Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00867
- Date
- 30 mars 2011
- Condamnation
- 601 693 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2009), que Mme X... a été engagée le 4 mars 2002 par la caisse d'allocations familiales de Villefranche-sur-Saône en qualité d'éducatrice jeunes enfants, niveau 4, coefficient 207, puis 218, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; qu'elle a été promue responsable de secteur petite enfance, niveau 5 A, statut cadre à compter du 1er janvier 2003 ; qu'en application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération et à la classification des emplois, modifiant la classification issue de la convention collective, le 1er février 2005, Mme X... a été classée au niveau 5 A coefficient 250 ; que revendiquant le bénéfice d'une classification au niveau 5 B, coefficient 275, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; que le syndicat Sypsira CFDT est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que Mme X... doit bénéficier depuis le 1er février 2005 de la classification niveau 5 B coefficient 275 de la catégorie employés et cadres, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui revendique un niveau de classification supérieur à celui qui lui a été attribué doit rapporter la preuve de l'exercice réel de fonctions correspondant à un tel niveau ; que cette preuve ne saurait résulter d'un profil de poste n'émanant pas de l'employeur ; qu'aux termes du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, sont classés au niveau 5B des employés et cadres, les salariés dont les «onctions requièrent la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques élevées, accompagnées de bonnes connaissances générales s'appliquant soit à un domaine de spécialisation, soit à l'encadrement direct de plusieurs unités de travail » ; que pour dire que Mme X... satisfaisait à ces critères, la cour d'appel s'est fondée un «profil de poste» émanant de la caisse d'allocation familiales de Lyon, qui n'était pourtant pas l'employeur de Mme X... ; qu'en statuant sur le fondement d'un document impropre à caractériser les fonctions exercées par la salariée au sein de la caisse d'allocations familiales de Villefranche-sur-Saône, la cour d'appel a violé le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; 2°/ qu'en affirmant que l'employeur n'aurait pas contesté que l'activité de la salariée «s'exerce erait autour de différents pôles ainsi qu'il ressort de la définition du profil de poste faite par la CAF de Lyon», quand l'exposante faisait valoir que l'intéressée ne pouvait se comparer avec des «personnes officiant dans une autre caisse d'allocations familiales que l'exposante», la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que l'activité d'encadrement suppose que des salariés soient encadrés ; qu'au titre des conditions permettant le classement dans le niveau 5B de la grille de qualification des emplois des employés et cadres de l'annexe du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004, figure «l'encadrement direct de plusieurs unités de travail» ; qu'en retenant qu'il importait peu que Mme X... n'encadre aucun salarié dans le relais «assistante maternelle» dès l'instant que ledit relais constituait un «lieu déterminé ayant une vocation spécifique», la cour d'appel a violé ledit protocole ; 4°/ que le niveau de qualification d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce effectivement et à titre principal ; que l'employeur soutenait que l'intéressée exerçait quasi exclusivement des activités d'encadrement (multi-accueil crèche) et d'animation (relais assistantes maternelles), ce que l'intéressée ne contestait pas, puisqu'elle décrivait ses attributions au sein de l'unité «multi-accueil crèche» comme consistant à «gérer une équipe», et ne prétendait effectuer un travail «d'éducateur de jeunes enfants» que dans le cadre du «relais assistante maternelle » et encore simplement en sus de ses fonctions d'accueil des assistantes maternelles et de ses tâches d'organisation ; qu'elle ne revendiquait d'ailleurs nullement son appartenance à la catégorie du «personnel éducatif» plutôt qu'à celle des « employés et cadres » dans laquelle elle avait été classée ; qu'en retenant, pour dire que la salariée mettait en oeuvre «un domaine de compétences techniques élevées s'appliquant à un domaine de spécialisation, celui de la petite enfance», qu'elle continuait à effectuer, en plus de ses attributions managériales, «un travail d'éducateur de jeunes enfants», sans s'interroger sur le caractère résiduel de ces activités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; 5°/ que la salariée disait exercer des fonctions d'éducatrice de jeunes enfants dans le cadre du «relais assistante maternelle», aucunement dans celui de la halte-garderie devenue le «multi-accueil crèche», pour lequel elle ne faisait état que de fonctions de «gestion d'une équipe» ; qu'en affirmant que la salariée «effectu ait un travail d'éducateur de jeunes enfants» non seulement dans le cadre du «relais assistante maternelle», mais aussi dans celui de la halte-garderie, la cour d'appel a excédé les limites du litige en violation des articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ; 6°/ que le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale attribue des niveaux de classification distincts selon que les salariés ont une activité d'employé ou de cadre d'une part, ou de personnel soignant, éducatif, ou médical, d'autre part ; qu'au regard du principe «à travail égal, salaire égal» il n'entre pas dans l'office du juge de dire que certains types de fonctions doivent être plus rémunérées que d'autres ; qu'en reprochant à l'exposante d'avoir appliqué à Mme X... un niveau de classification inférieur à celui du personnel soignant qu'elle devait encadrer, ce qui aurait abouti à «nier» la promotion dont elle avait bénéficié, la cour d'appel a violé ledit principe ensemble le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 ; Mais attendu, d'abord, que selon l'annexe 1 au protocole d'accord du 30 novembre 2004, relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, modifiant la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, le niveau 5 B de la catégorie des employés et cadres est ainsi défini : "activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée. Les fonctions requièrent la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques élevées, accompagnées de bonnes connaissances générales, s'appliquant soit à un domaine de spécialisation, soit à l'encadrement direct de plusieurs unités de travail" ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les fonctions réellement exercées par la salariée, a constaté que celle-ci, responsable, d'une part, d'une halte-garderie, transformée en crèche depuis le 1er février 2007, comprenant plusieurs salariées occupant l'emploi d'auxiliaire de puériculture, d'autre part, du relais, assistantes maternelles, mettait en oeuvre un ensemble de connaissances techniques élevées s'appliquant à un domaine de spécialisation constitué par le secteur de la petite enfance et assurait l'encadrement direct de deux unités de travail ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, fait l'exacte application de l'annexe 1 au protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa sixième branche, critique un motif surabondant, sera rejeté ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au syndicat Sypsira CFDT une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en allouant au syndicat des dommages-intérêts au motif inopérant que la recevabilité de son action n'était pas contestée, sans caractériser aucun préjudice, alors surtout qu'elle avait estimé que la transposition de la nouvelle classification conventionnelle avait suscité des difficultés et fait l'objet d'applications divergentes selon les employeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu à bon droit que l'employeur n'avait pas appliqué les dispositions conventionnelles relatives à la classification, a estimé qu'il avait porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession et ainsi caractérisé le préjudice qu'elle a réparé par l'octroi de dommages-intérêts au syndicat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales de Villefranche-sur-Saône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales de Villefranche-sur-Saône à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales de Villefranche-sur-Saône PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que Mme X... devait bénéficier depuis le 1er février 2005 de la classification niveau 5B coefficient 275 de la catégorie employés et cadres, d'AVOIR condamné l'exposante à lui payer la somme de 6016,93 euros à titre de rappel de salaire et 609,69 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant du 1er févier 2005 au 31 décembre 2007, d'AVOIR ordonné à l'exposante de délivrer des bulletins de salaire rectifiés, et de verser à Mme X..., à compter dudit arrêt, une rémunération calculée sur la base des éléments suivants : coefficient 275, points d'expérience : 12, points de compétence : 24, ainsi que d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Mme X... Pascale soutient que la transposition des classifications telle que faite par son employeur suite à l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004, d'une part ne correspond pas aux dispositions conventionnelles, d'autre part engendre une situation d'inégalité de traitement entre les salariés, l'octroi de la classification revendiquée à compter du 1 "juillet 2008, ne faisant que confirmer le bien fondé de ses prétentions ; la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Villefranche-sur-Saône répond que les fonctions réellement exercées par l'intéressée sont en adéquation totale avec la classification qui lui a été attribuée, la promotion dont elle a bénéficié comme 5 autres de ses collègues en juillet 2008 n'ayant nullement été imposée par la nature des missions qui lui sont confiées mais à la suite d'une pesée de l'emploi ; elle ajoute que lors de la transposition de la nouvelle classification en 2005, elle a privilégié le maintien d'une cohérence entre les emplois de management, Mme X... Pascale ne pouvant être comparée au personnel éducatif et soignant ; en sa qualité de responsable de secteur petite enfance, Mme X... Pascale est responsable d'une part d'une halte-garderie comprenant deux salariées occupant l'emploi d'auxiliaire de puériculture, la halte-garderie s'étant transformée en crèche depuis le Ie' février 2007 avec affectation d'une salariée supplémentaire, et d'autre part du relais assistantes maternelles. Aux termes du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois conclu le 30 novembre 2004 entre l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale et les organisations syndicales, une nouvelle classification des emplois a été mise en place concernant l'ensemble des personnels régis par la convention collective nationale du travail du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements du 8 février 1957. Le niveau 5A octroyé à Mme X... Pascale dans la catégorie des employés et cadres, est ainsi défini : "Activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée. Les fonctions requièrent : - la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques développées accompagnées de bonnes connaissances générales s 'appliquant : soit à un domaine spécifique, soit à l'encadrement direct d'unité(s) de travail ". Le niveau 5B revendiqué par Mme X... Pascale est quant à lui déterminé dans les termes suivants : ''Activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée. Les fonctions requièrent : -la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques élevées accompagnées de bonnes connaissances générales, s'appliquant, soit à un domaine de spécialisation, soit à l'encadrement direct de plusieurs unités de travail ». Le référentiel emploi du Responsable de structure petite enfance décrit ainsi les activités principales attachées au poste : "Détermine et met en oeuvre les objectifs opérationnels des différents équipements PE et assure l'évaluation, Anime son équipe et manage les personnes qui la composent, Organise et gère les moyens humains, matériels et budgétaires et propose des changements contribuant au développement de son secteur, Anime et coordonne des activités éducatives et ludiques adaptées aux enfants, Met en oeuvre des démarches de résolution de problèmes et de conflits pour optimiser l'action de son secteur, Participe en tant que personne ressource à des projets ou missions spécifiques, Recherche et développe des coopérations internes ou externes, Informe, oriente et conseille les Assistantes Maternelles et les parents sur les droits et obligations de chacun et intervient dans des actions de communication" . Il n'est pas discuté par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Villefranche-sur-Saône, que dans le cadre de l'animation du relais assistantes maternelles qu'assure par ailleurs Mme X... Pascale, l'activité de cette dernière s'organise autour de différents pôles ainsi qu'il ressort de la définition du profil de poste faite par la CAF de Lyon, étant précisé que l'animateur de relais doit justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants ; qu'ainsi il appartient à Mme X... Pascale de : -animer un lieu où assistantes maternelles, enfants et parents se rencontrent, s'expriment et tissent des liens sociaux, (organisation de temps et d'activités collectives...) -organiser une démarche d'information et d'accès aux droits pour les parents, les assistantes maternelles ou candidates à l'agrément, (action de promotions de la fonction d'assistante maternelle, information documentation, permanences téléphoniques, propositions de services administratifs, lien avec les structures petite enfance...), -exercer un rôle de médiation (participer à une meilleure connaissance mutuelle et faciliter le rapprochement des parties...), -contribuer à la professionnalisation des assistantes maternelles (réflexion sur les pratiques, stimuler les besoins de formation...) - créer et développer les relations avec un réseau de partenaires, -contribuer à repérer et gérer les moyens nécessaires à la conduite du projet relais (moyens humains, techniques et financiers), -gérer une allocation différentielle. La description ainsi faite de l'ensemble des activités confiées à Mme X... Pascale, permet de constater que si cette dernière est classée dans la grille des "employés et cadres" compte tenu de l'existence de ses attributions managériales, elle effectue cependant encore un travail d'éducateur déjeunes enfants, tant auprès des jeunes enfants accueillis par la halte-garderie ou la crèche que dans le cadre du relais assistante maternelle ; ainsi qu'il ressort du référentiel professionnel des Educateurs déjeunes enfants, annexe 1 de l'arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d'Etat, l'éducateur déjeunes enfants est un travailleur social spécialiste de la petite enfance. Il apparaît ainsi incontestable que Mme X... Pascale met en oeuvre un ensemble de connaissances techniques élevées s'appliquant à un domaine de spécialisation constitué par le secteur de la petite enfance ; qu'elle assure l'encadrement direct de deux unités de travail, peu important comme le soutient la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Villefranche-sur-Saône, qu'aucun autre salarié ne soit affecté à l'animation du relais assistantes maternelles qui n'en demeure pas moins un lieu déterminé d'accueil ayant une vocation spécifique. L'ensemble des éléments susvisés justifie l'application du niveau 5B revendiqué par l'appelante. Il n'est pas indifférent de constater par ailleurs que classer la salariée au niveau 5A de la nouvelle classification, aurait pour effet de nier la promotion dont elle a bénéficié en 2005 quand elle est devenue responsable du secteur petite enfance dans la mesure où par l'effet de l'entrée en vigueur de cette nouvelle classification le 1er février 2005, les éducateurs de jeunes enfants se retrouvent dans la grille de classification ''personnel soignant, éducatif et médical" au niveau 5 E coefficient 275, (correspondant au niveau 5 B de la catégorie "employés et cadres"), soit une classification supérieure à celle du cadre qui les dirige si celui-ci reste classé au niveau 5A. La répartition imposé par les grilles de classification entre d'une part le personnel soignant, éducatif et médical et d'autre pan les employés et cadres n'empêchait pas la Direction d'appréhender de façon individuelle la transposition nécessaire, en maintenant une cohérence indispensable entre les fonctions réellement exercées et les différents niveaux de rémunération. Il convient en conséquence de dire et juger que Mme X... Pascale doit bénéficier du niveau 5 B coefficient 275 depuis le 1er février 2005 et condamner la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Villefranche-sur-Saône à lui payer le rappel de salaire outre congés payés qu'elle réclame de ce chef, sommes non contestées dans leur quantum, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'intimée. La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Villefranche-sur-Saône devra en outre délivrer à Mme X... Pascale les bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la période considérée. Mme X... Pascale demande en outre la rectification du calcul de son salaire au titre de la réduction de ses points de compétence ensuite du changement de coefficient dont elle a bénéficié à compter du ler janvier 2008, ce à quoi s'oppose la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Villefranche-sur-Saône en faisant valoir l'article 33 de la convention collective applicable. L'article 33 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale précise qu'en cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés, alors que les points d'expérience sont maintenus, une rémunération minimale étant cependant garantie. La nouvelle classification devant être attribuée à Mme X... Pascale dès le mois de février 2005, la mesure décidée en juillet 2008 avec effet au 1er janvier précédent ne saurait constituer la promotion envisagée par le texte ci-dessus. Mme X... Pascale aurait donc du conserver les points de compétence dont elle bénéficiait avant la transposition de la nouvelle classification et il convient en conséquence de faire droit à sa demande et d'ordonner à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Villefranche-sur-Saône de lui verser, à compter du présent arrêt comme elle le réclame, une rémunération calculée sur la base des éléments suivants : coefficient 275, points d'expérience 12 et points de compétence 24. Les difficultés de transposition de la nouvelle classification ont généré des positions manifestement différentes selon les différentes structures concernées ; aucune mauvaise foi ou déloyauté n'est démontrée en cela à l'encontre de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Villefranche-sur-Saône ; aucun dommages-intérêts ne sauraient donc être alloués à Mme X... Pascale à ce titre » ; 1. ALORS QUE le salarié qui revendique un niveau de classification supérieur à celui qui lui a été attribué doit rapporter la preuve de l'exercice réel de fonctions correspondant à un tel niveau ; que cette preuve ne saurait résulter d'un profil de poste n'émanant pas de l'employeur ; qu'aux termes du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, sont classés au niveau 5B des employés et cadres, les salariés dont les « fonctions requièrent la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques élevées, accompagnées de bonnes connaissances générales s'appliquant soit à un domaine de spécialisation, soit à l'encadrement direct de plusieurs unités de travail » ; que pour dire que Mme X... satisfaisait à ces critères, la Cour d'appel s'est fondée un « profil de poste » émanant de la caisse d'allocation familiales de LYON, qui n'était pourtant pas l'employeur de Mme X... ; qu'en statuant sur le fondement d'un document impropre à caractériser les fonctions exercées par la salariée au sein de la Caisse d'allocations familiales de VILLEFRANCHE SUR SAONE, la Cour d'appel a violé le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; 2. ET ALORS QU'en affirmant que l'employeur n'aurait pas contesté que l'activité de la salariée « s'exerce erait autour de différents pôles ainsi qu'il ressort de la définition du profil de poste faite par la CAF de LYON », quand l'exposante faisait valoir que l'intéressée ne pouvait se comparer avec des « personnes officiant dans une autre caisse d'allocations familiales que l'exposante » (conclusions d'appel p. 13), la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 3. ET ALORS QUE l'activité d'encadrement suppose que des salariés soient encadrés ; qu'au titre des conditions permettant le classement dans le niveau 5B de la grille de qualification des emplois des employés et cadres de l'annexe du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004, figure « l'encadrement direct de plusieurs unités de travail » ; qu'en retenant qu'il importait peu que Mme X... n'encadre aucun salarié dans le relais « assistante maternelle» dès l'instant que ledit relais constituait un « lieu déterminé ayant une vocation spécifique », la Cour d'appel a violé ledit protocole ; 4. ET ALORS QUE le niveau de qualification d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce effectivement et à titre principal ; que l'employeur soutenait que l'intéressée exerçait quasiexclusivement des activités d'encadrement (multi-accueil crèche) et d'animation (relais assistantes maternelles), ce que l'intéressée ne contestait pas, puisqu'elle décrivait ses attributions au sein de l'unité « multi-accueil crèche » comme consistant à « gérer une équipe » (conclusions de la salariée p. 7-8), et ne prétendait effectuer un travail « d'éducateur de jeunes enfants » que dans le cadre du « relais assistante maternelle » et encore simplement en sus de ses fonctions d'accueil des assistantes maternelles et de ses tâches d'organisation (conclusions de la salariée p. 7-8) ; qu'elle ne revendiquait d'ailleurs nullement son appartenance à la catégorie du « personnel éducatif» plutôt qu'à celle des « employés et cadres » dans laquelle elle avait été classée ; qu'en retenant, pour dire que la salariée mettait en oeuvre « un domaine de compétences techniques élevées s'appliquant à un domaine de spécialisation, celui de la petite enfance », qu'elle continuait à effectuer, en plus de ses attributions managériales, « un travail d'éducateur de jeunes enfants », sans s'interroger sur le caractère résiduel de ces activités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; 5. ET ALORS QUE la salariée disait exercer des fonctions d'éducatrice de jeunes enfants dans le cadre du « relais assistante maternelle », aucunement dans celui de la halte-garderie devenue le « multi-accueil crèche », pour lequel elle ne faisait état que de fonctions de « gestion d'une équipe » (conclusions de la salariée p. 7-8); qu'en affirmant que la salariée « effectu ait un travail d'éducateur de jeunes enfants » non seulement dans le cadre du « relais assistante maternelle », mais aussi dans celui de la halte-garderie, la Cour d'appel a excédé les limites du litige en violation des articles 4, 5 et 12 du Code de procédure civile ; 6. ET ALORS QUE le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale attribue des niveaux de classification distincts selon que les salariés ont une activité d'employé ou de cadre d'une part, ou de personnel soignant, éducatif, ou médical d'autre part ; qu'au regard du principe « à travail égal, salaire égal » il n'entre pas dans l'office du juge de dire que certains types de fonctions doivent plus rémunérées que d'autres ; qu'en reprochant à l'exposante d'avoir appliqué à Mme X... un niveau de classification inférieur à celui du personnel soignant qu'elle devait encadrer, ce qui aurait abouti à « nier » la promotion dont elle avait bénéficié, la Cour d'appel a violé ledit principe ensemble le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser au syndicat SYPSIRA CDFT la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « (…) les difficultés de transposition de la nouvelle classification ont généré des positions manifestement différentes selon les différentes structures concernées ; aucune mauvaise foi ou déloyauté n'est démontrée en cela à l'encontre de la caisse d'allocations familiales de VILLEFRANCHE SUR SAONE (…) ; le syndicat SYPSIRA CFDT dont l'intervention n'est pas contestée dans sa recevabilité par l'intimée, est bien fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice subi à la suite de l'atteinte manifestement portée à l'intérêt collectif de la profession ; une juste indemnité de 1000 euros lui sera par conséquent versée de ce chef » ; ALORS QU'en allouant au syndicat des dommages et intérêts au motif inopérant que la recevabilité de son action n'était pas contestée, sans caractériser aucun préjudice, alors surtout qu'elle avait estimé que la transposition de la nouvelle classification conventionnelle avait suscité des difficultés et fait l'objet d'applications divergentes selon les employeurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du Code du Travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00867
Données disponibles
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