait valoir que ces faits graves sont contradictoires avec le fait que l'employeur a attendu le 27 juillet 2003 pour la mettre à pied, en soutenant que ce délai le prive en tout état de cause de la possibilité d'invoquer la faute grave ; elle en conclut que n'ayant eu aucun problème pendant 11 ans de service au sein de l'association, son licenciement est en réalité dû à sa saisine du conseil de prud'hommes en référé concernant le non-paiement de ses congés payés, les relations contractuelles ayant commencé à se dégrader avec la nouvelle direction, en 2003 ; l'association ARPAD, qui conteste que les problèmes rencontrés avec la salariée aient débuté avec la nouvelle direction, soutient que le comportement fautif de Mme A. X... est établi par les attestations concordantes versées aux débats et est constitutif de faute grave, compte tenu de ses fonctions au sein d'un établissement s'occupant de personnes âgées, particulièrement fragiles alors que son expérience devait au contraire la rendre plus attentive aux nécessités d'effectuer son travail en respectant les résidents ; mais c'est en vain que Mme A. X... prétend que l'employeur n'est pas recevable à invoquer la faute grave alors qu'il ressort des pièces de la procédure d'une part, que les faits reprochés sont datés par l'employeur du 9/ 10 juin 2003 et qu'elle a été convoquée dès le 19 juin 2003 ; d'autre part, force est de constater que si son entretien préalable n'a été tenu que le 27 juillet suivant, l'intéressée était en congés auparavant et qu'il ne saurait être reproché à l'association ARPAD de n'avoir pas interrompu ses congés ; s'agissant d'une faute grave, il revient cependant à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des faits fautifs allégués à l'encontre de Mme A. X... ; or, s'il n'est démontré par aucun élément probant, notamment des notes de service ou des témoignages, que le fait que Mme A. X... travaillait seule à l'étage, sa collègue d'équipe, Mme Y...... travaillant également seule à un autre étage, ait été fautif, ni que la salariée dormait effectivement, en l'absence de tout autre témoignage sur ce dernier point, l'employeur produit des témoignages dont il ressort que le comportement fautif de Mme A. X... envers les pensionnaires âgés de la résidence est établi ; il ressort en effet du témoignage précis et circonstancié de Mme Y......, qui en a fait part à la " maîtresse de maison " de la résidence, Mme A.... que, durant leur garde de nuit, des 9/ et 10 juin 2003, Mme A. X... " criait sur plusieurs pensionnaires, dont Mme H...., C..., M. I....., M. F... ; les " levant brutalement "... ; alors que Mme A. X... conteste toute valeur probante à cette attestation en faisant valoir que ce témoin était partiale car faisant preuve d'animosité à son égard, au demeurant non établie, force est de constater que le témoignage de Mme Y... est corroboré par celui de Mme Z..... ; en effet, cette dernière, dans un témoignage précis et circonstancié, fait état du comportement brutal et des nombreuses remarques désobligeantes faites par Mme A. X... aux résidents, notamment courant mai et juin 2003, lors des soins qu'elle était amenée à leur donner, notamment de changes ; dans ces conditions, le comportement répété de Mme A. X..., consistant dans une brusquerie et même dans une brutalité, fautive envers des personnes âgées, alors qu'en outre elle avait fait auparavant l'objet d'avertissements non utilement contestés et dont l'annulation n'est pas demandée, rendait impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties ; en effet, elle avait reçu le 5 juin 2001 un avertissement pour n'avoir pas respecté les consignes concernant le nettoyage du matériel et monter les petits déjeuners, qu'elle contestait être de sa compétence, ainsi que le 9 octobre 2001 pour n'avoir pas obtempéré à une demande de la direction, à savoir encadrer une collègue de travail lors d'une garde de nuit alors qu'il s'agissait de sa première garde et qu'un incident, une chute d'un résident, est alors intervenu ; il convient de relever que si elle contestait le bien fondé de ces avertissements, elle ne contestait cependant pas les faits eux-mêmes ; il ressort en outre d'un courrier adressé par Mme A. X... à l'ancien directeur de la résidence, qu'elle avait déjà reçu des remarques défavorables de la part de l'ancienne direction, ce qui contredit ses dires, selon lesquels elle n'avait jamais eu de problèmes avant 2001 ; dans ces conditions, si Mme A. X... avait saisi le 12 juin 2003 la juridiction prud'homale, statuant en référé, de demandes tendant à la condamnation de l'association ARPAD à régulariser ses congés payés à hauteur de 816, 30 Euros, à lui remettre des bulletins de paie conformes à sa date d'embauché réelle, soit le 2 octobre 1992, et ce, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard pendant 30 jours, il n'est pas établi que le licenciement de Mme A. X..., bien que proche de la saisine par la salariée du conseil de prud'hommes pour réclamer la régularisation de ses congés payés de fin d'année, soit la conséquence de cette réclamation ; le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme A. X... de l'ensemble de ses demandes à rencontre de l'association ARPAD ; Mme A. X... sera également condamnée à verser à cette dernière la somme de 150 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel ; Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES des premiers juges QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce trois griefs : avoir laissé seule sa collègue inexpérimentée dans la nuit du 9 au 10 juin 2003, avoir dormi pendant ses gardes de nuit et avoir commis plusieurs actes de maltraitance envers les résidents ; à l'appui des griefs énoncés, l'association Arpad verse aux débats plusieurs témoignages ; Madame Y..., auxiliaire de vie, indique : « Dans la nuit du 9 au 10 Juin 2003, j'ai travaillé avec Madame X...... à partir de minuit moins dix, je n'ai plus revu Madame X... jusqu'à cinq heures... A trois heures, un réveil sonne dans la salle de nuit., J'attendais que Madame X... vienne. Rien, j'ai fait ma ronde de trois heures toute seule. Toujours vers quatre heures, j'entends du bruit dans le couloir. Je ne savais pas qui c'était J'ai appelé Madame X... par son prénom plusieurs fois... elle dormait. » ; cette dernière ajoute : « en ce qui concerne Monsieur F..., Madame X... le bouscule, le pousse très fort et parvient à le rasseoir. Il se lève à nouveau. Elle met ses mains sur sa poitrine, et le pousse en arrière très fort. Elle lui tenait les mains en criant très fort « ça suffit maintenant », et sa main est partie sur la joue gauche de Monsieur F... : une gifle à l'envers, et avec ses ongles, elle l'a griffé sur la joue gauche. » ; ce témoignage est conforté par l'attestation de Madame Z... qui indique avoir été témoin à plusieurs reprises de l'attitude inadaptée et désagréable de l'intéressée envers les résidents ; le comportement reproché à l'intéressée est décrit au travers de ces témoignages circonstanciés, qui ne sauraient être dépourvus de force probante du seul fait qu'ils émanent de salariées de l'association ; bien que les pensionnaires de l'association constituent une clientèle difficile à gérer, le comportement inapproprié de Madame X... à leur égard est inacceptable, incompatible avec le maintien de la relation de travail et constitue une faute grave justifiant le prononcé d'un licenciement sans versement d'indemnités ; ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que des faits, non visés dans la lettre de licenciement ne peuvent être retenus pour justifier le licenciement ; que pour considérer que le licenciement était fondé, la Cour d'appel s'est fondée sur des faits et des avertissements qui n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du Travail (anciennement L 122-14-2) ; Et ALORS QU'à l'exception des faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sont amnistiés de plein droit les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par l'employeur, les sanctions prononcées ne pouvant plus être invoquées, notamment pour justifier une sanction ultérieure plus grave ; pour considérer que le licenciement était fondé, la Cour d'appel s'est référée à des avertissements prononcés à l'encontre de la salariée en 2001 et à des faits antérieurs à 2001 qui ne constituaient pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 11 et 12 de la loi 2002-1062 du 6 août 2002 ; ALORS en outre QUE Madame X... avait fait valoir que son employeur avait décidé de se séparer d'elle depuis longtemps et que les sanctions à répétition, la privation de congés payés, les brimades et les insultes qu'elle avait subies étaient révélatrices de son acharnement à son égard ; que la Cour d'appel, tout en constatant qu'une partie des griefs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement était dépourvue de tout fondement, a considéré que le licenciement de la salariée était justifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur avait décidé de se séparer de la salariée depuis longtemps et sans se prononcer sur l'acharnement manifesté par ce dernier, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 120-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS enfin QUE la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer et le doute doit lui profiter ; que Madame X... avait contesté les deux attestations produites par l'employeur en soulignant que leur date faisait fortement présumer qu'elles avaient été établies à la demande de la direction afin de justifier la procédure de licenciement, que les faits relatés n'étaient étayés par aucun élément objectif et que leurs auteurs étaient sous la sujétion de l'employeur ; que la Cour d'appel a considéré que ces deux attestations faisaient preuve, à elles seules, des faits reprochés à la salariée en mai et juin 2003 ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si les attestations pouvaient être retenues comme seule preuve des faits invoqués au soutien du licenciement alors qu'elles n'étaient pas confortés par des éléments objectifs et émanaient de personnes qui étaient sous la sujétion de l'employeur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 120-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4).
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA