Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00781
- Date
- 22 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 décembre 2009), que M. X..., engagé le 2 novembre 2002 par la société Veolia eau-Compagnie générale des eaux (la société) en qualité d'électromécanicien, a exercé à partir de juillet 2003 des mandats représentatifs ; qu'une première mise à pied de cinq jours lui a été notifiée le 7 janvier 2004 par la société, puis une seconde d'une durée de trois jours le 9 octobre 2006 ; que soutenant notamment que son employeur l'avait harcelé moralement et mis à pied injustement, il a saisi le juge prud'homal d'une demande indemnitaire et d'annulation des sanctions ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que M. X...a subi un harcèlement moral et de la condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se contentant, pour conclure à l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, de retenir que M. X...se serait vu confier des tâches pénibles et ingrates, sans même rechercher, ainsi que la société l'y invitait pourtant, si ces tâches n'étaient pas effectuées par tous les autres électromécaniciens et si elles n'entraient pas, au terme même de la fiche de poste, dans les fonctions du salarié, de sorte que leur exécution qui n'était ni particulièrement pénible, ni particulièrement ingrate ne pouvait être considérée comme un agissement caractéristique d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, que l'intéressé se serait vu confier des tâches pénibles et ingrates sans même répondre au moyen des conclusions de la société Veolia eau tiré de ce que, alors même qu'il était membre du CHSCT, M. X...n'avait jamais affirmé devant cet organe qu'il aurait été contraint d'effectuer des tâches pénibles, non conformes à sa qualification ou aux normes de sécurité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, qu'il ressortait de l'attestation de M. Y... en date du 4 janvier 2006 que pour un même fait, M. X...s'était fait réprimander alors que son collègue n'avait fait l'objet d'aucune remontrance, sans même rechercher si l'existence de très nombreux antécédents de méconnaissance par M. X...des règles strictes de sécurité qui auraient pu entraîner des accidents graves, voir mortels, ne justifiait pas qu'il ait été davantage qu'un autre alerté sur ses propres manquements, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, qu'il ressortait de l'attestation de M. Z...en date du 8 janvier 2005 que pour une tâche nécessitant l'intervention de deux personnes, le supérieur hiérarchique de M. X...aurait indiqué que ce dernier devrait " se démerder tout seul ", sans même rechercher si ce propos n'était pas isolé et ne résultait pas des circonstances particulières de l'intervention au cours de laquelle ils avaient été tenus, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 5°/ qu'en concluant à l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime M. X...de 2004 à 2006, sans s'expliquer sur le fait qu'aucune accusation en ce sens n'avait été formulée pendant ces années auprès du CHSCT, alors même que le salarié en était un des membres, et que ni les deux enquêtes diligentées par la société, ni celle diligentée par l'Inspection du travail n'avaient pu mettre en lumière l'existence d'agissements des supérieurs du salarié de nature à justifier une telle qualification, la cour d'appel a une dernière fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que les faits invoqués par M. X..., notamment les agissements de son supérieur hiérarchique, étaient matériellement établis et estimé qu'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'appréciant les éléments produits par l'employeur, elle a retenu qu'ils n'étaient pas de nature à prouver que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement ; que le moyen inopérant, en ce qu'il est tiré de l'absence de saisine du CHSCT et des avis après enquêtes de l'employeur et de l'inspecteur du travail, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Veolia eau aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Veolia eau Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. X...avait subi un harcèlement moral et d'avoir condamné, en conséquence, la Société VEOLIA EAU à lui verser la somme de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte en l'espèce des pièces versés aux débats et notamment de la concordance des attestations produites :- que pour un même fait, M. X...se faisait réprimander alors qu'un autre employé ne faisait l'objet d'aucune remontrance (cf. attestation Y... en date du 4/ 01/ 06),- que pour une tâche nécessitant une intervention de deux personnes, le supérieur hiérarchique a indiqué que M. X...devait se « démerder tout seul », (cf. attestation Z...du 8/ 01/ 05),- que l'intéressé se voyait confier des tâches pénibles et ingrates et que instructions étaient données pour ne pas voter en sa faveur (cf. attestation Y... du 4/ 01/ 06 et attestation A...du 17/ 10/ 04),- que M. X...a fait l'objet de propos désobligeants et qu'il a été traité par son supérieur hiérarchique « d'incompétent », cela en présence d'un autre employé (cf. attestation B...du 15/ 12/ 05, attestation Y...),- qu'il en est résulté un « stress permanent au sein de l'entreprise » (cf. attestation Z...) ; que les attestations précédemment évoquées caractérisent des éléments de fait précis et concordants, qui font présumer des agissements répétés ayant pour objet – et pour effet – une dégradation des conditions de travail ; que l'intimée n'établit pas que ces agissements aient été justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement, en particulier par le non respect des consignes de sécurité ou encore par les problèmes relationnels de Monsieur X...; que par ailleurs, l'appréciation de la Directrice des ressources humaines, de la Direction nationale de VEOLIA EAU ou de l'inspection du travail ne lient pas la Cour ; que les pièces médicales évoquant un syndrome dépressif réactionnel, s'inscrivent dans le cadre de cette dégradation des conditions de travail, à l'origine de l'altération de la santé psychique ; qu'au vu de ces éléments et des justificatifs produits, la Société VEOLIA sera condamnée à verser à M. X...la somme de 8. 000 € à titre de dommages intérêts ; ALORS, D'UNE PART, QU'en se contentant, pour conclure à l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, de retenir que M. X...se serait vu confier des tâches pénibles et ingrates, sans même rechercher, ainsi que la Société l'y invitait pourtant, si ces tâches n'étaient pas effectuées par tous les autres électro-mécaniciens et si elles n'entraient pas, au terme même de la fiche de poste, dans les fonctions du salarié, de sorte que leur exécution qui n'était ni particulièrement pénible, ni particulièrement ingrate ne pouvait être considérée comme un agissement caractéristique d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QU'en retenant, pour conclure à l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, que l'intéressé se serait vu confier des tâches pénibles et ingrates sans même répondre au moyen des conclusions de la Société VEOLIA EAU tiré de ce que, alors même qu'il était membre du C. H. S. C. T., M. X...n'avait jamais affirmé devant cet organe qu'il aurait été contraint d'effectuer des tâches pénibles, non conformes à sa qualification ou aux normes de sécurité, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENSUITE, QU'en retenant, pour conclure à l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, qu'il ressortait de l'attestation de M. Y... en date du 4 janvier 2006 que pour un même fait, M. X...s'était fait réprimander alors que son collègue n'avait fait l'objet d'aucune remontrance, sans même rechercher si l'existence de très nombreux antécédents de méconnaissance par M. X...des règles strictes de sécurité qui auraient pu entraîner des accidents graves, voir mortels, ne justifiait pas qu'il ait été davantage qu'un autre alerté sur ses propres manquements, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail ; ALORS, DE SURCROIT, QU'en retenant, pour conclure à l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, qu'il ressortait de l'attestation de M. Z...en date du 8 janvier 2005 que pour une tâche nécessitant l'intervention de deux personnes, le supérieur hiérarchique de M. X...aurait indiqué que ce dernier devrait « se démerder tout seul », sans même rechercher si ce propos n'était pas isolé et ne résultait pas des circonstances particulières de l'intervention au cours de laquelle ils avaient été tenus, la Cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QU'en concluant à l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime M. X...de 2004 à 2006, sans s'expliquer sur le fait qu'aucune accusation en ce sens n'avait été formulée pendant ces années auprès du C. H. S. C. T., alors même que le salarié en était un des membres, et que ni les deux enquêtes diligentées par la Société, ni celle diligentée par l'Inspection du travail n'avaient pu mettre en lumière l'existence d'agissements des supérieurs du salarié de nature à justifier une telle qualification, la Cour d'appel a une dernière fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1152-1 du Code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1152-1 du Code du travail.article 455 du Code de procédure civilearticle L. 1152-1 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00781
Données disponibles
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