Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00849
- Date
- 6 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 octobre 2009), que Mme X... a été engagée le 6 janvier 2004 par la société Ambulances Richard en qualité de chauffeur brancardier et a été licenciée le 13 août 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts alors, selon le moyen, que : 1°/ la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis matériellement vérifiables ; qu'en l'absence d'énonciation d'un tel motif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement adressée à Mme X... se bornait à lui reprocher un dénigrement vis-à-vis de son employeur en provoquant un manque de confiance, une perturbation et une désorganisation du bon fonctionnement de l'entreprise et une incompatibilité d'humeur avec l'employeur, motifs qui, du fait de leur imprécision, ne satisfaisaient pas aux exigences légales ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Mme X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ; 2°/ la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige reprochait à la salariée le dénigrement de l'employeur, la perturbation et la désorganisation du bon fonctionnement de l'entreprise et l'incompatibilité d'humeur avec l'employeur ; que la cour d'appel qui constatait elle-même que la preuve du dénigrement du matériel et du gérant de l'entreprise ainsi que des perturbations apportées au bon fonctionnement de l'entreprise n'était pas rapportée par plusieurs des attestations versées aux débats par l'employeur rédigées en termes généraux sans référence à des faits précis, ne pouvait, sans violer l'article L 1235-1 du code du travail, décider que la salariée avait fait preuve d'un comportement inacceptable au sein de l'entreprise constitutif d'une cause réelle de licenciement en se bornant à relever qu'elle avait agressé verbalement un collègue et multiplié les sautes d'humeur, qu'elle ne disait pas bonjour aux collègues, sortait de la cour à vitesse excessive et hurlait après le gérant en créant un climat de mésentente tel que personne ne voulait plus faire équipe avec elle ; 3°/ en se bornant à retenir comme cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X... le comportement de cette dernière qualifié d'inacceptable au sein de l'entreprise, grief qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que, sans sortir des limites fixées par la lettre de licenciement qui comportait notamment le motif précis de perturbation et désorganisation du bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 122-14-3 (L 1235-1 nouveau) du Code du Travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l'employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve ; qu'à l'appui de ses prétentions, l'employeur verse aux débats plusieurs attestations de collègues de travail de Mme X... qui décrivent celle-ci, certes dans des termes généraux et sans faire référence à des faits précis, comme une personne dénigrant systématiquement le matériel de la société et le gérant et dont le comportement perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise ;que cependant, les attestations de Mme Y... et M. Z..., ambulanciers, relatent des faits plus précis, notamment une agression verbale dont a été victime ce dernier en mai 2007 qui s'est terminée par le bris d'une vitre ; que Mme X... est décrite comme multipliant les sautes d'humeur, ne disant pas bonjour aux collègues, sortant de la cour à vitesse excessive, «hurlant après le gérant», créant un climat de mésentente tel que personne ne voulait plus faire équipe avec elle ; que la salariée ne donne aucune explication sur l'incident l'ayant opposée à son collègue M. Z... ; que les nombreuses attestations qu'elle produit émanant de clients la dépeignent comme une ambulancière consciencieuse et aimable dans ses rapports avec la clientèle, ne sont pas de nature à ôter leur valeur probante aux témoignages susvisés qui décrivent de manière concordante un comportement inacceptable au sein de l'entreprise ; ALORS D'UNE PART QUE la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis matériellement vérifiables ; qu'en l'absence d'énonciation d'un tel motif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement adressée à Mme X... se bornait à lui reprocher un dénigrement vis-à-vis de son employeur en provoquant un manque de confiance, une perturbation et une désorganisation du bon fonctionnement de l'entreprise et une incompatibilité d'humeur avec l'employeur, motifs qui, du fait de leur imprécision, ne satisfaisaient pas aux exigences légales ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Mme X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige reprochait à la salariée le dénigrement de l'employeur, la perturbation et la désorganisation du bon fonctionnement de l'entreprise et l'incompatibilité d'humeur avec l'employeur ; que la cour d'appel qui constatait elle-même que la preuve du dénigrement du matériel et du gérant de l'entreprise ainsi que des perturbations apportées au bon fonctionnement de l'entreprise n'était pas rapportée par plusieurs des attestations versées aux débats par l'employeur rédigées en termes généraux sans référence à des faits précis, ne pouvait, sans violer l'article L 1235-1 du code du travail, décider que la salariée avait fait preuve d'un comportement inacceptable au sein de l'entreprise constitutif d'une cause réelle de licenciement en se bornant à relever qu'elle avait agressé verbalement un collègue et multiplié les sautes d'humeur, qu'elle ne disait pas bonjour aux collègues, sortait de la cour à vitesse excessive et hurlait après le gérant en créant un climat de mésentente tel que personne ne voulait plus faire équipe avec elle ; ALORS ENFIN QU'en se bornant à retenir comme cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X... le comportement de cette dernière qualifié d'inacceptable au sein de l'entreprise, grief qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA