Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00790
- Date
- 30 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 février 2005 par la société International Print Edition ayant siège en Vendée, en qualité de directeur import-export, travaillant à son domicile à Villeurbanne (69), a été convoqué avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable à un licenciement le 3 avril 2007 et licencié pour faute grave le 20 avril suivant ; qu'il était également associé de la société à hauteur de 15 % du capital social ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement, prononcé pour faute grave, a nécessairement un caractère disciplinaire et ne peut être justifié pour une cause réelle et sérieuse que si les faits reprochés au salarié constituent une faute ; que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, faisait état d'une « gestion bâclée des batteries du batteur renommé Claude Y... ayant entraîné un surcoût de 30 000 dollars » et « une absence d'informations du client Wang sur la présence de certaines batteries acoustiques au salon de Francfort 15 jours plus tard, d'où le défaut d'envoi de logos et de l'apposition du nom Claude Y... sur ces batteries » ; que la cour d'appel a également affirmé que le salarié s'était montré incapable de mettre au point et de commercialiser les batteries acoustiques et électroniques portant le nom de M. Y... et qu'il ne savait pas créer et intégrer les sons adéquats ; que la cour d'appel aurait dû en déduire que les motifs allégués ne caractérisaient pas une faute mais une insuffisance professionnelle, de sorte que le licenciement prononcé pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ subsidiairement que la faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le fait pour le salarié de commettre des négligences n'est pas constitutif d'une faute grave, fûssent-elles préjudiciables à la réputation de l'employeur ; que la cour d'appel qui, pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, s'est bornée à affirmer que le salarié avait commis une série de négligences fort préjudiciables à l'employeur en matière de réputation commerciale, a, à nouveau, violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que ce directeur avait été engagé à 34 ans avec un salaire d'emblée élevé et une très grande autonomie dans son travail en raison de la confiance en sa compétence acquise antérieurement chez des clients de la société, a retenu qu'il s'était abstenu volontairement et à différentes reprises d'effectuer le travail qui lui incombait préjudiciant ainsi à la réputation sur le marché international de l'édition musicale de la petite société qui l'employait ; qu'elle a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour infirmer la décision qui avait alloué des dommages-intérêts en réparation des circonstances vexatoires du licenciement tenant au fait que le départ de l'intéressé de l'entreprise avait été annoncé avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel se borne à dire que le salarié est mal fondé en ses demandes pécuniaires et que le jugement doit être infirmé de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; Attendu que, pour condamner le salarié au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que le défaut de certification de produits et le dénigrement de l'entreprise après le licenciement relevaient de l'exécution du " contrat d'association " ; Qu'en statuant ainsi, alors que le premier de ces faits était en rapport avec les obligations professionnelles du salarié résultant de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour circonstances vexatoires et en ce qu'il l'a condamné à payer 2 000 euros de dommages-intérêts à la société IPE Music, l'arrêt rendu le 14 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société IPE Music aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société IPE Music à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR jugé que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et rejeté les demandes formulées par le salarié à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ; que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants :- gestion bâclée des batteries du batteur renommé Claude Y... (défaut d'intégration de sons dans le module électronique ayant entraîné un surcoût de 30000 dollars),- absence d'informations du client WANG sur la présence de certaines batteries acoustiques au salon de Francfort 15 jours plus tard, d'où le défaut d'envois de logos et de l'apposition du nom de Claude Y... sur ces batteries ; que Stéphane X... a été engagé à 34 ans en tant que directeur import-export ; qu'il a eu le statut de cadre avec un salaire d'emblée élevé et a toujours travaillé à son domicile situé à plusieurs centaines de kilomètres du siège de l'entreprise ; qu'il a ainsi joui d'une très large autonomie dans l'organisation et l'exécution de son travail ; qu'étant en outre associé à 15 % du capital la relation de travail s'est basée sur la confiance en sa compétence acquise préalablement chez des clients de l'employeur ; qu'il a eu notamment pour fonction celle de gérer le client Claude Y..., batteur renommé, ce qui importait hautement à la S. A. S INTERNATIONAL PRINT EDITION en terme d'image commerciale ; qu'il a dû mettre au point et commercialiser des batteries acoustiques et électroniques portant le nom de l'intéressé ; qu'il ressort d'un courrier circonstancié de Claude Y... en date du 20 mars 2007 que Stéphane X... s'est montré incapable de mettre au point et de commercialiser ces produits, ne faisant que peu de diligences, ne donnant au client aucun signe d'avancement des travaux pendant six mois, ne sachant pas créer et intégrer les sons adéquats et ne répondant pas aux relances, ce dont l'artiste s'est plaint auprès de Jean-Luc Z..., responsable de la S. A. S INTERNATIONAL PRINT EDITION, aux salons de l'édition musicale de Los Angeles, Taipeh et Shanghai à l'automne 2006 et dans les premiers mois de 2007 ; que ces négligences ont généré de longs retards et des surcoûts de plusieurs dizaines de milliers de dollars ; que, contrairement à l'avis des premiers juges, la postériorité de cette lettre à l'entretien préalable au licenciement importe peu, alors que son auteur, musicien indépendant et renommé, n'est pas le subordonné de l'employeur et que les faits relatés sont antérieurs ; qu'il ressort de courriels envoyés par le client WANG en février 2007 que Stéphane X... n'a pas fait le nécessaire pour assurer à temps et dans de bonnes conditions au salon de Francfort en mars suivant fa présence des batteries Y... par l'envoi des logos et l'apposition du nom de l'artiste ; qu'il ressort de ces éléments que Stéphane X... a commis une série de négligences ; que la faute du salarié est ainsi avérée ; que, fort préjudiciable à l'employeur en matière de réputation commerciale sur le marché international de l'édition musicale, elle a rendu impossible la poursuite du contrat de travail d'un salarié de haut niveau et à rémunération élevée, ce même pendant le préavis conventionnel de trois mois ; que le licenciement repose ainsi sur une faute grave ; que la décision des premiers juges doit être confirmée sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmée sur les indemnités de rupture » ; ALORS QUE le licenciement, prononcé pour faute grave, a nécessairement un caractère disciplinaire et ne peut être justifié pour une cause réelle et sérieuse que si les faits reprochés au salarié constituent une faute ; que la Cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, faisait état d'une « gestion bâclée des batteries du batteur renommé Claude Y... ayant entraîné un surcoût de 30. 000 dollars », et « une absence d'informations du client Wang sur la présence de certaines batteries acoustiques au salon de Francfort 15 jours plus tard, d'où le défaut d'envoi de logos et de l'apposition du nom Claude Y... sur ces batteries » ; que la Cour d'appel a égaiement affirmé que le salarié s'était montré incapable de mettre au point et de commercialiser les batteries acoustiques et électroniques portant le nom de Monsieur Y... et qu'il ne savait pas créer et intégrer les sons adéquats ; que la Cour d'appel aurait du en déduire que les motifs allégués ne caractérisaient pas une faute mais une insuffisance professionnelle, de sorte que le licenciement prononcé pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du Code du travail ; ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, la faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le fait pour le salarié de commettre des négligences n'est pas constitutif d'une faute grave, fussent-elles préjudiciables à la réputation de l'employeur ; que la Cour d'appel qui, pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, s'est bornée à affirmer que le salarié avait commis une série de négligences fort préjudiciables à l'employeur en matière de réputation commerciale, a, à nouveau, violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts formulée pour circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « la décision des premiers juges doit être confirmée sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmée sur les dommages et intérêts pour circonstances vexatoires » ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour débouter le salarié de sa demande en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a affirmé que la décision des premiers juges devait être confirmée sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmée sur les dommages et intérêts pour circonstances vexatoires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans motiver sa décision du chef de la demande indemnitaire pour circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que la Cour d'appel, qui a débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail au motif éventuellement retenu que son licenciement pour faute grave était justifié, a violé l'article 1147 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR, condamné le salarié à verser à l'employeur la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la S. A. S INTERNATIONAL PRINT EDITION reproche à Stéphane X... d'une part le défaut de certification CE de produits de la marque PRODIPE, d'autre part, le dénigrement de l'entreprise auprès de clients postérieurement au licenciement ; que ces deux points relèvent de l'exécution du contrat d'association ; que, concernant le défaut de certification CE de produits de la marque PRODIPE, ce grief est établi par une lettre de plainte du client chinois SHENZEN SUYUAN NDUSTRIAL Limited en date du 26 mai 2007 ; que S. A. S INTERNATIONAL PRINT EDITION a dû alors faire procéder aux formalités en urgence ; que, concernant le second grief, celui d'un dénigrement de l'entreprise auprès de clients postérieurement au licenciement, la S. A. S INTERNATIONAL PRINT EDITION présente une lettre du 19 septembre 2007 émanant du client parisien la S. A. S. ARPÈGES, son responsable, Monsieur A..., faisant état d'une conversation tenue le 17 précédent à Nantes avec Stéphane X..., qui lui a dit avoir été " viré comme un malpropre " et a traité le dirigeant de la société « d'exploiteur des salariés » ; que ces fautes de Stéphane X... ont de fait causé un préjudice à la réputation commerciale de la SAS INTERNATIONAL PRINT EDITION, ce qui justifie sa condamnation à lui payer la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts ; que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être infirmée » ; ALORS QUE la responsabilité pécuniaire du salarié envers l'employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; que la Cour d'appel a condamné le salarié à verser à l'employeur des dommages et intérêts aux motifs que les fautes qu'il avait commises, avaient causé un préjudice à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, lors même que l'employeur n'imputait au salarié qu'une faute grave, seule retenue par la Cour d'appel, la Cour d'appel a violé le principe susvisé et ensemble l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA