Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00878
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 02.01.3 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre en date du 11 mai 2010, le syndicat CFDT a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical de l'association Saint-Joseph, qui gère la maison de retraite de Chéroy ; que l'association a contesté cette désignation en invoquant un effectif inférieur à 50 salariés ; que le syndicat CFDT et Mme X... ont invoqué les dispositions plus favorables de la convention collective de la FEHAP (Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privée non lucratifs) ; Attendu que pour dire les dispositions dérogatoires non applicables en l'espèce et annuler la désignation de Mme X..., le tribunal d'instance, après avoir constaté que la convention collective n'était pas applicable de plein droit à l'association Saint-Joseph mais que cette dernière en avait fait une application volontaire, ainsi qu'il ressortait des mentions portées sur les bulletins de paie des salariés et sur d'autres pièces contractuelles, relève que l'application volontaire d'une convention n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer les avenants postérieurs et qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que l'employeur ait manifesté la volonté d'appliquer l'avenant en date du 3 avril 2009 autorisant la désignation d'un délégué syndical dans toutes les entreprises et leurs établissements dès lors que l'effectif est au moins de 11 salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le droit pour les syndicats représentatifs de désigner un délégué syndical dans les établissements et les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés résulte d'un avenant de 1972 à la convention collective précitée et dont celui du 3 avril 2009 ne fait que préciser les conditions, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Auxerre ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Saint-Joseph à payer au syndicat CFDT la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat CFDT et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la désignation de Madame Brigitte X... en tant que déléguée syndicale par le Syndicat CFDT et condamné Madame X... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE, sur l'application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, vu l'article L 2262-1, L 2261-16 du Code du Travail : la procédure d'extension a pour effet de rendre obligatoire la convention à l'ensemble des employeurs entrant dans son champ d'application territorial et professionnel, sans condition d'appartenance aux groupements d'employeurs signataires ; en l'espèce, il n'est pas contesté par Mme X... que les dispositions invoquées de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations, de soins, de cure et de garde à but non lucratif et plus spécifiquement son article 02 01.03 n'ont pas été étendus ; dès lors, une convention collective non étendue ne lie que l'employeur adhérant à une organisation patronale qui a signé la convention ou qui y a adhéré ultérieurement et l'employeur qui, individuellement, y a adhéré ; en l'espèce, il n'est pas contesté que l'association SAINT JOSEPH a adhéré au syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif, lequel est adhérent de l'UNIFED ; néanmoins, il n'est pas rapporté la preuve de ce que l'UNIFED a signé ou a adhéré à la convention collective dont il est sollicité l'application ; en effet, la signature par l'UNIFED d'un accord relatif au travail de nuit annexé à la convention en cause ne saurait valoir adhésion à la convention collective en son entier ; il n'est pas rapporté d'autres éléments et donc la preuve de la signature par l'UNIFED de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; cependant, l'employeur est tenu de porter a la connaissance du salarié la convention collective applicable ; en outre, l'association SAINT-JOSEPH non tenue d'appliquer une convention collective peut décider de l'appliquer volontairement ; il résulte ainsi de l'examen des différents bulletins de paie et contrats de travail produits que l'association SAINT-JOSEPH a entendu soumettre ses salariés au régime de l'hospitalisation privée à but non lucratif (FEHAP) brochure n° 3198 ; l'avenant au contrat de travail de Mme Y... précise ainsi que "la convention collective n° 3198 - Hospitalisation privée à but non lucratif (FEHAP) est applicable dans l'Association SAINT-JOSEPH" ; l'Association n'a produit aucun contrat ou bulletin de paie pour contredire la présomption qui résulte de ces mentions ni démontré qu'une autre convention collective serait applicable au regard de l'activité de l'association ; il en ressort une volonté claire et non équivoque de l'association d'appliquer la convention collective évoquée ; l'association SAINT-JOSEPH a en charge la gestion d'une maison de retraite ; s'agissant de relations collectives du travail, une seule convention peut être appliquée à savoir celle déterminée par l'activité principale de l'entreprise ; en l'espèce, l'activité de l'association relève de la convention collective nationale des établissements prives d'hospitalisations, de soins, de cures et le gardes à but non lucratif ; néanmoins, l'association SAINT-JOSEPH ne précise pas dans les pièces précitées la version de la convention collective qu'il a entendu appliquer ; l'application de la convention collective n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer des avenants postérieurs et doit être limité l'acte collectif initial sauf élément faisant ressortir une volonté d'appliquer le texte dans une rédaction ultérieure ainsi que ses avenants ; Mme X... ne verse pas au débat son contrat de travail ni les bulletins de paie afférents à son travail ; il convient en outre de relever que la version de l'article 02.01.3 alinéa 2 invoqué date d'un avenant du 3 avril 2009 ; Mme X... ne produit aucun élément probant postérieur à la date du 3 avril 2009 qui manifesterait la volonté de l'Association SAINT-JOSEPH d'appliquer également l'avenant en date du 3 avril 2009 ; elle ne rapporte pas ainsi la preuve de ce que son employeur a entendu faire application du texte conventionnel dans sa rédaction existant à la date du 3 avril 2009 ; en conséquence, l'article 02.01.3 de la convention collective dans sa rédaction issue de l'avenant du 3 avril 2009 n'est pas applicable au litige ; il ne saurait ainsi être fait application de la disposition selon laquelle la désignation d'un ou plusieurs délégués syndicaux est reconnue dans toutes les entreprises et leurs établissements, dès lors que l'effectif est au moins de 11 salariés ; sur la régularité de la désignation : vu l'article L. 2143-6 du Code du travail ; en l'espèce, l'association SAINT-JOSEPH emploie moins, de 50 salariés ; il résulte des procès-verbaux fournis des dernières élections de délégué du personnel que Mme Brigitte X... n'a pas été élue en tant que telle ; elle ne saurait être désigné déléguée syndicale en vertu du texte précité puisqu'elle se trouve dépourvue de la qualité de déléguée du personnel ; sa désignation en tant que déléguée syndicale pour la CFDT sera annulée ; ALORS QUE la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif autorise les syndicats à désigner un délégué syndical dans les entreprise employant moins de 50 salariés et ce, depuis un avenant de 1972 ; que le Tribunal, après avoir relevé qu'était établie la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, a néanmoins écarté l'application des dispositions autorisant les syndicats à désigner un délégué syndical dans les entreprises employant moins de 50 salariés aux motifs que ces dispositions résultaient d'un avenant du 3 avril 2009 et que l'employeur n'avait pas manifesté sa volonté d'appliquer ledit avenant ; en statuant comme elle l'a fait, le Tribunal d'instance a violé l'article 1134 du Code Civil et l'article 02.01.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; ALORS en outre QUE si l'application volontaire par un employeur d'une convention collective n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer à l'avenir les dispositions de ses avenants éventuels, il suppose en revanche l'application de la convention collective dans son état au moment de son application tel qu'il résulte de ses avenants et annexes ; que pour relever qu'était établie la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, le Tribunal s'est fondé sur des bulletins de paie, contrats de travail et avenant établis entre le 1er juin 2001 et le 3 mai 2006, soit une période au cours de laquelle étaient applicables les dispositions de la convention collective autorisant les syndicats à désigner un délégué syndical sans considération de l'effectif de l'entreprise ; qu'en excluant néanmoins l'application des dispositions autorisant les syndicats à désigner un délégué syndical dans les entreprises employant moins de 50 salariés, le Tribunal d'instance a violé l'article 1134 du Code Civil et l'article 02.01.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame X... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE Mme X... étant déboutée de sa demande, elle supportera les entiers dépens de la présente instance ; ALORS QU'en application de l'articles R 2143-5 du Code du Travail (anciennement L 412-15), le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, statue sans frais ; qu'en condamnant Madame X... aux dépens, le Tribunal a violé l'article R 2143-5 du Code du Travail (anciennement L 412-15).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA