Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00873
- Date
- 9 mars 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 529 FS-P+B rendu le 2 mars 2011, dans le litige opposant le syndicat CFDT santé sociaux du Doubs, dont le siège est Maison des Syndicats, 4 B rue Léonard de Vinci, 25000 Besançon : - 1°/ au syndicat Sud santé sociaux, dont le siège est ..., pris en la personne de M. Bernard X..., - 2°/ au syndicat FO, dont le siège est ..., pris en la personne de M. Alain Y..., - 3°/ à la société ADDSEA, dont le siège est 23 rue des Granges, 25000 Besançon, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt susvisé, en ce qui concerne la condamnation à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il a été octroyé par erreur une somme aux défendeurs alors qu'il a été fait droit au pourvoi de la CFDT santé sociaux du Doubs qui a sollicité une somme en vertu dudit article ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à sa demande et en conséquence de rectifier l'arrêt du 2 mars 2011 ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 529 FS-P+B en date du 2 mars 2011 sera rectifié comme suit : - page 3, avant-dernier paragraphe, lire : "Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les syndicats Sud santé sociaux et FO à payer chacun la somme de 500 euros au syndicat CFDT santé sociaux du Doubs ; rejette la demande de la société ADDSEA formée à ce titre ;" Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze ; Où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Béraud, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Aldigé, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA