Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00852
- Date
- 30 mars 2011
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° s H 10-10. 879, G 10-10. 880, J 10-10. 881, K 10-10. 882, M 10-10. 883, N 10-10. 884, Q 10-10. 886 ; Donne acte à M. Laury X..., ayant droit de Madly X..., décédée, de sa reprise d'instance ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., X... et M. D... ont été engagés par la société de travail temporaire Fiderim et mis à la disposition de la Société de restauration industrielle (SORI) pour travailler à l'aéroport Pôle Caraïbes sur le territoire de la commune Les Abîmes en Guadeloupe selon divers contrats de mission temporaire à caractère saisonnier, pour remplacer des salariés absents ou en raison d'un accroissement d'activité ; que les relations contractuelles ayant cessé, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à voir ordonner leur réintégration dans les effectifs de la société SORI et de la société Fiderim, après la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions des parties ; qu'en décidant néanmoins que les salariés ne pouvaient prétendre à la réintégration au sein des effectifs de la société Fiderim et de la société SORI, bien qu'aucune des parties n'ait contesté devant elle le droit à une telle réintégration en cas de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et ne s'y soit opposée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a constaté que les salariés ne pouvaient demander leur réintégration à la fois dans les effectifs de la société Fiderim et dans ceux de la société SORI ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Fiderim fait grief à l'arrêt de la condamner avec la société SORI à payer à chaque salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices liés aux manquements des deux sociétés quant à l'accomplissement de leurs obligations légales, alors, selon le moyen, que plusieurs personnes ne peuvent être engagées in solidum qu'autant que le préjudice qu'elles ont occasionné est identique et que sa pleine indemnisation peut être réclamée par le débiteur indifféremment à l'un et à l'autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société de travail temporaire Fiderim in solidum avec la société utilisatrice SORI à payer l'intégralité du préjudice subi par chaque salarié, réunissant dans un seul chef de préjudice, le préjudice économique invoqué en vertu du salaire qu'ils auraient pu obtenir s'ils avaient été embauchés en contrat à durée indéterminée par la société SORI dès le début de la relation contractuelle et son préjudice moral ; qu'en se prononçant de la sorte, alors que la société intérimaire ne pouvait être tenue responsable des préjudices consécutifs à la requalification du contrat de travail qui n'avait eu lieu qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1218 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les causes ayant conduit à la requalification des contrats de travail des salariés tiennent à l'emploi de ceux-ci par deux entreprises, l'une de travail temporaire et l'autre utilisatrice, pendant plusieurs années, de manière non discontinue, souvent sans contrat écrit pour occuper un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société utilisatrice, qu'il en est résulté une situation objective de précarité dont les deux sociétés sont responsables ; qu'elle en a exactement déduit que les deux sociétés qui avaient concouru par leurs fautes au même dommage subi par les salariés devaient être condamnées in solidum ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 1251-41 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a procédé à la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée sans accorder aux salariés l'indemnité prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'entreprise utilisatrice à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont omis de condamner la seule société utilisatrice SORI à payer à chaque salarié une indemnité au titre de la requalification des contrats de travail, les arrêts rendus le 5 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne les sociétés SORI et Fiderim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Fiderim et SORI in solidum à payer à chaque demandeur au pourvoi la somme de 400 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits au pourvoi principal n° H 10-10. 879 par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Nicole Y... de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration dans les effectifs de la Société SORI et de la Société FIDERIM, après la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ; AUX MOTIFS QUE le contexte particulier de ce litige réside en ce que la demande de la salariée de réintégration dans les effectifs à la fois de la Société FIDERIM et de la Société SORI, présentées par elle comme la conséquence de la requalification du contrat de travail à durée déterminée, ne peut être accueillie en droit ; que dès lors, il convient d'examiner, en tenant compte de cette impossibilité, les réclamations de Nicole Y... sur le fondement d'un préjudice qu'elle qualifie d'économique et un préjudice moral, sachant que le contentieux de la rupture n'est pas ici envisagé par l'intimée à titre alternatif ; ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions des parties ; qu'en décidant néanmoins que Madame Y... ne pouvait prétendre à sa réintégration au sein des effectifs de la Société FIDERIM et de la Société SORI, bien qu'aucune des parties n'ait contesté devant elle le droit de Madame Y... à une telle réintégration en cas de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et ne s'y soit opposée, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de ne pas avoir alloué à Madame Nicole Y... une indemnité de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ; AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne la Société SORI SA, il résulte des dispositions de l'article L. 124-2 du Code du travail ancien que le recours au travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, qui fait ainsi appel aux salariés des entreprises de travail temporaire pour une tâche précise et temporaire dénommée " mission " ; que les bulletins de salaire, les certificats de travail et les contrats de mission versés ici aux débats révèlent l'existence d'infractions aux règles légales d'ordre public régissant la relation de travail établie dans le cadre de l'article susvisé ; qu'en effet, les éléments réunis montrent que, pour les périodes considérées, Nicole Y... poursuivait ses contrats de mission au-delà de leur terme et continuait à travailler pour la Société SORI, utilisatrice, sans conclusion de quelque contrat écrit que ce soit pour donner un cadre légal à cette situation ; qu'il y a lieu de considérer en l'occurrence que les dispositions propres à aménager le terme de la mission ne pouvaient s'appliquer puisque la salariée, selon les documents versés à la procédure, est restée plus de dix jours dans l'entreprise après l'échéance de sa mission en contravention avec les articles L 124-2-2, L 124-2-4 et L 124-2-6 du Code du travail ancien ; que la Cour ne peut, au surplus, que constater que Nicole Y... est restée, de façon ininterrompue et pendant une longue période (de novembre 1996 à décembre 1998) au service de la Société SORI en cumulant des contrats de mission à caractère " saisonnier " ; que force est de constater qu'il s'agit d'un détournement manifeste de la loi, en ce que le recours au travail temporaire dans de telles conditions contrevient au caractère nécessairement subsidiaire de la mission ; qu'en effet, il est constant que le caractère saisonnier d'un emploi correspond à l'accomplissement de tâches qui ont vocation à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction notamment du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'il a lieu de considérer ici, au-delà de l'aspect touristique de l'activité dans un département antillais, que la répétition de mois travaillés se succédant de manière ininterrompue pendant deux années ne peut constituer une activité à caractère saisonnier ; que la requalification des contrats dits de mission en contrat à durée indéterminée s'impose donc au niveau de l'entreprise utilisatrice qui a méconnu les dispositions des articles L 124-2 et L 124-7 du Code du travail ancien ; que la Société FIDERIM, entreprise de travail temporaire, en qualité d'employeur de Nicole Y..., est débitrice à son égard d'obligations à la fois générales et spécifiques qu'elle se doit de respecter sous peine de sanctions prévues par les textes applicables à son niveau particulier de responsabilité ; qu'il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 122-16 du Code du travail, l'employeur temporaire est tenu de délivrer au salarié, à l'expiration de la mission, un certificat de travail ; que la Cour constate ici que Nicole Y... a accompli plusieurs missions (voir les bulletins de salaire et les contrats versés aux débats) sans que soient produits les certificats de travail correspondants ; qu'il est également et surtout impératif pour l'entrepreneur de travail temporaire d'établir pour chaque mission un contrat de mission écrit qui doit être signé sans délai par les parties concernées ; qu'il est relevé que Nicole Y... a été, à plusieurs reprises, mise à la disposition de la Société SORI (voir les bulletins de salaires versés aux débats par FIDERIM) sans qu'aucun contrat n'ait été établi par la Société FIDERIM ; que la Cour constate enfin que les éléments dont elle dispose montrent que plusieurs contrats de mission ne sont pas revêtus de la signature de la salariée et contreviennent ainsi aux dispositions d'ordre public qui prescrivent cette formalité comme substantielle, le défaut ainsi relevé frappant d'interdiction toute opération de prêt de main d'oeuvre ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L 124-7 du Code du travail ancien n'excluant pas la possibilité pour la salariée d'agir contre l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie lorsque les conditions à défaut desquelles toute activité de cette nature est interdite n'ont pas été respectée par cette entreprise, il doit être considéré que les irrégularités commises par la Société FIDERIM en ont fait un auteur conjoint avec l'entreprise utilisatrice de manquements, chacune à leur niveau d'obligations, causant un préjudice à Nicole Y... dont la sanction principale est la requalification de son contrat de travail au regard de la Société SORI, utilisatrice ; ALORS QU'en cas de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, le juge doit, même d'office, accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en s'abstenant d'allouer une indemnité de requalification à Madame Y..., après avoir procédé à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article L 124-7-1 ancien du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Nicole Y... de sa demande tendant à voir condamner solidairement la Société FIDERIM et la Société SORI à lui payer des rappels de salaires ; AUX MOTIFS QU'il est considéré, en conséquence, qu'en ne respectant pas leurs obligations respectives, les sociétés FIDERIM et SORI se sont placées hors du champ d'application des règles propres au travail temporaire et, ce faisant, ont concouru nécessairement au préjudice ainsi causé à la salariée temporaire dont le préjudice doit être réparé par elles conjointement ; qu'au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de réunir les demandes en réparation des préjudices économique et moral en un seul chef de préjudice englobant ces deux aspects ; qu'en effet, les causes ayant conduit à la requalification du contrat de travail de Nicole Y... tiennent à l'emploi de celle-ci par deux entreprises, l'une de travail temporaire et l'autre utilisatrice, pendant plusieurs années, de manière non discontinue, souvent sans contrat écrit en pourvoyant dans l'illicéité à un emploi lié à l'activité normale et permanente de la Société SORI ; qu'il en est résulté une situation objective de précarité dans un cadre dont les deux sociétés sont responsables de l'illégalité ; que cette situation péjorative en termes de carrière et donc sur le plan économique a également eu un retentissement moral en ce que la salariée se devait, sans les garanties afférentes, d'être à la disposition quasi-permanente de l'entreprise utilisatrice au détriment d'autres aspirations quant à sa vie sociale et personnelle ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner les sociétés SORI et FIDERIM, non pas solidairement comme l'ont décidé à tort les premiers juges, mais in solidum, à payer à Nicole Y... (présentant une ancienneté dans ces entreprises de 8 années) la somme de 25. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect conjoint de leurs obligations légales par ces deux sociétés ; ALORS QUE le juge qui fait droit à la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, s'il doit allouer au salarié une indemnité spécifique de ce chef, peut, sans pour autant accorder un cumul d'indemnités illicite, allouer au salarié les sommes qui lui sont dues au titre de salaires impayés ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Madame Y..., qui faisait valoir qu'elle était en droit de prétendre à un rappel de salaires depuis l'année 1995 du fait de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Madame Nicole Y... ne pouvait prétendre à aucune indemnité au titre de la rupture abusive de son contrat de travail à durée indéterminée par la Société FIDERIM et par la Société SORI ; AUX MOTIFS QUE le contexte particulier de ce litige réside en ce que la demande de la salariée de réintégration dans les effectifs à la fois de la Société FIDERIM et de la Société SORI, présentées par elle comme la conséquence de la requalification du contrat de travail à durée déterminée, ne peut être accueillie en droit ; que dès lors, il convient d'examiner, en tenant compte de cette impossibilité, les réclamations de Nicole Y... sur le fondement d'un préjudice qu'elle qualifie d'économique et un préjudice moral, sachant que le contentieux de la rupture n'est pas ici envisagé par l'intimée à titre alternatif ; ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat par la seule survenance de l'échéance du terme s'analyse en un licenciement abusif ; que le juge, qui constate une telle rupture abusive et qui n'est pas saisi de demandes indemnitaires, doit inviter les parties à conclure sur ce point ; qu'en s'abstenant d'inviter les parties à conclure sur l'attribution à Madame Y... de dommages-intérêts pour licenciement abusif, après avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article L 124-7-1 ancien du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Nicole Y... de sa demande tendant à voir condamner la Société FIDERIM lui payer une somme de 6. 250 euros au titre de ses congés payés ; AUX MOTIFS QUE Nicole Y... sollicite sur ce point la somme de 6. 250 euros au titre de ses congés payés en se plaçant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle aurait bénéficié de congés par l'entreprise, sa demande portant sur cinq ans ; que la Société FIDERIM conclut au rejet de cette demande en rappelant qu'elle a, pour sa part, payé les congés dus à chaque fin de mission ; qu'il est constant que le droit positif en cette matière ne reconnaît au salarié la possibilité de réclamer un arriéré de congés payés excédant la période légale de référence que s'il est fait la démonstration que l'employeur a fait en sorte que les congés payés ne puissent être pris ; que cela n'est pas le cas ici, car des congés payés ont été réglés par l'entreprise intérimaire FIDERIM et le seul fait que le contrat aurait été requalifié ne permet pas de justifier cette demande retenue à tort par le premier juge ; que le jugement déféré est réformé sur ce point et Nicole Y... est déboutée de ses demandes ; ALORS QUE le salarié lié par un contrat à durée déterminée peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice lorsque le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas la prise effective de ceux-ci ; qu'en décidant que Madame Y... ne pouvait prétendre au paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, motif pris que des congés payés lui avaient été réglés, de sorte qu'il n'était pas démontré que la Société FIDERIM avait fait obstacle à ce qu'ils puissent être effectivement pris, bien que la seule circonstance qu'une partie des congés payés ait donné lieu à indemnisation de la part de l'employeur ait été impuissante à établir que, pour le surplus, celui-ci n'avait pas fait obstacle à la prise de ses congés payés par Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-3-3, L 124-4-3, L 223-1 et L 223-2 anciens du Code du travail. Moyens communs produits au pourvoi principal n° G 10-10. 880 par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Christiane Z... de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration dans les effectifs de la Société SORI et de la Société FIDERIM, après la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ; AUX MOTIFS QUE le contexte particulier de ce litige réside en ce que la demande de la salariée de réintégration dans les effectifs à la fois de la Société FIDERIM et de la Société SORI, présentées par elle comme la conséquence de la requalification du contrat de travail à durée déterminée, ne peut être accueillie en droit ; que dès lors, il convient d'examiner, en tenant compte de cette impossibilité, les réclamations de Christiane Z... sur le fondement d'un préjudice qu'elle qualifie d'économique et un préjudice moral, sachant que le contentieux de la rupture n'est pas ici envisagé par l'intimée à titre alternatif ; ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions des parties ; qu'en décidant néanmoins que Madame Z... ne pouvait prétendre à sa réintégration au sein des effectifs de la Société FIDERIM et de la Société SORI, bien qu'aucune des parties n'ait contesté devant elle le droit de Madame Z... à une telle réintégration en cas de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et ne s'y soit opposée, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de ne pas avoir alloué à Madame Christiane Z... une indemnité de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ; AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne la Société SORI SA, il résulte des dispositions de l'article L. 124-2 du Code du travail ancien que le recours au travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, qui fait ainsi appel aux salariés des entreprises de travail temporaire pour une tâche précise et temporaire dénommée " mission " ; que les bulletins de salaire, les certificats de travail et les contrats de mission versés ici aux débats révèlent l'existence d'infractions aux règles légales d'ordre public régissant la relation de travail établie dans le cadre de l'article susvisé ; qu'en effet, les éléments réunis montrent que, pour les périodes considérées, Christiane Z... poursuivait ses contrats de mission au-delà de leur terme et continuait à travailler pour la Société SORI, utilisatrice, sans conclusion de quelque contrat écrit que ce soit pour donner un cadre légal à cette situation ; qu'il y a lieu de considérer en l'occurrence que les dispositions propres à aménager le terme de la mission ne pouvaient s'appliquer puisque la salariée, selon les documents versés à la procédure, est restée plus de dix jours dans l'entreprise après l'échéance de sa mission en contravention avec les articles L 124-2-2, L 124-2-4 et L 124-2-6 du Code du travail ancien ; que la Cour ne peut, au surplus, que constater que Christiane Z... est restée, de façon ininterrompue et pendant une longue période (d'avril 1996 à décembre 1998) au service de la Société SORI en cumulant des contrats de mission à caractère " saisonnier " ; que force est de constater qu'il s'agit d'un détournement manifeste de la loi, en ce que le recours au travail temporaire dans de telles conditions contrevient au caractère nécessairement subsidiaire de la mission ; qu'en effet, il est constant que le caractère saisonnier d'un emploi correspond à l'accomplissement de tâches qui ont vocation à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction notamment du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'il a lieu de considérer ici, au-delà de l'aspect touristique de l'activité dans un département antillais, que la répétition de mois travaillés se succédant de manière ininterrompue pendant deux années ne peut constituer une activité à caractère saisonnier ; que la requalification des contrats dits de mission en contrat à durée indéterminée s'impose donc au niveau de l'entreprise utilisatrice qui a méconnu les dispositions des articles L 124-2 et L 124-7 du Code du travail ancien ; que la Société FIDERIM, entreprise de travail temporaire, en qualité d'employeur de Christiane Z..., est débitrice à son égard d'obligations à la fois générales et spécifiques qu'elle se doit de respecter sous peine de sanctions prévues par les textes applicables à son niveau particulier de responsabilité ; qu'il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 122-16 du Code du travail, l'employeur temporaire est tenu de délivrer au salarié, à l'expiration de la mission, un certificat de travail ; que la Cour constate ici que Christiane Z... a accompli plusieurs missions (voir les bulletins de salaire et les contrats versés aux débats) sans que soient produits les certificats de travail correspondants ; qu'il est également et surtout impératif pour l'entrepreneur de travail temporaire d'établir pour chaque mission un contrat de mission écrit qui doit être signé sans délai par les parties concernées ; qu'il est relevé que Christiane Z... a été, à plusieurs reprises, mise à la disposition de la Société SORI (voir les bulletins de salaires et les certificats de travail versés aux débats par FIDERIM) sans qu'à chaque fois un contrat écrit ait été établi par la Société FIDERIM ; que la Cour constate enfin que les éléments dont elle dispose montrent que plusieurs contrats de mission ne sont pas revêtus de la signature de la salariée et contreviennent ainsi aux dispositions d'ordre public qui prescrivent cette formalité comme substantielle, le défaut ainsi relevé frappant d'interdiction toute opération de prêt de main d'oeuvre ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L 124-7 du Code du travail ancien n'excluant pas la possibilité pour la salariée d'agir contre l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie lorsque les conditions à défaut desquelles toute activité de cette nature est interdite n'ont pas été respectée par cette entreprise, il doit être considéré que les irrégularités commises par la Société FIDERIM en ont fait un auteur conjoint avec l'entreprise utilisatrice de manquements, chacune à leur niveau d'obligations, causant un préjudice à Christiane Z... dont la sanction principale est la requalification de son contrat de travail au regard de la Société SORI, utilisatrice ; ALORS QU'en cas de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, le juge doit, même d'office, accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en s'abstenant d'allouer une indemnité de requalification à Madame Z..., après avoir procédé à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article L 124-7-1 ancien du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Christiane Z... de sa demande tendant à voir condamner solidairement la Société FIDERIM et la Société SORI à lui payer des rappels de salaires ; AUX MOTIFS QU'il est considéré, en conséquence, qu'en ne respectant pas leurs obligations respectives, les sociétés FIDERIM et SORI se sont placées hors du champ d'application des règles propres au travail temporaire et, ce faisant, ont concouru nécessairement au préjudice ainsi causé à la salariée temporaire dont le préjudice doit être réparé par elles conjointement ; qu'au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de réunir les demandes en réparation des préjudices économique et moral en un seul chef de préjudice englobant ces deux aspects ; qu'en effet, les causes ayant conduit à la requalification du contrat de travail de Christiane Z... tiennent à l'emploi de celle-ci par deux entreprises, l'une de travail temporaire et l'autre utilisatrice, pendant plusieurs années, de manière non discontinue, souvent sans contrat écrit en pourvoyant dans l'illicéité à un emploi lié à l'activité normale et permanente de la Société SORI ; qu'il en est résulté une situation objective de précarité dans un cadre dont les deux sociétés sont responsables de l'illégalité ; que cette situation péjorative en termes de carrière et donc sur le plan économique a également eu un retentissement moral en ce que la salariée se devait, sans les garanties afférentes, d'être à la disposition quasi-permanente de l'entreprise utilisatrice au détriment d'autres aspirations quant à sa vie sociale et personnelle ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner les sociétés SORI et FIDERIM, non pas solidairement comme l'ont décidé à tort les premiers juges, mais in solidum, à payer à Christiane Z... (présentant une ancienneté dans ces entreprises de dix années) la somme de 25. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect conjoint de leurs obligations légales par ces deux sociétés ; ALORS QUE le juge qui fait droit à la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, s'il doit allouer au salarié une indemnité spécifique de ce chef, peut, sans pour autant accorder un cumul d'indemnités illicite, allouer au salarié les sommes qui lui sont dues au titre de salaires impayés ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Madame Z..., qui faisait valoir qu'elle était en droit de prétendre à un rappel de salaires depuis l'année 1992 du fait de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Madame Christiane Z... ne pouvait prétendre à aucune indemnité au titre de la rupture abusive de son contrat de travail à durée indéterminée par la Société FIDERIM et par la Société SORI ; AUX MOTIFS QUE le contexte particulier de ce litige réside en ce que la demande de la salariée de réintégration dans les effectifs à la fois de la Société FIDERIM et de la Société SORI, présentées par elle comme la conséquence de la requalification du contrat de travail à durée déterminée, ne peut être accueillie en droit ; que dès lors, il convient d'examiner, en tenant compte de cette impossibilité, les réclamations de Christiane Z... sur le fondement d'un préjudice qu'elle qualifie d'économique et un préjudice moral, sachant que le contentieux de la rupture n'est pas ici envisagé par l'intimée à titre alternatif ; ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat par la seule survenance de l'échéance du terme s'analyse en un licenciement abusif ; que le juge, qui constate une telle rupture abusive et qui n'est pas saisi de demandes indemnitaires, doit inviter les parties à conclure sur ce point ; qu'en s'abstenant d'inviter les parties à conclure sur l'attribution à Madame Z... de dommages-intérêts pour licenciement abusif, après avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article L 124-7-1 ancien du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Christiane Z... de sa demande tendant à voir condamner la Société FIDERIM lui payer une somme de 6. 250 euros au titre de ses congés payés ; AUX MOTIFS QUE Christiane Z... sollicite sur ce point la somme de 6. 250 euros au titre de ses congés payés en se plaçant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle aurait bénéficié de congés par l'entreprise, sa demande portant sur cinq ans ; que la Société FIDERIM conclut au rejet de cette demande en rappelant qu'elle a, pour sa part, payé les congés dus à chaque fin de mission ; qu'il est constant que le droit positif en cette matière ne reconnaît au salarié la possibilité de réclamer un arriéré de congés payés excédant la période légale de référence que s'il est fait la démonstration que l'employeur a fait en sorte que les congés payés ne puissent être pris ; que cela n'est pas le cas ici, car des congés payés ont été réglés par l'entreprise intérimaire FIDERIM et le seul fait que le contrat aurait été requalifié ne permet pas de justifier cette demande retenue à tort par le premier juge ; que le jugement déféré est réformé sur ce point et Christiane Z... est déboutée de ses demandes ; ALORS QUE le salarié lié par un contrat à durée déterminée peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice lorsque le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas la prise effective de ceux-ci ; qu'en décidant que Madame Z... ne pouvait prétendre au paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, motif pris que des congés payés lui avaient été réglés, de sorte qu'il n'était pas démontré que la Société FIDERIM avait fait obstacle à ce qu'ils puissent être effectivement pris, bien que la seule circonstance qu'une partie des congés payés ait donné lieu à indemnisation de la part de l'employeur ait été impuissante à établir que, pour le surplus, celui-ci n'avait pas fait obstacle à la prise de ses congés payés par Madame Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-3-3, L 124-4-3, L 223-1 et L 223-2 anciens du Code du travail. Moyens communs produits au pourvoi principal n° J 10-10. 881 par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme E.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Danielle E... de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration dans les effectifs de la Société SORI et de la Société FIDERIM, après la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ; AUX MOTIFS QUE le contexte particulier de ce litige réside en ce que la demande de la salariée de réintégration dans les effectifs à la fois de la Société FIDERIM et de la Société SORI, présentées par elle comme la conséquence de la requalification du contrat de travail à durée déterminée, ne peut être accueillie en droit ; que dès lors, il convient d'examiner, en tenant compte de cette impossibilité, les réclamations de Danielle A... épouse E... sur le fondement d'un préjudice qu'elle qualifie d'économique et un préjudice moral, sachant que le contentieux de la rupture n'est pas ici envisagé par l'intimée à titre alternatif ; ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions des parties ; qu'en décidant néanmoins que Madame E... ne pouvait prétendre à sa réintégration au sein des effectifs de la Société FIDERIM et de la Société SORI, bien qu'aucune des parties n'ait contesté devant elle le droit de Madame E... à une telle réintégration en cas de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et ne s'y soit opposée, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de ne pas avoir alloué à Madame Danielle E... une indemnité de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ; AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne la Société SORI SA, il résulte des dispositions de l'article L. 124-2 du Code du travail ancien que le recours au travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, qui fait ainsi appel aux salariés des entreprises de travail temporaire pour une tâche précise et temporaire dénommée " mission " ; que les bulletins de salaire, les certificats de travail et les contrats de mission versés ici aux débats révèlent l'existence d'infractions aux règles légales d'ordre public régissant la relation de travail établie dans le cadre de l'article susvisé ; qu'en effet, les éléments réunis montrent que, pour les périodes considérées, Danielle A... épouse E... poursuivait ses contrats de mission au-delà de leur terme et continuait à travailler pour la Société SORI, utilisatrice, sans conclusion de quelque contrat écrit que ce soit pour donner un cadre légal à cette situation ; qu'il y a lieu de considérer en l'occurrence que les dispositions propres à aménager le terme de la mission ne pouvaient s'appliquer puisque la salariée, selon les documents versés à la procédure, est restée plus de dix jours dans l'entreprise après l'échéance de sa mission en contravention avec les articles L 124-2-2, L 124-2-4 et L 124-2-6 du Code du travail ancien ; que la Cour ne peut, au surplus, que constater que Danielle A... épouse E... est restée, de façon ininterrompue et pendant une longue période (de juin 2000 à octobre 2003) au service de la Société SORI en cumulant des contrats de mission à caractère " saisonnier " ; que force est de constater qu'il s'agit d'un détournement manifeste de la loi, en ce que le recours au travail temporaire dans de telles conditions contrevient au caractère nécessairement subsidiaire de la mission ; qu'en effet, il est constant que le caractère saisonnier d'un emploi correspond à l'accomplissement de tâches qui ont vocation à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction notamment du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'il a lieu de considérer ici, au-delà de l'aspect touristique de l'activité dans un département antillais, que la répétition de mois travaillés se succédant de manière ininterrompue pendant deux années ne peut constituer une activité à caractère saisonnier ; que la requalification des contrats dits de mission en contrat à durée indéterminée s'impose donc au niveau de l'entreprise utilisatrice qui a méconnu les dispositions des articles L 124-2 et L 124-7 du Code du travail ancien ; que la Société FIDERIM, entreprise de travail temporaire, en qualité d'employeur de Danielle A... épouse E..., est débitrice à son égard d'obligations à la fois générales et spécifiques qu'elle se doit de respecter sous peine de sanctions prévues par les textes applicables à son niveau particulier de responsabilité ; qu'il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 122-16 du Code du travail, l'employeur temporaire est tenu de délivrer au salarié, à l'expiration de la mission, un certificat de travail ; qu'il est également et surtout impératif pour l'entrepreneur de travail temporaire d'établir pour chaque mission un contrat de mission écrit qui doit être signé sans délai par les parties concernées ; qu'il est relevé que Danielle A... épouse E... a été, pendant trois années, mise à la disposition de la Société SORI (voir les bulletins de salaires et les certificats de travail versés aux débats par FIDERIM) sans qu'aucun contrat n'ait été établi par la Société FIDERIM, le défaut ainsi relevé frappant d'interdiction toute opération de prêt de main d'oeuvre ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L 124-7 du Code du travail ancien n'excluant pas la possibilité pour la salariée d'agir contre l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie lorsque les conditions à défaut desquelles toute activité de cette nature est interdite n'ont pas été respectée par cette entreprise, il doit être considéré que les irrégularités commises par la Société FIDERIM en ont fait un auteur conjoint avec l'entreprise utilisatrice de manquements, chacune à leur niveau d'obligations, causant un préjudice à Danielle A... épouse E... dont la sanction principale est la requalification de son contrat de travail au regard de la Société SORI, utilisatrice ; ALORS QU'en cas de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, le juge doit, même d'office, accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en s'abstenant d'allouer une indemnité de requalification à Madame E..., après avoir procédé à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article L 124-7-1 ancien du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Danielle E... de sa demande tendant à voir condamner solidairement la Société FIDERIM et la Société SORI à lui payer des rappels de salaires ; AUX MOTIFS QU'il est considéré, en conséquence, qu'en ne respectant pas leurs obligations respectives, les sociétés FIDERIM et SORI se sont placées hors du champ d'application des règles propres au travail temporaire et, ce faisant, ont concouru nécessairement au préjudice ainsi causé à la salariée temporaire dont le préjudice doit être réparé par elles conjointement ; qu'au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de réunir les demandes en réparation des préjudices économique et moral en un seul chef de préjudice englobant ces deux aspects ; qu'en effet, les causes ayant conduit à la requalification du contrat de travail de Danielle A... épouse E... tiennent à l'emploi de celle-ci par deux entreprises, l'une de travail temporaire et l'autre utilisatrice, pendant plusieurs années, de manière non discontinue, souvent sans contrat écrit en pourvoyant dans l'illicéité à un emploi lié à l'activité normale et permanente de la Société SORI ; qu'il en est résulté une situation objective de précarité dans un cadre dont les deux sociétés sont responsables de l'illégalité ; que cette situation péjorative en termes de carrière et donc sur le plan économique a également eu un retentissement moral en ce que la salariée se devait, sans les garanties afférentes, d'être à la disposition quasi-permanente de l'entreprise utilisatrice au détriment d'autres aspirations quant à sa vie sociale et personnelle ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner les sociétés SORI et FIDERIM, non pas solidairement comme l'ont décidé à tort les premiers juges, mais in solidum, à payer à Danielle A... épouse E... (présentant une ancienneté dans ces entreprises de trois années) la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect conjoint de leurs obligations légales par ces deux sociétés ; ALORS QUE le juge qui fait droit à la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, s'il doit allouer au salarié une indemnité spécifique de ce chef, peut, sans pour autant accorder un cumul d'indemnités illicite, allouer au salarié les sommes qui lui sont dues au titre de salaires impayés ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Madame E..., qui faisait valoir qu'elle était en droit de prétendre à un rappel de salaires depuis l'année 2000 du fait de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Madame Danielle E... ne pouvait prétendre à aucune indemnité au titre de la rupture abusive de son contrat de travail à durée indéterminée par la Société FIDERIM et par la Société SORI ; AUX MOTIFS QUE le contexte particulier de ce litige réside en ce que la demande de la salariée de réintégration dans les effectifs à la fois de la Société FIDERIM et de la Société SORI, présentées par elle comme la conséquence de la requalification du contrat de travail à durée déterminée, ne peut être accueillie en droit ; que dès lors, il convient d'examiner, en tenant compte de cette impossibilité, les réclamations de Danielle A... épouse E... sur le fondement d'un préjudice qu'elle qualifie d'économique et un préjudice moral, sachant que le contentieux de la rupture n'est pas ici envisagé par l'intimée à titre alternatif ; ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat par la seule survenance de l'échéance du terme s'analyse en un licenciement abusif ; que le juge, qui constate une telle rupture abusive et qui n'est pas saisi de demandes indemnitaires, doit inviter les parties à conclure sur ce point ; qu'en s'abstenant d'inviter les parties à conclure sur l'attribution à Madame E... de dommages-intérêts pour licenciement abusif, après avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article L 124-7-1 ancien du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Danielle E... de sa demande tendant à voir condamner la Société FIDERIM lui payer une somme de 3. 750 euros au titre de ses congés payés ; AUX MOTIFS QUE Danielle A... épouse E... sollicite sur ce point la somme de 3. 750 euros au titre de ses congés payés en se plaçant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle aurait bénéficié de congés par l'entreprise, sa demande portant sur cinq (lire « trois ») ans ; que la Société FIDERIM conclut au rejet de cette demande en rappelant qu'elle a, pour sa part, payé les congés dus à chaque fin de mission ; qu'il est constant que le droit positif en cette matière ne reconnaît au salarié la possibilité de réclamer un arriéré de congés payés excédant la période légale de référence que s'il est fait la démonstration que l'employeur a fait en sorte que les congés payés ne puissent être pris ; que cela n'est pas le cas ici, car des congés payés ont été réglés par l'entreprise intérimaire FIDERIM et le seul fait que le contrat aurait été requalifié ne permet pas de justifier cette demande retenue à tort par le premier juge ; que le jugement déféré est réformé sur ce point et Danielle A... épouse E... est déboutée de ses demandes ; ALORS QUE le salarié lié par un contrat à durée déterminée peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice lorsque le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas la prise effective de ceux-ci ; qu'en décidant que Madame E... ne pouvait prétendre au paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, motif pris que des congés payés lui avaient été réglés, de sorte qu'il n'était pas démontré que la Société FIDERIM avait fait obstacle à ce qu'ils puissent être effectivement pris, bien que la seule circonstance qu'une partie des congés payés ait donné lieu à indemnisation de la part de l'employeur ait été impuissante à établir que, pour le surplus, celui-ci n'avait pas fait obstacle à la prise de ses congés payés par Madame E..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-3-3, L 124-4-3, L 223-1 et L 223-2 anciens du Code du travail. Moyens communs produits au pourvoi principal n° K 10-10. 882 par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Bruna B... de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration dans les effectifs de la Société SORI et de la Société FIDERIM, après la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ; AUX MOTIFS QUE le contexte particulier de ce litige réside en ce que la demande de la salariée de réintégration dans les effectifs à la fois de la Société FIDERIM et de la Société SORI, présentées par elle comme la conséquence de la requalification du contrat de travail à durée déterminée, ne peut être accueillie en droit ; que dès lors, il convient d'examiner, en tenant compte de cette impossibilité, les réclamations de Bruna B... sur le fondement d'un préjudice qu'elle qualifie d'économique et un préjudice moral, sachant que le contentieux de la rupture n'est pas ici envisagé par l'intimée à titre alternatif ; ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions des parties ; qu'en décidant néanmoins que Madame B... ne pouvait prétendre à sa réintégration au sein des effectifs de la Société FIDERIM et de la Société SORI, bien qu'aucune des parties n'ait contesté devant elle le droit de Madame B... à une telle réintégration en cas de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et ne s'y soit opposée, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de ne pas avoir alloué à Madame Bruna B... une indemnité de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ; AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne la Société SORI SA, il résulte des dispositions de l'article L. 124-2 du Code du travail ancien que le recours au travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, qui fait ainsi appel aux salariés des entreprises de travail temporaire pour une tâche précise et temporaire dénommée " mission " ; que les bulletins de salaire, les certificats de travail et les contrats de mission versés ici aux débats révèlent l'existence d'infractions aux r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA