Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00820
- Date
- 30 mars 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2001 par la société Lionel Dufour en qualité de directeur régional, a, par courrier du 11 septembre 2007, pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur, reprochant à ce dernier diverses modifications unilatérales, notamment en ce qui concerne sa rémunération ; Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission et le débouter de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté qu'en application des stipulations contractuelles, un nouvel avenant relatif à sa rémunération tant fixe que variable devait être établi chaque année, qu'il n'avait pas signé celui du 1er juillet 2007, et que le taux de la "super commission" avait, à cette date, été diminué par l'employeur, retient que le salarié n'avait aucun droit acquis à la poursuite de ce taux de commissionnement et que l'employeur n'avait pas procédé à une modification unilatérale de sa rémunération ; Attendu, cependant, que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, l'employeur ne pouvant, si la modification n'est pas acceptée, qu'y renoncer ou procéder à un licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait, sans recueillir l'accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, ce dont elle devait déduire que la prise d'acte de la rupture par le salarié était justifiée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Lionel Dufour aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lionel Dufour à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de constatation de la rupture du contrat du fait et aux torts de l'employeur et, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2007, réceptionnée le 11 septembre 2007, adressée à son employeur, Monsieur X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en lui reprochant des manquements caractérisés constitués par la modification du mode de calcul de sa rémunération, par une série d'avenants consacrant chacun de conséquentes hausses de ses objectifs et réduisant parallèlement les primes d'intéressement lui revenant, (…) que sur les manquements reprochés quant au mode de calcul de la rémunération du salarié, (…) il était contractuellement prévu qu'un nouvel avenant devait être établi chaque année ; qu'ainsi chaque année, Monsieur X... a signé un avenant relatif à sa rémunération fixe et à la partie variable de celle-ci ; que le dernier avenant signé par Monsieur X... est celui du 1er juillet 2006 qui a fixé sa rémunération de la manière suivante : un fixe de 3000 € brut mensuel, une commission de 13% sur le chiffre d'affaires hors taxes personnel et des bases déterminant le taux d'intéressement exceptionnel ; que Monsieur X... pouvait provoquer une négociation sur la partie variable de sa rémunération ; que dans une télécopie en date du 16 juillet 2003 adressée à Monsieur Y..., Monsieur X... demandait des éclaircissements sur l'annexe frais de réception, indemnité de frais par nuit à l'extérieur, que dans un courrier du 10 juillet 2005 adressé à Monsieur Y..., Monsieur X... évoque l'entretien concernant son annexe rémunératrice 2004/2005 avec Monsieur Z... ; qu'au 1er juillet 2007, Monsieur X... n'avait aucun droit acquis à la poursuite de ce taux de commissionnement ; que le taux de super-commission n'était contractualisé qu'année par année ; que Monsieur X... invoque un problème d'impossibilité d'objectifs à atteindre mais il n'en rapporte pas la preuve ; qu'il ressort de ces éléments que l'employeur n'a pas procédé à une modification unilatérale de la rémunération fixe et variable de Monsieur X... mais n'a fait que respecter les dispositions contractuellement prévues quant à la fixation de la rémunération ; et aux motifs éventuellement adoptés que ne saurait être qualifiée d'anormale, dès lors que le même processus se reproduisait chaque année depuis l'origine des relations des parties en 2001, la transmission début juillet 2007 à Monsieur X... d'un 6ème avenant pour la période annuelle s'ouvrant le 1er juillet 2007 dont il n'apparaît pas qu'elle modifiait de manière plus substantielle que les précédentes les conditions de travail et de rémunération (la défenderesse affirmant même le contraire) ; que d'ailleurs comme l'observe la défenderesse sans être démentie la proposition d'avenant n'interdisait pas des discussions entre les parties pour des mises au point ; et que la suppression faite au demandeur de la responsabilité de l'agence de Metz dans le respect des formes d'une procédure disciplinaire susceptible d'aller jusqu'au licenciement ainsi que la société Lionel Dufour l'avait annoncé, était une mesure juridiquement possible (art.2 du contrat) a fortiori au regard des reproches faits au demandeur pour son laxisme dans la surveillance des agissements de l'agent de Metz placé sous ses ordres et ce alors surtout que cette décision avait été tacitement acceptée par Monsieur X... qui n'avait pas protesté lorsqu'elle lui avait été notifiée (et ce jusqu'à son départ) et qu'enfin en pratique cette suppression avait été levée 2 mois après avoir été prononcée, le demandeur ayant dès juillet été commissionné sur les ventes de l'agence de Metz par son employeur qui en justifie sur pièces ; 1°- ALORS QUE caractérise une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, la modification unilatérale de la rémunération qu'il impose au salarié ; qu'en l'espèce, il est acquis au débat et il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que Monsieur X... n'a pas signé d'avenant modificatif de sa rémunération le 1er juillet 2007 comme le stipulait pourtant son contrat de travail et que le taux de « super-commission » a été modifié sans son accord dès cette date ; qu'en considérant cependant que la rupture du contrat n'était pas imputable à la société Lionel Dufour au motifs inopérants que Monsieur X... n'avait pas pris l'initiative de la négociation, qu'il n'avait pas un droit acquis au taux de 1,5% ou encore qu'il ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité d'atteindre les objectifs, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.1221-1 du Code du travail ; 2°- ALORS QU' à supposer adoptés les motifs du jugement, un changement même minime des modalités de calcul de la rémunération constitue une modification du contrat de travail et nécessite l'accord du salarié ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'avenant du 1er juillet 2007, non signé par Monsieur X..., ne « modifiait (pas) de manière plus substantielle que les précédentes les conditions de travail et de rémunération », pour en déduire que la société Lionel Dufour était en droit d'imposer unilatéralement une modification des taux de commissions et n'était pas responsable de la rupture du contrat, la Cour d'appel a encore violé les articles 1134 du code civil et l'article L.1221-1 du Code du travail ; 3°-ALORS QUE la modification du contrat de travail pour motif disciplinaire ne peut être imposée au salarié sans son accord, quand bien même serait-elle justifiée ; qu'en l'espèce, selon les propres termes de la sanction disciplinaire du 9 mai 2007, la société Lionel Dufour a explicitement modifié le contrat de travail de Monsieur X... en lui retirant la responsabilité de l'agence de Metz ; qu'en retenant qu'une telle mesure était justifiée par les fautes commises par Monsieur X... pour en déduire que l'employeur pouvait valablement l'imposer au salarié, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et l'article L.1221-1 du Code du travail ; 4°- ALORS QUE l'absence de protestation par le salarié de la décision de l'employeur de modifier le contrat de travail ne vaut pas acceptation de la modification ; qu'en se fondant sur la circonstance que Monsieur X... aurait tacitement accepté la sanction disciplinaire par laquelle la société Lionel Dufour lui avait signifié explicitement la modification de son contrat de travail par la suppression de la responsabilité de l'agence de Metz et la modification corrélative de la base de calcul de sa rémunération variable, pour décider que l'employeur n'avait pas procédé à une modification unilatérale du contrat et que la rupture ne lui était pas imputable, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.1221-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de constatation de la rupture du contrat du fait et aux torts de l'employeur et, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2007, réceptionnée le 11 septembre 2007, adressée à son employeur, Monsieur X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en lui reprochant des manquements caractérisés constitués par …des sanctions disciplinaires injustifiées participant d'un harcèlement moral orchestré dans l'unique but de préparer son éviction de la société (…) ; que sur les manquements reprochés par des sanctions injustifiées caractérisant des agissements constitutifs de harcèlement moral, les décisions prises par l'employeur l'ont été dans le cadre de son pouvoir normal de direction et ne caractérisent aucunement le harcèlement moral ; que l'avertissement notifié à Monsieur X... le 10 octobre 2006 pour manque de professionnalisme, manque de formation et de suivi apporté à ses différents responsables fait suite à des plaintes émanant de différentes agences dépendant de Monsieur X... ; que le comportement de Monsieur X... envers des collaboratrices a également été évoqué dans ce courrier ; qu'il a été porté à la connaissance de l'employeur par courrier très circonstancié émanant de la responsable de l'agence de Mulhouse, Madame A... le 19 septembre 2006 ; que confronté à une plainte précise, l'employeur ne pouvait faire autrement que d'avertir Monsieur X... de l'incompatibilité de ce comportement avec ses fonctions et responsabilités ; que la décision de sanction disciplinaire notifiée à Monsieur X... le 9 mai 2007 de retrait de la responsabilité de l'agence de Metz à compter du 1er mai 2007 est amplement motivée par les négligences de Monsieur X... et de son manque d'implication ; que par plusieurs notes des 23 septembre 2005, 17 novembre 2005 et 13 mars 2007, Monsieur X... a été mis en garde sur le comportement douteux d'un salarié placé sous sa responsabilité, Monsieur B... ; que l'avertissement adressé à Monsieur C..., salarié de l'agence de Besançon placé sous l'autorité de Monsieur X..., le 5 juillet 2007, signé par Monsieur X... l'a été en lieu et place de ce dernier, pour ordre ; que compte tenu de la carence de Monsieur X..., la direction de la société pouvait se substituer à lui dans son pouvoir disciplinaire ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les décisions prises par l'employeur entre octobre 2006 et mai 2007 relèvent du pouvoir normal de direction et qu'aucun manquement grave ne saurait être imputé à l'employeur pouvant justifier la rupture contractuelle à ses torts ; qu'en conséquence la prise d'acte de rupture par Monsieur X... produit les effets d'une démission ; ALORS QU'en matière de harcèlement moral, le juge doit examiner les faits dont la matérialité est établie dans leur ensemble et vérifier si l'accumulation des agissements de l'employeur n'est pas constitutive d'un harcèlement de sa part; qu'ayant constaté que Monsieur X..., engagé le 2 mai 2001, avait subi un premier avertissement le 10 octobre 2006, des reproches le 13 mars 2007, une sanction disciplinaire le 9 mai 2007 avec retrait de ses responsabilités, que le 5 juillet 2007, la direction s'était substituée à lui dans son pouvoir disciplinaire en infligeant, en son nom et à son insu, un avertissement à l'un de ses subordonnés, sans rechercher si la soudaine accumulation de ces procédés envers le salarié qui n'avait jamais fait l'objet de la moindre observation pendant plus de cinq ans et qui avait été félicité à plusieurs reprises sur la qualité de son travail, n'était pas constitutive d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil et larticle L.1221-1 du Code du travailarticle L.1221-1 du Code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA