Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00785
- Date
- 30 mars 2011
- Condamnation
- 3 536 632 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée comme hôtesse de l'air par la société Air France, en 1989, a été accidentée le 2 novembre 1995 au cours d'un vol qu'elle effectuait dans le cadre de son travail ; qu'elle a par la suite dû interrompre son travail à plusieurs reprises, en raison des conséquences de cet accident, le médecin contrôleur du travail prescrivant alors un reclassement dans un poste administratif sans port de charge et sous forme d'un mi-temps thérapeutique ; que le 24 juin 1998, le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclarée définitivement inapte au vol, inaptitude ensuite confirmée le 24 novembre 1998 par décision du ministre des transports ; que Mme X... ayant opté le 22 juillet 1998 pour un reclassement dans un emploi au sol, une affectation lui a été proposée le 26 août suivant ; qu'à la suite d'une rechute, Mme X... a interrompu son travail du 15 novembre 1999 au 5 mai 2002 ; que le 19 juillet 2002, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses six premières branches : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, d'indemnités de rupture et de salaires alors, selon le moyen : 1°/ que les salariés de la société Air France victimes d'un accident du travail et d'une inaptitude définitive à exercer leurs fonctions en vol antérieurement à l'abrogation des articles L. 341-1, L. 341-2 et R. 342-13 du code de l'aviation civile par la loi du 9 avril 2003, sont exclusivement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle ; que les dispositions du code du travail ne leur sont pas applicables ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, et qu'il aurait du consulter les délégués du personnel, en application de ces mêmes textes, ce qui justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, bien que la salariée, victime d'un accident du travail le 2 novembre 1995, et dont l'inaptitude définitive à exercer ses fonctions en vol a été prononcée le 24 juin 1998, était uniquement soumise aux dispositions de la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France, et de l'article 3.1.1 du chapitre C de l'accord collectif Air France, qui réglementent le reclassement des salariés déclarés inaptes à exercer leurs fonctions en vol et la consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1, L. 341-2 et R. 342-13 du code de l'aviation civile, et ensemble la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France et l'article 3.1.1 du chapitre C de l'accord collectif Air France, alors en vigueur ; 2°/ que l'article 3 de la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France dispose que « le reclassement au sol (d'un salarié déclaré inapte à la profession de personnel navigant) est prononcé par la direction générale après avis d'une commission consultative tripartite composée du directeur du personnel ou de son représentant, président, et de deux autres représentants de la direction, de trois délégués du personnel navigant commercial appartenant au même collège que l'intéressé et de trois délégués du personnel au sol, et que l'ensemble des informations recueillies est communiqué aux délégués appelés à siéger, 15 jours au moins avant la réunion de la commission tripartite » ; que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à reprocher à l'employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel ; qu'en statuant ainsi, bien qu'aucune sanction n'ait été fixée par le règlement du personnel navigant commercial de la société Air France, seul applicable, s'agissant du défaut de consultation des délégués du personnel, et qu'ainsi que le soulignait l'employeur dans ses écritures, cet avis ne devait intervenir qu'après que le poste définitif du salarié déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions en vol, ait été déterminé, ce qui n'avait pu être le cas pour la salariée en raison de ses rechutes successives, la cour d'appel a violé l'article 3 de la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France alors en vigueur ; 3°/ que l'article 1 de la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France dispose qu'« en cas d'inaptitude physique définitive au vol reconnue imputable au service ou résultant d'un accident aérien ou d'un accident du travail ou d'une maladie déclarée imputable au service par le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile, le reclassement au sol immédiat est offert de droit à l'intéressé. Celui-ci peut, toutefois, opter pour le régime d'indemnisation prévu en cas de licenciement pour inaptitude définitive reconnue imputable au service défini en 5ème partie » ; que l'article 3.1.1 du chapitre C de l'accord collectif Air France d'octobre 1997 dispose qu'en cas d'inaptitude définitive à exercer les fonctions de personnel commercial navigant, « l'intéressé est immédiatement reclassé sur un poste temporaire au sein du service en charge de la mobilité » ; que la cour d'appel a relevé que par décision en date du 24 juin 1998, le Conseil médical de l'aéronautique civile, avait déclaré la salariée inapte définitivement à occuper ses fonctions de personnel navigant commercial ; que la cour d'appel a également constaté que, dès le 2 juillet 1998, la société Air France avait adressé un courrier à la salariée lui demandant d'opter soit pour un reclassement dans un poste au sol, soit pour un licenciement avec préavis et indemnité et de fournir sa réponse dans un délai de deux mois, et que la salariée avait fait connaître qu'elle optait pour un reclassement au sol par courrier du 22 juillet 1998 ; que la cour d'appel a aussi relevé que le 26 août 1998, la société Air France l'avait informée par lettre de son reclassement en qualité d'agent administratif personnel 2, à un salaire inférieur rectifié le 7 septembre 1998, et que la salariée avait été affectée au département EM/10, service mobilité avec un salaire mensuel brut de 1 740,33 €, incluant la prime de fin d'année ; que la cour d'appel a ensuite constaté que la salariée avait été, par la suite, placée en mi-temps thérapeutique à un poste sans effort physique par décision du contrôleur, et ce pour une période de 2 mois qui, de renouvellement en renouvellement, s'était prolongée jusqu'au 5 mai 1999, la conseillère d'orientation d'Air France en charge du suivi de son dossier lui adressant plus de 10 télégrammes pour l'informer qu'une mission lui était confiée dans l'attente d'un emploi à caractère définitif, et que la salariée avait également effectué plusieurs missions à la salle sécurité des vols ; qu'enfin la cour d'appel a relevé que la salariée avait été en arrêt de travail à partir du 15 novembre 1999, jusqu'au 5 mai 2002, de sorte que la procédure de reclassement avait été interrompue indépendamment de la volonté de l'employeur ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, telle que fixée par les dispositions de l'article 1 de la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France et l'article 3.1.1 du chapitre C de l'accord collectif Air France ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, alors en vigueur ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer par omission les éléments de preuve fournis ; que pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, ce qui justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée avait été placée en mi-temps thérapeutique sur un poste sans effort physique jusqu'au 5 mai 1999 conformément aux prescriptions de l'autorité compétente, et qu'elle avait été à nouveau en arrêt maladie à compter du 15 novembre 1999, sans que l'employeur ait pris les dispositions nécessaires pour le reclassement de la salariée avant cette date, soit du 5 mai au 15 novembre 1999 ; qu'en faisant abstraction du relevé de présence de la salariée au service DP/EM10 fourni par l'employeur pour le mois de juillet 1999, ainsi que des bulletins de mouvements, desquels il ressortait que l'intéressée avait été présente à son poste au mois de juillet 1999, et en congé du 23 août 1999 au 7 septembre 1999 inclus, puis du 9 octobre 1999 au 15 novembre 1999, ce dont il résultait que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a dénaturé par omission le relevé de présence de la salariée au service DP/EM10 pour le mois de juillet 1999, ainsi que les bulletins de mouvements fournis par l'employeur ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que lorsque le salarié, en arrêt de travail, ne demande pas à reprendre le travail, l'employeur n'est pas tenu de prendre l'initiative de convoquer le salarié à une visite médicale de reprise, de sorte que le contrat de travail se trouve toujours suspendu, ce qui dispense l'employeur de son obligation de reclassement ; que la cour d'appel, qui a constaté que la procédure de reclassement avait été interrompue à partir du 15 novembre 1999 jusqu'au 5 mai 2002 à la suite d'un nouvel arrêt de travail de la salariée, a ensuite reproché à l'employeur de n'avoir pas rempli à son obligation de reclassement postérieurement au 5 mai 2002 ; que la cour d'appel n'a pas vérifié si, ainsi que le soutenait l'employeur dans ses écritures, la salariée ne s'était jamais manifestée auprès de lui pour reprendre son travail postérieurement à son arrêt de travail, mais avait tout au contraire saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, de sorte que le contrat de l'intéressée se trouvait toujours suspendu en l'absence de visite médicale de reprise, ce qui dispensait l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1 de la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France alors en vigueur ; 6°/ que commet un manquement à ses obligations contractuelles, le salarié dont l'autorité compétente a constaté l'inaptitude physique, qui refuse, de manière répétée, les postes de reclassement proposés par l'employeur en conformité avec l'avis d'inaptitude ; que la cour d'appel, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, a donc affirmé que ce dernier avait méconnu son obligation de reclassement ; qu'elle n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il avait proposé à la salariée, dès le 5 août 1998, un poste au sol définitif au service carrière PNC DP ZC, et le 7 septembre 1998 une affectation définitive au sol au sein du service DW.CG, que la salariée avait refusés, lors même qu'elle constatait que postérieurement à ces dates, l'employeur avait continué des recherches de reclassement jusqu'à ce que la salariée soit à nouveau en arrêt de travail, de sorte que l'employeur justifiait avoir satisfait à son obligation de reclassement ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant des conclusions de l'employeur, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que faisant application à ce titre des seules dispositions du Règlement du personnel navigant commercial alors en vigueur et de l'accord le complétant, en appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas, bien qu'il fut tenu de le faire, consulté la commission tripartite prévue par l'article 3 de la 4ème partie du Règlement du personnel navigant commercial, après la déclaration d'inaptitude définitive du conseil médical de l'aviation civile, et qu'en dépit des demandes de la salariée, aucun poste de reclassement précis et stable ne lui avait été proposé, tant à la suite des avis d'aptitude sous condition du médecin contrôleur qu'après la déclaration d'inaptitude définitive ; que, sans avoir a effectuer une recherche que ses constatations rendaient inutile, elle a ainsi caractérisé des manquements de l'employeur à ses obligations, dont elle a déduit qu'ils justifiaient la résiliation du contrat de travail a ses torts ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux premières branches du deuxième moyen : Attendu que la société Air France reproche également à l'arrêt de la condamner à payer une indemnité en raison du défaut de consultation des délégués du personnel alors, selon le moyen : 1°/ que les salariés de la société Air France victimes d'un accident du travail et d'une inaptitude définitive à exercer leurs fonctions en vol antérieurement à l'abrogation des articles L. 341-1, L. 341-2 et R. 342-13 du code de l'aviation civile par la loi du 9 avril 2003 sont exclusivement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle ; que les dispositions du code du travail ne leur sont pas applicables ; qu'à supposer même que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur soit fondée, en affirmant que la société Air France devait être condamnée à verser une indemnité pour non consultation des délégués du personnel en application des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail non applicables, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1, L. 341-2 et R. 342-13 du code de l'aviation civile, et ensemble la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France et l'article 3.1.1 du chapitre C de l'accord collectif Air France, alors en vigueur ; 2°/ que l'article 3 de la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France dispose que « le reclassement au sol (d'un salarié déclaré inapte à la profession de personnel navigant) est prononcé par la direction générale après avis d'une commission consultative tripartite composée du directeur du personnel ou de son représentant, président, et de deux autres représentants de la direction, de trois délégués du personnel navigant commercial appartenant au même collège que l'intéressé et de trois délégués du personnel au sol, et que l'ensemble des informations recueillies est communiqué aux délégués appelés à siéger, 15 jours au moins avant la réunion de la commission tripartite » ; que pour condamner l'employeur à verser à la salariée une indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel, la cour d'appel s'est bornée à reprocher à l'employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel, bien que cette formalité s'inscrivait dans la procédure de reclassement prévue dans le règlement du personnel navigant commercial ; qu'en statuant ainsi, bien qu'aucune sanction n'ait été fixée par le règlement du personnel navigant commercial de la société Air France, seul applicable, s'agissant du défaut de consultation des délégués du personnel, et bien qu'ainsi que le soulignait l'employeur dans ses écritures, cet avis ne devait intervenir qu'après que le poste définitif du salarié déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions en vol, ait été déterminé, ce qui n'a pu être le cas pour la salariée en raison de rechutes successives, la cour d'appel a violé l'article 3 de la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France alors en vigueur ; Mais attendu que si les dispositions du Règlement du personnel navigant commercial alors en vigueur et de l'accord collectif le complétant excluent l'application à ce personnel des dispositions du code du travail qui leur sont contraires, les articles de ce code régissant la situation des salariés victimes d'accidents du travail restent applicables lorsqu'ils ne sont pas en contradiction avec cette réglementation spéciale ; qu'il en est ainsi de l'article L.1226-10 du code du travail, en ce qu'il impose à l'employeur, avant tout reclassement d'un salarié déclaré médicalement inapte à son emploi, de recueillir l'avis des délégués du personnel sur les conclusions du médecin du travail et sur les propositions d'emploi destinées au salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que cette consultation n'avait pas eu lieu, en a exactement déduit que l'indemnisation de la salariée devait être assurée en tenant compte des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la septième branche du premier moyen et le troisième moyen réunis : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaires, pour la période postérieure à la déclaration d'inaptitude définitive de la salariée alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3.1.1 du chapitre C de l'accord collectif Air France alors applicable, en cas d'inaptitude définitive à exercer les fonctions de personnel commercial navigant, « l'intéressé est immédiatement reclassé sur un poste temporaire au sein du service en charge de la mobilité, et rémunéré sur la base du salaire prévu en cas de reclassement au sol à l'article 3.1.3 compte tenu de son grade et de son ancienneté » ; que l'article 3.1.3 prévoit l'application d'un coefficient de rémunération, ainsi qu'une plage de reclassement minimum, en fonction du grade et de l'ancienneté du salarié en cas de reclassement au sol du salarié que ces dispositions sont reprises par l'article 4 de la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié déclaré inapte définitivement à exercer ses fonctions en vol n'a pas droit au maintien du salaire qu'il percevait antérieurement à son inaptitude définitive, mais perçoit une rémunération déterminée eu égard à ses nouvelles fonctions exercées au sol, en fonction de son grade et de son ancienneté ; qu'à supposer même que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur soit fondée, en condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période d'inaptitude définitive, aux motifs que la salariée avait droit au maintien de son salaire perçu en sa qualité d'hôtesse en vol 2ème classe, lors même qu'elle relevait que l'intéressée avait été reclassée au sol en qualité d'agent d'administration personnel 2, plage A 08, coefficient 247, échelon 5, conformément aux dispositions des articles 3.1.1 et 3.1.3 du chapitre C de l'accord collectif, et l'article 4 de la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France, alors en vigueur, et qu'elle avait perçue la rémunération correspondante à son grade et à son ancienneté, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées alors en vigueur ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur n'avait pas accompli l'obligation de reclassement à laquelle il est tenu, à la suite de la déclaration d'inaptitude définitive de Mme X..., la cour d'appel a écarté à bon droit les dispositions du Règlement du personnel navigant commercial et de l'accord collectif qui le complète, en ce qu'elles déterminent les conditions de rémunération du salarié après son reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la huitième branche du premier moyen : Vu les articles L. 1 226-10, L. 1 226-12 et L. 1 226-15 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts distincts, au titre d'un licenciement abusif et en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'ayant manqué à son obligation de reclassement de la salariée devenue définitivement inapte, la société Air France devait réparer le préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, d'autre part, qu'elle devait également réparer le préjudice subi par la salariée du fait du non respect de l'obligation de consulter les délégués du personnel, cette formalité s'inscrivant dans la procédure de reclassement prévue expressément par le Règlement du personnel navigant commercial ; Attendu cependant que l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les dommages-intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail excédaient ce minimum, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité réparant un préjudice professionnel et la perte d'une chance d'accomplir une carrière normale, la cour d'appel a retenu qu'il est incontestable à l'examen de la chronologie et des circonstances des faits de la cause que la société Air France a, par son refus répété de rechercher véritablement une affectation stable, fait perdre à sa salariée une chance de reprendre un déroulement de carrière, à tout le moins correct, au sol ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation de ce préjudice était comprise dans les dommages-intérêts alloués à l'intéressée en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail, lequel comprenait nécessairement l'indemnisation de la perte d'une perspective de carrière dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi sur ces chefs de demande de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement des sommes de 10 500 euros, en réparation d'un préjudice professionnel, et de 35 366,32 euros, à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déclare Mme X... mal fondée en ces demandes et l'en déboute ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Air France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et en conséquence, condamné la société Air France à verser à la salariée les sommes de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 44.334,40 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5.927,72 € à titre d'indemnité de préavis, 592,77 € au titre des congés payés afférents, 22.803,55 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 1996 au 15 novembre 1999, 2.280,55 € au titre des congés payés afférents, 35.366,32 € à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel, et la somme de 10.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice professionnel et perte de chance ; AUX MOTIFS QU'« en droit, s'il est acquis que le personnel navigant de la société Air France est soumis aux dispositions spécifiques résultant de son statut et des accords ou protocoles collectifs négociés, cette application ne saurait faire obstacle aux dispositions des articles L1226-10 et suivants du Code du travail, elles-mêmes d'ordre public et avec lesquelles elles ne sont pas en contradiction sauf à vérifier que l'inaptitude a été constatée par l'organe compétent. Il ne saurait être davantage soutenu que l'inaptitude définitive au vol entraînant la perte de licence a pour conséquence la rupture du contrat de travail sans droit à indemnité, ce qui est d'ailleurs totalement contraire au statut particulier, et notamment, au règlement du personnel navigant commercial (RPNC). Par ailleurs et compte tenu de la date de l'accident du travail et de la date de l'inaptitude définitive de la salariée, il n'y pas lieu de faire application de la loi du 9 avril 2003 qui a abrogé les articles L 341-1, L 342-1 et R 342-13 du Code de l'aviation civile ni des protocoles ou accords postérieurs. En l'espèce, il résulte du RPNC que la société AIR FRANCE était tenue envers sa salariée de deux obligations distinctes suivant que celleci se trouvait en situation d'inaptitude temporaire ou définitive déclarée par le médecin contrôleur. Dans le premier cas et en vertu des articles 1 d et 8 de la quatrième partie du RPNC, la salariée temporairement inapte à assurer son service en vol et apte à travailler au sol pouvait être utilisée temporairement dans un emploi au sol avec versement du traitement mensuel de base tenant compte le cas échéant de la prime de fonction de chef de cabine principal. Aucun reclassement ne pouvait donc encore être envisagé à ce stade et seule devait être maintenue la rémunération telle que fixée dans le RPNC, soit pour Madame Frédérique X... la somme mensuelle correspondant à son statut d'hôtesse 2ème classe tel que figurant sur ses bulletins de paie, puisqu'elle n'avait pas droit à la prime de chef de cabine. Dans le second cas, à compter de la déclaration d'inaptitude définitive au vol, que le CMAC peut seul prononcer, et en fonction de l'option choisie par la salariée, l'employeur doit obligatoirement proposer au salarié un reclassement suivant les modalités spécifiques prévues au RPNC ou, à défaut, le licencier. Par suite, et en application de l'article 1 du règlement du personnel navigant commercial IVème partie, le reclassement au sol immédiat devait être offert de droit à Madame Frédérique X..., puisqu'il s'agissait d'un accident du travail, et devait être effectué en application des règles des articles 3 à 5 du même texte qui disposent : « le poste offert au navigant dont le reclassement est envisagé doit correspondre à ses capacités et aptitudes et, dans toute la mesure du possible, à ses goûts et aspirations. A cet effet, il est procédé : à un examen des dossiers administratif, technique et/ou de notations professionnelles de l'intéressé, à un entretien approfondi avec lui. Le reclassement au sol est prononcé par la Direction Générale après avis d'une commission consultative tripartite composée : du Directeur du personnel ou de son représentant, président, et de deux autres représentants de la direction, de trois délégués du personnel navigant commercial appartenant au même collège que l'intéressé, de trois délégués du personnel au sol. L'ensemble des informations recueillies est communiqué aux délégués appelés à siéger, 15 jours au moins avant la réunion de commission tripartite ». Le niveau de classement et le coefficient de rémunération sont déterminés par l'article 4 du même texte, l'article 5 fixant le régime des périodes d'essai à ces postes de reclassement prévoyant quant à lui que si, en définitive, aucune des dispositions n'aboutissait à un résultat positif et que, de ce fait, le salarié se trouvait sans emploi, celui-ci serait alors licencié en bénéficiant des indemnités de préavis et de licenciement. L'article L 424-7 du Code de l'aviation civile stipule quant à lui que "les entreprises sont tenues de prendre toutes les dispositions permettant, compte tenu des aptitudes requises, de réserver certains emplois aux membres du personnel navigant atteints, avant l'âge fixé pour la retraite, d'une incapacité résultant de leurs services et les rendant inaptes au travail au sol ». Des pièces produites par les parties, il résulte que la société AIR FRANCE a adressé un courrier à sa salariée le 2 juillet 1998 lui demandant d'opter soit pour un reclassement dans un poste au sol soit pour un licenciement avec préavis et indemnité et de fournir sa réponse par écrit dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la lettre. Elle l'a par ailleurs informée de son « placement en situation d'attente non rémunérée à compter de la date d'inaptitude ». Par courrier du 22 juillet 1998, Madame Frédérique X... a fait connaître qu'elle optait pour un reclassement au sol, ajoutant qu'elle avait adressé à la CMAC une demande d'imputabilité de l'inaptitude au service. Le 26 août 1998, la société AIR FRANCE, l'a informée par lettre de son reclassement en qualité d'agent administratif personnel 2, à un salaire inférieur rectifié le 7 septembre 1998. Elle a été affectée au département EM/10, service mobilité avec un salaire mensuel brut moyen de 10.408,37 francs (soit 1.586,74 €) incluant la prime de fin d'année, rectifié à la somme de 11.415,88 francs (1.740,33 €) par lettre du 7 septembre 1998. Par la suite, Madame Frédérique X... a de nouveau été placée en mi-temps thérapeutique à un poste sans effort physique ni marche prolongée par décision du contrôleur du 7 septembre 1998, et ce pour un période de 2 mois qui, de renouvellement en renouvellement, s'est prolongée jusqu'au 5 mai 1999, la conseillère d'orientation d'AIR FRANCE en charge du suivi de son dossier lui adressant plus de 10 télégrammes pour l'informer notamment le 10 septembre 1998 qu'une "mission indéterminée lui était confiée dans l'attente d'un emploi à caractère définitif. Il n'est pas établi que, après la déclaration d'inaptitude définitive de la CMAC ou encore après la décision du Ministre des Transports en date du 28 octobre 1998 déclarant l'inaptitude au vol imputable au service aérien, la société AIR FRANCE ait réuni la commission tripartite afin d'aboutir à la décision de la direction générale dans les conditions de l'article 1 du règlement du personnel navigant commercial précité. Il apparaît en revanche que Madame Frédérique X... a effectué plusieurs missions ponctuelles, notamment à compter du 16 décembre 1998 à la salle sécurité des vols, et n'a reçu aucun reclassement précis malgré ses courriers des 15 février et 10 mai 1999, l'entretien réalisé le 27 mai 1999 en présence du responsable du service mobilité, de là salariée et d'un délégué syndical, Monsieur Dominique Y... assistant syndical, confirmant qu'aucune affectation stable n'avait été proposée à la salariée à cette date. Au surplus et par la suite, malgré un entretien avec son supérieur hiérarchique le 23 juillet 1999, aucun poste précis n'a été proposé à la salariée malgré ses demandes répétées de reclassement, en particulier des 16 janvier et 11 février 2000. Les notes manuscrites de la personne en charge du reclassement de Madame X... ne peuvent constituer une telle preuve, d'autant moins qu'elles ne sont corroborées par aucun élément objectif. Après un nouvel arrêt de travail à compter du 15 novembre 1999, pour dépression, constitutif sur le plan psychologique d'une rechute de l'accident du travail selon les termes du jugement rendu le 29 juin 2004 par le Tribunal des affaires sociales, Madame Frédérique X... n'a fait l'objet d'aucune visite de reprise ni d'aucune proposition de reclassement, alors même que le contrat de travail n'était pas rompu, l'employeur n'ayant pas procédé au licenciement de la salariée. Dans ces conditions, s'il peut être soutenu comme le fait la société AIR FRANCE que la procédure de reclassement a été interrompue à partir du 15 novembre 1999, et jusqu'au 5 mai 2002, du fait de l'arrêt maladie, en revanche, il lui appartenait avant et après ces mêmes dates de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui sont imposées par les règles précitées du statut d'AIR FRANCE. Faute pour elle d'avoir exécuté ses obligations contractuelles, la rupture du contrat de travail lui est nécessairement imputable et la résiliation judiciaire de celui-ci doit être prononcée à ses torts, ainsi que l'ont exactement décidé les premiers juges dont la décision doit, sur ce point, être confirmée. Sur les dommagesintérêts dus au titre de la rupture abusive, le salaire à prendre en compte doit, en l'absence de tous autres éléments objectifs fournis par l'employeur notamment pour vérifier comment elle a appliqué l'article 4 du RPNC, être fixé par référence au salaire de base qu'aurait dû percevoir Madame Frédérique X... durant sa période d'inaptitude temporaire, soit celui d'une hôtesse 2ème classe, puis à sa progression à compter de l'inaptitude définitive, soit au jour de la rupture la somme mensuelle brute de 2.963,86 €. Compte tenu par ailleurs des circonstances de la cause, de l'âge de la salariée, de son ancienneté dans l'entreprise, la société AIR FRANCE doit être condamnée à verser à Madame Frédérique X... la somme de 80.000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, cette indemnité couvrant le préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, en ce compris le préjudice moral subi par la salariée. La demande de dommages intérêts au titre du préjudice professionnel et de la perte de chance d'accomplir une carrière normale, indépendamment du préjudice lié à l'inaptitude physique imputable au service doit, en son principe, être retenue puisqu'il est incontestable, à l'examen de la chronologie et des circonstances des faits de la cause, que la société AIR FRANCE a, par son refus répété de rechercher véritablement une affectation stable fait perdre une chance à sa salariée de reprendre un déroulement de carrière, à tout le moins au sol, correct. La société AIR FRANCE doit, en conséquence, être condamnée à payer à Madame Frédérique X... la somme de 10.500 € à titre de dommages intérêts à ce titre. Elle doit par ailleurs être condamnée à lui payer la somme de 44.334,40 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'accord collectif, outre la somme de 5.927,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 592,77 € au titre des congés payés afférents. S'agissant de la demande d'indemnité pour non consultation des délégués du personnel, il convient en application des articles L 1226-10 et L 1226-15 du Code du travail de condamner la société AIR FRANCE à payer à sa salariée la somme de 35.366,32 € en réparation du préjudice qu'elle lui a nécessairement créé en ne respectant pas cette formalité qui, en l'espèce, s'inscrivait dans la procédure de reclassement prévue expressément au RPNC. S'agissant de la demande relative au rappel de salaires pour la période de décembre 1996 à janvier 2000, Madame Frédérique X... invoque les dispositions de l'article L 1226-11 du Code du travail aux termes duquel si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, et ce dès l'expiration de ce délai. La société AIR FRANCE réplique qu'elle a exactement mis en oeuvre le principe de garantie de rémunération tel que prévu au RPNC et soutient, pour la période d'inaptitude définitive, que les conditions de rémunération sont très clairement encadrées en fonction du reclassement effectué. Elle ajoute que l'article 8 du RPNC prévoyait au surplus le versement d'une indemnité sous forme de capital au personnel navigant commercial en cas d'inaptitude physique définitive qui, pour Madame X..., était égale à 18 mois de salaire. En l'espèce, ainsi qu'il a été exposé précédemment, la salariée devait, en application du RPNC, bénéficier du maintien de son salaire d'hôtesse 2ème classe durant la période d'inaptitude temporaire. Pour la période d'inaptitude définitive soit à compter du 24 juin 1998, l'employeur devait également maintenir ce niveau de salaire jusqu'au reclassement, sauf à justifier que les conditions d'application des articles 4 et 5 du RPNC se trouvaient remplies, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. La possibilité d'obtenir le versement d'une indemnité en capital en vertu de l'article 8 du RPNC n'est quant à elle pas opposable à la salariée puisqu'elle suppose que celle-ci ait opté pour le licenciement, ce que n'a pas fait Madame Frédérique X.... En conséquence, au vu des décomptes et bulletins de paie produits par Madame Frédérique X..., nullement contredits par la société AIR FRANCE qui n'y oppose aucun élément objectif contraire, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné l'employeur à verser la somme de 22.803,55 € à titre de rappel de salaire correspondant au différentiel entre les salaires versés et ceux auxquels la salariée pouvait prétendre sur les périodes de décembre 1996 au 24 juin 1998, pour la période d'inaptitude temporaire d'une part, et du 24 juin 1998 au 15 novembre 1999, date de son nouvel arrêt de travail, d'autre part. Il convient d'y ajouter la somme de 2.280,35 € au titre des congés payés afférents. Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du jugement de première instance pour les créances indemnitaires. La capitalisation des intérêts par année doit également être ordonnée. Compte tenu des circonstances de l'espèce et des situations respectives des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Madame Frédérique X... les frais irrépétibles exposés par elle. La société AIR FRANCE doit, en conséquence, être condamnée à lui verser la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en plus de la somme déjà allouée en première instance » ; ALORS, de première part, QUE les salariés de la société Air France victimes d'un accident du travail et d'une inaptitude définitive à exercer leurs fonctions en vol antérieurement à l'abrogation des articles L.341-1, L341-2 et R.342-13 du Code de l'aviation civile par la loi du 9 avril 2003, sont exclusivement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle ; que les dispositions du Code du travail ne leur sont pas applicables ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement au regard des articles L.1226-10 et L.1226-15 du Code du travail, et qu'il aurait du consulter les délégués du personnel, en application de ces mêmes textes, ce qui justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, bien que la salariée, victime d'un accident du travail le 2 novembre 1995, et dont l'inaptitude définitive à exercer ses fonctions en vol a été prononcée le 24 juin 1998, était uniquement soumise aux dispositions de la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France, et de l'article 3.1.1 du chapitre C de l'accord collectif Air France, qui réglementent le reclassement des salariés déclarés inaptes à exercer leurs fonctions en vol et la consultation des délégués du personnel, la Cour d'appel a violé les articles L.341-1, L341-2 et R.342-13 du Code de l'aviation civile, et ensemble la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France et l'article 3.1.1 du chapitre C de l'accord collectif Air France, alors en vigueur ; ALORS, de deuxième part, QUE l'article 3 de la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France dispose que « le reclassement au sol (d'un salarié déclaré inapte à la profession de personnel navigant) est prononcé par la direction générale après avis d'une commission consultative tripartite composée du directeur du personnel ou de son représentant, président, et de deux autres représentants de la direction, de trois délégués du personnel navigant commercial appartenant au même collège que l'intéressé et de trois délégués du personnel au sol, et que l'ensemble des informations recueillies est communiqué aux délégués appelés à siéger, 15 jours au moins avant la réunion de la commission tripartite » ; que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, la Cour d'appel s'est bornée à reprocher à l'employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel ; qu'en statuant ainsi, bien qu'aucune sanction n'ait été fixée par le règlement du personnel navigant commercial de la société Air France, seul applicable, s'agissant du défaut de consultation des délégués du personnel, et qu'ainsi que le soulignait l'employeur dans ses écritures, cet avis ne devait intervenir qu'après que le poste définitif du salarié déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions en vol, ait été déterminé, ce qui n'avait pu être le cas pour la salariée en raison de ses rechutes successives, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France alors en vigueur ; ALORS, de troisième part, QUE l'article 1 de la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France dispose qu'« en cas d'inaptitude physique définitive au vol reconnue imputable au service ou résultant d'un accident aérien ou d'un accident du travail ou d'une maladie déclarée imputable au service par le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile, le reclassement au sol immédiat est offert de droit à l'intéressé. Celui-ci peut, toutefois, opter pour le régime d'indemnisation prévu en cas de licenciement pour inaptitude définitive reconnue imputable au service défini en 5ème partie » ; que l'article 3.1.1 du chapitre C de l'accord collectif Air France d'octobre 1997 dispose qu'en cas d'inaptitude définitive à exercer les fonctions de personnel commercial navigant, « l'intéressé est immédiatement reclassé sur un poste temporaire au sein du service en charge de la mobilité » ; que la Cour d'appel a relevé que par décision en date du 24 juin 1998, le Conseil médical de l'aéronautique civile, avait déclaré la salariée inapte définitivement à occuper ses fonctions de personnel navigant commercial ; que la Cour d'appel a également constaté que, dès le 2 juillet 1998, la société Air France avait adressé un courrier à la salariée lui demandant d'opter soit pour un reclassement dans un poste au sol, soit pour un licenciement avec préavis et indemnité et de fournir sa réponse dans un délai de deux mois, et que la salariée avait fait connaître qu'elle optait pour un reclassement au sol par courrier du 22 juillet 1998 ; que la Cour d'appel a aussi relevé que le 26 août 1998, la société Air France l'avait informée par lettre de son reclassement en qualité d'agent administratif personnel 2, à un salaire inférieur rectifié le 7 septembre 1998, et que la salariée avait été affectée au département EM/10, service mobilité avec un salaire mensuel brut de 1740,33 €, incluant la prime de fin d'année ; que la Cour d'appel a ensuite constaté que la salariée avait été, par la suite, placée en mi-temps thérapeutique à un poste sans effort physique par décision du contrôleur, et ce pour une période de 2 mois qui, de renouvellement en renouvellement, s'était prolongée jusqu'au 5 mai 1999, la conseillère d'orientation d'Air France en charge du suivi de son dossier lui adressant plus de 10 télégrammes pour l'informer qu'une mission lui était confiée dans l'attente d'un emploi à caractère définitif, et que la salariée avait également effectué plusieurs missions à la salle sécurité des vols ; qu'enfin la Cour d'appel a relevé que la salariée avait été en arrêt de travail à partir du 15 novembre 1999, jusqu'au 5 mai 2002, de sorte que la procédure de reclassement avait été interrompue indépendamment de la volonté de l'employeur ; que la Cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, telle que fixée par les dispositions de l'article 1 de la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France et l'article 3.1.1 du chapitre C de l'accord collectif Air France; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, alors en vigueur ; ALORS, de quatrième part, QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer par omission les éléments de preuve fournis ; que pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, ce qui justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée avait été placée en mi-temps thérapeutique sur un poste sans effort physique jusqu'au 5 mai 1999 conformément aux prescriptions de l'autorité compétente, et qu'elle avait été à nouveau en arrêt maladie à compter du 15 novembre 1999, sans que l'employeur ait pris les dispositions nécessaires pour le reclassement de la salariée avant cette date, soit du 5 mai au 15 novembre 1999 ; qu'en faisant abstraction du relevé de présence de la salariée au service DP/EM10 fourni par l'employeur pour le mois de juillet 1999, ainsi que des bulletins de mouvements, desquels il ressortait que l'intéressée avait été présente à son poste au mois de juillet 1999, et en congé du 23 août 1999 au 7 septembre 1999 inclus, puis du 9 octobre 1999 au 15 novembre 1999, ce dont il résultait que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a dénaturé par omission le relevé de présence de la salariée au service DP/EM10 pour le mois de juillet 1999, ainsi que les bulletins de mouvements fournis par l'employeur ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, de cinquième part, QUE lorsque le salarié, en arrêt de travail, ne demande pas à reprendre le travail, l'employeur n'est pas tenu de prendre l'initiative de convoquer le salarié à une visite médicale de reprise, de sorte que le contrat de travail se trouve toujours suspendu, ce qui dispense l'employeur de son obligation de reclassement; que la Cour d'appel, qui a constaté que la procédure de reclassement avait été interrompue à partir du 15 novembre 1999 jusqu'au 5 mai 2002 à la suite d'un nouvel arrêt de travail de la salariée, a ensuite reproché à l'employeur de n'avoir pas rempli à son obligation de reclassement postérieurement au 5 mai 2002 ; que la Cour d'appel n'a pas vérifié si, ainsi que le soutenait l'employeur dans ses écritures, la salariée ne s'était jamais manifestée auprès de lui pour reprendre son travail postérieurement à son arrêt de travail, mais avait tout au contraire saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, de sorte que le contrat de l'intéressée se trouvait toujours suspendu en l'absence de visite médicale de reprise, ce qui dispensait l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1 de la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France alors en vigueur ; ALORS, de sixième part, QUE commet un manquement à ses obligations contractuelles, le salarié dont l'autorité compétente a constaté l'inaptitude physique, qui refuse, de manière répétée, les postes de reclassement proposés par l'employeur en conformité avec l'avis d'inaptitude ; que la Cour d'appel, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, a donc affirmé que ce dernier avait méconnu son obligation de reclassement ; qu'elle n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il avait proposé à la salariée, dès le 5 août 1998, un poste au sol définitif au service carrière PNC DP ZC, et le 7 septembre 1998 une affectation définitive au sol au sein du service DW.CG, que la salariée avait refusés, lors même qu'elle constatait que postérieurement à ces dates, l'employeur avait continué des recherches de reclassement jusqu'à ce que la salariée soit à nouveau en arrêt de travail, de sorte que l'employeur justifiait avoir satisfait à son obligation de reclassement ; que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant des conclusions de l'employeur, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, de septième part, QU'aux termes de l'article 3.1.1 du chapitre C de l'accord collectif Air France alors applicable, en cas d'inaptitude définitive à exercer les fonctions de personnel commercial navigant, « l'intéressé est immédiatement reclassé sur un poste temporaire au sein du service en charge de la mobilité, et rémunéré sur la base du salaire prévu en cas de reclassement au sol à l'article 3.1.3 compte tenu de son grade et de son ancienneté » ; que l'article 3.1.3 prévoit l'application d'un coefficient de rémunération, ainsi qu'une plage de reclassement minimum, en fonction du grade et de l'ancienneté du salarié en cas de reclassement au sol du salarié ; que ces dispositions sont reprises par l'article 4 de la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié déclaré inapte définitivement à exercer ses fonctions en vol n'a pas d
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-10 du code du travailarticle L. 1226-15 du code du travailarticle 1382 du code civilarticle L 424-7 du Code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle L.1226-10 du Code du travailarticle L.1226-15 du Code du travailarticle L.1226-11 du Code du travail aux termes duquelarticle 1134 du code civilarticle 1382 du Code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code civilarticle L 1226-11 du Code du travail aux termes duquel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA