Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00887
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 30 juillet 2010), que la société Nikaiaidis II hypermarché E. Leclerc a saisi le tribunal d'instance, par voie d'assignation, d'une demande d'annulation de la désignation le 23 mars 2010 par l'union locale des syndicats CGT de Nice de Mme X... en qualité de délégué syndical ; Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer la saisine du tribunal irrégulière et la contestation irrecevable comme faite hors délais alors, selon le moyen : 1°/ que sauf dérogation expresse, une juridiction peut toujours être saisie par voie d'assignation ; que si l'article R. 2143-5 du code du travail dispose que s'agissant des contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, «le tribunal d'instance (…) est saisi par voie de simple déclaration au greffe», il n'interdit pas de procéder par voie d'assignation ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé le texte précité, ensemble les articles 54, 829 et 847-1 du code de procédure civile ; 2°/ que selon l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être invoquée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en déclarant la saisine du tribunal d'instance par l'exposante irrégulière au prétexte qu'elle avait été effectuée par voie d'assignation au lieu de la déclaration au greffe prévue par l'article R. 2143-5 du code du travail, sans préciser quel grief cette irrégularité, à la supposer établie, avait causé aux défendeurs, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3°/ qu'il appartient au tribunal d'instance saisi d'une contestation d'une désignation de délégué syndical de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige en renvoyant, si besoin, l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le demandeur, en n'ayant pas attrait Mme X..., s'exposait à la nullité du jugement demandée par celle-ci, et qu'il avait eu la faculté de régulariser la procédure du fait de sa demande de renvoi à la première audience, le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 2143-5 du code du travail ; 4°/ que le délai de forclusion de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail pour la contestation d'une désignation de délégué syndical n'est pas applicable lorsque ladite désignation est frauduleuse ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé, ensemble le principe «fraus omnia corrumpit» ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il avait été saisi par acte d'huissier de justice au lieu de l'être par déclaration au greffe, conformément aux dispositions de l'article R. 2143-5 du code du travail, le tribunal a exactement décidé, par ces seuls motifs, que l'action engagée par la société était irrecevable ; Qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en ses deuxième et quatrième branches et qui critique des motifs surabondants en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nikaiadis II hypermarché E. Leclerc à payer à l'union locale des syndicats CGT de Nice la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Nikaiadis II hypermarché E. Leclerc PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la saisine du tribunal par la société NIKAIADIS II HYPERMARCHE E. LECLERC irrégulière et condamné la société à payer à l'union locale des syndicats CGT de Nice la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE la compétence spéciale donnée au tribunal d'instance en la matière – élections professionnelles et désignation de délégués syndicaux – a prévu des règles dérogatoires du droit commun visées notamment à l'article R. 2143-5 du Code du travail : « Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels. Il est saisi par voie de simple déclaration au greffe. Il statue dans les dix jours sans frais, ni forme de procédure et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec avis de réception. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile » ; que la Cour de cassation a encore récemment jugé que l'envoi d'une télécopie ou d'un courriel ne saurait répondre aux exigences de l'article susvisé ; que le législateur a prévu une procédure sans frais et donc sans dépens ce qui exclut l'utilisation d'une assignation ; qu'en tout état de cause, le demandeur en n'ayant pas attrait Mme Patricia X..., soit la personne dont la désignation est contestée s'expose à la nullité du jugement demandée par celle-ci, alors qu'il avait d'ailleurs la faculté de régulariser la procédure, du fait de sa demande de renvoi à la 1ère audience ; 1. ALORS QUE sauf dérogation expresse, une juridiction peut toujours être saisie par voie d'assignation ; que si l'article R. 2143-5 du Code du travail dispose que s'agissant des contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, « le tribunal d'instance (…) est saisi par voie de simple déclaration au greffe », il n'interdit pas de procéder par voie d'assignation ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé le texte précité, ensemble les articles 54, 829 et 847-1 du Code de procédure civile ; 2. ALORS en tout état de cause QUE selon l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être invoquée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en déclarant la saisine du tribunal d'instance par l'exposante irrégulière au prétexte qu'elle avait été effectuée par voie d'assignation au lieu de la déclaration au greffe prévue par l'article R. 2143-5 du Code du travail, sans préciser quel grief cette irrégularité, à la supposer établie, avait causé aux défendeurs, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3. ALORS par ailleurs QU'il appartient au tribunal d'instance saisi d'une contestation d'une désignation de délégué syndical de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige en renvoyant, si besoin, l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le demandeur, en n'ayant pas attrait Madame X..., s'exposait à la nullité du jugement demandée par celle-ci, et qu'il avait eu la faculté de régulariser la procédure du fait de sa demande de renvoi à la première audience, le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 2143-5 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la contestation de la désignation de Madame X... irrecevable comme faite hors délai, et condamné la société à payer à l'union locale des syndicats CGT de Nice la somme de 500 € au titre de l'article du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L2143-8 du Code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008 « Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse' soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre » ; que sachant que l'assignation a été délivrée le 27/05/10 et reçue au tribunal d'instance de NICE le 03/06/10 pour son enrôlement, alors que la désignation: était en date du 23 mars 2010, le délai de 15 jours prévu par l'article du Code du travail visé ci-dessus, a été largement dépassé et le demandeur ne peut soutenir utilement que ce délai ne lui est pas applicable, les faits évoqués quant à la faute de Madame X... et la procédure de licenciement engagée étant antérieurs à cette désignation, comme le souligne précisément l'exploit introductif d'instance ; ALORS QUE le délai de forclusion de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du Code du travail pour la contestation d'une désignation de délégué syndical n'est pas applicable lorsque ladite désignation est frauduleuse ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé, ensemble le principe « fraus omnia corrumpit ».
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA