Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00824
- Date
- 30 mars 2011
- Condamnation
- 1 765 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de responsable commerciale par la société Kappa conseil assistance aux projets, moyennant un salaire comprenant une partie fixe et une partie variable ; qu'en congé pour maladie du 1er décembre 2004 au 12 juin 2005, elle a été licenciée le 2 juin 2005 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir un rappel de salaires et congés payés afférents ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... les sommes de 17 650 euros à titre de rappel de salaire variable pour la période du 13 novembre 2004 au 2 septembre 2005, de 1 765 euros au titre des congés payés afférents et de 5 625 euros au titre des primes variables pendant la durée du préavis, tout en lui donnant acte de ce qu'il ne conteste pas devoir les sommes de 9 046,72 euros et de 904,67 euros au titre du rappel de salaire pour maintien du salaire pendant l'arrêt maladie outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel qui circonscrivent les termes du litige, la société Kappa conseil avait demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à Mme X..., qui devait être déboutée du surplus de ses demandes, les sommes de 9 046,72 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien du salaire et des commissions de celle-ci durant ses arrêts maladie et de 904,67 euros au titre des congés payés afférents, sommes qu'elle avait déjà versées en exécution du jugement, ce qui avait conduit Mme X... à renoncer à ses demandes lors de l'audience des plaidoiries, renonciation constatée dans le plumitif ; qu'en donnant acte à la société Kappa conseil de ce qu'elle ne contestait pas devoir ces sommes, tout en la condamnant au paiement des sommes de 17 650 euros, 1 765 euros, et 5 625 euros à titre de rappel de salaire variable pour la période du 13 novembre 2004 au 2 septembre 2005, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en donnant acte à la société Kappa conseil de ce qu'elle ne contestait pas devoir les sommes, déjà versées en exécution du jugement de première instance, de 9 046,72 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien du salaire de Mme X... durant ses arrêts maladie et de 904,67 euros au titre des congés payés afférents, après l'avoir condamnée au paiement des sommes de 17 650 euros, 1 765 euros, et 5 625 euros à titre de rappel de salaire variable pour la période du 13 novembre 2004 au 2 septembre 2005, la cour d'appel a prononcé à l'encontre de la société Kappa conseil une double condamnation aux mêmes titres de rappels de salaires, procédant ainsi à une double indemnisation indue de Mme X..., pour les mêmes chefs de demande, en violation de l'article L. 3211-1 du code du travail ; 3°/ que la salariée placée en arrêt maladie pendant une longue période et qui ne peut en conséquence satisfaire la totalité des objectifs conventionnellement fixés ne peut prétendre à l'obtention de l'intégralité de la partie variable de sa rémunération en complément des sommes versées par la sécurité sociale ; que tout en constatant que Mme X..., dispensée de son préavis à compter du 2 juin 2005, avait été absente du 1er décembre 2004 au 2 juin 2005, la cour d'appel, qui a cependant considéré qu'il incombait à la société Kappa conseil de démontrer que tous les objectifs fixés n'avaient pas été atteints, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations et constatations liées aux arrêts maladie de Mme X..., induisant nécessairement la non-obtention de ces objectifs au regard de l'article L. 3211-1 du code du travail, de l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et des sociétés de conseil et de l'article 1134 du code civil pris ensemble, qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu, d'abord, qu'un donné acte ne constitue pas une décision consacrant la reconnaissance d'un droit au profit de l'une des parties à l'encontre de l'autre et ne donne donc pas ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé que les contrats ouvrant droit au commissionnement, sur lesquels la salariée avait travaillé, avaient été reconduits tout au long de l'année, a fait ressortir la persistance d'un droit à rémunération variable pendant son congé ; qu'elle en a déduit que Mme X... avait droit à la partie variable de sa rémunération au prorata de son temps de présence ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 17 650 euros assortis des congés afférents de 1 765 euros à titre de rappel de salaire variable pour la période allant du 13 novembre 2004 au 2 septembre 2005, puis encore celle de 5 625 euros au titre des primes variables pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a accueilli tant les demandes principales de la salariée à titre de rappel de salaire variable que celle subsidiaire de cette dernière pour la seule période de préavis, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Kappa conseil assistance aux projets à payer à Mme X... la somme de 5 625 euros au titre des primes variables pendant la durée du préavis, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 5 625 euros qui lui a été accordée en sus de celle de 17 650 euros ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Kappa conseil assistance aux projets Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Kappa Conseil à payer à Mme X... les sommes de 17.650 euros à titre de rappel de salaire variable pour la période du 13 novembre 2004 au 2 septembre 2005, de 1.765 euros au titre des congés payés afférents et de 5.625 euros au titre des primes variables pendant la durée du préavis, tout en donnant acte à la Société Kappa Conseil de ce qu'elle ne contestait pas lui devoir les sommes de 9.046,72 euros et de 904,67 euros au titre du rappel de salaire pour maintien du salaire pendant l'arrêt maladie outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Mme X... a été absente du 1er décembre 2004 au 12 juin 2005 ; qu'elle a été licenciée le 2 juin et a été dispensée d'effectuer son préavis ; qu'à l'appui de cette demande de rappel de la part variable de salaire au prorata de son temps de présence du 3 novembre 2004 au 2 septembre 2005 et pendant la durée de son préavis, Mme X... verse diverses factures de clients de la Société Kappa Conseil et explique que les contrats auxquels elle a travaillé ont été reconduits tout au long de l'année ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que des objectifs ont été fixés dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et de démontrer en quoi, le cas échéant, lesdits objectifs n'ont pas été atteints ; que l'employeur n'apporte aucun élément sur ces points, se limitant à conclure à la confirmation du jugement déféré ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme X..., y compris pour la période de préavis non effectuée, le contrat de travail se poursuivant pendant cette période ; que la partie variable de la rémunération de Mme X... s'élevait à 22.500 euros ; qu'il sera alloué à Mme X... la somme de 17.650 euros qu'elle demande calculée au prorata de son temps de présence à l'effectif de la société à compter du 13 novembre 2004, augmentée des congés payés afférents et la somme de 5.625 euros, augmentée des congés payés afférents, pour la durée de son préavis, à savoir trois mois ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'explicitées dans leurs conclusions d'appel ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... n'avait sollicité la condamnation de la Société Kappa Conseil au paiement des sommes de 5.625 euros à titre de rappel de salaire sur préavis du 2 juin au 2 septembre 2005 et de 562,50 euros au titre des congés payés afférents qu'à titre subsidiaire, et en tout état de cause, dans l'hypothèse du rejet de sa demande principale en paiement des sommes de 17.650 euros à titre de rappel de salaire variable pour la période allant du 13 novembre 2004 au 2 septembre 2005 et de 1.765 euros incluant le rappel de salaires et commissions pendant la période de préavis ; qu'en condamnant la Société Kappa Conseil au paiement des sommes de 17.650 euros assorti des congés afférents de 1.765 euros, et de 5.625 euros au titre des primes variables pendant la même durée du préavis du 2 juin au 2 septembre 2005, la Cour d'appel a, par cette confusion entre demandes principales et subsidiaires, méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, et en prononçant ces condamnations, la Cour d'appel a accordé à Mme X... une double indemnisation du rappel de salaire pour la période de préavis du 2 juin au 2 septembre 2005, en violation de l'article L. 3211-1 du Code du travail ; ALORS, ENSUITE, QUE dans ses conclusions d'appel qui circonscrivent les termes du litige, la Société Kappa Conseil avait demandé à la Cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à Mme X..., qui devait être déboutée du surplus de ses demandes, les sommes de 9.046,72 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien du salaire et des commissions de celle-ci durant ses arrêts maladie et de 904,67 euros au titre des congés payés afférents, sommes qu'elle avait déjà versées en exécution du jugement, ce qui avait conduit Mme X... à renoncer à ses demandes lors de l'audience des plaidoiries, renonciation constatée dans le plumitif ; qu'en donnant acte à la Société Kappa Conseil de ce qu'elle ne contestait pas devoir ces sommes, tout en la condamnant au paiement des sommes de 17.650 euros, 1.765 euros, et 5.625 euros à titre de rappel de salaire variable pour la période du 13 novembre 2004 au 2 septembre 2005, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS, ENCORE, QU'en donnant acte à la Société Kappa Conseil de ce qu'elle ne contestait pas devoir les sommes, déjà versées en exécution du jugement de première instance, de 9.046,72 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien du salaire de Mme X... durant ses arrêts maladie et de 904,67 euros au titre des congés payés afférents, après l'avoir condamnée au paiement des sommes de 17.650 euros, 1.765 euros, et 5.625 euros à titre de rappel de salaire variable pour la période du 13 novembre 2004 au 2 septembre 2005, la Cour d'appel a prononcé à l'encontre de la Société Kappa Conseil une double condamnation aux mêmes titres de rappels de salaires, procédant ainsi à une double indemnisation indue de Mme X..., pour les mêmes chefs de demande, en violation de l'article L. 3211-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la salariée placée en arrêt maladie pendant une longue période et qui ne peut en conséquence satisfaire la totalité des objectifs conventionnellement fixés ne peut prétendre à l'obtention de l'intégralité de la partie variable de sa rémunération en complément des sommes versées par la sécurité sociale ; que tout en constatant que Mme X..., dispensée de son préavis à compter du 2 juin 2005, avait été absente du 1er décembre 2004 au 2 juin 2005, la Cour d'appel qui a cependant considéré qu'il incombait à la Société Kappa Conseil de démontrer que tous les objectifs fixés n'avaient pas été atteints, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations et constatations liées aux arrêts maladie de Mme X..., induisant nécessairement la non-obtention de ces objectifs au regard de l'article L. 3211-1 du Code du travail, de l'article 43 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques et des sociétés de conseil et de l'article 1134 du Code civil pris ensemble, qu'elle a ainsi violés.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 43 de la convention collective nationalearticle L. 3211-1 du Code du travailarticle 43 de la Convention collective nationalearticle 1134 du Code civil pris ensemblearticle 627 du code de procédure civilearticle L. 3211-1 du code du travailarticle 1134 du code civil pris ensemble
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00824
Données disponibles
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