Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00801
- Date
- 30 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 4 du code civil, ensemble l'article 3 de l'accord d'intéressement du 30 juin 1997 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Natexis et plusieurs organisations syndicales ont conclu le 30 juin 1997 un accord d'intéressement d'une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1997 ; que l'article 3 prévoit que "la dotation globale d'intéressement est déterminée à partir du "résultat net comptable consolidé (part groupe) publié de Natexis SA (résultat du groupe)" ; que suivant traité d'apport partiel d'actif du 27 juillet 1999, à effet rétroactif au 1er janvier 1999, la société Caisse centrale des banques populaires (CCBP) a apporté à la société Natexis sa branche d'activité bancaire ; que le montant de l'intéressement au titre de l'exercice 1999 a été calculé sur la base du résultat net comptable tel qu'il ressort des comptes consolidés publiés au bulletin des annonces légales et obligatoires (BALO), certifiés par les commissaires aux comptes, ce résultat n'intégrant celui de la branche d'activité apportée par la CCBP qu'à compter du 27 juillet 1999 ; que soutenant qu'aurait dû être pris en compte le résultat net "pro forma", incluant le résultat de la branche CCBP à compter du 1er janvier 1999, le comité central d'entreprise Natexis banque et les syndicats CFDT Banques, FO de Natexis banque, CGT Natexis Banques populaires et CFTC Banques populaires ont saisi le tribunal de grande instance de diverses demandes en ce sens ; Attendu que pour les débouter de leurs demandes, l'arrêt énonce, notamment, qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de rechercher si le résultat net comptable consolidé publié au BALO a été établi régulièrement, dès lors que ces comptes ont été certifiés par les commissaires aux comptes, ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires et n'ont fait l'objet d'aucune réserve de l'autorité des marchés financiers ; qu'une telle contestation impliquerait une procédure distincte qui ne relèverait pas de la présente juridiction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si le résultat net comptable consolidé pris en compte par la société Natixis comme base de calcul de l'intéressement avait été établi conformément aux normes comptables en vigueur, en ce qu'il excluait les résultats de la branche apportée antérieurs au 27 juillet 2009, sans s'en tenir à la certification des comptes par les commissaires aux comptes, la cour d'appel, qui n'a pas rempli son office, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Natixis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Natixis à payer au Comité d'établissement CCE Natixis banque, aux syndicats CFDT banques, FO Natexis banque, CFTC Banques populaires et CGT Natexis Banque populaire la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour le Comité d'établissement CCE Natixis banque, les syndicats CFDT banques, FO Natexis banque, CFTC Banques populaires et CGT Natexis Banque populaire, Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la réserve globale d'intéressement servie aux salariés de la société NATIXIS au titre de l'exercice 1999 devait être calculée sur la base des seuls comptes consolidés publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) et d'AVOIR en conséquence débouté les exposants de l'ensemble de leurs demandes. AUX MOTIFS QU'il sera seulement rappelé que l'accord d'intéressement conclu en 1997 prévoit que la dotation globale d'intéressement est déterminée à partir du résultat net comptable consolidé (part du groupe) publié de NATEXIS SA (résultat du groupe) ; que le 27 juillet 1999, suivant traité d'apport partiel d'actif, la société Caisse Centrale des Banques Populaires a apporté à la société NATEXIS BANQUES, les éléments d'actif et de passif de sa branche d'activité bancaire ; qu'aux termes de cette opération, s'il était indiqué que la société NATEXIS serait propriétaire et entrerait en possession des biens et droits apportés à compter de la date de la réalisation définitive de l'apport, il était stipulé que l'apport aurait un effet rétroactif au 1er janvier 1999 et qu'en conséquence, toutes les opérations effectuées depuis cette date pour l'exploitation de la branche d'activité apportée seraient considérées comme ayant été faites de plein droit pour le compte exclusif de la société NATEXIS BANQUES ; que celle-ci ayant calculé l'intéressement des salariés en se fondant sur les résultats nets consolidés publiés au BALO qui n'intègrent pas l'ensemble des résultats dégagés pour la branche apportée du Ier janvier au 27 juillet 1999, les demandeurs ont contesté cette procédure soutenant que l'accord ne visait pas expressément la publication au BALO et qu'il fallait prendre en compte les comptes consolidés pro forma certifiés par les commissaires aux comptes, validés par l'assemblée générale des actionnaires et communiqués à la communauté financière et qui intègrent les résultats de la branche apportée pour la période du 1er au 27 juillet 1999 ; qu'il est constant que l'accord d'intéressement de 1997 ne définit nullement la nature de la publication à laquelle il convient de se référer quant au résultat net comptable consolidé et qu'il y a lieu, dès lors, à interprétation de ce texte au regard des dispositions applicables en matière de droit commercial et de droit des sociétés ; qu'il est également constant que les commissaires aux comptes de l'entreprise, dans leur rapport à l'assemblée générale des actionnaires ont établi deux types de comptes consolidés, l'un, dit comptes légaux, destiné à la publication au BALO ne faisant pas application de la rétroactivité de l'apport et l'autre dit pro forma permettant une information comparable pour les exercices 1987,1988 et 1999 delà société NATEXIS, ancien périmètre, sans l'apport de la CCBP ; qu'ils font également état d'un compte de résultat économique construit en retenant la rétroactivité de l'apport au 1er janvier 1999 et fourni dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration de la société présenté à l'assemblée générale des actionnaires qui permet une comparaison des performances financières de l'entreprise sur son ancien et nouveau périmètre ; que parallèlement, les commissaires aux comptes ont établi les comptes sociaux de l'entreprise destinés à la répartition des dividendes entre actionnaires ; que les comptes consolidés ont été vérifiés et certifiés par les commissaires aux comptes et ont été soumis à l'assemblée générale des actionnaires ; que néanmoins, il doit être retenu que dans leur rapport, les commissaires aux comptes ont expressément indiqué en ce qui concerne la présentation des comptes que pour les comptes consolidés "Bilans et comptes de résultat sont présentés sur trois colonnes : 31 4 décembre 1997, 31 décembre 1998, directement comparables et 31 décembre 1999 retenant les comptes de Natexis Banques Populaires nouveau périmètre pour le bilan. Pour le compte de résultat, l'opération d'apport n'étant pas rétroactive pour les comptes consolidés, celui-ci est formé du résultat annuel de l'ancien périmètre Natexis SA et du résultat du deuxième semestre de la branche apportée par la Caisse Centrale des Banques Populaires. Le compte de résultat économique de Natexis Banques Populaires construit en retenant la rétroactivité de l'apport au 1er janvier 1999 est donné dans le rapport de gestion et fait l'objet de commentaires détaillés" et pour les comptes consolidés pro forma : "Afin de fournir une information comparable sur trois exercices successifs, il est donné en note les comptes de résultat afin 1997, 1998,1999 de Natexis SA ancien périmètre, soit sans l'apport de la Caisse Centrale des Banques Populaires. Ces comptes sont précédés d'un commentaire sur leurs modalités d'établissement" ; que seuls ces comptes ont été certifiés par les commissaires aux comptes et approuvés par l'assemblée générale des actionnaires ; que le compte de résultat pro forma dont se prévalent les appelants est le compte de résultat économique incluant l'apport au 1er janvier 1999, qui ne constitue pas un compte consolidé et qui n'a pas été certifié par les commissaires aux comptes, mais uniquement vérifié ; qu'il est inclus dans le rapport de gestion du Conseil d'administration présenté à l'assemblée générale dans un but informatif et qu'il n'a pas fait l'objet d'une approbation par celle-ci qui s'est seulement prononcée sur les comptes consolidés et sur les comptes sociaux ; que certes, le rapport de gestion a été communiqué à la COB (aujourd'hui l'AMF) qui doit le viser, mais qu'il n' a fait l'objet d'aucune publication officielle, quand bien même la société intimée ait fait le choix, ainsi que le relève l'expert du comité central d'entreprise, de fonder sa communication financière sur des comptes consolidés intégrant l'apport CCBP sur l'ensemble de l'exercice 1999 ; qu'il s'en déduit que les seuls comptes approuvés par l'assemblée générale des actionnaires sont ceux certifiés par les commissaires aux comptes qui font apparaître un résultat net comptable consolidé excluant l'opération d'apport jusqu'au 27 juillet 1999 ; que seul ce résultat a fait l'objet d'une publication, en l'occurrence au BALO et que le compte pro forma dont se prévalent les appelants et qui n'a fait l'objet d'aucune publication officielle, ne peut être retenu comme référence pour l'application de l'accord d'intéressement de 1997, qui prévoit expressément un compte consolidé publié ; qu'il n'appartient pas à la Cour de rechercher si le résultat net comptable consolidé publié au BALO a été établi régulièrement, dès lors que ces comptes ont été certifiés par les commissaires aux comptes, ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires et n'ont fait l'objet d'aucune réserve de l'autorité des marchés financiers ; qu'une telle contestation impliquerait une procédure distincte qui ne relèverait pas de la présente juridiction ; qu'il ne peut être reproché aucune mauvaise foi à la société intimée, dans la mesure où le résultat net comptable consolidé publié au BALO reflète la réalité de la situation de l'entreprise telle qu'elle a été vécue par les salariés et que l'intégration rétroactive de l'apport effectué par la CCBP, ainsi que le souligne, lui-même, l'expert du comité central d'entreprise, "représentait une aubaine pour les salariés de Natexis Banque, seuls bénéficiaires de l'accord d "intéressement" ; que par ailleurs, la production sollicitée par les appelants, des comptes de la Caisse Centrale des Banques Populaires (CCBP) pour l'année 1999 sera rejetée, dans la mesure où elle ne saurait influer sur la solution du présent litige qui concerne les salariés de l'intimée et non ceux de la CCBP qui seuls, pourraient éventuellement contester le montant de leur intéressement ; Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés des premiers juges, QU'un accord d'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise a été conclu, le 30 juin 1997, au sein de la société NATEXIS pour une durée de trois ans à compter du la janvier 1997, concernant les exercices 1997, 1998 et 1999 ; qu'il prévoit que la dotation globale d'intéressement est déterminée à partir du "résultat net comptable consolidé (part du groupe) publié de NATEXIS SA (résultat du groupe)" ; qu'à la suite d'une offre publique d'achat la société NATEXIS était contrôlée à hauteur de 74,4 %, depuis 1998, par le Groupe Banques Populaires ; que suivant traité d'apport partiel d'actif en date du 27 juillet 1999, la société CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES a apporté à la société NATEXIS les éléments d'actif et de passif de sa branche d'activité bancaire ; que l'apport a été fait pour la valeur à laquelle ces éléments figuraient dans les comptes de la société CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES, arrêtés au 31 décembre 1998 ; que l'accord a prévu que la société NATEXIS serait propriétaire et entrerait en possession des biens et droits apportés à titre d'apport partiel d'actif à compter du jour de la réalisation définitive dudit apport ; qu'il a précisé, toutefois, que l'apport partiel d'actif aurait un effet rétroactif au 1er janvier 1999 et qu'en conséquence, toutes les opérations tant actives que passives, effectuées depuis cette date pour l'exploitation de la branche d'activité apportée seraient considérées comme ayant été faites de plein droit pour le compte exclusif de la société NATEXIS ; que pour le calcul de l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise de l'exercice 1999, la société NATEXIS a retenu le résultat net comptable consolidé (part du groupe) de l'année 1999 publié au bulletin des annonces légales et obligatoires (BALO) et certifié par les commissaires aux comptes ; que ce résultat net n'intègre que le résultat du deuxième semestre de la branche apportée par la CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES ; que les demandeurs prétendent que pour le calcul de l'intéressement, doit être pris en compte cependant le résultat net tel qu'il ressort des comptes consolidés pro forma 1999 intégrant l'ensemble du résultat dégagé sur l'exercice pour la branche ayant fait l'objet de l'apport partiel d'actif ; qu'ils soutiennent que ces comptes consolidés pro forma ont été mis à la disposition des actionnaires et du marché et qu'ils ont donc fait l'objet d'une publication ; qu'ils font valoir que le calcul de l'intéressement sur la base de ces comptes est plus avantageux pour les salariés ; que le résultat net comptable consolidé publié auquel se réfère l'accord d'intéressement ne peut s'entendre que de celui ayant fait l'objet de la publication légale imposée par les articles L.233-16 et L.233-20 du Code de commerce à l'exclusion de tout autre même communiqué au public ; que la société NATEXIS n'a pas violé, en conséquence, l'accord d'intéressement en retenant le résultat net comptable consolidé publié au BALO et certifié par les commissaires aux comptes, lequel ne tient compte du résultat de la branche apportée qu'à compter de la date de la réalisation effective de l'apport, soit le 27 juillet 1999, et ce conformément tant au principe retenu depuis 1993 par la Commission des Opérations de Bourse qu'au règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques ; que l'accord prévoyant, en outre, pour le calcul de la dotation globale d'intéressement l'application d'un coefficient correctif tenant compte du "produit net bancaire consolidé du groupe NATEXIS" et de l'effectif au 31 décembre dudit groupe, il ne saurait être tiré argument de la prise en compte par la défenderesse du produit net bancaire consolidé du groupe sur douze mois ainsi que de l'ensemble des salariés présents au 31 décembre 1999 en ce compris les salariés transférés par suite du traité d'apport ; ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 3 de l'accord d'intéressement du 30 juin 1997, le calcul de la dotation globale d'intéressement servie aux salariés de la société NATEXIS est déterminé sur la base du « résultat net comptable consolidé (part du groupe) publié de NATEXIS » ; qu'en l'absence de précision quant à la nature du support visant à la diffusion du résultat de l'entreprise, il y a lieu de retenir que les signataires de l'accord ont entendu conférer une portée équivalente aux différentes publications auxquelles il est susceptible d'être recouru à cet effet ; qu'en jugeant dès lors que les comptes visés par l'article 3 de l'accord du 30 juin 1997 ne pouvaient s'entendre que de ceux ayant fait l'objet d'une publication « officielle », la Cour d'appel a ajouté à l'accord une condition que celui ne pose aucunement pour son application, violant ainsi les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble celles de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, d'autre part, QUE les comptes publiés visés à l'article 3 de l'accord d'intéressement du 30 juin 1997 doivent s'entendre de ceux auxquels la société NATEXIS a entendu conférer la publicité la plus large possible ; que si, à l'issue de l'exercice 1999, la société NATEXIS a certes, ainsi que les articles L.233-16 et L.233-20 du Code de commerce l'y obligeaient, publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) des comptes consolidés certifiés par ses commissaires aux comptes et approuvés par l'assemblée générale de ses actionnaires, il lui appartenait cependant de calculer la réserve globale d'intéressement sur la base des comptes consolidés pro-forma qu'elle a par ailleurs établis pour ce même exercice, auxquels ses commissaires aux comptes se référaient dans leur rapport à l'assemblée générale des actionnaires et dont il n'était pas contesté qu'ils avaient servi de base à la communication de l'entreprise en étant plus largement diffusés auprès des marchés financiers et de leur autorité que les comptes consolidés publiés au BALO ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé derechef les dispositions susvisées ; QU'en affirmant en outre que les comptes pro-forma établis pour l'exercice 1999 n'avaient fait l'objet d'aucune publication officielle, sans rechercher si, comme les exposants le soutenaient dans leurs écritures, les comptes sociaux établis par la société NATEXIS pour son exercice 1999, également publiés au BALO, s'y référaient expressément, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'accord du 30 juin 1997 et de l'article 1134 du Code civil ; Et ALORS, encore, QUE la seule certification des comptes par le commissaire aux comptes et leur publication au Bulletin Officiel des Annonces Légales ne peut priver le juge de son pouvoir de s'assurer de leur sincérité ; qu'en retenant dès lors, pour débouter les exposants de leur demande, qu'il ne lui appartenait pas de rechercher si le résultat net consolidé publié au BALO par la société NATEXIS avait été établi régulièrement, au motif que ces comptes avaient été certifiés par les commissaires aux comptes, ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires et n'avaient fait l'objet d'aucune réserve de la part de l'autorité des marchés financiers, la Cour d'appel a méconnu son office au regard des articles 4 et 114 du Code civil, et L.2262-4 et L.2262-9 du Code du travail ; ALORS, enfin, QUE dans leurs dernières écritures signifiées (pp. 12 et 13), les exposants relevaient que les dividendes versés aux actionnaires de la société NATEXIS avaient été calculés sur la base des comptes sociaux, eux-mêmes établis en tenant compte de la clause de rétroactivité figurant au chapitre I du traité d'apport partiel d'actif conclu entre la société NATEXIS et la société CCBP, de sorte qu'il était contradictoire de calculer la réserve globale d'intéressement servie aux salariés sur la seule base des comptes consolidés publiés au BALO ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur cette contradiction, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00801
Données disponibles
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