Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00844
- Date
- 6 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 décembre 2002 en qualité d'ingénieur recherche et développement par la société Sport system engeneering (SSE) ; que le contrat de travail, qui contenait une clause de non-concurrence se référant à l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, a été rompu à effet du 11 août 2005 ; que M. X... a été engagé le 14 novembre 2005 par la société Profiliform ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation de sa créance au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que M. X... n'a pas respecté la clause de non-concurrence qui le liait à la société SSE ; Attendu, cependant, que le salarié peut prétendre au paiement de l'indemnité de non-concurrence pour la période pendant laquelle il a respecté son obligation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail conclu avec la société SSE avait été rompu le 11 août 2005 et que la clause de non-concurrence avait été violée à compter de la conclusion, à cette même date, du contrat de travail avec la société Profiliform, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Emmanuel X... avait manqué à son obligation de non concurrence envers la Société SPORT SYSTEM ENGINEERING et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande de contrepartie financière ; AUX MOTIFS QUE "aux termes de (son) contrat de travail, compte tenu de ses fonctions, Monsieur Emmanuel X... s'engageait en cas de cessation du contrat, quelle qu'en soit la cause, à ne pas "s'intéresser directement ou indirectement, personnellement ou par personne interposée, à une entreprise déployant une activité concurrentielle identique, similaire ou connexe à celle de la Société SPORT SYSTEM ENGINEERING" ; QUE les différences de numérotation des codes APE de la Société SPORT SYSTEM ENGINEERING et de la Société PROFILIFORM ou, en sens inverse, la référence commune, dans les deux contrats passés par Monsieur X... à la même convention collective de la métallurgie sont insuffisantes pour établir ou dénier à elles seules l'existence entre les deux sociétés d'activités concurrentes identiques, similaires ou connexes au sens du contrat de travail conclu entre Monsieur X... et la Société SPORT SYSTEM ENGINEERING ; QU'en revanche, le dépôt le 8 juin 2005 par Monsieur Z..., en sa qualité de gérant de la Société PROFILIFORM, de la marque "Alixa Design", visant expressément les produits correspondant aux classes 12, 28 et 42 de la classification internationale de Nice tels que, notamment, des jouets roulants pour enfants, des engins ludiques à propulsion humaine pour des activités routières tous terrains, nautiques et neige et des appareils de remise en forme et de rééducation médicale semblables à ceux que commercialisait la Société SPORT SYSTEM ENGINEERING suffit à établir que la Société PROFILIFORM avait des activités concurrentes, similaires ou connexes de celles de la Société SPORT SYSTEM ENGINEERING ; QUE l'existence de cette activité concurrentielle déloyale est confirmée par les conditions dans lesquelles Monsieur Bruno A..., gérant de la Société BUNGY ATTRACTIONS qui produit des attractions sportives, témoigne dans une lettre du 29 mai 2006 avoir été contacté par Monsieur Emmanuel X... dès le mois de novembre 2005 pour l'informer de ce qu'il travaillait désormais pour la Société PROFILIFORM en lui proposant ses services et ceux de la Société PROFILIFORM pour tous projets ; que cette initiative ne peut être réduite aux seuls effets de relations interpersonnelles habituellement entretenues par les intéressés dans les milieux d'affaires et confirme la similitude des activités de la Société SPORT SYSTEM ENGINEERING et de la Société PROFILIFORM ; QU'enfin, la preuve n'est pas rapportée à la lecture des deux contrats de travail qui se bornent à mentionner en quelle qualité Monsieur Emmanuel X... a été engagé sans préciser sa mission, que (ce salarié) exerçait au service de la Société PROFILIFORM des fonctions différentes de celles qu'il exerçait pour le compte de la Société SPORT SYSTEM ENGINEERING ; QUE de l'ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur X... n'a pas respecté la clause de non concurrence qu'il devait à la Société SPORT SYSTEM ENGINEERING et qu'il ne peut (prétendre) à la contrepartie financière de cette clause" (arrêt p.3 et 4) ; ALORS QUE le salarié peut prétendre au paiement de l'indemnité de non-concurrence pour la période pendant laquelle il a respecté son obligation ; qu'en l'espèce, il ressort tant ses termes concordants des écritures des parties que des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... a vu son contrat de travail avec la Société SPORT SYSTEM ENGINEERING rompu le 11 août 2005 et n'a été engagé par la Société PROFILIFORM, en violation, selon la Cour d'appel, de la clause de non concurrence souscrite au profit de son ancien employeur, que le 14 novembre 2005 ; qu'il devait donc bénéficier, pendant la période courue entre le 11 août et le 14 novembre 2005, de l'indemnité de non concurrence qu'il réclamait dans ses écritures, selon les prévisions contractuelles, à hauteur de 6/10èmes de mois de salaire ; qu'en le déboutant de l'intégralité de sa demande à ce titre la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 du Code civil, 28 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 28 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA