Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00892
- Date
- 6 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2009), que M. X..., engagé le 6 juillet 2001, en qualité de responsable de « Parc back office », par la société Orange France, dont le contrat de travail a été transféré à la société France Télécom, et avec lequel un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 1er mars 2005 avec reprise de l'ancienneté, du salaire et du grade, pour occuper un poste de vendeur, statut cadre, avec affectation à l'agence France Télécom de Belleville, a été licencié le 26 décembre 2005 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse et son ancien employeur condamné à lui verser des sommes en réparation de la perte de ses stocks options et de ses salaires ainsi qu'en remboursement de ses frais de reconversion, alors, selon le moyen : 1°/ que l'engagement conventionnel de l'employeur de réintégrer un salarié dans un autre poste en cas d'échec de sa nouvelle affectation fait obstacle à son licenciement pour des faits tenant à ce dernier emploi ; qu'en déclarant néanmoins que la violation de l'engagement conventionnel de France Télécom de retour à l'emploi antérieur de M. X... était sans incidence sur la validité du licenciement prononcé sur la base de fautes commises dans son emploi de vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ensemble l'article 2.2.4 de l'accord du 5 juin 2003 ; 2°/ qu'en ne recherchant pas si les fautes reprochées à M. X... dans son attitude envers la clientèle n'étaient pas en relation avec les difficultés d'adaptation dans son nouveau métier, justifiant de l'application dudit accord, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ensemble l'article 2.2.4 de l'accord du 5 juin 2003 ; 3°/ que M. X... faisait valoir qu'il avait été affecté à un nouveau poste six jours avant son licenciement, de sorte qu'en le licenciant sur la base de faits commis dans son ancien poste, l'employeur avait méconnu ses obligations conventionnelles ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et partant violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les manquements invoqués par l'employeur, qui se situaient pendant la période probatoire, étaient établis et sans relation avec l'aptitude du salarié à ses nouvelles fonctions, et décidé, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 1 235-1 du code du travail, qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, a, par là même écarté le moyen prétendument délaissé et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un salarié de ses demandes tendant à voir son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse et son ancien employeur condamné à lui verser des sommes en réparation de la perte de ses stocks options et de ses salaires ainsi qu'en remboursement de ses frais de reconversion ; AUX MOTIFS propres QUE Monsieur X... n'apporte aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause tant en droit qu'en fait par des motifs appropriés que la cour adopte, étant observé que : les dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du travail selon lesquelles aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ne s'opposent pas à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que le non respect allégué des dispositions conventionnelles selon lesquelles le salarié bénéficiait dans le cadre de sa « formation starter » d'un droit au retour à son emploi antérieur qui n'aurait pas été respecté est en l'espèce indifférent sur le déroulement de la procédure de licenciement engagée à raison de fautes qui demeurent répréhensibles et qui ne sauraient être justifiées ni excusées comme ayant été commises pendant une période de formation ; que si un doute subsiste relativement au reproche fait au salarié d'avoir fermé la boutique avant l'heure réglementaire le 6 septembre 2005, lequel doit bénéficier au salarié, en revanche l'incident survenu le 8 septembre 2005 au cours duquel monsieur X... a tenu des propos déplacés envers monsieur Y... qui s'en est plaint est amplement établi et démontre une fois de plus le caractère récurrent d'un tel comportement déjà reproché au salarié que d'ailleurs la commission paritaire a stigmatisé en émettant un avis favorable au licenciement de monsieur X... ; que la décision des premiers juges qui ont considéré que le licenciement de Monsieur X... était fondé mérite confirmation ; ALORS QUE l'engagement conventionnel de l'employeur de réintégrer un salarié dans un autre poste en cas d'échec de sa nouvelle affectation fait obstacle à son licenciement pour des faits tenant à ce dernier emploi ; qu'en déclarant néanmoins que la violation de l'engagement conventionnel de FRANCE TELECOM de retour à l'emploi antérieur de Monsieur X... était sans incidence sur la validité du licenciement prononcé sur la base de fautes commises dans son emploi de vendeur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ensemble l'article 2.2.4 de l'accord du 5 juin 2003 ; ALORS surtout QU'en ne recherchant pas si les fautes reprochées à Monsieur X... dans son attitude envers la clientèle n'étaient pas en relation avec les difficultés d'adaptation dans son nouveau métier, justifiant de l'application dudit accord, la Cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ensemble l' article 2.2.4 de l'accord du 5 juin 2003 ; ALORS encore QUE Monsieur X... faisait valoir qu'il avait été affecté à un nouveau poste six jours avant son licenciement, de sorte qu'en le licenciant sur la base de faits commis dans son ancien poste, l'employeur avait méconnu ses obligations conventionnelles ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et partant violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA