Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00850
- Date
- 6 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 2 janvier 1995, par la société Usine d'alimentation rationnelle (UAR), en qualité de représentant ; que la qualité de cadre lui a été reconnue par avenant du 2 juillet 2001 ; que le salarié, qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 10 mai 2004, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de treizième mois et de solde de congés payés, alors, selon le moyen que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre du treizième mois et au titre d'un solde de congés payés sans consacrer un quelconque motif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a été débouté de sa demande au titre des commissions ; que le défaut de paiement des commissions de mars 2004 et la difficulté relative aux tickets restaurants ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture ; que le salarié invoque les difficultés dans l'action commerciale auprès de la clientèle en raison de modifications intempestives de la composition de certains aliments produits par la société UAR, sans établir la réalité des faits ni leur répercussion concrète sur l'exécution de son contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des reproches formulés par le salarié à son employeur à l'appui de sa prise d'acte, relatifs, notamment, à l'absence de production des éléments permettant de vérifier le calcul de la partie variable du salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et, sur le troisième moyen : Vu l'article 16 de l'avenant n 3, ingénieurs et cadres, à la convention collective nationale des industries chimiques ; Attendu, selon ce texte, que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence qui est versée mensuellement est au moins égale au tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction vise un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits, aux deux tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction vise plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que le taux d'un tiers versé par l'employeur est conforme aux dispositions de la convention collective qui le prévoit lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'activité d'entreprise ne concernait pas plusieurs produits ou techniques de fabrication, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du solde de la contrepartie de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société UAR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société UAR à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 114. 296 € à titre de rappel de commissions, de 11. 429, 60 € au titre des congés payés afférents et de 9. 524, 66 € au titre de l'incidence du rappel de commissions sur le treizième mois ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Monsieur Fabrice X... ne prévoit qu'une rémunération fixe ; que le salarié a toutefois perçu régulièrement des commissions, dont la nature et le mode de calcul n'ont fait l'objet d'aucun accord écrit, à l'exception d'un document daté du 28 décembre 2000, non signé, prévoyant une commission de 0, 25 % sur le chiffre d'affaires total concernant les ventes d'aliments et de litières du département laboratoire et de 0, 50 % sur le chiffre d'affaires total concernant les ventes de matériel du département laboratoire ; que pour établir l'existence d'une convention de commissionnement plus favorable pour lui, notamment un taux de 1 % du chiffre d'affaire pour les ventes de matériel, Monsieur Fabrice X... produit l'attestation de trois anciens dirigeants de la société ; qu'à les croire, ces derniers auraient accordé à Monsieur Fabrice X... des conditions de rémunération qu'ils n'auraient jamais respectées puisque pour l'essentiel la demande de rappel, fondée sur ce taux de 1 %, porte sur une période au cours de laquelle ils exerçaient la direction de l'entreprise ; que ces attestations ne peuvent dès lors être prises au sérieux ; que Monsieur Fabrice X... n'a à cette époque, ni lorsque la direction a changé, élevé aucune protestation sur le calcul de ses commissions alors que celles-ci, selon ses prétentions actuelles, n'auraient représenté qu'environ la moitié de ce qui lui était dû ; que par ailleurs la S. A. S. U. A. R. établit pour plusieurs mois de l'année 2001 la concordance entre les taux résultant du document non signé évoqué ci-dessus et le montant des commissions, ce dernier établi alors par l'ancien directeur administratif, ce qui est confirmé par un manuscrit du même responsable en avril 2001 faisant état d'une commission sur vente de matériel de 0, 5 % ; qu'il est donc flagrant que les parties ont d'un plein accord exécuté le document non signé du 28 décembre 2000 ; qu'il apparaît plus généralement qu'au cours de la période où la famille Y... dirigeait l'entreprise, les conditions du commissionnement évoluaient au gré des circonstances, faisant l'objet d'accords verbaux entre les parties ; qu'après le changement d'équipe dirigeante et le départ de l'ancien directeur administratif, et sur les affirmations de ce dernier, le commissionnement de Monsieur Fabrice X... a été calculé sur 1 %, conforme à ses prétentions ; que par ailleurs ce calcul s'est opéré sur une base réelle et non sur un système forfaitaire, de sorte que Monsieur Fabrice X... a perçu une somme légèrement supérieure à celle qui aurait été déterminée avec l'ancienne pratique, qui, dans les circonstances de l'espèce, a valeur de convention entre les parties ; que ce résultat ressort clairement des chiffres produits par la société et non sérieusement contestés par le salarié ; qu'il s'avère ainsi que les prétentions de Monsieur Fabrice X... quant à un rappel sur commission et sur les rémunérations incidentes sont infondées et il convient de confirmer la décision de débouté du premier juge ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article 6 du NCPC dispose « qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; que l'article 9 du NCPC dispose « qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que l'avenant du 28 décembre 2000 indique que Monsieur X... bénéficie au 1er janvier 2001, de la rémunération suivante : salaire mensuel de base 14 500 francs, commission de 0, 25 % sur le ÇA total, sur les ventes d'aliments et de litières du département laboratoire commission de 0, 50 % sur le ÇA total, concernant les ventes de matériel du département laboratoire ; que les éléments fournis par les parties attestent que les dispositions ont été appliquées au 1er janvier 2001 ; qu'il n'existe dans le dossier aucun élément probant fournissant la preuve de l'existence d'une commission supérieure à 0, 50 % ; qu'au vu des pièces fournies par les parties, il n'existe aucune preuve probante indiquant que les commissions dues n'ont pas été payées. ALORS QUE la diminution par l'employeur du taux des commissions constituant la rémunération variable du salarié nécessite l'accord de ce dernier ; que le silence du salarié lors de la perception de son salaire variable, et ce jusqu'à sa première réclamation, selon un taux de commission réduit ne constitue pas la preuve de l'acceptation du salarié de la réduction du taux de commission ; qu'il était acquis au débat contradictoire des parties que les taux de commissions stipulés dans l'avenant du 28 décembre 2000 non signé par le salarié constituait une baisse de ces taux ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de commissions au motif que le salarié a d'un plein accord exécuté le document non signé du 28 décembre 2000 parce que ce dernier n'a élevé aucune protestation sur le calcul de ses commissions et que l'employeur avait appliqué les nouveaux taux, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 43. 202, 02 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 87. 176 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'argument principal de la prise d'acte par Monsieur Fabrice X... de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur est le défaut de paiement de l'intégralité des commissions, point sur lequel il est débouté ; qu'il invoque également le non paiement des commissions du mois de mars 2004, ce qui résultait d'une erreur ponctuelle corrigée sur le mois suivant, et une difficulté avec des tickets restaurant et portant sur 60 €, affaire réglée plusieurs mois auparavant par le remboursement de cette somme ; que ces faits, à la suite desquels l'employeur a pris immédiatement les mesures nécessaires, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifient une rupture ; que Monsieur Fabrice X... fait état de difficultés dans son action commerciale auprès de la clientèle en raison de modifications intempestives de la composition de certains aliments produits par la S. A. S. U. A. R. sans établir la réalité des faits ni leur répercussion concrète sur l'exécution de son contrat de travail ; qu'en revanche un événement dont l'échéance était proche, la fin du contrat de distribution par la S. A. S. U. A. R. de produits TECHNIPLAST, allait avoir une incidence notable sur la rémunération de Monsieur Fabrice X... puisque cette activité représentait une part importante de ses ventes ; qu'invité par l'employeur à un entretien le 4 mai 2004 pour discuter de cette question et éclaircir définitivement celle des commissions passées, Monsieur Fabrice X... ne s'y est pas rendu, ce qui atteste de son peu d'intérêt pour la poursuite de sa carrière professionnelle au sein de la S. A. S. U. A. R ; que les faits invoqués pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Monsieur Fabrice X... n'étant pas établis, celle-ci doit produire les effets d'une démission ; qu'il convient dès lors de confirmer le débouté des demandes de Monsieur Fabrice X... ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le conseil doit apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa démission ; que les griefs communiqués par le salarié à l'employeur doivent permettre au conseil de se prononcer sur la requalification de la démission en un licenciement du fait de l'employeur. ; que les griefs invoqués par le salarié dans sa lettre de démission, doivent justifier sans aucune équivoque, de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, lui imputant la responsabilité de la rupture ; que les motifs invoqués doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ; que conformément à la lettre de rupture, les manquements imputés résultent des faits suivants : « l'intégralité de ma rémunération n'étant pas versée et ce depuis des années, je considère cette atteinte grave et illégitime, comme fondamentale et substantielle à mon contrat de travail et par voie de conséquence qualifiable de rupture abusive de votre fait dudit contrat de travail équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; que Monsieur X... a perçu son salaire depuis son embauche en 1995, sans contestation, ni sur la partie variable, ni sur la partie fixe ; que les éléments de rémunération de Monsieur X... semblent conformes aux dispositions contractuelles ; que le conseil ne constate aucune modification substantielle de sa rémunération. ; que Monsieur X..., à l'appui de ses griefs, ne fournit aucun élément de preuve ; que les courriers de contestations de Monsieur X..., à rencontre de son employeur ont été, depuis le 24 février 2004 exacerbés ; que l'employeur a cherché à répondre point par point à ses demandes en y apportant des solutions ; qu'il résulte des pièces fournies par les parties aucune intention de l'employasse provoquer la rupture du contrat de travail qu'il apparaît au conseil que les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, ne permettent pas de requalifier la démission en un licenciement ; que par conséquent, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analyse en une démission. ALORS QUE le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ; qu'en l'espèce le salarié qui avait pris acte de la rupture aux torts de l'employeur en invoquant l'absence de communication par ce dernier des éléments nécessaires à la vérification de sa rémunération variable, faisait valoir ce manquement contractuel au soutien de ses prétentions ; qu'en ne consacrant aucun motif relatif au défaut de production de ses éléments comptables par l'employeur à la suite des demandes réitérées du salarié, la Cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions de l'exposant, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE subsidiairement en décidant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié doit produire les effets d'une démission en ne recherchant pas si le salarié était fondé à imputer aux torts de l'employeur le fait que ce dernier ne lui avait pas communiqué malgré ses demandes réitérées les éléments nécessaires à la vérification de sa rémunération variable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L 121-1, L 122-4, L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L 1221-1, L 1231-1, L 1232-1 et L 1232-3 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 72. 435, 65 € à titre de solde de la contrepartie de la clause de non concurrence ; AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent pour considérer que la clause de non concurrence à laquelle était soumis Monsieur Fabrice X... est régulière et obéit aux dispositions de la convention collective de la chimie ; que la S. A. S. U. A. R a versé à Monsieur Fabrice X..., pendant deux ans, 1/ 3 de sa rémunération brute ; que Monsieur Fabrice X... soutient d'une part que la contrepartie financière à laquelle il avait droit représente 2/ 3 de sa rémunération, d'autre part qu'il convient de calculer cette contrepartie en intégrant le solde de commission ; que le taux retenu est conforme aux dispositions de la convention collective qui le prévoit " lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits " ; que par ailleurs, le salaire antérieur de Monsieur Fabrice X... n'étant pas modifié, il n'y a pas lieu à modification de la base de calcul ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail du 2 février 1995 prévoit expressément que Monsieur X... « s'engage à ne pas concurrencer directement ou indirectement la société U. A. R sur le territoire métropolitain pour une période de 2 ans sur des produits similaires, dans le même secteur d'activité qui lui aura été confié » ; que la convention collective applicable prévoit dans son avenant I, II et III, le versement d'une contrepartie financière à l'application de la clause de non-concurrence ; qu'il résulte de ce constat que la clause de non-concurrence et sa contrepartie s'appliquent de plein droit ; ALORS QUE la contrepartie financière de l'interdiction de concurrence est au moins égale au tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer un ou plusieurs produits et aux deux tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication ; que la Cour d'appel a constaté que le salarié s'était contractuellement engagé de ne pas concurrencer directement ou indirectement son employeur sur le territoire métropolitain pour une période de 2 ans sur des produits similaires dans le même secteur d'activité qui lui aura été confié, en sorte que l'employeur était tenu de lui verser une indemnité égale aux deux tiers des appointements mensuels puisque l'interdiction visait plusieurs produits ; qu'en décidant néanmoins que le salarié était rempli de ses droits par le versement d'une indemnité égale au tiers des appointements mensuels, la Cour d'appel a violé l'article 16 de l'avenant n° 3, ingénieurs et cadres, à la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE à tout le moins la contrepartie financière de l'interdiction de concurrence est au moins égale au tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer un ou plusieurs produits et aux deux tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication ; qu'en l'espèce en retenant que le salarié dont elle avait pourtant constaté que l'activité commerciale avait porté sur les ventes d'aliments, de litières et de matériel, ne pouvait prétendre qu'à une indemnité d'un tiers des appointements mensuels sans s'expliquer sur lequel de ces produits ou technique de fabrication s'appliquait l'obligation de non concurrence du salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 16 de l'avenant n° 3, ingénieurs et cadres, à la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS encore QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 12. 450, 92 € au titre du treizième mois et de 1. 588, 93 € à titre de solde de congés payés ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre du treizième mois et au titre d'un solde de congés payés sans consacrer un quelconque motif, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 463 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 624 du Code de procédure civile.article 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00850
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA