Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00807
- Date
- 30 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé en septembre 2002 par la société Enit en qualité de manoeuvre maçon ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 23 février 2004, il a été en arrêt à ce titre jusqu'au 16 juillet 2004, puis en arrêt maladie à compter du 17 juillet 2004 ; que, sans avoir repris son travail au sein de la société Enit, il a été mis en invalidité le 8 octobre 2007, puis déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise le 8 novembre 2007 ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 17 décembre 2007 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait d'irrégularités qui ont suivi son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branche : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Enit des dommages-intérêts pour comportement outrancier, le conseil de prud'hommes retient que celui-ci a tenu des propos insultants, lors de l'audience de conciliation, à l'encontre de M. Y..., responsable financier et comptable de la société Enit ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la condamnation prononcée, ni caractériser un préjudice de la société Enit distinct de celui subi personnellement par M. Y..., seul destinataire désigné des propos litigieux, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Enit 100 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ; Condamne la société Enit aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Enit à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes ; Aux motifs que « M. X... a soutenu à l'appui de ses demandes premièrement que la société ENIT n'a pas noté sur l'attestation de salaire fournie à la CPCAM le nombre exact des victimes de l'accident, deuxièmement que la société ENIT aurait bénéficié d'une subrogation dans le paiement des IJSS à compter du 15 avril 2004 et qu'il serait resté un mois en demi dans aucun salaire, troisièmement qu'il aurait reçu une lettre de licenciement pour absences injustifiées le 28 septembre 2007 et quatrièmement que la lettre de licenciement mentionnait que le salarié pouvait se faire assister d'une personne de son choix appartenant à l'entreprise lors de son entretien préalable et qu'il juge cette mention trop restrictive ; que la société ENIT a objecté qu'en ce qui concerne la première demande, elle convenait de ce qu' effectivement l'attestation ne mentionne pas l'existence d'autres victimes lors de l'accident … ; que toutefois, cette omission ne pénalise nullement M. X... en terme d'indemnisation sous quelque forme que ce soit et il ne subit aucun préjudice lié à cette absence d'indication ; qu'en conséquence, la demande de M. X... ne saurait prospérer ; que quant à la demande liée à la subrogation, il apparaît selon les éléments fournis au dossier et selon la convention collective applicable, en son article 6-4, que le salarié aurait son salaire intégral pendant 90 jours à compter de l'arrêt de travail ; qu'il est bien clair selon les bulletins de salaire fournis que le salarié a bien été rempli de ses droits en terme de salaire et de complément de sécurité sociale ; que la société ENIT a fait preuve d'une bonne réactivité lors des retards de la sécurité sociale vis-à-vis de M. X... ; qu'en conséquence, les prétendus retards de paiement de salaire ne peuvent être retenus ; que, par ailleurs, M. X... dit avoir reçu une lettre de licenciement en date du 28 septembre 2007 ; qu'il apparaît au dossier qu'il s'agit d'une lettre de convocation à un entretien préalable et non d'une lettre de licenciement ; que M. X... conteste la mention "d'assistance du salarié par une personne appartenant au personnel de l'entreprise", la trouvant trop restrictive ; que l'article L. 1232-4 du Code du travail précise que lorsqu'il n'y a pas d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller extérieur de son choix ; que la société ENIT possède un délégué du personnel vu son effectif ; qu'en conséquence, M. X... ne pouvait pas se faire assister par un conseiller extérieur et devait faire appel au délégué du personnel présent et appartenant à l'entreprise ; que le conseil de prud'hommes ne peut donc pas retenir la demande de M. X... à ce titre (jugement, pages 3 et 4) ; Alors que si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'il en résulte que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; que pour débouter le salarié de sa demande, la juridiction prud'homale se borne à relever que, selon les bulletins de salaires, l'intéressé a bien été rempli de ses droits tant en terme de salaire que de complément sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur se devait de justifier, notamment par la production de pièces comptables, du paiement des sommes réclamées par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société ENIT SAS la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour comportement outrancier à l'encontre de M. Y... ; Aux motifs que « la société ENIT réclame à M. X... le paiement d'une somme de 1 500 € de dommages intérêts pour citation abusive et comportement outrancier à l'égard de M. Y..., responsable financier et comptable de la société ENIT ; que M. X... a tenu des propos insultants lors de l'audience de conciliation à l'encontre de M. Y... et celui-ci a été très choqué par ces injures ; que le conseil de prud'hommes condamne M. X... à verser la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour comportement outrancier » (jugement, page 4) ; Alors, de première part, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour condamner M. X... à payer à la société ENIT SAS la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts, la juridiction prud'homale retient que l'ancien salarié a tenu des propos insultants lors de l'audience de conciliation à l'encontre de M. Y... et que celui-ci a été très choqué par ces injures ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la condamnation prononcée, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, tels que l'injure, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi précitée, l'action résultant d'une de ces infractions se prescrit après trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de procédure, s'il en a été fait ; que la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de l'action civile par cette prescription, d'ordre public, peut être proposée en tout état de cause, et doit être relevée d'office ; que pour condamner M. X... à payer 100 € de dommages-intérêts à la société ENIT SAS, la juridiction prud'homale se borne à retenir que l'ancien salarié a tenu des propos insultants lors de l'audience de conciliation à l'encontre de M. Y... et que celui-ci a été très choqué par ces injures ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher d'office si la demande de dommages et intérêts n'était pas fondée sur des faits relevant de la loi du 29 juillet 1881 et si le délai de prescription de trois mois n'était pas expiré en la cause, le conseil de prud'homme n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Alors, de troisième part, que toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ; que pour condamner M. X... à payer 100 € de dommages-intérêts à la société ENIT SAS, la juridiction prud'homale se borne à retenir que M. X... a tenu des propos insultants lors de l'audience de conciliation à l'encontre de M. Y... et que celui-ci a été très choqué par ces injures, qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser les paroles constitutives des injures alléguées, le conseil de prud'homme, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ; Alors, de quatrième part, que le juge ne peut accorder de dommages-intérêts à une partie que si le préjudice qu'elle invoque est personnel et en liaison directe avec les injures alléguées ; que pour condamner M. X... à payer 100 € de dommages-intérêts à la société ENIT SAS, la juridiction prud'homale se borne à retenir que M. X... a tenu des propos insultants lors de l'audience de conciliation à l'encontre de M. Y... et que ce dernier, responsable financier et comptable de la société ENIT, a été très choqué par ces injures ; qu'en se déterminant ainsi sans caractériser un préjudice personnel causé à la société ENIT SAS qui serait distinct de celui subi en propre par M. Y..., seul destinataire désigné des propos litigieux, le conseil de prud'homme n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA